CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives et finales
Art. 17. Les infractions visées à l'article 16 ne sont pas susceptibles de poursuites pénales et font uniquement l'objet de sanctions administratives conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Par dérogation à l'article D.141 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le procès-verbal constatant l'infraction est transmis par l'agent, par voie recommandée, au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au Fonctionnaire sanctionnateur dans le même délai.
Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit : « 19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur. ».
Art. 19. Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.