[Législation eau]

20 novembre 1959 - Arrêté royal déterminant les formes de la publication des règlements de police particuliers des polders et des wateringues (M.B. 27.11.1959)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, complétée par la loi du 3 juin 1957, notamment 1'article 23;
Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment l'article 22;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er. Les règlements de police particuliers des polders et des wateringues, approuvés par le Roi, sont publiés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription du polder ou de la wateringue. A cette fin, la direction du polder ou de la wateringue, selon le cas, communique le texte du règlement de police particulier, dûment approuvé, aux bourgmestres de ces communes. La publication est faite, dans les deux mois de cette communication, par les soins des bourgmestres, par voie d'affiches et selon les autres modes de publication en usage dans ces communes.
Mention de cette publication est faite au Mémorial administratif de la province ou, le cas échéant, de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription du polder ou de la wateringue.

Art. 2. Dans les huit jours qui suivent cette publication, la direction du polder ou de la wateringue constate le fait et la date de la publication dans les termes suivants :
Cette déclaration est signée et datée par le dijkgraaf du polder ou par le président de la wateringue, selon le cas, et inscrite par le receveur-greffier dans le registre des délibérations de la direction.

Art. 3. Dans les quarante-huit heures qui suivent cette déclaration, des copies conformes du règlement de police particulier et de la dite déclaration sont transmises par le receveur-greffier aux greffes des tribunaux de première instance et des justices de paix dont la compétence territoriale s'étend à la circonscription du polder ou de la wateringue.

Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.