BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 18 février 1988 et de
l'Exécutif régional wallon du 25 février 1988;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose par le procédé de réaction du chlorure de méthyle sur la cellulose.
Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le
déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires
par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé
ci-après " le règlement général ", s'ajoute la
condition complémentaire suivante :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut
dépasser 3 500 milligrammes par litre.
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, b) du règlement général :
Art. 4. Aux conditions générales pour le déversement
des eaux usées dans les égouts publics fixées par le
règlement général, s'ajoute la condition complémentaire
suivante :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut
dépasser 3500 milligrammes par litre.
Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 65 m3 par tonne de produit fabriqué.
Art. 6. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.