BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 13 juin
1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 20 juin 1984 et de
l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des industries productrices de viscose (xanthogenate sodique de cellulose) qui sert de base à la fabrication de fibres, fils continus, films, éponges, boyaux artificiels.
Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b et 5°, a de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales :
Art. 4. La condition complémentaire pour le
déversement des eaux usées dans les égouts publics est la
suivante :
- la teneur des eaux déversées en sulfate (SO=4) ne peut
dépasser 2 000 milligrammes par litre.
Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 400 m3 par t de cellulose sèche convertie.
Art. 6. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production de viscose, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaire, est abrogé.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.