Le Ministre de l'Environnement,
(...)
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
| Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trois-Ponts | Rochelinval Village | 56/1/1/005 | div. 2 | sect. D | n° 229A |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Captage de Rochelinvalle Village - Code ouvrage 56/1/1/005 » prévention consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Captage de Rochelinvalle Village - Code ouvrage 56/1/1/005 » prévention consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
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Annexes à l'arrêté ministériel du 23 septembre 2024 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé Rochelinval Village sis sur le territoire de la commune de Trois-Ponts
ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
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ANNEXE II : Actions et délais maximum visés à l'article 3.