8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du règlement général pour la Protection du Travail modifié par arrêté royal du 18 août 1972, notamment son article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 1997 modifiant le titre III du RGPT en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 modifiant le titre III du RGPT en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables;
Vu la demande introduite en date du 2 octobre 2002 par la société TESTO, Schapenbaan 1, à 1741 Ternat, visant à déroger au prescrit de l'article 590 du titre III du RGPT en reconnaissant une nouvelle technique de test d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables basée sur la dépression;
Considérant que cette technique est utilisée depuis 1999 pour la vérification de l'étanchéité des conduites de gaz;
Considérant que certains techniciens agréés en ultrasons utilisent la technique Testo afin de s'assurer de la fiabilité de leur test;
Considérant que ce test par dépression est destiné à des réservoirs d'une capacité maximum de 10.000 litres contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55oC et inférieur ou égal à 100oC (catégorie C);
Considérant que le système de contrôle d'étanchéité par dépression est reconnu en Flandre depuis 1999, article 5.17.2.8 point 5 du VLAREM II;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 stipule que :
« Nos Ministres pourront chacun en ce qui les concerne, accorder, dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux prescriptions faisant l'objet des titres III et IV du Règlement précité. Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seraient jugées nécessaires »; que les prescriptions relatives aux tests d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables font partie du titre III du règlement précité; qu'en conséquence la dérogation peut être accordée,
Arrête :

 

Article unique. La dérogation sollicitée est accordée à la société TESTO en suivant les prescriptions ci-après :

1. Le contrôle d'étanchéité par dépression est basé sur le principe du maintien d'une dépression stable sur une durée déterminée. Le manomètre utilisé - Set Testo 312-3 - doit avoir une précision de 0,25 mbar.

2. Le contrôle d'étanchéité par dépression s'effectue suivant la procédure ci-après :

1o pour effectuer ce contrôle facilement et avec une précision acceptable, le réservoir est rempli à 80 % maximum de sa capacité totale. Après avoir bouché hermétiquement la tuyauterie de ventilation, les conduites allant vers et partant du brûleur préalablement purgées et avoir placé sur la tuyauterie de remplissage et les accessoires les bouchons nécessaires, et vérifié l'étanchéité du trou d'homme, le réservoir est mis en dépression à 30 kPa.

2o cette dépression, maintenue pendant une heure, est mesurée avec l'appareil de précision Testo 312-3.

3o durant le test, une imprimante sort, à intervalle préétabli, un listing comportant le numéro de série de l'appareil, la date, l'heure et le niveau de pression;

4o si aucune perte de pression ne s'est produite pendant l'essai, le réservoir est déclaré étanche;

5o si une perte de pression a lieu, alors le réservoir peut être mis en surpression afin de confirmer les fuites. De l'air ou de l'azote est injecté dans le réservoir pour obtenir une surpression de 30 kPa également contrôlée par l'appareil de précision Testo 312-3;

6o les tuyauteries d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont munies de coupe-flammes;

7o le dispositif de mise à vide du réservoir est muni :

a) d'un manomètre à cadran avec une aiguille rouge libre indiquant la dépression maximum à ne pas dépasser et bien visible du technicien;

b) d'un manostat arrêtant automatiquement le dispositif de mise à vide dès que la valeur de la dépression atteint la valeur de la dépression maximum admissible;

8o un dispositif adéquat est utilisé pour détecter la présence d'eau au fond des réservoirs. La présence d'eau est vérifiée avant chaque contrôle des réservoirs : le technicien qui a procédé au contrôle signale à l'exploitant la présence d'eau dans le réservoir et l'informe du risque de corrosion qu'elle présente;

9o la valeur de la pression/dépression maximale ne peut être supérieure à 30 kPa.

La valeur exacte de la dépression est déterminée pour éviter l'ébullition du liquide inflammable à la température d'essai existante et en fonction du risque d'implosion du réservoir en tenant compte de la géométrie du réservoir, de la nature des parois (métal ou plastique), de l'épaisseur réelle des parois (amoindrie par la corrosion dans le cas de réservoirs métalliques vétustes);

10o le dispositif de mise à vide fonctionne à l'air libre est situé à au moins 3 mètres du trou d'homme du réservoir;

11o les vapeurs des liquides inflammables sont récupérées dans un réservoir approprié ou rejetées à l'air libre. Dans ce dernier cas, l'orifice d'évacuation des vapeurs est placé verticalement et débouche à une hauteur d'au moins 3 mètres;

12o il est strictement interdit de fumer ou de produire du feu dans la zone de contrôle et à proximité de l'orifice d'évacuation des vapeurs.

Des panneaux lisibles conformes à l'article 54quinquies du Titre II du Règlement général pour la protection du travail sont placés pour indiquer ces interdictions et pour indiquer qu'un réservoir de liquides inflammables est en cours de contrôle;

13o les outils utilisés pour le montage et le démontage de l'installation ne peuvent en aucun cas produire des étincelles;

14o le technicien possède, à portée de main, un extincteur à poudre de 6 kg minimum;

15o la réalisation d'un test d'étanchéité d'un réservoir parallélépipédique, par surpression ou par dépression, est strictement interdite.

3. Le contrôle d'étanchéité par dépression ne peut être réalisé que sur des réservoirs de mazout de chauffage d'une capacité inférieure ou égale à 10 000 litres.

4. Les techniciens effectuant un test d'étanchéité de réservoir par dépression, suivant la méthode décrite ci-dessus, sont agréés pour cette méthode conformément à la procédure décrite sous l'article 634ter/4 du titre III du RGPT. Outre la formation conforme à l'annexe 1re de l'A.G.W. du 30 novembre 2000, le candidat technicien « dépression » reçoit une formation pratique de la société TESTO.

5. Les épreuves d'étanchéité par dépression donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément à l'article 634ter/5 du titre III du RGPT.

6. Si l'épreuve d'étanchéité conclut à un défaut d'étanchéité, le § 6 de l'article 590 du RGPT est d'application.

7. Les appareils de mesure sont contrôlés en respectant les modalités figurant au § 7 de l'article 590 du RGPT avec les modifications suivantes :

Le point 1o est supprimé et remplacé par :

« 1o pour chaque test in situ : avant mise sous dépression, l'étanchéité de la chaîne de mesure est testée c.-à.-d. l'appareil de mesure, son raccord et le tuyau qui va vers la buse de la citerne. Un robinet d'arrêt, compris dans le set, est placé à l'extrémité du tuyau afin de simuler une fermeture. A l'aide d'une pompe comprise dans la mallette, une pression d'air est placée dans l'appareil et dans le tuyau. Si cette pression reste stable pendant dix minutes, l'étanchéité est considérée comme totale ».

Le point 2o est supprimé et remplacé par :

« 2o une vérification du bon fonctionnement des appareils, notamment leur étalonnage, est réalisée tous les ans par le service entretien du fabricant des appareils ou par tout autre service technique compétent. »