Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Forêt, de la Nature et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21
avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les
articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection
des zones humides d'intérêt biologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 10 juillet 1997, et notamment son article 4;
Vu la convention de location et de gestion du 8 octobre 2010 établie entre la
commune de Florennes et la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
25 janvier 2011;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de gestion pour rendre
au site du "Richa" toute sa valeur biologique,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique du "Richa" les terrains appartenant à la commune de Florennes, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit :
- Florennes, division 1re, section L, lieu-dit "Sous le chemin de Namur", parcelle 140b d'une superficie de 1 ha 36 a 60 ca.
Art. 2. L'agent du Service public wallon chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique du "Richa" est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 3. Dans le cadre strict des objectifs définis à l'article 4 du présent arrêté, le gestionnaire est autorisé à déroger aux articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique.
Art. 4. La gestion du site sera assurée par le Département de la Nature et des Forêts. Sont préconisées les mesures de gestion suivantes :
- couper les arbres et arbustes présents dans le pré afin de conserver un milieu ouvert;
- pratiquer le fauchage en laissant des bandes témoins;
- creuser des mares;
- lutter contre les espèces exotiques envahissantes (renouée du Japon e.a.).
Art. 5. En dehors des travaux de gestion visés à l'article 4, est interdite toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes.
Sont interdits tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle.
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La carte peut être consultée à la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue
Prince de Liège 15, 5100 Jambes.