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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.22.01.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 200 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 200 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.01.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.02.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.03.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.04 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exclusion des installations visées sous 90.22.13
90.22.05 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement d’huiles usagées tels que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
90.22.06 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles
90.22.07.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.08 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
90.22.09 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.10 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.11 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.12.01 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité inférieure ou égale à 50 000 m³ de stockage ou inférieure ou égale à 50 000 m³/an de prétraitement
90.22.12.02 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation,...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité supérieure à 50 000 m³ de stockage ou supérieure à 50 000 m³/an de prétraitement
90.22.13 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets d’équipements électriques et électroniques.
90.22.14 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Centre de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d'usage et de récupération de pièces de véhicules hors d'usage

Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :
- tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;
- tout véhicule non immatriculé.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :
- les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
- les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
- les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;
- les véhicules du marché d'occasions.

90.22.15 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Centre de destruction des véhicules hors d'usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux

Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple :
- tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables;
- tout véhicule non immatriculé.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage :
- les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé;
- les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés;
- les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration;
- les véhicules du marché d'occasions.