Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que
modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant
l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains
à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que
modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le
21 décembre 1999;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné
le 17 mai 2001;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en mai 1999 par
l'a.s.b.l. "Ardenne & Gaume";
Considérant l'avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature
et des Forêts, le 14 février 2001 et la lettre de l'association "Ardenne &
Gaume" du 1er février 2001;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans
le dossier (pages 27 à 29), par l'a.s.b.l. "Ardenne & Gaume";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de la "Ribausa", les 1 ha 38 a 10 ca de terrains cadastrés comme suit :
commune de Chiny, 4e Division, Section B, nos 1446, 1447, 1454a, 1455c, 530, 531, 529 et 528c, appartenant à l'a.s.b.l. "Ardenne & Gaume".
Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la "Ribausa" est le chef de cantonnement de Florenville.
Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c , 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6. L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.