Coordination officieuse

9 mars 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Règlement général pour la Protection du Travail en ce qui concerne des Etablissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives (M.B. 13.06.1995)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 (M.B. 01.07.1998) et du 27 mars 2001 (M.B. 18.04.2001)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1988 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre Ier, Chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
[
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 susvisé, tout terrain de sport moteur faisant l'objet de plus d'une activité par an est considéré comme terrain permanent, entraînant l'obligation de réaliser une étude d'incidences;
Considérant que ceci pourrait empêcher l'organisation d'une manifestation importante à caractère exceptionnel;
Considérant que les nuisances relatives à deux manifestations annuelles restent modérées;]

[A.G.W. 27.03.2001]
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article ler. Dans le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre Ier, Chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées : 

Numéro Désignation des industries, dépôts, etc... dangereux, insalubres ou incommodes Classe Indication de la nature
et de leurs inconvénients
47bis bateaux, jet-ski et hydroglisseurs mus par un moteur à combustion interne ou par une turbine (plans d'eau ou terrains aménagés qui ne sont pas complètement sur les voies navigables ou la voie publique, utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif de) 1 - bruit
- pollution des eaux
- danger pour les spectateurs
- perturbation de la faune. de la flore
- dégradation des berges
264bis Modèles réduits téléguidés mus par un moteur à combustion interne (locaux. circuits. terrains, plans d'eau utilisés pour des épreuves, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif de)

1. avions, hélicoptères
2. autos, bateaux

 

 

1
2

- bruit
- danger pour les spectateurs
386bis Ultra-légers motorisés (aérodromes civils ) à  l'usage d'aéronefs ultra-légers motorisés, ULM et/ou DPM tels que définis dans l'arrêté royal du 21 septembre 1983 fixant les conditions particulières imposées à l'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs ultra-légers motorisés) 1 - bruit
- danger pour le voisinage
390bis Véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif  et les motoneiges :
a. circuits ou terrains qui ne sont pas situés complètement sur la voie publique, utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif.
b. les mêmes circuits ou terrains situés dans des locaux fermés
 

 

1


2

- bruit
- pollution des eaux et du sol
- dégradation du paysage
- dégradation de la végétation
- perturbation de la faune
- danger pour le trafic local
- danger pour les spectateurs
- poussières

Art. 2. Au Titre Ier, Chapitre II, A, rubrique 347, point 5 du même Règlement général, les mots "autodromes, motodromes" sont supprimés.

Art. 3. Dans l'article 16 du même Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1957 et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est inséré entre les alinéas ler et 2, l'alinéa suivant :

["Les établissements mentionnés aux rubriques 47bis, 264bis, 377, 378, 386bis et 390bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité. »]
[A.G.W. 27.03.2001]

Art. 4. L'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 octobre 1994 et par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, est abrogé pour la Région wallonne.

Art 5. Les demandes d'autorisation régulièrement introduites en application de l'arrêté royal précité du 10 juin 1976 et à propos desquelles il n'a pas été pris de décision avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérées comme des demandes d'autorisation régulièrement introduites en application du Règlement général pour la Protection du Travail. Les actes régulièrement accomplis à la suite de l'introduction de ces demandes continuent également à produire leurs effets.

Art. 6. L'article 25 du Titre Ier, Chapitre Ier du Règlement général précité n'est pas applicable aux établissements visés à l'article ler.
En ce qui concerne les établissements visés à l'article ler et qui sont exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter doit être demandée dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.
Ces établissements peuvent continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2.
Si la notification visée par la première phrase n'est pas faite à l'expiration d'un délai de [quatre] ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.
[A.G.W. 18.06.1998]

Art. 7. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.