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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.21.03 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets ménagers, tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et
de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé,
à l'exclusion des installations visées sous 90.21.11
90.21.09.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 1 t
90.21.09.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 t
90.21.10.01 3 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kg
90.21.10.02 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 tels que définis à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 kg
90.22.09 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.10 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.22.11 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé
90.23.10 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe A tels que définis à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.11 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets de classe B1 tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
90.24.08.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour
90.24.08.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.09.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour
90.24.09.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.10 1 Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé