Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.B. 15.04.2009)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999
relative à la limitation d'exposition de la population aux champs
électromagnétiques entre 0 Hz et 300 GHz;
Vu l'avis 37.459/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement général sur les installations électriques, les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux transformateurs statiques d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA visés par la rubrique 40.10.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application des présentes conditions, on entend par :
1° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° exposition permanente : exposition [du public] à des champs électromagnétiques pendant une période continue d'une durée supérieure à huit heures;
3° f : la fréquence exprimée en hertz (Hz), telle que définie par la norme européenne EN 50160 relative aux caractéristiques de la tension de l'électricité fournie par un système de distribution publique, soit la valeur moyenne mesurée dans un intervalle de temps de dix secondes, dans des conditions opératoires normales, du taux de répétition de la courbe fondamentale de la tension de distribution;
4° R.G.I.E. : règlement général sur les installations électriques;
5° système de gestion de la charge : système de contrôle [local ou à distance] par mesure ou par protection au moyen d'un dispositif sensible à la charge thermique du transformateur permettant d'adopter les mesures nécessaires en vue d'éviter une surcharge préjudiciable aux personnes ou aux biens;
6° transformateur : transformateur statique d'électricité dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 500 kVA;
7° [ ... ]
8° zone de sécurité électrique : zone de l'établissement autour du ou des
transformateur(s) rendue inaccessible au public, éventuellement à l'aide d'une
clôture, et comprenant le lieu exclusif du service électrique au sens du
R.G.I.E.
[A.G.W. 12.02.2009]
CHAPITRE II. - Construction
Art. 3. Sans préjudice des articles R. 90 et R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau et des dispositions du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000, tout transformateur comporte un système de gestion permanente de la charge.
Art. 4. [Sans préjudice des articles R.90 et R.153 à R.173 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, tout transformateur à isolant diélectrique liquide est pourvu d'un dispositif de rétention permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique. Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide.
Si l'établissement est équipé d'encuvements communs à plus d'un transformateur, la capacité utile de rétention de chacun des encuvements est au moins égale à la capacité du plus gros contenant de l'isolant diélectrique liquide susceptible d'être récolté.
Si l'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il
est muni d'un système passif empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique
liquide dans l'égout public ou dans l'environnement.]
[A.G.W. 12.02.2009]
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 5. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 250/f kV/m lorsque f est différent de 50 Hz.
Art. 6. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l'extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur de l'induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 µT (micro tesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5 000/f µT lorsque f est différent de 50 Hz.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 7. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux
et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques
d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant [informe] le service d'incendie
territorialement compétent sur les mesures [prises] et les équipements
[mis]
en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et
explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
[A.G.W. 12.02.2009]
[Art. 7bis. L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de
déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du transformateur et d'y
remédier.]
[A.G.W. 12.02.2009]
CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance
Art. 8. L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° la copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé;
2° la copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé;
3° les données relatives aux transformateurs (localisation, puissance, présence ou non d'un dispositif de [rétention conformément à l'article 4]);
4° [ ... ]
5° la procédure d'intervention en cas de fuite d'huile et la liste des incidents
y relatifs.
[A.G.W. 12.02.2009]
CHAPITRE VI. - Documents à joindre à la demande
Art. 9. Le formulaire général de demande de permis est complété par les documents visés à l'article 8, s'ils sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, l'exploitant mentionne le terme de leur disponibilité dans sa demande.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 est applicable aux établissements existants pour au plus tard le 31 décembre 2015.
Toutefois, l'article 4 s'applique à tout transformateur à isolant diélectrique liquide existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et situé dans une zone de prévention rapprochée ou éloignée des eaux selon les articles R. 153 à R. 173 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau dans les deux ans à dater de la publication au Moniteur belge de la désignation de la zone de prévention.
Art. 11. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.