D'un PROJET situé en WALLONIE
Avant la prise de décision
-
- Au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne,
lorsqu'un projet situé en Wallonie
- est soumis à étude d'incidences et
- que l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement : ( Commentaires)
- d'une autre Région,
- d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
- d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ( Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière - Espoo, 1991)
- ou lorsqu'
- une autre Région,
- un autre Etat membre de l'Union européenne ou
- un autre Etat partie à la Convention précitée,
- qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande,
- le dossier de demande de permis,
- accompagné de l'étude d'incidences, et
- des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier,
- est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Outre les documents prévus ci-dessus, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes :
- les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
- la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
- le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;
- l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
- les modalités précises de la participation et de la consultation du public;
- les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public a été informé.
(art. D.29-11, § 1er. Livre 1er du Code de l'environnement)
Le dossier du projet et l'ensemble des documents repris ci-dessus sont transmis par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande
- aux autorités concernées de la Région,
- de l'Etat membre de l'Union européenne ou
- de l'Etat partie à la Convention d'Espoo.
En plus des documents du dossier, l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande y indique :
- l'autorité compétente pour délivré le permis et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;
- les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;
- les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise.
En même temps qu'elle transmet le dossier, l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande informe de cette transmission :
- le Gouvernement et
- l'autorité compétente pour délivrer le permis
(art. R.41-9, § 1er Livre 1er du Code de l'environnement)
Une fois la décision prise
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- L'autorité compétente pour délivrer le permis envoie sa décision concernant celui-ci
- par recommandé
- aux autorités concernées :
- de la Région,
- de l'Etat membre de l'Union européenne ou
- de l'Etat partie à la Convention d'Espoo.
(art. R.41-9, § 2. Livre 1er du Code de l'environnement)
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Commentaires
- L'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande constate que le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement sur la base des éléments en sa possession : entre autres : l'étude d'incidences.
Celle-ci doit, lorsque cela est pertinent, contenir obligatoirement la description des incidences transfrontalières que le projet est susceptible de provoquer dans la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo voisin.
( Contenu d'une étude d'incidences sur l'environnement)
D'un PROJET situé hors WALLONIE
- Lorsqu'un projet situé sur le territoire
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- d'une autre Région,
- d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
- d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ( Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière - Espoo, 1991)
- est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Wallonie,
- les informations sur le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat,
- sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.
(art. D.29-11, § 2. Livre 1er du Code de l'environnement)
Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées ci-dessus, il les transmet :
- aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées
qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du Livre 1er du Code de l'environnement, moyennant les adaptations suivantes : ( Partie III, titre III Livre 1er du Code de l'environnement)
- le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;
- les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;
- les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III (Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite) ne sont pas applicables;
- l'article D.29-10 (dispositions reltive à la notification par écrit et individuelle des propriétaires et occupants riverains) n'est pas applicable;
- la durée de l'enquête publique est de trente jours;
- au C.W.E.D.D.
Les collèges communaux des communes concernées désignées par le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué,
- recueillent les observations du public et
- transmettent au Gouvernement
dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées ci-dessus,
- leurs avis éventuels et
- les observations qu'ils ont recueillies.
Le C.W.E.D.D. transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées ci-dessus.
(art. R.41-9, § 3. Livre 1er du Code de l'environnement)
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Commentaires
- Les articles D.29-11 et R.41-9 décrits ci-dessus déterminent la façon dont on va pouvoir gérer les incidences transfrontalière d'un projet susceptibles d'affecter :
- soit le territoire d'un État voisin à partir de la Wallonie
- soit la Wallonie à partir d'un autre État,
il n'est nullement fait mention de la possibilité pour la Région wallonne de réclamer des informations à un autre État dans le cas où ce dernier omettrait de fournir spontanément les informations requises.
Il faut donc admettre que conformément aux dispositions :
- de l'article 7 de la directive 2011/92/UE ou ( Directive 2011/92/UE)
- de l'article 7 du Protocole à la Convention d'Espoo ( Convention d'Espoo)
c'est au Gouvernement Belge qu'il appartient d'interroger l'État d'origine.
EMPLOI des LANGUES (Commentaires)
Tant les textes :
- de la Directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ( Directive 2011/92/UE)
- du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) ( Convention d'Espoo)
sont muets à ce sujet.
Néanmoins, des recommandations du Comité d'application de la Convention d'Espoo il ressort que le résumé non technique devrait être traduit dans la langue du pays susceptible d'être touché. ( Convention d'Espoo)
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