[Législation eau de surface]
30 mars 1987 - Arrêté royal déterminant les conditions
sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires
et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du mercure
et provenant des établissements relevant des secteurs autres que
celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (M.B. 11.04.1987)
(1)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés
européennes 84/156/CEE du 8 mars 1984 concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure
des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures
alcalins, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est
nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions
qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif flamand du 21 janvier 1987 et de
l'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans
le présent arrêté sont applicables aux déversements, dans les
eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, d'eaux
usées contenant du mercure et provenant des secteurs mentionnés
à l'article 3.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " mercure " :
- le mercure à l'état élémentaire;
- le mercure dans l'un de ses composés;
- " traitement du mercure " :
tout processus industriel entraînant la production ou
l'utilisation du mercure, ou tout autre processus
industriel auquel la présence de mercure est inhérente;
- " établissement industriel " :
tout établissemnent dans lequel s'effectue le traitement
du mercure ou de toute autre substance contenant du
mercure, à l'exception de l'établissement industriel
visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 12
septembre 1985 déterminant les conditions sectorielles
de déversement des eaux usées provenant de l'industrie
du chlore dans les eaux de surface ordinaires et dans les
égouts publics.
- " établissement existant " :
l'établissement industriel en service à la date de
parution du présent arrêté;
- " établissement nouveau " :
l'établissement industriel mis en service après la date
de parution du présent arrêté;
l'établissement industriel existant dont la capacité de
traitement du mercure a été augmentée de 30 p.c.
après la date de parution du présent arrêté.
Art. 3. Aux conditions générales prévues pour le
déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires
par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé
ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les
conditions complémentaires suivantes :
- Pour les industries chimiques utilisant les catalyseurs
mercuriels pour la production de chlorure de vinyle :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité
de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut
dépasser 0,1 gramme par tonne de capacité de production
de chlorure de vinyle;
b) les conditions sectorielles de déversements,
du a) ci-dessus, sont fixées en fonction du
volume spécifique de référence de l'effluent de 2
mètres cubes par tonne de capacité de production de
chlorure de vinyle;
- Pour les industries chimiques utilisant les catalyseurs
mercuriels pour des productions autres que la production
de chlorure de vinyle :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité
de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut
dépasser 5 grammes par kilogramme de mercure traité;
b) les conditions sectorielles de déversements du
a) ci-dessus, sont fixées en fonction du volume
spécifique de référence de l'effluent de 100 mètres
cubes par kilogramme de mercure traité;
- Pour la fabrication des catalyseurs mercuriels utilisés
pour la production du chlorure de vinyle :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité
de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut
dépasser 0,7 gramme par kilogramme de mercure traité;
b) les conditions sectorielles de déversement du a)
ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique
de référence de l'effluent de 14 mètres cubes par
kilogramme de mercure traité;
- Pour la fabrication des composés organiques et non
organiques du mercure à l'exception des produits visés
au 3 ci-dessus :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,3 milligramme par litre et la quantité
de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut
dépasser O,1 gramme par kilogramme de mercure traité;
b) pour les établissements nouveaux, les
conditions du a) ci- dessus deviennent
respectivement 0,15 milligramme par litre et 0,05 gramme
par kilogramme de mercure traité.
Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989 pour
les établissements existants;
c) les conditions sectorielles de déversement des
a) et b) ci-dessus sont fixées en fonction
du volume spécifique de référence de l'effluent de 1
mètre cube par kilogramme de mercure traité;
- Pour la fabrication de batteries primaires contenant du
mercure :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,15 milligramme par litre et la quantité
de mercure rejeté, en moyenne mensuelle, ne peut
dépasser 0,03 gramme par kilogramme de mercure traité;
b) les conditions sectorielles de déversement du a)
ci-dessus, sont fixées en fonction du volume spécifique
de référence de l'effluent de 0,6 mètre cube par
kilogramme de mercure traité;
- Pour l'industrie des métaux non ferreux, en ce qui
concerne les établissements de récupération du mercure
et en ce qui concerne les établissements de l'extraction
et du raffinage des métaux non ferreux :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,3 milligramme par litre et O,1
milligramme par litre en moyenne mensuelle;
b) pour les établissements nouveaux, les
conditions du a) ci-dessus deviennent
respectivement 0,15 milligramme par litre et 0,05
milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour
les établissements existants.
- Pour les établissements de traitement de déchets
toxiques contenant du mercure :
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,15 milligramme par litre et 0,05 milligramme
par litre en moyenne mensuelle;
- Pour le secteur de l'ennoblissement du textile :
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,02 milligramme par litre.
- Pour le secteur des pâtes à papier, papiers et cartons
:
l'utilisation de la méthode d'absorption atomique sans
flamme ne peut révéler la présence de mercure dans les
eaux déversées;
- Pour le secteur des installations pour le nettoyage des
fûts :
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,01 milligramme par litre.
- Pour le secteur de la production des vernis, peintures,
encres d'imprimerie et des pigments :
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,001 milligramme par litre.
- Pour le secteur des installations pour le nettoyage des
véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de
liquides :
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,001 milligramme par litre.
- Pour le secteur des dépôts de déchets privés et
publics :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,30 milligramme par litre;
b) pour les établissements nouveaux, la condition
ci-dessus devient 0,15 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour
les établissements exitants.
- Pour le secteur des installations qui effectuent
exclusivement le stockage de produits liquides :
a) la teneur en mercure des eaux déversées ne
peut dépasser 0,30 milligramme par litre;
b) pour les établissements nouveaux, la condition
ci-dessus devient 0,15 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er juillet 1989, pour
les établissements existants.
Art. 4. Aux conditions générales prévues pour le
déversement des eaux usées dans les égouts publics par le
règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires
suivantes :
- pour les branches et secteurs d'activités mentionnés à
l'article 3, 1) à 10), 13) et 14) : les conditions
indiquées dans ces dispositions;
- pour le secteur de la production de vernis, peintures,
encres d'imprimerie et des pigments:
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,10 milligramme par litre;
- pour le secteur des installations pour le nettoyage des
véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de
liquides:
la teneur en mercure des eaux déversées ne peut
dépasser 0,005 milligramme par litre.
Art. 5. § 1. Les conditions sectorielles
s'appliquent normalement au point où les eaux usées, contenant
du mercure, sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de
l'établissement industriel dans une installation de traitement
destinée à éliminer le mercure, les conditions sectorielles
sont applicables au point où les eaux usées sortent de
l'installation de traitement.
§ 2. Les teneurs en mercure en moyenne mensuelle sont des
valeurs pondérées selon le débit de l'effluent et la moyenne
journalière de la quantité de mercure rejeté ne peut dépasser
le double de la moyenne mensuelle reprise dans la norme
sectorielle.
§ 3. Les quantités de mercure rejeté sont exprimées en
quantité de mercure traité ou utilisé par l'établissement
industriel pendant la même période ou en fonction de la
capacité de production de chlorure de vinyle installée.
§ 4. Un échantillon représentatif du rejet pendant une
période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de
mercure rejeté au cours d'un mois est calculée sur la base des
quantités quotidiennes de mercure rejeté.
Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence
utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux est la
mesure de l'absorption atomique sans flamme par
spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un
traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la
pré-oxydation du mercure et de la réduction successive des ions
mercuriques Hg (II).
Les limites de détection doivent être telles que la
concentration en mercure puisse être mesurée avec une
exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour un
dixième de la concentration maximale autorisée en mercure,
spécifiée dans l'autorisation.
§ 2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée
avec une exactitude de ± 20 %;
§ 3. Par " limite de détection ", il faut entendre
:
la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être
détectée.
Par " exactitude ", il faut entendre :
la différence entre valeur réelle du paramètre examiné et la
valeur moyenne expérimentale obtenue.
Par " précision ", il faut entendre :
l'intervalle dans lequel 95% des résultats de mesures
effectuées sur un même échantillon et en employant la même
méthode sont trouvés.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre
Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(1) Les normes de rejet fixées pour le mercure
restent d'application en étant toutefois assorties des
dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11
février 1993 portant les conditions générales de déversement
dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste
I.