Commerce de détail d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux lorsque le nombre d’animaux domestiques ou non domestiques présenté à la vente est supérieur à 6 ou lorsqu’un animal ou un groupe d’animaux visé à l'annexe V appartenant à une espèce exotique non domestique ou un animal appartenant à une espèce protégée par l’annexe A du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce est présenté à la vente.
Cette rubrique n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. |