Coordination officieuse ABROGE
modifié par larrêté de lExécutif régional wallon du 18 mars 1993 (M.B. 05.05.1993), par larrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 (M.B. 09.09.1993), par larrêt du Conseil dEtat n° 47835 du 10 juin 1994 (M.B. 21.09.1994), par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 (M.B. 23.10.1998) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage (M.B. 09.09.1999)
L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé
par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive 85/337 du conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant
1'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant 1'évaluation des incidences sur
1'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement, du
ministre de l'Aménagement du territoire, de la Recherche, des Technologies et des
Relations extérieures, du ministre des Affaires intérieures chargé des pouvoirs locaux,
des travaux subsidiés et de l'eau, et du ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation
rurale, de la Conservation de la nature et des Zones industrielles,
Arrête:
CHAPITRE Ier. Définitions et généralités
Article 1er. Pour lapplication du présent arrêté, on entend par :
1° Le décret : le décret du 11 septembre 1985 organisant lévaluation des incidences sur lenvironnement dans la Région wallonne;
2° Le conseil : le Conseil wallon de lenvironnement;
3° Le ministre compétent : le ou les ministres de la Région wallonne qui ont dans leurs attributions la ou les matières, auxquelles se rattache lautorisation requise;
4° Ladministration compétente : le ou les services du ministère de la Région wallonne compétents pour les matières auxquelles se rattache lautorisation requise, ou de lautorité publique compétente pour ces matières;
5° Ladministration communale : ladministration communale ou les administrations communales sur le territoire desquelles le projet doit être exécuté;
6° LExécutif : lExécutif régional wallon;
7° Lauteur détude : la personne qui réalise une étude dincidences sur lenvironnement;
8° La commission consultative de lAménagement du Territoire compétente : la commission consultative communale de laménagement du territoire ou à défaut la Commission régionale de laménagement du territoire.
Art. 2. Tout avis du Conseil doit être notifié à lautorité qui le sollicite dans les quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande davis. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août.
Sauf dans les cas visés à larticle 11, § 2, du décret, le Conseil est censé donner un avis favorable.
Les alinéas 1er et 2 sont applicables à défaut de disposition contraire dans le présent arrêté.
CHAPITRE II. Des actes administratifs soumis au système
dévaluation
des incidences sur lenvironnement
Art. 3. La délivrance des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en uvre du système dévaluation des incidences sur lenvironnement prévu par le décret :
1° les autorisations requises en vertu du titre premier, chapitre premier du Règlement général pour la protection du travail;
2° les permis de bâtir et les permis de lotir requis en vertu des articles 41, 45 et 53 du Code wallon de lAménagement du Territoire et de lUrbanisme;
3° les permis dextraction requis en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
4° les concessions de mines requises en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
5° les permis de valorisation de terrils requis en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils;
6° les autorisations pour limplantation et lexploitation dune décharge contrôlée, dun dépôt ou dune installation de traitement de déchets, requises en vertu de larticle 19 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
7° les autorisations relatives aux circuits ou terrains utilisés de façon permanente pour lorganisation de courses, dentraînements et dessais de véhicules automoteurs, requises en vertu de larrêté royal du 10 juin 1976 réglant lorganisation de courses, dentraînements et dessais de véhicules automoteurs;
[8° les arrêtés de lExécutif régional wallon relatifs à lopportunité de révision des plans de secteur pris en application de larticle 40 du Code wallon de lAménagement du Territoire, de lUrbanisme et du Patrimoine, lorsque ces révisions prévoient la création dune zone industrielle ou artisanale.] [A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 1er]
CHAPITRE III. Du système dévaluation des incidences sur
lenvironnement,
lorsque plusieurs autorisations sont requises
Art. 4. Lorsquun projet dont plusieurs éléments sont situés sur une même zone géographique et sont fonctionnellement liés entre eux, requiert plusieurs autorisations, ce projet est soumis à un seul système dévaluation des incidences sur lenvironnement.
Lunicité du système dévaluation visé à lalinéa 1er nest appliquée que pour autant que le demandeur introduise simultanément auprès des différentes autorités compétentes une notice dévaluation préalable unique.
La notice dévaluation unique reprend lensemble des indications quauraient dû comporter les différentes notices dévaluation, ou tout document en tenant lieu, si les demandes avaient été introduites séparément.
La notice dévaluation fait explicitement référence au présent article.
Art. 5. Lorsquun projet est soumis à un seul système dévaluation des incidences sur lenvironnement, ce système implique :
1° lorganisation dune seule consultation du public préalable à létablissement de létude dincidences dans les cas visés à larticle 12, § 2, du décret;
2° létablissement dune seule étude dincidences;
3° lorganisation après la réalisation de létude dincidences, dune seule procédure davis;
4° létablissement dun seul rapport dincidences sur lenvironnement.
Art. 6. Si plusieurs autorités compétentes prescrivent létablissement dune étude dincidences et si les conditions définies à larticle 4 sont remplies, une seule de ces autorités désignée conformément aux alinéas 2 et 3 instruit la procédure.
Dans ce cas, le Ministre compétent, ou à défaut la députation permanente, ou à défaut le fonctionnaire délégué exerce les attributions dévolues à lautorité compétente.
Si plusieurs Ministres sont concernés, lExécutif décidera lequel exercera les attributions de lautorité compétente.
Le présent article nest plus applicable dès le dépôt du rapport dincidences.
CHAPITRE IV. De la notice dévaluation préalable et de létude dincidences en général
Art. 7. Toute demande dautorisation comporte, en deux exemplaires, une notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement.
Le demandeur dautorisation remplit à cet effet le formulaire dont le modèle figure en annexe I.
Le document de demande dautorisation, accompagné de ses annexes, constitue la notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement, en ce qui concerne les autorisations suivantes :
1° les permis de valorisation de terrils requis en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils;
2° les autorisations pour limplantation et lexploitation de décharges contrôlées [ et des installations de regroupement des matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage ] en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
3° les concessions de mines requises en vertu du décret des mines du 7 juillet 1988;
4° les permis dextraction requis en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les
carrières.
[A.G.W. 10.06.1999]
Art. 8. § 1er. Dès réception de la notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement, lautorité compétente en adresse un exemplaire à ladministration compétente. Elle informe celle-ci de toute demande dinformation complémentaire. Dans le cas dun projet soumis à un seul système dévaluation des incidences sur lenvironnement, chaque autorité compétente pour statuer sur la demande dautorisation dont elle a à connaître adresse un exemplaire de la notice à ladministration compétente pour cette demande.
§ 2. Dès réception des informations complémentaires visées à larticle 10, § 3, du décret, lautorité compétente en adresse copie à ladministration compétente. Dans le cas dun projet soumis à un seul système dévaluation des incidences sur lenvironnement, chaque autorité compétente adresse un exemplaire des informations complémentaires à ladministration compétente.
§ 3. Ladministration compétente examine si la demande dautorisation vise un projet repris en lannexe II ou si dautres raisons pourraient justifier limposition dune étude dincidences. Elle fait rapport à ce sujet à lautorité compétente dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notice dévaluation préalable ou des informations complémentaires.
§ 4. Lorsque sur avis de ladministration compétente lautorité compétente juge quun projet visé à lannexe II est susceptible davoir des incidences notables sur lenvironnement dentités territoriales voisines, elle transmet à ces entités, pour information, la notice dévaluation préalable.
CHAPITRE V. Du système de normes dévaluation
[Art. 9. Est soumis de plein droit à la réalisation dune étude dincidences :
1° tout projet visé à lannexe II et faisant lobjet dune demande
dau moins un des actes administratifs visés à larticle 3, pour autant que
cette demande ait lun des objets suivants :
a) la création dun nouveau projet;
b) le renouvellement dune autorisation relative à une installation existante;
c) laugmentation de capacité dune installation existante de plus du
cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité
indiquée comme seuil dans lannexe précitée.
2° toute demande de permis de bâtir pour une installation destinée à la production, à lenrichissement ou au retraitement des combustibles nucléaires et soumise à permis de bâtir ainsi que pour toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs et soumise à permis de bâtir.
Si pour les projets autres que ceux visés au paragraphe 1er, 1°, lautorité compétente décide quune étude dincidences doit être réalisée, cette décision doit être spécialement motivée.
Lautorité compétente fait part de sa décision de faire réaliser une étude dincidences et de ses exigences quant au contenu de celle-ci, au demandeur dautorisation et à ladministration compétente.]1
CHAPITRE VI. Des auteurs détudes dincidences
Section Ière. De lagrément et du retrait dagrément des auteurs détudes dincidences
Art. 10. Lagrément des auteurs détudes dincidences est
octroyé pour lune ou plusieurs des catégories de projets suivants :
- aménagement du territoire, grandes infrastructures de transport et barrages.
- aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements
et aménagements ruraux et de loisirs.
- aménagement du territoire, urbanisme.
- mines et carrières.
- processus industriels relatifs à lénergie.
- processus industriels de transformation de matières.
- traitement et stockage des déchets.
- permis liés à lexploitation agricole.
Art. 11. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande dagrément. Cette demande doit être introduite simultanément auprès du Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions et du directeur général de ladministration des ressources naturelles et de lenvironnement.
Art. 12. La demande dagrément comporte les indications suivantes :
1° les nom et adresse du demandeur;
2° sil sagit dune société ou dune association, une copie des
statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;
3° les titres, qualifications et références du demandeur et de ses collaborateurs
éventuels;
4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;
5° les catégories de projets définies à larticle 10 pour lesquelles le demandeur
est susceptible de réaliser des études dincidences.
Au cas où la demande a trait à un renouvellement dagrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études dincidences que le demandeur a réalisées ainsi que des éventuels cas de récusation intervenus depuis la précédente décision dagrément.
Art. 13. Dans les dix jours de la réception de la demande, ladministration notifie au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception ou linforme, dans les mêmes conditions, que sa demande nest pas recevable. A défaut de notification dans le délai indiqué, la demande est réputée recevable.
Art. 14. Dès quune demande est déclarée ou réputée recevable, ladministration la soumet pour avis au Conseil.
Art. 15. Sur la proposition du directeur général des ressources naturelles et de lenvironnement, le Ministre statue sur la demande dagrément, par une décision motivée et notifiée au demandeur dans les trente jours de la réception de lavis du Conseil ou, à défaut, de la date à laquelle le Conseil est réputé avoir émis un avis favorable.
La décision dagrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 16. La décision dagrément fixe les catégories de projets définies à larticle 10 pour lesquelles le bénéficiaire de la décision est susceptible de réaliser des études dincidences.
Art. 17. En cas de modification dun des éléments indiqués dans la demande dagrément conformément à larticle 12, lauteur agréé en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le directeur général des ressources naturelles et de lenvironnement. Si celui-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à modifier la décision dagrément, il avertit, dans les trente jours, lauteur agréé, par lettre recommandée à la poste.
Lauteur agréé dispose, à dater de la réception de cet avertissement, dun délai de soixante jours pour notifier au directeur général des ressources naturelles et de lenvironnement les mesures quil envisage pour rencontrer les inconvénients desdites modifications.
Art. 18. Lorsquil juge médiocre une étude dincidences, le Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions peut, après avoir pris lavis du Conseil et par décision motivée et notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser à lauteur agréé un avertissement.
Art. 19. Le Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions peut, par
décision motivée, procéder au retrait dagrément temporaire ou définitif en
qualité dauteur détudes dincidences ou en modifier les conditions :
1° dans le cas visé à larticle 17, lorsque les mesures destinées à rencontrer
les inconvénients des modifications signalées sont jugées insuffisantes;
2° lorsquaprès une décision telle que visée à larticle 18, la même
situation se présente à nouveau.
La décision de retrait ou de modification des conditions dagrément ne peut être prise quaprès avis du Conseil, et lauteur agréé dûment entendu ou convoqué par celui-ci.
La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
Lorsque lagrément est retiré à un auteur détudes, celui-ci nest plus autorisé à contracter de nouveaux engagements dont lobjet serait lélaboration dune étude dincidences.
Lalinéa 4 sapplique également en cas de décision motivée de refus de renouvellement dagrément; par contre, elle ne sapplique pas en cas dextinction, par arrivée au terme, dun agrément pour lequel la demande de renouvellement na pas encore fait lobjet dune décision.
Section II. Du choix de lauteur dune étude dincidences
Art. 20. Le demandeur dautorisation choisit lauteur de létude dincidences quil doit faire réaliser, parmi les personnes agréées en qualité dauteurs détudes dincidences pour la catégorie à laquelle son projet se rattache conformément à larticle 10.
Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste :
1° à lautorité compétente;
2° au Ministre compétent;
3° au Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions lorsquil ne
correspond pas au 1° et au 2°.
Il notifie également son choix au Conseil par pli ordinaire.
Section III. De la récusation dune personne choisie en qualité dauteur dune étude dincidences
Art. 21. Toute personne choisie en qualité dauteur dune étude dincidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause lindépendance de lexercice de sa mission.
Art. 22. Chacune des autorités visées à larticle 20, alinéa 2, peut proposer la récusation dune personne choisie en qualité dauteur dune étude dincidences.
La récusation ne peut être proposée que dans les quinze jours de la réception du pli visé à larticle 20, alinéa 2.
Art. 23. La proposition de récusation est motivée.
Elle est notifiée à la personne choisie en qualité dauteur de létude, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. En même temps, une copie en est adressée au demandeur dautorisation et aux autres instances visées à larticle 20.
Art. 24. La personne choisie en qualité dauteur de létude fait, au bas de lacte de récusation, une déclaration écrite portant son acquiescement à la récusation ou son refus dêtre récusée, avec ses réponses aux motifs de récusation.
Elle notifie cette déclaration à lautorité qui a proposé la récusation au demandeur et aux instances visées à larticle 20, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la réception de lacte de récusation. A défaut, elle est réputée acquiescer à la récusation.
En cas dacquiescement, le demandeur dautorisation choisit un autre auteur détudes, conformément à larticle 20.
Art. 25. Lorsque la personne choisie en qualité dauteur de létude refuse la récusation, lautorité qui a proposé celle-ci doit saisir le président de lExécutif, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la déclaration visée à larticle 24.
A défaut lautorité qui a proposé la récusation est réputée se ranger aux arguments de lauteur détudes dincidences.
Dans les cinq jours de la réception de la demande de lautorité qui a proposé la récusation, le président de lExécutif sollicite lavis du Conseil. Celui-ci donne son avis après avoir donné à lautorité qui a proposé la récusation, à la personne choisie en qualité dauteur de létude et au demandeur dautorisation ou à leurs représentants, la possibilité dêtre entendus. Le Conseil transmet son avis au président de lExécutif dans les vingt jours, faute de quoi il est censé avoir rendu un avis défavorable à la récusation.
Art. 26. LExécutif statue, par décision motivée, dans les quarante jours de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi il est censé ne pas admettre la récusation.
La décision est notifiée sans délai à la personne choisie en qualité dauteur de létude, au demandeur dautorisation et aux instances visées à larticle 20.
En cas dacquiescement, le demandeur dautorisation choisit un autre auteur détudes, conformément à larticle 20.
CHAPITRE VII. De la consultation du public préalable à
létude dincidences,
pour les projets envisagés par des personnes de droit public
Art. 27. § 1er. Pour les projets envisagés par des personnes de droit public, létude dincidences est précédée dune phase de consultation du public organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. Les entreprises publiques exerçant leur activité en concurrence avec des personnes de droit privé visées à larticle 12, § 2, alinéa 3, du décret, peuvent introduire une demande de dérogation auprès du Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions.
La demande est jointe au pli recommandé visé à larticle 20, alinéa 2.
Une copie en est adressée, par pli ordinaire, aux instances visées par cette disposition.
Le Ministre ayant lenvironnement dans ses attributions statue par une décision motivée dans les trente jours à dater de la réception de la demande. Labsence de décision notifiée dans ce délai est réputée constituer une décision de rejet de la demande.
Art. 28. En ce qui concerne les projets pour lesquels la dérogation visée à larticle 27, § 2, na pas été sollicitée ou accordée, le demandeur dautorisation transmet à ladministration communale un dossier comportant les documents suivants :
1° la notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement;
2° la décision prescrivant létablissement dune étude dincidences et en déterminant le contenu;
3° une copie de la lettre par laquelle le demandeur dautorisation notifie son choix de lauteur de létude.
Art. 29. Dans les huit jours de la réception des documents visés à larticle 28, et pendant une durée de trente jours, ladministration communale affiche des avis conformes au modèle figurant en annexe III :
1° aux endroits habituels daffichage;
2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long dune voie publique carrossable ou de passage.
Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.
Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.
Art. 30. Pendant trente jours à dater du début de laffichage, les documents visés à larticle 29 peuvent être consultés à ladministration communale, aux heures douverture des bureaux.
Art. 31. Entre le sixième et le quinzième jour à dater du début de laffichage, ladministration communale organise une réunion dinformation à laquelle la population est invitée.
Sont également convoqués à la réunion et peuvent sy faire représenter :
1. le demandeur dautorisation;
2. lauteur de létude;
3. lautorité compétente;
4. ladministration compétente;
5. le Conseil, qui peut y déléguer deux de ses membres au plus.
La réunion a pour but :
1° de permettre au demandeur en autorisation de présenter le projet;
2° de permettre à la population de sinformer et démettre des suggestions
relatives au projet.
Le bourgmestre ou son représentant préside la réunion et en dresse le procès-verbal.
Art. 32. Pendant le délai daffichage, toute personne pourra proposer une alternative au projet initial conformément à larticle 12, § 2, alinéa 2, du décret, en ladressant par écrit et en y indiquant ses nom et adresse.
Art. 33. Dans les cinq jours de lexpiration du délai daffichage, ladministration communale notifie aux personnes et autorités visées à larticle 31, alinéa 2, le procès-verbal de la réunion dinformation et une copie des alternatives proposées conformément à larticle 32.
Dans le même délai, ladministration communale notifie les mêmes documents aux autres personnes qui se sont rendues à la réunion dinformation et qui ont fait acter leur présence au procès-verbal.
Tout citoyen peut obtenir copie des documents visés à lalinéa 1er, contre paiement du prix coûtant.
Art. 34. Les délais prévus au présent chapitre, à lexception de celui visé à larticle 27, § 2, alinéa 3, sont suspendus pendant les mois de juillet et daoût.
CHAPITRE VIII. De lenquête publique, de la concertation et des avis portant sur létude dincidences sur lenvironnement
Section Ière. Généralités
Art. 35. Lorsque létude dincidences est terminée, cinq exemplaires en sont adressés par le demandeur à lautorité compétente. Celle-ci en accuse réception dans les cinq jours.
Art. 36. Létude dincidences est transmise sans délai à ladministration compétente.
Art. 37. Dans les cinq jours de la réception de létude, ladministration compétente transmet le dossier aux autorités mentionnées dans la présente section. Ce dossier comporte les documents suivants, en original ou en copie :
1° la notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement;
2° la décision prescrivant létablissement dune étude dincidences et en déterminant le contenu et les modalités;
3° le procès-verbal de la réunion dinformation et une copie des alternatives proposées conformément à larticle 32, au cas où a été organisée la consultation du public préalable à létude dincidences;
4° létude dincidences.
Art. 38. § 1er. Le dossier est transmis pour avis :
1. au Conseil en 2 exemplaires;
2. à la Commission consultative daménagement du territoire compétente, lorsque
létude dincidences précède lune des décisions suivantes :
a) une décision statuant sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
b) une décision statuant sur une demande de permis dextraction introduite en vertu
du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
c) une décision statuant sur une demande de permis de valorisation dun terril.
§ 2. Le Conseil et la Commission consultative daménagement du territoire remettent, chacun en ce qui le concerne, un avis motivé sur la qualité de létude dincidences et sur lopportunité du projet.
Cet avis est transmis à lautorité compétente dans les trente jours de la réception du dossier. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et daoût. A défaut davis dans ce délai, lavis du Conseil ou de la Commission est réputé favorable.
§ 3. Le Conseil et la Commission consultative de laménagement du territoire peuvent chacun en ce qui le concerne, requérir le concours de ladministration concernée, pour préparer leur avis.
Art. 39. Lorsque, à lestime de lautorité compétente, le projet est de nature à avoir des incidences notables sur lenvironnement dun Etat voisin membre des Communautés européennes, dune région ou dune province ou dune commune voisine, cette autorité compétente transmet le dossier, selon le cas, à lautorité habilitée pour en avertir lEtat étranger, au président de lExécutif concerné ou auxdites provinces ou communes.
Il en est de même lorsquune desdites autorités en fait la demande.
Art. 40. Le dossier est transmis à ladministration communale, dans les cinq jours à dater de la réception de létude, en vue de lorganisation de lenquête publique conformément à la section II.
Section II. De lenquête publique
Sous-section Ière. De linformation du public
Art. 41. Dans les huit jours de la réception du dossier, et pendant une durée
de trente jours, ladministration communale affiche des avis conformes au modèle
figurant en annexe IV :
1. aux endroits habituels daffichage;
2. à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long
dune voie publique carrossable ou de passage.
Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.
Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.
Art. 42. Dans les quinze jours de la réception du dossier, ladministration communale procède à deux reprises à la publication, dans deux journaux diffusés dans la région, davis conformes au modèle figurant en annexe IV.
Art. 43. Pendant la durée de laffichage, le dossier peut être consulté à ladministration communale, aux heures douverture des bureaux.
Une copie du résumé non technique de létude est remise contre paiement du prix coûtant de la reproduction, fixé par ladministration communale, à toute personne qui en fait la demande.
Sous-section II. Des observations ou réclamations écrites du public
Art. 44. Pendant la durée de laffichage, toute personne peut adresser ses observations ou réclamations écrites à ladministration communale, en y indiquant ses nom et adresse. Au terme de la durée daffichage, les observations sont transmises à ladministration compétente avec le procès-verbal de clôture de lenquête publique.
Les personnes faisant usage de cette faculté sont pour lapplication de la présente section et des suivantes, dénommées "les réclamants".
Sous-section III. De la concertation
Art. 45. Lorsque le nombre de réclamants dépasse vingt-cinq, ladministration communale organise une réunion de concertation.
La réunion a lieu le vingt et unième jour suivant lexpiration du délai daffichage. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les avis visés à larticle 41, alinéa 1er, indiquent la date, lheure et le lieu de la réunion.
Art. 46. Peuvent prendre part à la réunion, les membres des trois groupes suivants :
1° les représentants de lautorité compétente, à savoir :
a) les représentants des administrations invitées par lautorité;
b) les représentants de ladministration compétente;
c) les représentants du collège des bourgmestre et échevins;
2° les représentants ou les experts des réclamants;
3° le demandeur dautorisation et ses représentants éventuels.
Chacun des groupes visés à lalinéa 1er ne peut comporter plus de neuf personnes.
Sont également invités à la réunion de concertation :
1. lauteur de létude dincidences;
2. le Conseil, qui peut y déléguer deux de ses membres au plus.
Art. 47. Dès le début de lenquête publique, ladministration communale demande à lautorité compétente de désigner dans les vingt jours les personnes à convoquer pour la constitution du groupe visé à larticle 46, alinéa 1er, 1, a.
Art. 48. Pendant quinze jours après lexpiration du délai daffichage, ladministration communale tient à disposition de toute personne justifiant dun intérêt la liste des noms et adresses des réclamants.
Art. 49. Un représentant de lautorité compétente préside la réunion de concertation.
Art. 50. Lautorité compétente établit le procès-verbal de la réunion de concertation dans les dix jours de celle-ci et le transmet à ladministration compétente.
Sous-section IV. De la suspension du cours des délais, pendant les mois de juillet et daoût
Art. 51. Les délais prévus à la présente section, à lexception de celui visé à larticle 50, sont suspendus pendant les mois de juillet et daoût.
CHAPITRE IX. Du rapport dincidences sur lenvironnement
Art. 52. Ladministration compétente établit un rapport dincidences sur lenvironnement, dans les trente jours de la réception soit du procès-verbal de clôture de lenquête publique, soit du procès-verbal de la réunion de concertation.
Les réclamations sont jointes à ces procès-verbaux.
Art. 53. Le rapport dincidences sur lenvironnement comporte :
1. une synthèse de létude dincidences ainsi que des observations émises depuis lintroduction de la demande dautorisation;
2. dautres éléments destinés à éclairer la décision de lautorité compétente statuant sur la demande dautorisation;
3. les conclusions de ladministration;
4. les observations éventuelles des communes et provinces voisines, régions et Etats voisins.
Art. 54. Ladministration compétente adresse le rapport dincidences sur lenvironnement à lautorité compétente.
Elle en adresse copie :
1. au demandeur dautorisation;
2. à lauteur de létude dincidences;
3. à ladministration communale;
4. aux participants à la réunion de concertation, si celle-ci a dû être organisée.
Art. 55. Dès réception du rapport dincidences sur lenvironnement et pendant la durée de quinze jours, ladministration communale affiche, aux endroits habituels daffichage, un avis indiquant que ce rapport peut être consulté au lieu quelle détermine.
CHAPITRE X. De la publicité de la décision doctroi et de la décision de refus dautorisation
Art. 56. En même temps quelle notifie au demandeur sa décision statuant sur une demande dautorisation relative à un projet qui a fait lobjet dune étude dincidences, lautorité compétente adresse copie de la décision à ladministration communale. Le cas échéant, la copie de la décision est également transmise aux communes et provinces voisines, au président du ou des autres Exécutifs régionaux et au Ministre compétent pour assurer la transmission aux Etats membres de la communauté économique européenne.
Art. 57. Dans les quinze jours de la notification visée à larticle 56, et pendant trente jours, ladministration communale affiche des avis conformes au modèle figurant en annexe V :
1° aux endroits habituels daffichage;
2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long dune voie publique carrossable ou de passage.
Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.
Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.
Art. 58. La décision statuant sur la demande dautorisation peut être consultée à ladministration communale aux heures douverture des bureaux, pendant trente jours.
Art. 59. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux règles relatives à la publication et à la consultation des décisions statuant sur les demandes dautorisations, autres que celles énumérées à larticle 3.
CHAPITRE XI. Dispositions finales et transitoires
Art. 60. Le Conseil est consulté sur tout projet darrêté portant modifications de larticle 10 ou de lannexe II.
Si lExécutif entend sécarter de lavis du Conseil, le projet darrêté doit être motivé.
Art. 61. Larrêté de lExécutif régional wallon du 19 juillet 1990 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant lévaluation des incidences sur lenvironnement en région wallonne est abrogé.
Art. 62. A titre transitoire et pour une durée de cinq ans à partir de la date de publication du présent arrêté, lautorité compétente qui est saisie dune demande de renouvellement dautorisation peut décider de prolonger la ou les autorisations concernées pour la durée quelle détermine si celle-ci est nécessaire à laccomplissement de la procédure dévaluation des incidences sur lenvironnement prévue par le décret.
La prolongation dautorisation ne peut excéder deux ans.
Art. 63. Les Ministres ayant lenvironnement, laménagement du territoire, la politique des ressources du sous-sol, leau et la conservation de la nature, dans leurs attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de lexécution du présent arrêté.
_____________________________
(1) L'arrêt n° 47835 du 10 juin 1994 du Conseil d'Etat annule l'article 9 de l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11
septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences dans la Région wallonne en ce que,
à l'égard des projets de l'annexe II, contenus dans l'annexe I du décret précité du
11 septembre 1985, son alinéa 1er, 1°, c, soumet à l'étude d'incidence obligatoire
l'augmentation de capacité d'une installation existante "de plus d'un cinquième de
la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil
dans l'annexe précitée", étant l'annexe II dudit arrêté.
Annexe I - A
FORMULAIRE DE "NOTICE DEVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES DUN PROJET SUR LENVIRONNEMENT
1. Titre du projet
2. Renseignements généraux
2.1. Promoteur
- Nom ou raison sociale :
- Adresse :
- N° de téléphone :
- Responsable du projet :
2.2. Consultant mandaté par le promoteur (sil y a lieu)
- Nom ou raison sociale :
- Adresse :
- N° de téléphone :
- Responsable du projet :
3. Localisation du site et de ses abords avant la mise en uvre du projet
3.1. Pour le site ou les sites envisagés, décrire le milieu naturel et humain tel quil se présente avant la réalisation du projet.
3.2. Joindre un plan de situation du site dans sa région, en ce compris notamment la situation juridique et réglementaire du site et de son environnement, définie par les plans daménagement du territoire et par les arrêtés de protection de milieux déterminés.
3.3. Joindre un plan de situation permettant dappréhender limplantation, la nature et laffectation de lenvironnement immédiat du site.
3.4. Fournir des informations minimales sur la nature du sol et du sous-sol, la présence de nappes phréatiques et de points de captages.
4. Propriété des terrains
Indiquer le statut des propriétés des terrains où la réalisation du projet est prévue
(les renseignements peuvent apparaître sur une carte).
5. Objectifs et justification du projet
Mentionner les principaux objectifs poursuivis et, en termes de problèmes ou de besoins,
faire ressortir ce qui motive la réalisation éventuelle du projet.
6. Description du projet
(phase préparatoire, phase de construction, phase dexploitation)
Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions
prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions,
etc.). Mentionner également les divers travaux sy rattachant (déboisement,
expropriation, excavation, remblayage, etc.) et les modalités dopération ou
dexploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage, ...). Joindre tous les
documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en
coupe, etc.).
Remarques
Si les points 1 à 6 sont couverts par des informations déjà fournies dans le dossier de
demande dautorisation, il peut y être répondu par simple référence.
7. Les actes ou travaux projetés sont/ne sont pas repris à lannexe I du Décret
du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 ou à lannexe II de larrêté
de lExécutif régional wallon portant exécution du Décret précité, du 31
octobre 1991.
Si une autre autorisation (permis de bâtir ...) est sollicitée pour le même projet,
date de la demande auprès de laquelle elle est introduite.
8. Effets sur lenvironnement
a) Linstallation projetée donnera-t-elle lieu à des rejets de gaz, de vapeur
deau, de poussières ou daérosols ?
- dans latmosphère : OUI - NON
- indiquez en
- * la nature
- * le débit
b) Linstallation projetée donnera-t-elle lieu à des rejets liquides ?
- dans les eaux de surface : OUI - NON
- indiquez en
- * la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues, ...)
- * le débit
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans le collecteur ou dans le cours
deau doit être joint au dossier.
c) Linstallation projetée suppose-t-elle des captages ?
- en eau de surface :
- * lieu
- * quantité
- en eaux souterraines :
- * dénominateur du point de captage
- * quantité
d) Veuillez décrire la nature, la quantité, le mode délimination et/ou de
transport choisis pour les sous-produits et déchets produits par lactivité
envisagée.
e) Les activités prévues peuvent-elles provoquer des odeurs dans le voisinage ? OUI -
NON
* de quel type
* de façon permanente ou épisodique
f) Les activités prévues peuvent-elles provoquer des nuisances sonores pour le voisinage
?
* de quel type
* de façon permanente ou épisodique
g) Veuillez indiquer les modes de transport prévus et les voies daccès et de
sortie.
* pour le transport de produit
* pour le transport de personnes
* localisation des zones de parking
* localisation des pipe-lines, sil y en a
h) Linstallation prévue porte-t-elle atteinte à lesthétique générale du
site ?
OUI - NON
Justifier.
9. Mesures prises en vue datténuer les effets négatifs sur lenvironnement
Veuillez mentionner les mesures prévues afin de réduire ou de rendre inoffensifs
- les rejets dans latmosphère :
- les rejets dans les eaux :
- les déchets de production :
- les odeurs :
- le bruit :
- la circulation :
- limpact paysager :
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Annexe I - B
FORMULAIRE DE "NOTICE DEVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES DUN PROJET DE TERRAIN POUR LORGANISATION DE COURSES DENTRAINEMENT ET DESSAIS DE VEHICULES AUTOMOTEURS
1. Titre du projet
2. Renseignements généraux
- Nom :
- Adresse :
- Téléphone :
- Responsable du projet :
3. Etat du site
Localisation du terrain :
Statut juridique de la zone :
Propriété des terrains :
Nature des terrains traversés :
Situation actuelle (exploit en cours) (nature et terme de lautorisation) :
Equipement du site : eau, électricité, égouttage, parking, voies daccès :
Voisinage : distance des habitations.
4. Description et justification du projet
- Nombre de compétitions prévues
- Rythme des entraînements
- Public prévu
- Moyens humains et financiers du maître douvrage
5. Estimation des effets sur lenvironnement
- Bruit
- Circulation
6. Mesures prévues pour atténuer les nuisances
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Annexe I - C
FORMULAIRE DE "NOTICE DEVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES SUR LENVIRONNEMENT
[Dans le cadre dune demande de permis de bâtir, de lotir ou de révision des plans de secteur relative à la création de zones industrielle ou artisanale, Code wallon de lAménagement du Territoire, de lUrbanisme et du Patrimoine, articles 40, 41 et 53.] [A.E.R.W. 18.03.1993 -art. 2]
1. Renseignements généraux
Demandeur (+ mandataire éventuel) :
Adresse :
Téléphone :
Date de la demande :
Objet précis de la demande :
Les actes ou travaux sont/ne sont pas repris à lannexe I du décret du Conseil
régional wallon du 11 septembre 1985 ou à lannexe II de larrêté de
lExécutif régional wallon du 31 octobre 1991.
Si une autre autorisation (permis dexploiter, etc.) est sollicitée pour le même
projet, date de la demande et autorité auprès de laquelle elle est introduite :
2. Site et projet
Outre les renseignements prescrits en vertu des articles 204 à 226 (permis de bâtir) ou
227 à 231 (permis de lotir).
- relevé, sur un plan à léchelle la plus appropriée, du périmètre approximatif
à lintérieur duquel le projet réalisé sera perçu par un observateur ordinaire;
- nature et occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain
vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide, etc. ...);
- évaluation sommaire de la qualité biologique du site;
- direction et point de rejet dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement :
situation actuelle et projetée, estimation du volume supplémentaire pour les projets
importants;
- cours deau, étangs, sources, captages éventuels;
- importance et itinéraire du charroi supplémentaire prévisible;
- provenance et nature des remblais éventuels;
- nature, quantité, mode dévacuation ou délimination des effluents liquides
ou gazeux et des déchets solides éventuellement produits en plus des eaux et déchets
domestiques ordinaires.
3. Evaluation et justification
Impact approximatif du projet, justification (architecturale, technique, écologique,
économique, etc. ...) du choix et de lefficacité attendue de mesures palliatives
ou protectrices éventuelles ou de labsence de ces mesures dans les domaines
suivants :
- intégration au cadre bâti et non bâti : risques dun effet de rupture dans le
paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de lhabitat traditionnel de la
région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à
limplantation, lorientation, le gabarit, la composition des façades, les
matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes
mentionnées au plan dimplantation);
- compatibilité de lactivité projetée avec les voisinages (présence dune
école, dun hôpital, etc. ...);
- rejets dans les eaux de surface et souterraines : évaluation du système
dépuration et/ou dévacuation des eaux usées et des autres effluents ou
percolats;
- rejets gazeux : pollution atmosphérique et nuisances olfactives;
- niveau sonore des activités projetées;
- effets sur la faune et la flore;
- modification du régime des eaux;
- érosion;
- effets du charroi supplémentaire prévisible : modification des flux et de la
circulation locale, visibilité du débouché sur la voirie, risques pour les piétons et
cyclistes;
- utilité ou nécessité des démolitions et/ou abattage darbres éventuels;
- risques dautres nuisances éventuelles.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Annexe II
PROJETS A SOUMETTRE OBLIGATOIREMENT A ETUDE DINCIDENCES
Remarque : Au sens de la présente liste, il faut entendre par zone sensible :
1. Parmi les zones définies aux articles 167 à 183 du Code wallon de
lAménagement du Territoire et de lUrbanisme :
- Les zones dhabitat.
- En zone rurale : les zones despace vert et celles pour lesquelles une indication
supplémentaire au plan de secteur figure concernant :
* leur intérêt paysager;
* leur intérêt touristique.
- Les zones de loisirs et les zones dextension de loisirs;
2. Les sites classés en vertu des dispositions décrétales en matière de monuments et sites;
3. Les parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
4. Les réserves naturelles créées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
5. Les zones de protection spéciales arrêtées par lExécutif en date du 12 novembre 1987.
1. Agriculture et industrie des produits alimentaires
Installations destinées à lélevage ou à lengraissement de volailles et
à la production dufs de plus de 20 000 animaux;
- [ porcheries de plus de 500 animaux sevrés situées à moins de 300 mètres
dune zone dhabitat ou à moins de 500 mètres dune prise deau
souterraine; porcheries de plus de 1 000 animaux sevrés en dehors de ces zones; ]
- [ élevages de bovins de plus de 250 animaux sevrés situés à moins
de 300 mètres dune zone dhabitat ou à moins de 500 mètres dune prise
deau souterraine; élevage de plus de 500 animaux sevrés situés en dehors de ces
zones;]
- piscicultures dune capacité de production nette de plus de 100 tonnes par an.
[A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 3]
Industries dobtention et de conservation de produits dorigine végétale et
animale, dune capacité de production de plus de 50 000 tonnes de produits finis par
an;
- abattoirs.
2. Industrie extractive
Installations destinées à lextraction de lamiante ainsi quau traitement et à la transformation damiante et de produits contenant de lamiante : pour les produits en amiante-ciment, une capacité de production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les matériaux de friction, une capacité de production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de lamiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an;
Opérations dextraction et leurs infrastructures dépassant les quantités
extraites suivantes :
a) pour lextraction du charbon : 250 000 tonnes par an;
b) pour lextraction de minerais métalliques : 100 000 tonnes par an.
Installations dextraction de tourbe;
Exploitation de terrils si le site dexploitation a une superficie supérieure à 15 hectares.
Carrières telles que définies à larticle 2 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, et dont la superficie, à lexclusion des dépendances, dépasse 25 hectares.
Cimenteries et fours à chaux (pour autant que ces derniers ne soient pas inclus dans une installation visée par ailleurs).
3. Industrie de lénergie
Centrales thermiques et autres installations de combustion dune puissance calorifique dau moins 300 MW, en ce compris la conversion dune telle installation au fonctionnement avec un autre combustible que celui prévu dans les conditions dexploitation dont dispose lexploitant.
Installations déoliennes dune puissance totale installée de plus d1 mégawatt.
Installations de stockage ou dagglomération de charbon dune capacité de stockage de plus de 100 000 m3.
Installations de combustion dune puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques
utilisant dautres combustibles que : le gaz naturel, le gaz de pétrole, le gaz de
cokerie, daciérie, de haut-fourneau ou de raffinerie, les fuels à moins de 3 % de
soufre, [ le bois ou des éléments de bois exempts de produits de conservation ou
de composés organiques chlorés ], le charbon ou le coke.
[A.G.W. 22.07.1993]
Installations de production dénergie hydroélectrique dune puissance totale installée de 5 mégawatts.
4. Travail des métaux
Installation de traitement de surface des métaux par fusion, bain ou projection dune capacité de traitement de plus de 100 000 tonnes de matériaux brut par an.
Usines de première fusion de la fonte et de lacier, comportant sur un ensemble continu de parcelles cadastrales, tous les stades de traitement du minerai et dobtention du produit.
Usines non-intégrées participant au processus de première fusion de la fonte ou de
lacier et dépassant les capacités de production suivantes :
a) pour les unités dagglomération et de pelletisation de minerai : 3,2 millions de
tonnes par an;
b) pour les cokeries : 1 million de tonnes de coke métallurgique par an;
c) pour les hauts-fourneaux : 2 millions de tonnes de fonte par an;
d) pour les aciéries à loxygène : 2,5 millions de tonnes dacier par an;
e) pour les aciéries électriques : 1 million de tonnes dacier par an.
Fonderies de métaux non ferreux dune capacité de production de plus de 100 000 tonnes de métaux non ferreux par an et toute installation utilisant plus de 10 000 tonnes de produits recyclés par an.
5. Fabrication de verre
Installation de fabrication de verre dépassant les capacités de production suivantes
:
a) pour le verre sodo-calcique : 100 000 tonnes par an;
b) pour le verre boro-silicaté ou spécial : 30 000 tonnes par an.
6. Industrie chimique
Installations pétrochimiques ou dérivées à partir du cracking ou carbonisation du
naphte, de LPG ou dautres fractions du gaz naturel ayant une capacité de production
de plus de 500 000 tonnes par an;
- installations de transformation par des procédés chimiques
1) dhydrocarbures aliphatiques insaturés, avec moins de 5 atomes de carbone par
molécule;
2) dhydrocarbures cycliques insaturés, aromatiques ou non, avec moins de 9 atomes
de carbone par molécule; et dune capacité de production de plus de 100 000 tonnes
par an;
- installations de fabrication de phénols, sulfures de carbone ou mercaptans dune
capacité de production de plus de 10 000 tonnes par an;
- installations de fabrication damines et de composés organiques halogénés
dune capacité de production de plus de 30 000 tonnes par an.
[Installations de production de dioxyde de titane.] [A.G.W. 08.10.1998]
Installations industrielles destinées à brûler des composés organochlorés, organofluorés ou organophosphorés.
Raffineries de pétrole brut (à lexclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification dune capacité dau moins 500 tonnes par jour de charbon, de schiste bitumineux, de sables asphaltiques et de lignites.
Installations chimiques comportant sur un ensemble continu de parcelles cadastrales plusieurs unités, dont chacune est complémentaire des autres du point de vue des besoins en matière première et en capacité dutilisation des matières produites.
7. Industrie du papier
Installation de production de cellulose, de pâte à papier, de carton ou de papier dune capacité de plus de 50 000 tonnes de produit fini par an.
8. Projets dinfrastructure et autres projets
Construction dautoroutes, de routes à quatre bandes de circulation et de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que daéroports dont la piste a une longueur de 1200 m ou plus, en ce compris lallongement de pistes existantes au delà de ce dernier seuil, ainsi que les aérodromes à vocation de loisirs.
Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant laccession de bateaux dun tonnage supérieur à 1350 tonnes, ainsi que toute augmentation du gabarit de navigation nécessitant la modification douvrage dart ou la modification des berges.
- Installation délimination ou de valorisation de déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre;
- Centres de valorisation, de traitement et délimination de déchets, à lexception des décharges, susceptibles dêtre accueillis dans une décharge de classe II si la capacité de traitement est supérieure à 100 000 tonnes par an;
- Décharges de déchets de classe II;
- Centres délimination de déchets hospitaliers.
Retenues ou plans deau de surface dont la superficie est de plus de 1 hectare en zone sensible et de 10 hectares pour les autres zones.
Construction de lignes de tramways ou de lignes de métros, en surface ou souterraines, à structure fixe, pour le transport de personnes, pour autant que ces lignes soient dune longueur supérieure à 1 kilomètre.
Infrastructures de transport de liquides ou de gaz par tuyaux aériens lorsquelles traversent une zone sensible, sur une longueur dun seul tenant supérieure à 1 kilomètre ou encore lorsquelles passent en dehors de zones industrielles existantes à moins de 300 mètres dun site classé.
Montages aériens de courroies transporteuses et convoyeurs de manutention traversant dautres zones que des zones industrielles ou dextraction sur une longueur dun seul tenant de plus d1 kilomètre.
Infrastructures ferroviaires où sont effectuées des opérations de garage, triage, formation, chargement ou déchargement, situés en dehors des zones industrielles ou dextraction et à moins de 50 mètres dune zone dhabitat ou dextension dhabitat.
Circuits ou terrains utilisés de façon permanente pour lorganisation de courses, dentraînements ou dessais de véhicules automoteurs.
Terrains de golf.
Lotissements visés à larticle 254 du Code wallon de lAménagement du Territoire et de lUrbanisme.
[...] [A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 4]
Villages de vacances, parcs résidentiels de week-end et camping.
Autres équipements récréatifs et touristiques couvrant plus de 10 hectares ou pouvant accueillir plus de 2000 personnes par jour.
Stations dépuration des eaux usées urbaines dune capacité de plus de 25 000 équivalent habitants si elles sont situées en zone sensible et de plus de 50 000 équivalent habitants en dehors de ces zones.
Fours industriels dune puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques à lexclusion de ceux destinés exclusivement au réchauffage des métaux et à lexclusion des fours compris dans des installations visées par ailleurs.
Etuves à séchage dune puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques, à lexclusion de celles comprises dans des installations visées par ailleurs.
Ateliers et enceintes de pistolage, manuel ou automatique, dune capacité de pulvérisation supérieure à 100 kilos de solvant organique par heure.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Annexe III
____
ETUDE DEVALUATION DES INCIDENCES SUR LENVIRONNEMENT
____
CONSULTATION DU PUBLIC
____
AVIS A LA POPULATION
____
LAdministration communale de ................................................. informe la population que (la personne de droit public) a déposé une demande de ............................. à lendroit suivant ........ en y joignant la notice dévaluation préalable des incidences sur lenvironnement, prévue par le décret du .................................................
Cette demande doit encore faire lobjet dune étude .....................................................................
Pour faire en sorte que cette étude prenne en compte les souhaits de la population
quiconque est invité à :
1° consulter le dossier de demande, y compris la notice dévaluation,
à ladresse suivante
....................................................................................................
aux heures suivantes
..................................................................................................
2° assister aux réunions dinformation organisées par ladministration
communale,
à ladresse suivante
....................................................................................................
aux dates et heures suivantes
......................................................................................
3° introduire par écrit ses propositions dalternatives au projet du demandeur en
les adressant
à ...................................................... avant le
.............................................................
Le secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne.
Annexe IV
____
ETUDE DINCIDENCES SUR LENVIRONNEMENT
____
ENQUETE PUBLIQUE
____
AVIS A LA POPULATION
____
LAdministration communale de .............................. informe la population
de louverture dune enquête publique relative au projet suivant :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
à lendroit suivant :
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ce projet a été introduit par :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
dans le cadre dune demande de
........................................................................................
.........................................................................................................................................
auprès de
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Il a fait lobjet dune étude dincidences sur lenvironnement que
lui impose le décret du 11 septembre 1985.
La population est invitée à :
1° Consulter le dossier soumis à l'enquête publique, à l'adresse suivante :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
aux heures suivantes :
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2° Introduire par écrit ses observations et réclamations, en les adressant
à
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
avant le
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tout courrier doit comporter le nom, ladresse et la signature du réclamant.
3° Participer à la réunion de concertation qui se tiendra le
....................................................
à ................... heures, en la salle
.........................................................................................
La liste des réclamants sera affichée à partir du
...................................................................
Les réclamants devront indiquer neuf délégués qui les représenteront lors de la
réunion de concertation.
Si le nombre de personnes ayant introduit les observations ou réclamations est inférieur
à 25, la réunion de concertation sera annulée.
Le secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Annexe V
____
ETUDE DINCIDENCES SUR LENVIRONNEMENT
____
DECISION PRISE
____
AVIS A LA POPULATION
____
LAdministration communale de ......................................... informe la
population que
M. :
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
qui a introduit auprès de :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
une demande visant à réaliser
........................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
à lendroit suivant
..........................................................................................................
sest vu octroyer/refuser lautorisation sollicitée, en date du
............................................
La population peut consulter la décision prise :
à ladresse suivante :
.....................................................................................................
.....................................................................................................................................
aux heures suivantes :
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Le secrétaire communal, | Le Bourgmestre, |
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.