RAPPORT D'ACTIVITE DE LA DPE : 1996


DIRECTIONS EXTERIEURES


 QUELQUES ACTIONS SIGNIFICATIVES DE LA DIRECTION DE MONS



De l'obtention d'un permis de bâtir à l'exploitation d'un dépotoir, il n'y a qu'un pas ... que d'aucuns n'hésitent pas à franchir

Pour mieux appréhender ce détournement des dispositions légales et réglementaires, il est utile d'en présenter le personnage-clé.

Monsieur X est à la tête de plusieurs sociétés dont les activités vont de la location de conteneurs à l'exploitation d'un centre de tri de déchets en passant par la manutention, les travaux de terrassement et de génie civil, le transport ...

Propriétaire d'une ancienne sablière, Monsieur X a commencé par y déverser des inertes puis des déchets industriels et des encombrants ménagers.

Face à cette situation, des P.V. ont été dressés ... et classés sans suite. Une action en cessation a été proposée ... mais n'a pas encore été entamée.

Suite à la pression de la DPE, Monsieur X a entrepris une série de démarches en vue de régulariser sa situation.

Il a demandé et obtenu, après de nombreuses péripéties, l'autorisation d'exploiter une décharge de classe 3 dans une ancienne carrière sous eau. L'agrément en qualité d'exploitant de décharge de classe 3 a été accordé sans problème puisque Monsieur X n'a jamais été condamné.

Chose étonnante toutefois, les travaux préparatoires à la mise en exploitation n'ont toujours pas commencé.

Simultanément, une demande visant l'exploitation d'un centre de tri de déchets inertes, industriels et encombrants ménagers dans un zoning industriel est introduite et accueillie favorablement. Ce site fait l'objet d'un permis de bâtir qui "couvre" le remblayage nécessaire du site de plus de 2 ha sur une hauteur variant de 0,5 à 7m.

Le remblayage qui peut être estimé à quelque 110.000 m3 au total progresse rapidement, mais les constructions tardent à venir.

C'est alors que l'entrepreneur fait part de son intention de modifier son projet, il envisage de transférer dans un bâtiment déjà existant mais non autorisé la partie la plus importante des activités de tri, ne laissant sur le site fraîchement autorisé que le calibrage des inertes et le compostage des déchets verts.

Les bâtiments initialement prévus - et qui "nécessitaient" le remblayage du site - apparaissent en grande partie inutiles et ne seraient donc plus construits ...

En résumé, on constate que :

  1. Monsieur X obtient l'autorisation d'exploiter une décharge de classe 3 soumise au respect de conditions draconiennes ... Mais ne l'exploite pas.
  2. Monsieur X obtient un permis d'exploiter un centre de tri sur un site requérant un remblayage important. Mais envisage de déplacer ses activités dans un établissement existant mais non autorisé.
  3. Monsieur X envisage toutefois de poursuivre le remblayage .. qui peut être estimé à 110.000 m3.

Qu'en penser, sinon que la volonté délibérée de Monsieur X était d'exploiter un "établissement assurant l'élimination de déchets sur ou dans le sol" en échappant totalement aux dispositions applicables tant en matière de gestion des déchets, que de taxation des déchets.

Forte de sa connaissance des "habitudes" de Monsieur X, la DPE a réussi à convaincre le Bourgmestre compétent de prendre la seule mesure qui s'imposait : l'arrêt des activités.

Mesure qui est actuellement respectée.

La saga d'un régénérateur d'huiles usagées (suite et - peut-être - fin) - Patience et longueur de temps...

Cette activité, déjà mentionnée dans les rapports annuels de 1993 et 94, est susceptible de provoquer une pollution importante des sols et a donné lieu à des plaintes quasiment ininterrompues concernant des nuisances olfactives dues aux lignes de déshydratation des huiles.

De 1990 à 1994, cette entreprise a fait l'objet de différentes actions détaillées dans les rapports précités car la direction ne prétendait pas adjoindre à l'unité de traitement thermique des huiles noire une unité de désodorisation et dépollution des effluents atmosphériques pourtant prévue dans les conditions de l'autorisation d'exploitation.

En 1994, les scellés furent posés sur une partie des réacteurs de traitement thermique des huiles noires réduisant de moitié la capacité de production du site et diminuant les nuisances olfactives.

En juin 1995, l'industriel reçut l'autorisation d'exploiter une nouvelle cuve qui représentait à elle seule la capacité initiale de l'atelier.

Toutefois, nos pressions continues ont conduit l'exploitant à réaliser un projet complet de traitement des effluents nauséabonds. En mai 1995, un expert en matière d'odeurs recommandait l'incinération comme seule solution possible. Comme suite, un incinérateur était commandé par la firme en septembre 1995 avec démarrage prévu en avril 1996. La faillite du fabricant en décembre 95 conduisait à une nouvelle commande en avril 1996 auprès d'un autre fabricant.

Le dossier de demande d'autorisation pour l'exploitation du nouvel appareil aboutissait le 26 septembre 1996 à une autorisation en bonne et due forme.

En conséquence, en octobre 96, un arrêté de levé de scellés était pris par la Députation Permanente, avec avis favorable de la D.P.E., pour la remise en exploitation provisoire des réacteurs isolés en 1994 afin de permettre les essais indispensables.

Des déchets nocifs et dangereux à l'abandon.

En juin 1996, le responsable du Service des Travaux d'une commune nous signalait la présence de produits abandonnés dans un bâtiment de l'entité.

L'enquête de la D.P.E. confirma l'existence de divers fûts et sacs de produits pharmaceutiques qui, au vu de certaines étiquettes, pouvaient être considérés comme des produits nocifs et dangereux.

L'enquête démontra que les produits appartenaient à une société faillie. Contact fut pris avec le curateur, qui refusa de prendre en charge l'élimination des déchets (dette de la masse).

D'autre part, le propriétaire du bâtiment désireux de retrouver l'usage de son bien avait, par jugement, obtenu la mise sur le pavé des produits incriminés.

La D.P.E. a alors sollicité l'intervention de la commune qui, en vertu de la nouvelle loi communale, doit veiller à la sûreté et à la commodité du passage sur la voie publique.

Le Bourgmestre fit preuve de mauvaise volonté pour assumer ses responsabilités et - le 17 octobre, jour de l'application du jugement - alla jusqu'à prendre un arrêté interdisant l'entrée du bâtiment à qui que ce soit de manière à empêcher l'action de l'huissier.

Cet arrêté ayant été déclaré illégal, le jour même, par le Procureur du Roi, le Bourgmestre réquisitionna la Protection civile. Celle-ci, après avoir examiné la situation, se déclara incompétente au vu des éléments recueillis (exploitant décédé, absence d'urgence dans le danger).

La commune fut donc contrainte de prendre à sa charge l'évacuation et la destruction des produits.