[Législation eau de surface]

30 mars 1987 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du mercure et provenant des établissements relevant des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (M.B. 11.04.1987) (1)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes 84/156/CEE du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif flamand du 21 janvier 1987 et de l'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, d'eaux usées contenant du mercure et provenant des secteurs mentionnés à l'article 3.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " mercure " :
    - le mercure à l'état élémentaire;
    - le mercure dans l'un de ses composés;
  2. " traitement du mercure " :
    tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du mercure, ou tout autre processus industriel auquel la présence de mercure est inhérente;
  3. " établissement industriel " :
    tout établissemnent dans lequel s'effectue le traitement du mercure ou de toute autre substance contenant du mercure, à l'exception de l'établissement industriel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du chlore dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.
  4. " établissement existant " :
    l'établissement industriel en service à la date de parution du présent arrêté;
  5. " établissement nouveau " :
    l'établissement industriel mis en service après la date de parution du présent arrêté;
    l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du mercure a été augmentée de 30 p.c. après la date de parution du présent arrêté.

Art. 3. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. Pour les industries chimiques utilisant les catalyseurs mercuriels pour la production de chlorure de vinyle :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut dépasser 0,1 gramme par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle;
    b) les conditions sectorielles de déversements, du a) ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 2 mètres cubes par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle;
  2. Pour les industries chimiques utilisant les catalyseurs mercuriels pour des productions autres que la production de chlorure de vinyle :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut dépasser 5 grammes par kilogramme de mercure traité;
    b) les conditions sectorielles de déversements du a) ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 100 mètres cubes par kilogramme de mercure traité;
  3. Pour la fabrication des catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut dépasser 0,7 gramme par kilogramme de mercure traité;
    b) les conditions sectorielles de déversement du a) ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 14 mètres cubes par kilogramme de mercure traité;
  4. Pour la fabrication des composés organiques et non organiques du mercure à l'exception des produits visés au 3 ci-dessus :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 milligramme par litre et la quantité de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut dépasser O,1 gramme par kilogramme de mercure traité;
    b) pour les établissements nouveaux, les conditions du a) ci- dessus deviennent respectivement 0,15 milligramme par litre et 0,05 gramme par kilogramme de mercure traité.
    Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989 pour les établissements existants;
    c) les conditions sectorielles de déversement des a) et b) ci-dessus sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 mètre cube par kilogramme de mercure traité;
  5. Pour la fabrication de batteries primaires contenant du mercure :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut dépasser 0,03 gramme par kilogramme de mercure traité;
    b) les conditions sectorielles de déversement du a) ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 0,6 mètre cube par kilogramme de mercure traité;
  6. Pour l'industrie des métaux non ferreux, en ce qui concerne les établissements de récupération du mercure et en ce qui concerne les établissements de l'extraction et du raffinage des métaux non ferreux :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 milligramme par litre et O,1 milligramme par litre en moyenne mensuelle;
    b) pour les établissements nouveaux, les conditions du a) ci-dessus deviennent respectivement 0,15 milligramme par litre et 0,05 milligramme par litre.
    Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour les établissements existants.
  7. Pour les établissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure :
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 milligramme par litre et 0,05 milligramme par litre en moyenne mensuelle;
  8. Pour le secteur de l'ennoblissement du textile :
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,02 milligramme par litre.
  9. Pour le secteur des pâtes à papier, papiers et cartons :
    l'utilisation de la méthode d'absorption atomique sans flamme ne peut révéler la présence de mercure dans les eaux déversées;
  10. Pour le secteur des installations pour le nettoyage des fûts :
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,01 milligramme par litre.
  11. Pour le secteur de la production des vernis, peintures, encres d'imprimerie et des pigments :
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,001 milligramme par litre.
  12. Pour le secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides :
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,001 milligramme par litre.
  13. Pour le secteur des dépôts de déchets privés et publics :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,30 milligramme par litre;
    b) pour les établissements nouveaux, la condition ci-dessus devient 0,15 milligramme par litre.
    Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour les établissements exitants.
  14. Pour le secteur des installations qui effectuent exclusivement le stockage de produits liquides :
    a) la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,30 milligramme par litre;
    b) pour les établissements nouveaux, la condition ci-dessus devient 0,15 milligramme par litre.
    Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour les établissements existants.

Art. 4. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. pour les branches et secteurs d'activités mentionnés à l'article 3, 1) à 10), 13) et 14) : les conditions indiquées dans ces dispositions;
  2. pour le secteur de la production de vernis, peintures, encres d'imprimerie et des pigments:
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,10 milligramme par litre;
  3. pour le secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides:
    la teneur en mercure des eaux déversées ne peut dépasser 0,005 milligramme par litre.

Art. 5. § 1. Les conditions sectorielles s'appliquent normalement au point où les eaux usées, contenant du mercure, sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, les conditions sectorielles sont applicables au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

§ 2. Les teneurs en mercure en moyenne mensuelle sont des valeurs pondérées selon le débit de l'effluent et la moyenne journalière de la quantité de mercure rejeté ne peut dépasser le double de la moyenne mensuelle reprise dans la norme sectorielle.

§ 3. Les quantités de mercure rejeté sont exprimées en quantité de mercure traité ou utilisé par l'établissement industriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée.

§ 4. Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de mercure rejeté.

Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la pré-oxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II).
Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure, spécifiée dans l'autorisation.

§ 2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %;

§ 3. Par " limite de détection ", il faut entendre :
la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée.
Par " exactitude ", il faut entendre :
la différence entre valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.
Par " précision ", il faut entendre :
l'intervalle dans lequel 95% des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés.

Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(1) Les normes de rejet fixées pour le mercure restent d'application en étant toutefois assorties des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I.