modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2019 (M.B. 28.03.2019)
LExécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par
les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et
notamment les articles 6, 10,
11, 18,
19 et 37;
Vu larrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
lagrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de
terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations
privées, et notamment larticle 11;
Vu la demande dagrément du 6 juin 1991 présentée par lAsbl Réserves
naturelles et ornithologiques de Belgique;
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature émis
le 17 septembre 1991;
Vu lavis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut émis
le 23 janvier 1992,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis favorable de la cellule nature du pôle « Ruralité », remis le 2 février 2018;
Vu l'avis favorable du Collège provincial du Hainaut, remis le 12 avril 2018;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association Natagora en date du 22 août 2017 et celle déposée le 10 janvier 2012;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire;
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées;
Qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces espèces;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;] [A.G.W. 21.02.2019]
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réservé naturelle agréée de La Buissière, les 8 ha 50 a 50 ca de terrains cadastrés comme suit :
commune de Merbes-le-Château, division La Buissière, section C, nos 638C, 639A, 640A, 641A, 643, 644, 645 et 646; section B, nos 368B, 381A, 377A, 448B/2 et 446;
[...]
[A.G.W. 21.02.2019]
Art. 2. Le fonctionnaire de la division Nature et Forëts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de La Buissière est le chef de cantonnement de Thuin.
Art. 3. Comme prévu à larticle 9 (C 5°) de larrêté de lExécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à lagrément des réserves naturelles privées et par dérogation à larticle 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis à loccupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
placer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à larticle 5 de larrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors de chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à loccupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
dêtre porteur dinstruments de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font lobjet dun écrit daté et signé par loccupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
Loccupant est tenu den transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à larticle 2 et au service de la conservation de la nature.
Art. 6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans, prenant cours à la date de signature du présent arrêté.