Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de
l’Agriculture,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
et notamment les articles 2 à 4 et 41;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 8 juin 1989
relatif à la protection des zones humides d’intérêt biologique, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10
juillet 1997, et notamment son article 4;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la
nature, donné le 15 décembre 1998;
Vu l’avis favorable du collège échevinal de la commune de
Léglise, donné le 5 février 1998;
Considérant l’intérêt de conserver ce patrimoine naturel,
tant d’un point de vue scientifique qu’écologique;
Considérant que le classement de la Clairière fangeuse de Rimanvaux lui confère un statut spécifique permettant de prendre des mesures adéquates pour sa protection et sa
gestion,
Arrête :
Article 1er. Les 13 ha 89 a 70 ca de terrains, figurés au plan ci-annexé et cadastrés comme suit :
Commune de Léglise - 6e Division - Section B - Anlier - parcelles n° 58 (partie), 66 a et 68 a (partie), appartenant à la commune de Léglise, sont constitués en zone humide d’intérêt biologique.
Art. 2. Les mesures de gestion et de protection de la Clairière fangeuse de Rimanvaux viseront à :
- ouvrir certaines zones par exploitation des ligneux afin de mettre en lumière certaines espèces herbacées rares;
- faucher régulièrement la clairière afin de limiter l’envahissement par les ronces;
- maintenir le site humide en régulant le débit du cours d’eau du Wez de Chaumont.