Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.304/4 donné le 4 février 2003 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. § 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux activités de modélisme comportant des modèles réduits à moteur thermique visées par la rubrique 92.61.13 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
§ 2. Les activités de modélisme mettant en oeuvre des véhicules restant au sol ou des bateaux sont soumises uniquement à l'article 3 des présentes conditions.
§ 3. Les activités d'aéromodélisme mettant en oeuvre des modèles d'avions en vol télécommandé ou circulaire, ainsi que des hélicoptères, sont soumises à l'ensemble des présentes conditions.
Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation
Art. 3. Les terrains sur lesquels ou au départ desquels s'effectuent les évolutions des modèles sont implantés de telle sorte que leur centre se trouve à 200 mètres au moins de toute habitation, à l'exception de celles dont les occupants et le propriétaire ont donné leur accord écrit sur la pratique de l'activité à l'endroit choisi.
CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Fonctionnement et horaires des activités
Art. 4. § 1er. Les activités sont autorisées tous les jours, moyennant les restrictions ci-dessous.
Les évolutions des modèles sont interdites avant 7 h 00 et après 22 h 00.
Art. 5. La période de jour s'étend de 7 h 00 à 19 h 00. La période de transition s'étend de 19 h 00 à 22 h 00. Les dimanches et jours fériés sont assimilés à la période de transition.
Section 2. - Evolution des aéromodèles
Art. 6. Les aéromodèles ne peuvent évoluer à moins de 200 m de toute habitation sauf autorisation écrite et expresse des occupants et du propriétaire.
Art. 7. Le nombre d'aéromodèles en vol simultanément, à partir d'un terrain donné, est de cinq au maximum.
Section 3. - Information
Art. 8. A l'entrée du site est apposé un panneau portant, de façon permanente et clairement visible de la voie publique, les mentions suivantes :
1° la nature des activités organisées sur le site;
2° les nom et adresse de l'exploitant responsable;
3° les jours et heures des activités;
4° un mois à l'avance, les dates des manifestations de week-end visées à l'article 18.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents
Art. 9. L'exploitant établit un règlement d'ordre intérieur visant à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règles de bon voisinage notamment le nombre de vols simultanés et les niveaux sonores des aéromodèles. Ce règlement est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 10. Le règlement d'ordre intérieur prévoit notamment que les aéromodèles ne peuvent survoler des personnes. L'exploitant veille au respect de cette interdiction.
Art. 11. L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des spectateurs pendant l'exercice des activités. Notamment, il délimite au moyen de barrières ou clôtures appropriées les zones interdites aux spectateurs. Des panneaux portant l'inscription " zone interdite aux spectateurs ", en nombre suffisant, sont judicieusement placés dans ces zones.
L'exploitant dispose des moyens pour assurer les premiers soins.
Art. 12. Lors de toute activité, un téléphone fixe ou portable est disponible sur le site afin de pouvoir joindre rapidement les services de secours.
Art. 13. Le règlement d'ordre intérieur impose que le propriétaire d'un aéromodèle soit couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile à concurrence d'un minimum de 2.000.000 par sinistre pour les dégâts corporels et d'un minimum de 200.000 par sinistre pour les dégâts matériels. Ces montants sont définis à l'indice des prix de détail à la consommation au mois de janvier 2002. Le montant minimum est réajusté chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'indice précité. Cette police peut être remplacée, pour les mêmes montants, par un contrat d'assurance en responsabilité civile contracté collectivement par une association, pour ses membres. L'exploitant s'assure du respect de cette obligation pour tous les utilisateurs.
CHAPITRE V. - Bruit
Section 1re. - Caractérisation acoustique des aéromodèles
Art. 14. § 1er. Tout aéromodèle susceptible d'évoluer sur un terrain est soumis, par un responsable du club, à une mesure du niveau de bruit émis dans les conditions suivantes :
1° absence de précipitations;
2° vitesse du vent inférieure à 5 m/sec;
3° sol plat recouvert de gazon tondu;
4° instrument de mesure de classe 2 (CEI 651 et CEI 804);
5° l'aéromodèle est disposé sur une structure à 1 m (± 10 cm) au-dessus du sol;
6° le microphone, dirigé vers l'aéromodèle, est disposé à une hauteur comprise entre 1 m et 1.20 m, à 7 m de l'aéromodèle, dans une direction perpendiculaire à la direction d'échappement des gaz;
7° la mesure utilise la pondération A;
8° lors de la mesure, le moteur de l'aéromodèle tourne à son régime maximum;
9° la mesure s'effectue pendant au moins 15 secondes;
10° l'opérateur relève le niveau instantané s'il est stable ou le niveau LA,éq,15s;
11° aucun écran ou obstacle ne peut se trouver entre le moteur et le microphone.
§ 2. Cette mesure est effectuée au moyen d'un sonomètre de classe 2 soumis annuellement à calibrage sous la responsabilité de l'Association d'Aéromodélisme, d'un organisme agréé en matière de bruit ou du vendeur du matériel. Les résultats sont consignés dans un registre et sur la fiche d'immatriculation du modèle.
Art. 15. A chaque aéromodèle est attribuée une fiche d'immatriculation permettant l'identification précise du modèle et reprenant ses caractéristiques d'émissions sonores. Cette fiche accompagne le modèle à chaque sortie et est présentée lors de tout contrôle. Toute modification apportée au modèle entraîne l'obligation d'une nouvelle mesure.
Section 2. - Conditions d'exploitation en matière de bruit
Art. 16. § 1er. Par dérogation aux conditions générales, les activités de modélisme à moteur thermique sont soumises, en matière de bruit, aux conditions suivantes :
§ 2. En fonction de la période, de la distance du centre du terrain à l'habitation la plus proche et du nombre d'aéromodèles en vol simultanément, les vols sont organisés par les responsables des clubs, de telle sorte que le niveau de bruit à l'émission caractéristique de tout aéromodèle en vol ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau ci-annexé.
§ 3. Ne sont pas prises en considération les habitations dont les occupants et le propriétaire ont donné leur accord écrit sur une pratique sans restrictions sonores de l'activité à l'endroit choisi.
Art. 17. Lorsque les activités sur un terrain sont strictement limitées au vol circulaire avec des commandes inférieures ou égales à 21, 5 mètres, il peut être dérogé aux normes d'émission des avions ci-dessus, uniquement pour les vols de course ou de vitesse, lors des entraînements ou compétitions. Les limitations suivantes sont alors imposées :
1° respect de la norme internationale FAI relative à ce type d'aéromodèle;
2° un seul modèle peut voler à la fois;
3° les vols de course ou de vitesse sont répartis sur une période maximale de deux heures par jour;
4° le responsable du club consigne les jours et heures où cette activité est pratiquée.
Section 3. - Manifestations exceptionnelles
Art. 18. Durant deux week-ends par an, les limitations de niveaux sonores ci-dessus sont supprimées. Au moins un mois à l'avance, l'exploitant prévient le Bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la surveillance des dates de ces manifestations. Dans le même délai, ces dates sont indiquées sur le panneau se trouvant à l'entrée du site.
CHAPITRE VI. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 19. Tous rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'organismes de contrôle, de visiteurs ou d'experts et ayant trait à la sécurité ou au respect de l'environnement sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
CHAPITRE VII. - Documents à joindre à la déclaration
Art. 20. L'exploitant joint à sa déclaration les accords écrits visés aux articles 3, 6 et 16, § 3.
CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire et finale
Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 22. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe
Niveau limite de bruit d'un aéromodèle à l'émission (mesure à 7 m)
PERIODE DE JOUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance D à l'habitat, en mètres | Niveau maximum à 7 mètres en dBA | ||||
1 aéromodèle en vol | 2 aéromodèles en vol | 3 aéromodèles en vol | 4 aéromodèles en vol | 5 aéromodèles en vol | |
200 < D ≤ 300 | 74 | 71 | * | * | * |
300 < D ≤ 400 | 78 | 75 | 73 | 72 | 71 |
400 < D ≤ 500 | 81 | 78 | 76 | 75 | 74 |
500 < D ≤ 600 | 83 | 80 | 78 | 77 | 76 |
600 < D ≤ 800 | 85 | 82 | 80 | 79 | 78 |
800 < D ≤ 1000 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 |
1000 < D | 86 | 86 | 84 | 83 | 82 |
PERIODE DE TRANSITION | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance D à l'habitat, en mètres | Niveau maximum à 7 mètres en dBA | ||||
1 aéromodèle en vol | 2 aéromodèles en vol | 3 aéromodèles en vol | 4 aéromodèles en vol | 5 aéromodèles en vol | |
200 < D ≤ 300 | * | * | * | * | * |
300 < D ≤ 400 | 73 | 70 | * | * | * |
400 < D ≤ 500 | 76 | 73 | 71 | 70 | * |
500 < D ≤ 600 | 78 | 75 | 73 | 72 | 71 |
600 < D ≤ 800 | 80 | 77 | 75 | 74 | 73 |
800 < D ≤ 1000 | 83 | 80 | 78 | 77 | 76 |
1000 < D | 85 | 82 | 80 | 79 | 78 |
* pratique interdite
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales des activités de modélisme à moteur thermique.