Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, l'article 41 modifié par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;
Considérant la convention de mise à disposition et de gestion du 25 juillet 2012 établie entre la Province de Luxembourg et la Région wallonne;
Considérant que les zones humides d'intérêt biologique accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en zone humide d'intérêt biologique comme le prélèvement d'échantillons de plantes entières ou en parties ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il y a lieu d'y mener des opérations d'aménagement et de gestion plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 lorsque le gestionnaire procède à des opérations d'aménagement et de gestion de la zone humide d'intérêt biologique dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de celle-ci;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la zone humide d'intérêt biologique;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique dite "Le Vieux Moulin", le 1 ha 91 a 26 ca de terrains appartenant à la Province de Luxembourg, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) en ZHIB |
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Saint-Hubert | 5 (Mirwart) | A | Aux Courtis | 921A | 1,8148 |
5 (Mirwart) | A | Aux Courtis | 928A | 0,0978 | |
total (ha) | 1,9126 |
Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique visée à l'alinéa 1er est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'ingénieur-chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.
Art. 3. Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.
Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.
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La carte peut être consultée à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.