[Législation eau de surface]

2 août 1985 - Arrêté royal déterminant des conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des dépôts de déchets privés et publics dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 31.10.1985)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 1er février 1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 7 septembre 1983 et de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 21 septembre 1983;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des entreprises qui exploitent des dépôts de déchets où une collecte des liquides résiduaires et des eaux polluées de ruissellement ou de drainage est organisée en vue de rassembler les eaux usées avant leur déversement.
Les conditions sectorielles s'appliquent aussi aux entreprises d'autres secteurs ou sous-secteurs qui exploitent elles-mêmes de tels dépôts, si l'évacuation des eaux usées en provenance des dépôts est indépendante de toute autre évacuation d'eau.

Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre;
la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre.

Art. 3. 1° Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.
2° Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, du règlement général, la demande biochimique d'oxygène (BOD) en cinq jours et à 20°C des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1°, du règlement général, le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.