3 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables, visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons (M.B. 12.08.1997)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois des 22 juillet 1974 et 22 décembre 1989;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment les articles 575 à 634 du Titre III;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 avril 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'est apparue une nouvelle technique de contrôle d'étanchéité de réservoirs enfouis aussi efficace que celle qui consiste en une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 1 kg/cm2;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article 1er. L'intitulé du paragraphe 2 de la section IX du chapitre II du Titre III du Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 est remplacé par l'intitulé suivant :

« II. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50 °C. ».

Art. 2. L'article 590 du même Règlement général est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 590. §1er. Préalablement à la mise en place, les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de 3 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.

§2. Tous les dix ans, les réservoirs enfouis à simple paroi sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons.

La périodicité de dix ans est comptée à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué.

§3. L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols présentant des caractères de corrosivité pour le métal ou placés à proximité d'installations électriques générant des courants vagabonds, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés de toute matière inflammable.

§4. Le contrôle d'étanchéité par ultrasons consiste à recueillir et à amplifier les vibrations ultrasonores générées par le passage d'eau ou d'air à travers un trou de la paroi du réservoir, suite à la mise en dépression du réservoir, au moyen de deux capteurs à ultrasons, l'un dans le liquide, l'autre au-dessus du niveau du liquide.

§5. Le contrôle d'étanchéité par ultrasons s'effectue suivant les prescriptions suivantes :

1° les capteurs à ultrasons sont à sécurité intrinsèque lorsqu'ils sont utilisés pour le contrôle de réservoirs contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50° C. Ils sont installés en conformité avec les exigences spécifiées dans les certificats. Les certificats d'essai sont à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance;

2° la connexion entre les capteurs et l'appareillage de traitement de signal électronique est protégée par un interface antidéflagrant avec prise de terre, lorsque les capteurs sont utilisés pour le contrôle de réservoirs contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50° C;

3° les tuyauteries d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont munies de coupe-flammes;

4° tous les équipements (pompe à vide, moteur,...) sont du type antidéflagrant lorsqu'ils sont utilisés pour le contrôle de réservoirs contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50 °C; ils répondent aux normes de sécurité;

5° le dispositif de mise à vide du réservoir est muni :

a) d'un dépressiomètre à cadran avec une aiguille rouge libre indiquant la dépression maximum à ne pas dépasser et bien visible du technicien;

b) d'un manostat arrêtant automatiquement le dispositif de mise à vide dès que la valeur de la dépression atteint la valeur de la dépression maximum admissible;

6° un dispositif adéquat est utilisé pour détecter la présence d'eau au fond des réservoirs. La présence d'eau est vérifiée avant chaque contrôle des réservoirs : le technicien qui a procédé au contrôle signale à l'exploitant la présence d'eau dans le réservoir et l'informe du risque de corrosion qu'elle présente;

7° la valeur de la dépression maximale ne peut être supérieure à 25 kPa.

La valeur exacte de la dépression est déterminée pour éviter l'ébullition du liquide inflammable à la température d'essai existante et en fonction du risque d'implosion du réservoir en tenant compte de la géométrie du réservoir, de la nature des parois (métal ou plastique), de l'épaisseur réelle des parois (amoindrie par la corrosion dans le cas de réservoirs métalliques vétustes);

8° le dispositif de mise à vide fonctionne à l'air libre et est situé à au moins 3 mètres du trou d'homme du réservoir;

9° les vapeurs des liquides inflammables sont récupérées dans un réservoir approprié ou rejetées à l'air libre. Dans ce dernier cas, l'orifice d'évacuation des vapeurs est placé verticalement et débouche à une hauteur d'au moins 3 mètres;

10° il est strictement interdit de fumer ou de produire du feu dans la zone de contrôle et à proximité de l'orifice d'évacuation des vapeurs.

Des panneaux lisibles conformes à l'article 54quinquies du Titre II du Règlement général pour la protection du travail sont placés pour indiquer ces interdictions et pour indiquer qu'un réservoir de liquides inflammables est en cours de contrôle;

11° les outils utilisés pour le montage et le démontage de l'installation ne peuvent en aucun cas produire des étincelles;

12° le technicien possède, à portée de main, un extincteur à poudre de 6 kg minimum. »

§6. Si l'épreuve d'étanchéité ou le contrôle d'étanchéité par ultrasons permet de conclure à un défaut d'étanchéité des parois du réservoir, l'exploitant et le technicien doivent en avertir immédiatement le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 3. L'article 591 du même Règlement général est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 591. §1er. Les réservoirs seront recouverts de deux couches au moins d'une peinture antirouille, afin de les protéger contre l'oxydation.

Avant la mise en place, les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de 1 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.

§2. Tous les dix ans, les réservoirs à simple paroi, placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590. La périodicité de dix ans est comptée à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter. »

Art. 4. Un paragraphe IIbis, intitulé comme suit et comprenant les articles 634ter/1 à 634ter/3 est inséré dans le même Règlement général :

« IIbis. Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50 °C et inférieur ou égal à 100 °C ».

Art. 634ter/1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux dépôts rangés parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de liquides inflammables dont le point d'éclair déterminé en vase fermé d'après les normes NBN 52017 et 52075 est supérieur à 50 °C et inférieur ou égal à 100 °C.

Art. 634ter/2. Les réservoirs destinés à être enfouis ou placés en fosse doivent être construits en tôle ou en plastique conformément aux dispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur relatives à leur construction ou aux règles de l'art équivalentes. Leurs transport, mise en place et raccordement sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur ou aux règles de l'art équivalentes. S'ils sont destinés à être enfouis, les réservoirs en plastique doivent être en plastique thermodurcissable renforcé.

Art. 634ter/3. §1er. Préalablement à la mise en place, les réservoirs métalliques destinés à être enfouis ou placés en fosse sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous pression de 3 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.

§2. Préalablement à la mise en place, les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé destinés à être enfouis ou placés en fosse sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous pression minimale de 1 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.

§3. Tous les dix ans, les réservoirs à simple paroi qui sont enfouis ou placés dans une fosse remblayée sont soumis :

- soit à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous pression de 1 kg/cm2 pour les réservoirs métalliques et 0,3 kg/cm2 pour les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé;

- soit à un contrôle d'étanchéité par ultrasons tel que précisé à l'article 590, §4 et §5.

Chaque période de dix ans se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de celle du dernier contrôle effectué.

Art. 634ter/4. Les épreuves d'étanchéité dont il est question à l'article 634ter/3 du présent paragraphe sont effectués par des techniciens qui disposent d'un outillage approprié. Ces épreuves et essais donnent lieu à la rédaction de procès-verbaux dans lesquels se trouvent consignés la date, les conditions et les résultats de l'opération. Ces documents sont remis à l'usager, qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Dispositions transitoires.

Les réservoirs autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet des contrôles prévus aux articles 2, 3 et 4 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les réservoirs de classe 2 non destinés à la distribution de carburants (titre I du Règlement général pour la protection du travail) qui ont été autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet des contrôles prévus aux articles 2, 3 et 4 dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.