I. OBJET
La présente circulaire définit les modalités doctroi des subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction, lagrandissement ou la transformation dabattoirs publics, en application de larrêté de lExécutif régional wallon du 15 mars 1990.
II. CONDITIONS ESSENTIELLES POUR OBTENIR LES SUBSIDES
Lors de lintroduction auprès de la Région dune demande de subside pour la réalisation des travaux énumérés à larticle 1er de larrêté de lExécutif régional wallon du 6 mars 1986, les documents constituant le dossier sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Région wallonne ayant lAgriculture dans ses attributions.
Les conditions essentielles pour lobtention des subsides sont les suivantes :
1. Lavant-projet et le projet doivent être approuvés par la Région. Préalablement à la mise en adjudication des travaux, le maître de louvrage doit être en possession dune promesse de principe dintervention financière de la Région wallonne.
2. La législation en matière de marchés publics doit être respectée tout au long de la procédure, et notamment en ce qui concerne le mode de passation de marché.
3. Le dossier dadjudication est approuvé par lAdministration avant que soit donné lordre de commencer les travaux. A ce sujet, il y a lieu dattirer lattention des pouvoirs subordonnés sur la nécessité de soumettre les dossiers dadjudication dans les plus brefs délais, afin de permettre la notification de la décision à ladjudicataire avant lexpiration du délai de validité des offres.
Tout supplément réclamé par les firmes adjudicataires par suite dune notification tardive est exclu du bénéfice de la subvention.
4. Le maître de louvrage doit imposer la tenue dun journal des travaux, conforme au modèle en usage pour les travaux de la Région.
5. LAdministration doit être informée de la date de commencement des travaux. Elle doit également être informée en temps utile de la date des essais imposés par le cahier des charges afin de pouvoir y déléguer éventuellement un de ses techniciens.
Elle sera informée au moins 10 jours à lavance de la date fixée pour la réception des ouvrages.
6. Tous contrats ou modifications de contrats relatifs aux travaux subsidiés ne peuvent être pris en considération pour loctroi du subside, quaprès approbation de la Région.
III. PROCEDURE POUR LOCTROI DES SUBSIDES : COMPOSITION DES DOSSIERS ET DELAIS DE CADUCITE.
Pour lapplication de la présente procédure, il faut entendre par le Ministre, le Ministre de la Région wallonne ayant lAgriculture dans ses attributions.
A. Accord de principe
Un dossier davant-projet comprenant les documents suivants est adressé au Ministre :
a) étude justificative motivant lintention dinvestir dans une nouvelle installation, ou justifiant lopportunité de la transformation ;
b) programme complet des travaux à réaliser tant dans limmédiat quà lavenir ;
c) lestimation complète et sommaire du coût présumé des éléments projetés et ce suivant les différentes phases précises ;
d) plan de situation, schéma du terrain et avant-projet des travaux.
A dater de la notification de laccord de principe par le Ministre, le demandeur dispose de 120 jours pour introduire un dossier complet, tel que décrit ci-après, permettant loctroi dune promesse de principe.
Si le demandeur estime, pour des raisons pertinentes, que ce délai ne pourra être respecté, il peut solliciter du Ministre, par requête motivée, une prorogation qui ne pourra toutefois être supérieure à 90 jours. La décision du Ministre en matière de prorogation est notifiée au demandeur.
Linobservance du délai, éventuellement prorogé, rend caduc laccord de principe.
B. Promesse de principe
La promesse de principe est accordée après lapprobation par le Ministre dun dossier constitué des pièces suivantes :
En cas daccord du Ministre, la promesse de principe est notifiée directement au demandeur, et éventuellement à lautorité de tutelle.
A dater de la notification qui lui est faite de la promesse de principe, le demandeur dispose de 120 jours pour procéder à louverture des soumissions ou des offres. Si le demandeur estime, pour des raisons pertinentes, que ce délai ne pourra être respecté, il peut solliciter du Ministre, par requête motivée, une prorogation qui ne pourra toutefois être supérieure à 90 jours. La décision du Ministre est notifiée au demandeur.
La sanction du non-respect du délai, éventuellement prorogé, rend caduque la promesse de principe.
C. Promesse ferme
La promesse ferme qui emporte engagement définitif est accordée après approbation par le Ministre dun dossier dadjudication comprenant :
Un second exemplaire destiné à la Cour des Comptes doit également comprendre des copies certifiées conformes des documents précités, à lexception des soumissions dont seules copies des deux offres retenues sont à produire.
Pour les travaux à exécuter en régie, un dossier est introduit en double exemplaire, dont lun comporte les documents originaux et lautre les copies certifiées conformes par le maître de louvrage. Ledit dossier est composé des pièces suivantes :
En ce qui concerne les travaux modificatifs ou supplémentaires, le demandeur introduit les documents suivants en double exemplaire :
Ce dossier sera introduit en double exemplaire, dont lun comportera les documents originaux. Les copies seront certifiées conformes par le maître de louvrage.
Les acquisitions immobilières sont admises au subside après approbation par le Ministre dun dossier comprenant :
Ce dossier sera introduit en double exemplaire, dont lun comportera les documents originaux. Les copies seront certifiées conformes par le maître de louvrage.
Linobservance de ces dernières instructions entraînera ipso facto le renvoi du dossier pour mise au point.
IV. DETERMINATION DU MONTANT SUBSIDIABLE DES TRAVAUX
A. Dépenses subsidiablesSont admis au bénéfice du subside :
les travaux énumérés à larticle 1er de larrêté de lExécutif régional wallon du 6 mars 1986, modifié par larrêté de lExécutif régional wallon du 15 mars 1990;
les frais généraux (les honoraires de lauteur du projet, les frais dadjudication, de surveillance, de réception des matériaux, la retenue provinciale, lassurance-contrôle, ) limités forfaitairement à 5 % du montant des travaux subsidiables;
les frais dacquisition des biens immeubles strictement nécessaires pour lexécution des travaux et à concurrence de la valeur fixée par le Comité dAcquisition dImmeubles du Ministère des Finances;
les travaux supplémentaires, jusquà concurrence dun montant équivalent à 10 % du montant initial des travaux. En principe, seuls les travaux supplémentaires imprévisibles lors de la rédaction du projet peuvent bénéficier du subside ; ils sont obligatoirement mentionnés sous rubrique spéciale dans les états mensuels ainsi quau décompte final de lentreprise.
a) Dispositions générales
Pour les entreprises de travaux dont le délai dexécution indiqué au cahier spécial des charges est inférieur à 100 jours ouvrables et dont le montant total de la soumission est inférieur à 250.000 F.B., ni les révisions contractuelles du chef des variations des salaires et des charges sociales, ni les révisions contractuelles du chef des fluctuations des prix des matériaux ne sont admises au bénéfice du subside.
Pour les entreprises pour lesquelles, si le délai dexécution est au moins de 100 jours ouvrables, ou le montant total de la soumission est égal ou supérieur à 250.000 F.B., mais sans que les deux conditions soient réunies, seules les révisions contractuelles du chef des variations des salaires et des charges sociales sont admises au bénéfice du subside, et ce quel que soit le mode de passation de marché.
Pour les entreprises dont, à la fois le délai dexécution est au moins de 100 jours ouvrables et le montant total de la soumission est égal ou supérieur à 250.000 F.B., les révisions contractuelles du chef des fluctuations des prix des matériaux sont également admises au bénéfice du subside et ce, quel que soit le mode de passation du marché.
Le montant total de la soumission dont question ci-dessus doit sentendre T.V.A. non comprise.
b) Révisions
Les révisions seront effectuées suivant les formules suivantes :
1° en cas de révision uniquement du chef des variations des salaires et des charges sociales :
p = P (0,35 s + 0,65)
S
2° en cas de révision à la fois du chef des variations des salaires et des charges sociales et du chef des fluctuations du prix des matériaux, matières et produits mis en uvre sur les chantiers :
p = P (0,35 s + 0,35 i + 0,30)
S I
Dans ces formules :
p = le montant réajusté du marché
P = le montant du marché calculé sur base du contrat
Ne sont pas comprises dans " P ", les sommes payées à lentrepreneur à titre dindemnité, prime, dommages et intérêts, etc.
s = salaire horaire moyen en vigueur le premier jour du mois pour lequel létat davancement des travaux a été établi.
S = salaire horaire moyen en vigueur le 10ème jour précédant la date fixée pour louverture des soumissions.
Le "salaire horaire moyen" est la moyenne des salaires conventionnels des ouvriers qualifiés, spécialisés et manuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de lIndustrie de la Construction pour la zone correspondant au lieu où est situé le chantier de lentreprise, majorée du pourcentage global des charges sociales et assurances, admis par le Ministère des Travaux publics pour les entreprises de travaux ressortissant à lindustrie de la construction.
En ce qui concerne le régime des charges sociales, les travaux sont censés être classés dans la catégorie indiquée au cahier spécial des charges.
Les symboles i et I représentent lindice mensuel calculé sur la base dune consommation annuelle des principaux matériaux et matières de lIndustrie de la Construction sur le marché intérieur. Leur valeur est publiée mensuellement par le Ministère des Travaux publics.
i représente celui se rapportant au mois qui précède celui pour lequel létat davancement est dressé.
I représente celui se rapportant au mois précédant la date fixée pour louverture des soumissions.
Lorsque, pour un travail déterminé, un matériau est très largement prédominant (à raison dun minimum de 50 %), les i et I définis comme ci-dessus peuvent être remplacés par les prix du matériau en question aux époques considérées.
Quant aux révisions contractuelles du chef des modifications intervenues en Belgique des obligations et des taxes ayant une incidence sur les marchés, elles sont admises au bénéfice du subside dans tous les cas. Les modalités de ces révisions sont celles prévues à larticle 13 A du cahier général des charges de lEtat.
c) Montant de la subvention
Le montant de la subvention de la Région est calculé de telle manière que, en tenant compte de laide susceptible dêtre apportée par le F.E.O.G.A., la part à charge du maître de louvrage atteigne 50 % du montant subsidiable.
Les subsides de la Région sont limités à 140 millions par chaîne dabattage despèce animale différente faisant lobjet dune infrastructure de gros uvre différente.
V. MODALITES DE PAIEMENTLa Région fait parvenir au Crédit Communal de Belgique une copie de sa promesse ferme dintervention dans laquelle elle mentionne le montant en capital (arrondi au millier inférieur) dont le remboursement, en principal et intérêts, sera supporté par la Région.
Au moment de lapprobation par la Région du dossier dadjudication des travaux, le bénéficiaire est invité à contracter auprès du Crédit Communal de Belgique, un emprunt dun montant correspondant à la part dintervention de la Région dans le coût de lentreprise.
Les charges financières qui résultent dudit emprunt, conclu pour une durée de vingt ans, sont intégralement prises en charge par la Région.
Les modalités de la mise à disposition des subsides sont les suivantes :
1. Une avance correspondant à 20 % du montant de la subvention calculée sur base de la soumission, est mise à la disposition du maître de louvrage par le Crédit Communal de Belgique et ce, à la demande de la Région, sur production de la notification du marché à lentrepreneur et de lordre de commencer les travaux.
2. Le Crédit Communal de Belgique renvoie à la Région une copie de la demande de mise à disposition , revêtue de la mention dexécution et de la date valeur à laquelle les intérêts pour les 20 % de la part de la Région prennent cours.
3. La même procédure de mise à disposition est suivie pour la liquidation des 80 % de la part de la Région et ce, au fur et à mesure de lintroduction des états davancement auprès de la Région, déduction faite évidemment de lacompte de 20 %.
Chacun desdits états davancement, pour autant quil atteigne au moins 10 % du montant de la subvention (sinon, il convient dattendre leur cumul pour atteindre ce seuil), fait lobjet dun avis adressé au Crédit Communal de Belgique lui demandant la mise à la disposition du maître de louvrage dun emprunt de cette importance, compte tenu de la part dintervention de la Région dans le montant des travaux.
4. Sur base du décompte final et du procès-verbal de réception provisoire des travaux, le montant définitif de subside est établi, en tenant compte notamment des éventuelles subventions obtenues sur base dautres dispositions légales ou réglementaires.
Sil apparaît au décompte final que la part de la Région est inférieure au montant initialement prévu, tout lemprunt est réajusté à concurrence des suppléments approuvés.
Si, au contraire, il apparaît au décompte que le montant du subside prévu est insuffisant, celui-ci est augmenté à concurrence des suppléments approuvés.
Au cas où à la suite de remarques de la Cour des Comptes, le montant définitif de lintervention régionale doit être modifié, la Région en aviserait le Crédit Communal de Belgique qui procéderait aux régularisations nécessaires.
VI. ETATS DAVANCEMENT DES TRAVAUX ET DECOMPTES FINAUX DES ENTREPRISESLes bénéficiaires introduisent un état mensuel des travaux qui est dressé le dernier jour de chaque mois. Si la date de commencement des travaux ne coïncide pas avec le début dun mois, le premier état mensuel est dressé à la fin du mois suivant.
Le décompte final fait apparaître très clairement les travaux :
Les travaux non subsidiables doivent également nettement ressortir de lensemble.
A lappui du décompte final doivent notamment être produits :
1. les relevés détaillés des journées dintempéries, congés payés, etc.;
2. les ordres de suspension et de reprise des travaux justifiant les interruptions de lentreprise;
3. le procès-verbal de réception provisoire des travaux.
VII. CONSIDERATIONS FINALES
La présente circulaire remplace celle du 15 février 1991 établie par le Ministère de la Région wallonne.
Fait à Namur, le
LE MINISTRE DE LENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LAGRICULTURE
POUR LA REGION WALLONNE,
GUY LUTGEN
LE MINISTRE DES AFFAIRES INTERIEURES, DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DU BUDGET,
BERNARD ANSELME