Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par
les lois du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du
Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre
II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;
Considérant que les dépôts et manipulations de métaux usagés et de véhicules hors
d'usage peuvent être sources de risques ou de nuisances pour la sécurité du public et
de l'environnement;
Considérant que les métaux usagés et les véhicules hors d'usage divers ne sont pas
uniquement et spécifiquement considérés comme déchets toxiques ou dangereux;
Considérant que ces dépôts sont spécifiquement exclus des dépôts de déchets soumis
à autorisation en vertu de la rubrique 140ter de la nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes du chapitre II du titre Ier du règlement général
pour la protection du travail;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Dans le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées :
Numéro | Désignation des industries, dépôts, etc. dangereux, insalubres ou incommodes | Classe | Indication de la nature de leurs inconvénients |
262bis | Métaux usagés ferreux et non ferreux 1. Dépôt de (à l'exception des établissements visés à de 0,5 à 10 tonnes de plus de 10 tonnes 2. Centre de tri ou de récupération de (à l'exception des établissements visés à la rubrique 390bis) de 0,5 à 10 tonnes de plus de 10 tonnes |
2 1
2 1 |
- amoncellement de déchets - enlaidissement du site - danger en cas d'accès du public sur le site - bruit - poussières - amoncellement de déchets - enlaidissement du site - danger en cas d'accès du public sur le site - bruit - poussières |
390ter | Véhicules hors d'usage (Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : - tout véhicule dont l'état technique ne lui permet plus de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables; - tout véhicule non immatriculé. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage : - les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé - les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés; - les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration. 1. Dépôt de - de 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM, - de 4 à 20 motos ou motocyclettes, - de 20 à 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules. Les seuils inférieurs de la classe sont divisés par 2 lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt. - d'au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non ULM), - de plus de 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM, - de plus de 20 motos ou motocyclettes, - de plus de 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules. 2. Centre de tri ou de récupération de pièces en provenance de travaux quelconques exécutés sur - 2 à 10 véhicules automobiles de tourisme, camionnettes, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM, - 4 à 20 motos ou motocyclettes, - 2 à 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules, - au moins un tram, wagon, bateau, locomotive ou avion (non ULM), - plus de 10 véhicules automobiles, camions, bus, véhicules agricoles ou utilitaires, ULM, - plus de 20 motos ou motocyclettes, - plus de 10 véhicules s'il y a présence des différents types de véhicules |
2
1
2
1 |
- amoncellement de déchets (carcasses
métalliques, pneus usagés, batteries, huile usée, fluides divers, verre, textiles,
matières plastiques, ...) - épandages liquides (huiles usées, fluides divers, acides, ...), - risque de combustion de produits inflammables, - enlaidissement du site, - bruit, - danger en cas d 'accès du public sur le site, - liquides toxiques, - poussières |
Art. 2. L'article 23 du titre Ier, chapitre Ier du règlement général précité n'est pas applicable aux établissements de1ère classe visés à l'article 1er.
Les établissements de classe 1 visés à l'article 1er qui ne font pas déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter et qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une demande en autorisation dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.
Ces établissements peuvent toutefois continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2. Si cette décision n'est pas notifiée à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.