| Régime du permis d'environnement (classe 2, rubrique 90.13 et 90.14) | ||||||||||||
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Commentaire L'administration a élaboré un projet d'arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle (classe 2, rubrique 90.13, capacité > ou = 100 EH) et à l'installation de systèmes d'épuration individuelle par dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout (classe 2, rubrique 90.14). En attendant l'adoption de ce projet, les conditions fixées par l'administration pour les stations de capacité > ou = 100 EH s'inspirent des dispositions de l'annexe III, 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon (actuellement abrogé) du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation des unités et installations d'épuration individuelle. Le projet prévoit le recours à des attestations de
conformité et de contrôle; il propose de retenir les
valeurs d'émission suivantes: Conditions d'émission
Si le système d'épuration individuelle est installé par dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout, la demande de Permis d'environnement doit être accompagnée des justificatifs suivants: - une description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'habitation à l'égout existant ou prévu (faire référence à la nature du sol, la longueur de la tranchée de raccordement, l'ampleur des dénivellations, ); - une évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'habitation à l'égout existant ou prévu et la justification du caractère excessif de ces coûts. Si la dérogation est justifiée, les conditions intégrales ou sectorielles (en fonction de la capacité) applicables aux systèmes d'épuration individuelle sont d'application. |
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