21 novembre 2024 - Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC). - Appel à candidatures pour la désignation d'un gestionnaire de réseau de dioxyde de carbone par canalisations en Wallonie (M.B. 29.11.2024)

Le décret du 28 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone (CO2) par canalisations (ci-après « le décret ») a été publié au Moniteur belge du 12 juillet 2024 et est entré en vigueur le 22 juillet 2024.

Ce décret vise à proposer des conditions de gestion et d'accès au réseau de CO2 par canalisations en jetant les bases d'une régulation équilibrée. Le décret couvre le transport de CO2 à des fins de stockage (CCS) et de réutilisation (CCU) et, pour les principes de base, les terminaux de liquéfaction de CO2.

Le décret prévoit à son article 4 que « Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, un gestionnaire de réseau de CO2 pour une période de 20 ans, renouvelable ».

L'article 7 du décret dresse la liste des tâches du gestionnaire de réseau de CO2, tout en laissant la possibilité au Gouvernement de les préciser :

1. maintenir une capacité technique suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de CO2 ;

2. établir, conserver et mettre à la disposition du Gouvernement des plans du réseau de CO2;

3. résoudre les interruptions et les pannes intervenant sur le réseau de CO2 ;

4. tenir des registres et des journaux de bord sur le CO2 transporté dans le réseau de CO2 ;

5. donner aux utilisateurs potentiels l'accès au réseau de CO2 ;

6. fournir aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels les informations nécessaires sur les conditions d'accès au réseau de CO2.

Critères de désignation du gestionnaire de réseau de CO2

L'article 4, § 2, du Décret énonce les critères de désignation du gestionnaire de réseau de CO2 :

1. L'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau de transport ou de distribution de produits dans un état gazeux, liquide ou autre ;

2. La capacité technique, financière et organisationnelle du candidat ;

3. La capacité du candidat à assurer l'équilibrage du réseau qu'il exploite ;

4. L'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau accessible aux tiers ;

5. La qualité du plan de développement déposé par le candidat, et notamment la fiabilité, la couverture géographique, la rapidité et le coût avec lesquels le candidat est en mesure de déployer le réseau de CO2, en tenant compte du calendrier dans lequel les autorisations requises sont obtenues par le candidat et, le cas échéant, de la réutilisation de réseaux ou de canalisations existants ;

6. La capacité du candidat à répondre aux exigences d'indépendance et de composition de son actionnariat.

Dossier de candidature

Chaque candidature sera examinée sur la base des seuls critères décrits dans le présent appel.

Chaque candidature doit être accompagnée d'un dossier structuré selon les critères et chapitres suivants afin d'en faciliter l'examen et la comparabilité, et qui démontre que le candidat-gestionnaire répond à ces différents critères :

1. L'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau de transport ou de distribution de produits dans un état gazeux, liquide ou autre, et dans la gestion d'un réseau accessible aux tiers.

Une société peut faire valoir l'expérience de la ou des sociétés qui la contrôlent au sens du Code des sociétés et des associations.

L'expérience peut être démontrée en faisant état de l'expérience du personnel employé par la société.

Les documents demandés sont :

- Une note démontrant l'expérience du candidat ;

- Le cas échéant, une note démontrant l'expérience des sociétés contrôlant le candidat ou du personnel employé par le candidat.

2. La capacité technique, financière et organisationnelle du candidat, en ce compris la capacité du candidat à assurer l'équilibrage du réseau qu'il exploite

Les documents demandés sont :

Une note décrivant précisément l'activité projetée en élaborant différents scénarios pour chacune des variables suivantes :

- qualité du CO2 requise,

- volumes estimés de CO2 transporté y inclus le transit international/interrégional et les futures utilisations potentielles du réseau,

- plan et dimensionnement du réseau,

- estimation de la durée de vie des actifs,

- réutilisation de tronçons de réseaux de transport existant,

- rapidité et progressivité de déploiement et mise en oeuvre opérationnelle du réseau à l'horizon 2029.

En ce compris :

2.1. Capacité technique et organisationnelle

Le candidat décrit les moyens disponibles et envisagés pour assurer les missions dévolues au gestionnaire de réseau de CO2 (notamment aux articles 7 et 12 du décret CO2) et en particulier les éléments suivants :

1) Comment, avec quelle structure organisationnelle et avec quels moyens opérationnels et humains, il va gérer, exploiter et développer le réseau de transport de CO2 de manière sûre, fiable, efficace et économique ;

2) Comment il organisera la gestion technique et la surveillance des flux de CO2 pour maintenir l'équilibre du réseau ;

3) Comment il assurera la capacité du réseau de transport de CO2 pour répondre à l'augmentation progressive à court et à long terme de la demande de transport au plus tard pour une opérationnalisation des premiers volumes en 2029, évaluée sur la base d'hypothèses raisonnables, y compris le développement de connexions avec d'autres installations de transport en Belgique et dans les pays voisins, ainsi qu'avec les différents points de sortie du réseau permettant le CCS ou le CCU ; notamment :

a. Les modalités envisagées quant à la prise en compte de la faiblesse des volumes de CO2, lors des premières années suivant la mise en service du réseau de transport et de l'impact positif du transit sur le transport ;

b. Les modalités envisagées quant à la possibilité de proposer un modèle tarifaire pluriannuel s'étalant sur une période de 25 ans par exemple, qui aurait l'avantage de pouvoir prendre en compte la faiblesse des volumes évoquée supra et la couverture des coûts du gestionnaire ;

c. La manière dont le candidat entend le modèle et les services envisagés sont en adéquation avec les besoins des utilisateurs de réseau.

4) De quelle manière le candidat garantira aux utilisateurs du réseau un accès non discriminatoire au réseau de transport de CO2 en adéquation avec leurs besoins, le modèle de marché qu'il propose, le type d'accords nécessaires à cet effet, les services qu'il souhaite développer, l'approche méthodologie en vue de définir des spécifications de qualité, le mode de coopération avec les entreprises de transport de CO2 et les opérateurs voisins, en Belgique ou à l'étranger ;

5) Les mesures que le candidat prendra pour éviter de favoriser ses utilisateurs du réseau dans ses métiers actuels dans le cadre de la gestion de son réseau CO2 et assurer un traitement non discriminatoire entre les utilisateurs du réseau de CO2 ;

6) Le cas échéant, si le candidat devait également être candidat gestionnaire de réseau CO2 dans une autre région du pays, faire la démonstration de la manière dont il assurera le caractère non discriminatoire pour les utilisateurs de réseau CO2 wallons ;

7) Comment il fournira des informations transparentes et objectives aux utilisateurs potentiels du réseau de transport de CO2, ainsi qu'aux gestionnaires d'autres réseaux de transport de CO2, afin d'assurer un développement coordonné et de permettre l'interopérabilité des réseaux de transport interconnectés ;

8) Les mesures raisonnables que le candidat prendra pour contrôler la qualité et prévenir les émissions de CO2 (fuites et mise à l'évent), ainsi que réduire l'impact de ses activités sur l'environnement ;

9) Les mesures que le candidat prendra pour préserver la confidentialité des données commercialement sensibles dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, et la manière dont il empêchera la divulgation discriminatoire d'informations sur ces activités qui pourraient être commercialement avantageuses.

2.2. Capacité financière

Afin d'attester que les candidats gestionnaires de réseau de transport disposent de la capacité financière requise conformément à l'article 4, § 2, 2° du décret, le dossier de candidature comportera une analyse de la capacité financière sans préjudice de la méthodologie tarifaire et des tarifs à venir, sur une base prospective du candidat :

1) Un plan financier dans lequel il justifie le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins 25 ans. Le plan financier doit au minimum comporter les éléments suivants :

a. Un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard, y inclus la maison mère le cas échéant.

Dans l'hypothèse où le candidat ferait partie d'un groupe économique qui se porterait garant, il importe, pour l'analyse de la capacité financière, d'avoir une vision la plus proche de la représentativité économique de l'activité du groupe. Dans cette hypothèse, le dossier de candidature comprendra une analyse de la capacité financière sur une base historique de la société garante contenant :

i. Les comptes annuels et le dossier d'entreprise avec une synthèse des comptes annuels, une synthèse des ratios financiers (valeur ajoutée, liquidité, solvabilité, rentabilité) et un indicateur global de santé financière pour les cinq dernières années. Les comptes annuels doivent contenir l'ensemble des données requises pour le calcul des ratios financiers tels que définis par la Banque Nationale de Belgique(1).

ii. Les rapports annuels d'activité pour les cinq dernières années.

iii. Le calcul du fonds de roulement net, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette du candidat pour les cinq dernières années.

iv. Une confirmation externe (similaire à celle requise par le réviseur d'entreprise lors de sa validation des comptes annuels) des situations bancaires (par établissement de crédit), y inclus tous les engagements et garanties souscrits (par exemple, hypothèque, garanties bancaires) à la date du dépôt du premier dossier de candidature. Toutefois, si des événements significatifs ayant un impact sur le relevé des situations bancaires ont lieu entre la date de dépôt du premier dossier et la date d'émission de l'avis de la CWaPE, le candidat devra en informer la CWaPE et lui transmettre une pièce justificative externe probante sur ces événements.

b. Un bilan d'ouverture, ainsi que des bilans projetés à 25 ans (horizon 2050) ;

c. Un compte de résultats projeté à 25 ans (horizon 2050) ;

d. Un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins 25 ans (horizon 2050) ;

e. Une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus ;

f. Le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier ;

g. La description dudit réseau (inventaire des actifs et valorisation) ;

h. La définition de la mission et de la vision de l'entreprise (a priori uniquement régulé) ;

i. La stratégie d'entreprise accompagnée d'une analyse des risques (opérationnels, financiers, déficit temporaire au cours des premières années...) ;

j. La démonstration de l'absence de subside croisé.

Sur la base de ce plan à 25 ans, le candidat démontre qu'il dispose des ressources financières, techniques, matérielles et humaines pour le développement d'un réseau de transport de CO2 transparent et efficace en anticipant l'évolution de la demande du marché.

Dans le cas d'une société nouvellement constituée, le candidat apportera la preuve que lors de sa constitution, la société dispose de capitaux propres qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l'activité projetée.

2) Le candidat apportera également une analyse sur l'environnement économique et ses impacts sur les acteurs wallons, notamment :

a. Des analyses comparatives avec les pays limitrophes afin de s'assurer de la faisabilité et de la raisonnabilité de son plan financier ;

b. Des analyses comparatives de ses recettes estimées dans son plan financier à 25 ans et du tarif de transport qui en découlera ;

c. Des analyses sur la compétitivité de ses tarifs/revenus projetés pour ses clients finals par rapport aux tarifs des pays limitrophes.

3) Le candidat démontrera la viabilité économique du développement du réseau en Région wallonne au regard des points de stockage et de liquéfaction et des éventuelles retombées du transit pour la Wallonie/Belgique. Le candidat expose notamment les modalités envisagées quant à la prise en compte dans la tarification de l'existence de régimes régulatoires différents jusqu'aux points d'exit et quant à la préservation de l'attractivité du réseau et la compétitivité pour les entreprises wallonnes tout en permettant au gestionnaire de couvrir ses coûts.

4) Le candidat décrira la manière dont il entend disposer des moyens financiers pour la mise en place d'un réseau opérationnel au plus tard en 2029 y compris la manière d'y parvenir.

3. La qualité du plan de développement déposé par le candidat, et notamment la fiabilité, la couverture géographique, la rapidité et le coût avec lesquels le candidat est en mesure de déployer le réseau de CO2, en tenant compte du calendrier dans lequel les autorisations requises sont obtenues par le candidat et, le cas échéant, de la réutilisation de réseaux ou de canalisations existants.

La candidature doit comporter un premier plan de développement au sens de l'article 23 du décret :

« Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans et est révisé chaque année.

Le plan de développement du réseau de CO2 inclut une estimation détaillée des besoins actuels et futurs en capacités, montre que le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est en mesure de développer un réseau de CO2 ou une ramification locale de CO2 répondant à ces besoins sur les plans économiques et techniques et contient un programme d'investissement, avec les objectifs suivants :

1° desservir et interconnecter les sites ou pôles industriels de la Région wallonne ;

2° offrir des capacités de transport qui permettent de transporter les quantités de CO2 ;

3° interconnecter le réseau de CO2 avec les ramifications locales de CO2 existantes ou planifiées dans les autres régions et dans les pays voisins et, le cas échéant, les terminaux de liquéfaction ».

Le candidat fournit une note permettant de démontrer le respect des conditions précitées.

En sus de ces critères, le candidat démontre que le plan de développement permet la mise en place d'un réseau opérationnel pour 2029 au plus tard.

4. La capacité du candidat à répondre aux exigences d'indépendance et de composition de son actionnariat visées à l'article 6.

4.1. Droit de propriété ou d'usage

L'article 6, § 1er, du Décret dispose que : « Le gestionnaire de réseau de CO2 dispose soit d'un droit de propriété soit d'un droit d'usage du réseau de CO2 qu'il exploite ».

Les documents demandés sont :

- La liste de toutes les canalisations destinées au transport de CO2 qui sont déjà la propriété du candidat ou sur lesquelles il dispose d'un droit d'usage, en ce compris celles qui sont déjà en construction ou pour lesquelles une décision d'investissement a été prise, avec mention de leurs spécifications (diamètre, pression, matériau, situation, longueur) ;

- La liste des canalisations dont le candidat s'engage à devenir propriétaire ou sur lesquelles il s'engage à disposer d'un droit d'usage pour constituer le réseau de CO2.

4.2. Forme juridique

Article 6, § 2 : « Le gestionnaire de réseau de CO2 est indépendant, en ce qui concerne sa forme juridique, des sociétés qui exercent une activité d'émission dans un secteur compétitif ou une activité de réutilisation du CO2.

Une société visée à l'alinéa 1er ne peut détenir des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau de CO2 ».

Les documents demandés sont :

- Une note démontrant qu'aucune société exerçant une activité d'émission dans un secteur compétitif ou une activité de réutilisation du CO2 et qu'aucune société liée ou associée à une telle société ne détient directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du candidat.

4.3. Actionnariat

Article 6, § 3 : « Un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau CO2 et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote. Cette détention peut être directe ou indirecte par le biais d'entités dans lesquelles un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales, dont les communes, les provinces, les intercommunales et les centres publics d'action sociale, ainsi que tout organisme de droit public qui dépend des pouvoirs publics précité sont considérés comme des pouvoirs publics. Les organismes dont plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir public sont considérés comme dépendant d'un pouvoir public ».

Les documents demandés sont :

- une note démontrant le respect de cette condition ; et

- les statuts du candidat.

L'ensemble des éléments du dossier de candidature et des scenarii présentés dans ce cadre ne peuvent créer dans le chef du candidat, s'il devait être désigné, d'attentes légitimes à l'égard du régulateur ou d'autres autorités compétentes en matière technique, sécuritaire, financière, tarifaire, juridique et administrative.

Procédures de l'appel

Par souci d'efficacité et au vu de l'ampleur du dossier, il est demandé au candidat gestionnaire du transport de déposer dans les heures ouvrables sa candidature à l'AWAC (Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes) et la CWaPE (Route de Louvain-la-Neuve 4/12, 5001 NAMUR) en format papier accompagné d'une copie électronique du dossier sous la forme d'une ou plusieurs clefs USB, dans un délai de maximum 90 jours calendriers à compter de la publication du présent appel à candidatures, comme précisé à l'article 33 du décret.

Par souci d'efficacité et pour éviter un rejet de candidature sur la seule base d'éléments manquants, il est proposé d'aménager la procédure comme suit en intégrant un examen de complétude et en permettant de compléter en cours de procédure le dossier d'éléments nécessaires à l'examen du dossier, s'il échet. A défaut, le risque est que l'objectif initial de désignation visé par le décret ne puisse être rencontré, la procédure devant être systématiquement réinitiée si le dossier s'avère partiellement incomplet. La procédure est dès lors la suivante :

Complétude du dossier

Après la réception du dossier, l'AWAC vérifie si le dossier est complet.

Si le dossier n'est pas complet, l'AWAC en informe le candidat gestionnaire du réseau de transport dans les 5 jours calendriers suivant la réception du dossier de candidature. Les motifs pour lesquels le dossier n'a pas été jugée complète sont clairement mentionnés.

Le délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau de transport peut compléter le dossier, sous peine de déchéance de la demande, est de 10 jours calendriers suivant la demande de complétude.

Vérification

Quand l'AWAC considère que le dossier est complet, soit sur réception initiale du dossier soit après réception des éléments complémentaires sollicités, l'AWAC en notifie le candidat gestionnaire de réseau et informe la CWaPE (par courrier et copie avancée par courriel aux membres du Comité de direction).

Dès réception de l'information de l'AWAC, la CWaPE vérifie si le candidat gestionnaire du réseau de transport satisfait aux conditions de désignation.

Si la CWAPE constate à l'examen du dossier que des éléments complémentaires sont nécessaires à l'appréciation du dossier de candidature au regard des critères du décret et du présent appel à candidature, cette dernière peut à tout moment demander au candidat gestionnaire de fournir dans un délai qu'elle fixe, toutes les informations supplémentaires jugées nécessaires dans le cadre de son analyse. La CWaPE informe l'AWAC et le Gouvernement de toutes demandes d'informations complémentaires qu'elle formulerait.

Comme le précise l'article 4 du décret, dans les 60 jours calendriers - le cas échéant prolongé des éventuelles suspensions susmentionnées -, la CWaPE rend au Gouvernement son avis sur chaque demande de désignation.

Désignation

Après avoir obtenu l'avis motivé de la CWaPE, le Gouvernement wallon évalue les demandes des candidats gestionnaires du réseau de transport de CO2. Dans le cadre de son travail d'analyse en amont de cette évaluation par le Gouvernement, l'AWAC peut solliciter des informations et documents complémentaires auprès du candidat-gestionnaire de réseau, dans le délai qu'elle détermine.

Comme le précise l'article 33 du décret, dans les 180 jours suivant le délai de remise des candidatures et pour autant que le dossier soit complet et sous réserve d'une éventuelle suspension du délai de 60 jours d'examen par la CWaPE en raison de demandes complémentaires, le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de CO2.

Un arrêté de désignation arrêtant le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau de transport ainsi que la date de début de la période pendant laquelle le gestionnaire du réseau de transport est désigné, est publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 novembre 2024.

C. NEVEN,
Ministre de l'Energie, du Plan Air Climat, du Logement et des Aéroports