Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 9, 11, 33 et 52 et le décret du 6 décembre 2001;
Vu les arrêtés ministériels du 9 septembre 1998 et du 19 septembre 1999 portant
expropriation des parcelles de terrains nécessaires à la constitution de la
réserve naturelle domaniale dirigée dite "Le Grand Paquier" sur le
territoire de la commune de Lobbes;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
18 juin 2002;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, donné le
26 septembre 2002;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de gestion du site "Le
Grand Paquier" visant à favoriser la diversité biologique;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Le Grand Paquier" les 3 ha 22 a 75 ca de terrains appartenant à la Région wallonne figurés en grisé au plan ci-joint et cadastrés comme suit :
Province | Commune | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Hainaut |
Lobbes |
B |
Grand Paquier |
1092h |
2,2635 |
|
|
B |
Grand Paquier |
1092f2 |
0,2700 |
|
|
B |
Grand Paquier |
1093l3 |
0,1730 |
|
|
B |
Vers les Paquiers |
1093c2 |
0,2130 |
|
|
B |
Vers les Paquiers |
1093d2 |
0,1530 |
|
|
B |
Vers les Paquiers |
1093e2 |
0,1550 |
|
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|
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3,2275 |
Art. 2. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion édictées par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales du ressort territorial concerné tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 3. L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale dirigée est l'ingénieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 4. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.