Coordination officieuse                                 ABROGE

31 octobre 1991 - Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne (M.B. 22.11.1991)

modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 18 mars 1993 (M.B. 05.05.1993), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 (M.B. 09.09.1993), par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 47835 du 10 juin 1994 (M.B. 21.09.1994), par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 (M.B. 23.10.1998) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage (M.B. 09.09.1999)

L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive 85/337 du conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant 1'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant 1'évaluation des incidences sur 1'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement, du ministre de l'Aménagement du territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures, du ministre des Affaires intérieures chargé des pouvoirs locaux, des travaux subsidiés et de l'eau, et du ministre de l'Emploi chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature et des Zones industrielles,
Arrête:

 

CHAPITRE Ier. Définitions et généralités

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° Le décret : le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne;

2° Le conseil : le Conseil wallon de l’environnement;

3° Le ministre compétent : le ou les ministres de la Région wallonne qui ont dans leurs attributions la ou les matières, auxquelles se rattache l’autorisation requise;

4° L’administration compétente : le ou les services du ministère de la Région wallonne compétents pour les matières auxquelles se rattache l’autorisation requise, ou de l’autorité publique compétente pour ces matières;

5° L’administration communale : l’administration communale ou les administrations communales sur le territoire desquelles le projet doit être exécuté;

6° L’Exécutif : l’Exécutif régional wallon;

7° L’auteur d’étude : la personne qui réalise une étude d’incidences sur l’environnement;

8° La commission consultative de l’Aménagement du Territoire compétente : la commission consultative communale de l’aménagement du territoire ou à défaut la Commission régionale de l’aménagement du territoire.

Art. 2. Tout avis du Conseil doit être notifié à l’autorité qui le sollicite dans les quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d’avis. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août.

Sauf dans les cas visés à l’article 11, § 2, du décret, le Conseil est censé donner un avis favorable.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables à défaut de disposition contraire dans le présent arrêté.

 

CHAPITRE II. Des actes administratifs soumis au système d’évaluation
des incidences sur l’environnement

Art. 3. La délivrance des actes administratifs suivants est subordonnée à la mise en œuvre du système d’évaluation des incidences sur l’environnement prévu par le décret :

1° les autorisations requises en vertu du titre premier, chapitre premier du Règlement général pour la protection du travail;

2° les permis de bâtir et les permis de lotir requis en vertu des articles 41, 45 et 53 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme;

3° les permis d’extraction requis en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

4° les concessions de mines requises en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

5° les permis de valorisation de terrils requis en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils;

6° les autorisations pour l’implantation et l’exploitation d’une décharge contrôlée, d’un dépôt ou d’une installation de traitement de déchets, requises en vertu de l’article 19 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

7° les autorisations relatives aux circuits ou terrains utilisés de façon permanente pour l’organisation de courses, d’entraînements et d’essais de véhicules automoteurs, requises en vertu de l’arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l’organisation de courses, d’entraînements et d’essais de véhicules automoteurs;

[8° les arrêtés de l’Exécutif régional wallon relatifs à l’opportunité de révision des plans de secteur pris en application de l’article 40 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, lorsque ces révisions prévoient la création d’une zone industrielle ou artisanale.] [A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 1er]

 

CHAPITRE III. Du système d’évaluation des incidences sur l’environnement,
lorsque plusieurs autorisations sont requises

Art. 4. Lorsqu’un projet dont plusieurs éléments sont situés sur une même zone géographique et sont fonctionnellement liés entre eux, requiert plusieurs autorisations, ce projet est soumis à un seul système d’évaluation des incidences sur l’environnement.

L’unicité du système d’évaluation visé à l’alinéa 1er n’est appliquée que pour autant que le demandeur introduise simultanément auprès des différentes autorités compétentes une notice d’évaluation préalable unique.

La notice d’évaluation unique reprend l’ensemble des indications qu’auraient dû comporter les différentes notices d’évaluation, ou tout document en tenant lieu, si les demandes avaient été introduites séparément.

La notice d’évaluation fait explicitement référence au présent article.

Art. 5. Lorsqu’un projet est soumis à un seul système d’évaluation des incidences sur l’environnement, ce système implique :

1° l’organisation d’une seule consultation du public préalable à l’établissement de l’étude d’incidences dans les cas visés à l’article 12, § 2, du décret;

2° l’établissement d’une seule étude d’incidences;

3° l’organisation après la réalisation de l’étude d’incidences, d’une seule procédure d’avis;

4° l’établissement d’un seul rapport d’incidences sur l’environnement.

Art. 6. Si plusieurs autorités compétentes prescrivent l’établissement d’une étude d’incidences et si les conditions définies à l’article 4 sont remplies, une seule de ces autorités désignée conformément aux alinéas 2 et 3 instruit la procédure.

Dans ce cas, le Ministre compétent, ou à défaut la députation permanente, ou à défaut le fonctionnaire délégué exerce les attributions dévolues à l’autorité compétente.

Si plusieurs Ministres sont concernés, l’Exécutif décidera lequel exercera les attributions de l’autorité compétente.

Le présent article n’est plus applicable dès le dépôt du rapport d’incidences.

 

CHAPITRE IV. De la notice d’évaluation préalable et de l’étude d’incidences en général

Art. 7. Toute demande d’autorisation comporte, en deux exemplaires, une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement.

Le demandeur d’autorisation remplit à cet effet le formulaire dont le modèle figure en annexe I.

Le document de demande d’autorisation, accompagné de ses annexes, constitue la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, en ce qui concerne les autorisations suivantes :

1° les permis de valorisation de terrils requis en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils;

2° les autorisations pour l’implantation et l’exploitation de décharges contrôlées [ et des installations de regroupement des matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage ] en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;

3° les concessions de mines requises en vertu du décret des mines du 7 juillet 1988;

4° les permis d’extraction requis en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.
[A.G.W. 10.06.1999]

Art. 8. § 1er. Dès réception de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, l’autorité compétente en adresse un exemplaire à l’administration compétente. Elle informe celle-ci de toute demande d’information complémentaire. Dans le cas d’un projet soumis à un seul système d’évaluation des incidences sur l’environnement, chaque autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation dont elle a à connaître adresse un exemplaire de la notice à l’administration compétente pour cette demande.

§ 2. Dès réception des informations complémentaires visées à l’article 10, § 3, du décret, l’autorité compétente en adresse copie à l’administration compétente. Dans le cas d’un projet soumis à un seul système d’évaluation des incidences sur l’environnement, chaque autorité compétente adresse un exemplaire des informations complémentaires à l’administration compétente.

§ 3. L’administration compétente examine si la demande d’autorisation vise un projet repris en l’annexe II ou si d’autres raisons pourraient justifier l’imposition d’une étude d’incidences. Elle fait rapport à ce sujet à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notice d’évaluation préalable ou des informations complémentaires.

§ 4. Lorsque sur avis de l’administration compétente l’autorité compétente juge qu’un projet visé à l’annexe II est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’entités territoriales voisines, elle transmet à ces entités, pour information, la notice d’évaluation préalable.

 

CHAPITRE V. Du système de normes d’évaluation

[Art. 9. Est soumis de plein droit à la réalisation d’une étude d’incidences :

1° tout projet visé à l’annexe II et faisant l’objet d’une demande d’au moins un des actes administratifs visés à l’article 3, pour autant que cette demande ait l’un des objets suivants :
a) la création d’un nouveau projet;
b) le renouvellement d’une autorisation relative à une installation existante;
c) l’augmentation de capacité d’une installation existante de plus du cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l’annexe précitée.

2° toute demande de permis de bâtir pour une installation destinée à la production, à l’enrichissement ou au retraitement des combustibles nucléaires et soumise à permis de bâtir ainsi que pour toute installation industrielle pour la collecte et le traitement des déchets radioactifs et soumise à permis de bâtir.

Si pour les projets autres que ceux visés au paragraphe 1er, 1°, l’autorité compétente décide qu’une étude d’incidences doit être réalisée, cette décision doit être spécialement motivée.

L’autorité compétente fait part de sa décision de faire réaliser une étude d’incidences et de ses exigences quant au contenu de celle-ci, au demandeur d’autorisation et à l’administration compétente.]1

 

CHAPITRE VI. Des auteurs d’études d’incidences

Section Ière. De l’agrément et du retrait d’agrément des auteurs d’études d’incidences

Art. 10. L’agrément des auteurs d’études d’incidences est octroyé pour l’une ou plusieurs des catégories de projets suivants :
- aménagement du territoire, grandes infrastructures de transport et barrages.
- aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs.
- aménagement du territoire, urbanisme.
- mines et carrières.
- processus industriels relatifs à l’énergie.
- processus industriels de transformation de matières.
- traitement et stockage des déchets.
- permis liés à l’exploitation agricole.

Art. 11. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d’agrément. Cette demande doit être introduite simultanément auprès du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions et du directeur général de l’administration des ressources naturelles et de l’environnement.

Art. 12. La demande d’agrément comporte les indications suivantes :
1° les nom et adresse du demandeur;
2° s’il s’agit d’une société ou d’une association, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;
3° les titres, qualifications et références du demandeur et de ses collaborateurs éventuels;
4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;
5° les catégories de projets définies à l’article 10 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d’incidences.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d’agrément, elle est, en outre, accompagnée de la liste des études d’incidences que le demandeur a réalisées ainsi que des éventuels cas de récusation intervenus depuis la précédente décision d’agrément.

Art. 13. Dans les dix jours de la réception de la demande, l’administration notifie au demandeur, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception ou l’informe, dans les mêmes conditions, que sa demande n’est pas recevable. A défaut de notification dans le délai indiqué, la demande est réputée recevable.

Art. 14. Dès qu’une demande est déclarée ou réputée recevable, l’administration la soumet pour avis au Conseil.

Art. 15. Sur la proposition du directeur général des ressources naturelles et de l’environnement, le Ministre statue sur la demande d’agrément, par une décision motivée et notifiée au demandeur dans les trente jours de la réception de l’avis du Conseil ou, à défaut, de la date à laquelle le Conseil est réputé avoir émis un avis favorable.

La décision d’agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 16. La décision d’agrément fixe les catégories de projets définies à l’article 10 pour lesquelles le bénéficiaire de la décision est susceptible de réaliser des études d’incidences.

Art. 17. En cas de modification d’un des éléments indiqués dans la demande d’agrément conformément à l’article 12, l’auteur agréé en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le directeur général des ressources naturelles et de l’environnement. Si celui-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à modifier la décision d’agrément, il avertit, dans les trente jours, l’auteur agréé, par lettre recommandée à la poste.

L’auteur agréé dispose, à dater de la réception de cet avertissement, d’un délai de soixante jours pour notifier au directeur général des ressources naturelles et de l’environnement les mesures qu’il envisage pour rencontrer les inconvénients desdites modifications.

Art. 18. Lorsqu’il juge médiocre une étude d’incidences, le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut, après avoir pris l’avis du Conseil et par décision motivée et notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser à l’auteur agréé un avertissement.

Art. 19. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, procéder au retrait d’agrément temporaire ou définitif en qualité d’auteur d’études d’incidences ou en modifier les conditions :
1° dans le cas visé à l’article 17, lorsque les mesures destinées à rencontrer les inconvénients des modifications signalées sont jugées insuffisantes;
2° lorsqu’après une décision telle que visée à l’article 18, la même situation se présente à nouveau.

La décision de retrait ou de modification des conditions d’agrément ne peut être prise qu’après avis du Conseil, et l’auteur agréé dûment entendu ou convoqué par celui-ci.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Lorsque l’agrément est retiré à un auteur d’études, celui-ci n’est plus autorisé à contracter de nouveaux engagements dont l’objet serait l’élaboration d’une étude d’incidences.

L’alinéa 4 s’applique également en cas de décision motivée de refus de renouvellement d’agrément; par contre, elle ne s’applique pas en cas d’extinction, par arrivée au terme, d’un agrément pour lequel la demande de renouvellement n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

 

Section II. Du choix de l’auteur d’une étude d’incidences

Art. 20. Le demandeur d’autorisation choisit l’auteur de l’étude d’incidences qu’il doit faire réaliser, parmi les personnes agréées en qualité d’auteurs d’études d’incidences pour la catégorie à laquelle son projet se rattache conformément à l’article 10.

Il notifie immédiatement son choix, par pli recommandé à la poste :
1° à l’autorité compétente;
2° au Ministre compétent;
3° au Ministre ayant l’environnement dans ses attributions lorsqu’il ne correspond pas au 1° et au 2°.

Il notifie également son choix au Conseil par pli ordinaire.

 

Section III. De la récusation d’une personne choisie en qualité d’auteur d’une étude d’incidences

Art. 21. Toute personne choisie en qualité d’auteur d’une étude d’incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission.

Art. 22. Chacune des autorités visées à l’article 20, alinéa 2, peut proposer la récusation d’une personne choisie en qualité d’auteur d’une étude d’incidences.

La récusation ne peut être proposée que dans les quinze jours de la réception du pli visé à l’article 20, alinéa 2.

Art. 23. La proposition de récusation est motivée.

Elle est notifiée à la personne choisie en qualité d’auteur de l’étude, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. En même temps, une copie en est adressée au demandeur d’autorisation et aux autres instances visées à l’article 20.

Art. 24. La personne choisie en qualité d’auteur de l’étude fait, au bas de l’acte de récusation, une déclaration écrite portant son acquiescement à la récusation ou son refus d’être récusée, avec ses réponses aux motifs de récusation.

Elle notifie cette déclaration à l’autorité qui a proposé la récusation au demandeur et aux instances visées à l’article 20, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la réception de l’acte de récusation. A défaut, elle est réputée acquiescer à la récusation.

En cas d’acquiescement, le demandeur d’autorisation choisit un autre auteur d’études, conformément à l’article 20.

Art. 25. Lorsque la personne choisie en qualité d’auteur de l’étude refuse la récusation, l’autorité qui a proposé celle-ci doit saisir le président de l’Exécutif, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la déclaration visée à l’article 24.

A défaut l’autorité qui a proposé la récusation est réputée se ranger aux arguments de l’auteur d’études d’incidences.

Dans les cinq jours de la réception de la demande de l’autorité qui a proposé la récusation, le président de l’Exécutif sollicite l’avis du Conseil. Celui-ci donne son avis après avoir donné à l’autorité qui a proposé la récusation, à la personne choisie en qualité d’auteur de l’étude et au demandeur d’autorisation ou à leurs représentants, la possibilité d’être entendus. Le Conseil transmet son avis au président de l’Exécutif dans les vingt jours, faute de quoi il est censé avoir rendu un avis défavorable à la récusation.

Art. 26. L’Exécutif statue, par décision motivée, dans les quarante jours de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi il est censé ne pas admettre la récusation.

La décision est notifiée sans délai à la personne choisie en qualité d’auteur de l’étude, au demandeur d’autorisation et aux instances visées à l’article 20.

En cas d’acquiescement, le demandeur d’autorisation choisit un autre auteur d’études, conformément à l’article 20.

 

CHAPITRE VII. De la consultation du public préalable à l’étude d’incidences,
pour les projets envisagés par des personnes de droit public

Art. 27. § 1er. Pour les projets envisagés par des personnes de droit public, l’étude d’incidences est précédée d’une phase de consultation du public organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. Les entreprises publiques exerçant leur activité en concurrence avec des personnes de droit privé visées à l’article 12, § 2, alinéa 3, du décret, peuvent introduire une demande de dérogation auprès du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.

La demande est jointe au pli recommandé visé à l’article 20, alinéa 2.

Une copie en est adressée, par pli ordinaire, aux instances visées par cette disposition.

Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions statue par une décision motivée dans les trente jours à dater de la réception de la demande. L’absence de décision notifiée dans ce délai est réputée constituer une décision de rejet de la demande.

Art. 28. En ce qui concerne les projets pour lesquels la dérogation visée à l’article 27, § 2, n’a pas été sollicitée ou accordée, le demandeur d’autorisation transmet à l’administration communale un dossier comportant les documents suivants :

1° la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement;

2° la décision prescrivant l’établissement d’une étude d’incidences et en déterminant le contenu;

3° une copie de la lettre par laquelle le demandeur d’autorisation notifie son choix de l’auteur de l’étude.

Art. 29. Dans les huit jours de la réception des documents visés à l’article 28, et pendant une durée de trente jours, l’administration communale affiche des avis conformes au modèle figurant en annexe III :

1° aux endroits habituels d’affichage;

2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d’une voie publique carrossable ou de passage.

Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.

Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.

Art. 30. Pendant trente jours à dater du début de l’affichage, les documents visés à l’article 29 peuvent être consultés à l’administration communale, aux heures d’ouverture des bureaux.

Art. 31. Entre le sixième et le quinzième jour à dater du début de l’affichage, l’administration communale organise une réunion d’information à laquelle la population est invitée.

Sont également convoqués à la réunion et peuvent s’y faire représenter :
1. le demandeur d’autorisation;
2. l’auteur de l’étude;
3. l’autorité compétente;
4. l’administration compétente;
5. le Conseil, qui peut y déléguer deux de ses membres au plus.

La réunion a pour but :
1° de permettre au demandeur en autorisation de présenter le projet;
2° de permettre à la population de s’informer et d’émettre des suggestions relatives au projet.

Le bourgmestre ou son représentant préside la réunion et en dresse le procès-verbal.

Art. 32. Pendant le délai d’affichage, toute personne pourra proposer une alternative au projet initial conformément à l’article 12, § 2, alinéa 2, du décret, en l’adressant par écrit et en y indiquant ses nom et adresse.

Art. 33. Dans les cinq jours de l’expiration du délai d’affichage, l’administration communale notifie aux personnes et autorités visées à l’article 31, alinéa 2, le procès-verbal de la réunion d’information et une copie des alternatives proposées conformément à l’article 32.

Dans le même délai, l’administration communale notifie les mêmes documents aux autres personnes qui se sont rendues à la réunion d’information et qui ont fait acter leur présence au procès-verbal.

Tout citoyen peut obtenir copie des documents visés à l’alinéa 1er, contre paiement du prix coûtant.

Art. 34. Les délais prévus au présent chapitre, à l’exception de celui visé à l’article 27, § 2, alinéa 3, sont suspendus pendant les mois de juillet et d’août.

 

CHAPITRE VIII. De l’enquête publique, de la concertation et des avis portant sur l’étude d’incidences sur l’environnement

Section Ière. Généralités

Art. 35. Lorsque l’étude d’incidences est terminée, cinq exemplaires en sont adressés par le demandeur à l’autorité compétente. Celle-ci en accuse réception dans les cinq jours.

Art. 36. L’étude d’incidences est transmise sans délai à l’administration compétente.

Art. 37. Dans les cinq jours de la réception de l’étude, l’administration compétente transmet le dossier aux autorités mentionnées dans la présente section. Ce dossier comporte les documents suivants, en original ou en copie :

1° la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement;

2° la décision prescrivant l’établissement d’une étude d’incidences et en déterminant le contenu et les modalités;

3° le procès-verbal de la réunion d’information et une copie des alternatives proposées conformément à l’article 32, au cas où a été organisée la consultation du public préalable à l’étude d’incidences;

4° l’étude d’incidences.

Art. 38. § 1er. Le dossier est transmis pour avis :

1. au Conseil en 2 exemplaires;

2. à la Commission consultative d’aménagement du territoire compétente, lorsque l’étude d’incidences précède l’une des décisions suivantes :
a) une décision statuant sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
b) une décision statuant sur une demande de permis d’extraction introduite en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
c) une décision statuant sur une demande de permis de valorisation d’un terril.

§ 2. Le Conseil et la Commission consultative d’aménagement du territoire remettent, chacun en ce qui le concerne, un avis motivé sur la qualité de l’étude d’incidences et sur l’opportunité du projet.

Cet avis est transmis à l’autorité compétente dans les trente jours de la réception du dossier. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d’août. A défaut d’avis dans ce délai, l’avis du Conseil ou de la Commission est réputé favorable.

§ 3. Le Conseil et la Commission consultative de l’aménagement du territoire peuvent chacun en ce qui le concerne, requérir le concours de l’administration concernée, pour préparer leur avis.

Art. 39. Lorsque, à l’estime de l’autorité compétente, le projet est de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement d’un Etat voisin membre des Communautés européennes, d’une région ou d’une province ou d’une commune voisine, cette autorité compétente transmet le dossier, selon le cas, à l’autorité habilitée pour en avertir l’Etat étranger, au président de l’Exécutif concerné ou auxdites provinces ou communes.

Il en est de même lorsqu’une desdites autorités en fait la demande.

Art. 40. Le dossier est transmis à l’administration communale, dans les cinq jours à dater de la réception de l’étude, en vue de l’organisation de l’enquête publique conformément à la section II.

 

Section II. De l’enquête publique

Sous-section Ière. De l’information du public

Art. 41. Dans les huit jours de la réception du dossier, et pendant une durée de trente jours, l’administration communale affiche des avis conformes au modèle figurant en annexe IV :
1. aux endroits habituels d’affichage;
2. à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d’une voie publique carrossable ou de passage.

Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.

Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.

Art. 42. Dans les quinze jours de la réception du dossier, l’administration communale procède à deux reprises à la publication, dans deux journaux diffusés dans la région, d’avis conformes au modèle figurant en annexe IV.

Art. 43. Pendant la durée de l’affichage, le dossier peut être consulté à l’administration communale, aux heures d’ouverture des bureaux.

Une copie du résumé non technique de l’étude est remise contre paiement du prix coûtant de la reproduction, fixé par l’administration communale, à toute personne qui en fait la demande.

Sous-section II. Des observations ou réclamations écrites du public

Art. 44. Pendant la durée de l’affichage, toute personne peut adresser ses observations ou réclamations écrites à l’administration communale, en y indiquant ses nom et adresse. Au terme de la durée d’affichage, les observations sont transmises à l’administration compétente avec le procès-verbal de clôture de l’enquête publique.

Les personnes faisant usage de cette faculté sont pour l’application de la présente section et des suivantes, dénommées "les réclamants".

Sous-section III. De la concertation

Art. 45. Lorsque le nombre de réclamants dépasse vingt-cinq, l’administration communale organise une réunion de concertation.

La réunion a lieu le vingt et unième jour suivant l’expiration du délai d’affichage. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les avis visés à l’article 41, alinéa 1er, indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Art. 46. Peuvent prendre part à la réunion, les membres des trois groupes suivants :

1° les représentants de l’autorité compétente, à savoir :
a) les représentants des administrations invitées par l’autorité;
b) les représentants de l’administration compétente;
c) les représentants du collège des bourgmestre et échevins;

2° les représentants ou les experts des réclamants;

3° le demandeur d’autorisation et ses représentants éventuels.

Chacun des groupes visés à l’alinéa 1er ne peut comporter plus de neuf personnes.

Sont également invités à la réunion de concertation :
1. l’auteur de l’étude d’incidences;
2. le Conseil, qui peut y déléguer deux de ses membres au plus.

Art. 47. Dès le début de l’enquête publique, l’administration communale demande à l’autorité compétente de désigner dans les vingt jours les personnes à convoquer pour la constitution du groupe visé à l’article 46, alinéa 1er, 1, a.

Art. 48. Pendant quinze jours après l’expiration du délai d’affichage, l’administration communale tient à disposition de toute personne justifiant d’un intérêt la liste des noms et adresses des réclamants.

Art. 49. Un représentant de l’autorité compétente préside la réunion de concertation.

Art. 50. L’autorité compétente établit le procès-verbal de la réunion de concertation dans les dix jours de celle-ci et le transmet à l’administration compétente.

 

Sous-section IV. De la suspension du cours des délais, pendant les mois de juillet et d’août

Art. 51. Les délais prévus à la présente section, à l’exception de celui visé à l’article 50, sont suspendus pendant les mois de juillet et d’août.

 

CHAPITRE IX. Du rapport d’incidences sur l’environnement

Art. 52. L’administration compétente établit un rapport d’incidences sur l’environnement, dans les trente jours de la réception soit du procès-verbal de clôture de l’enquête publique, soit du procès-verbal de la réunion de concertation.

Les réclamations sont jointes à ces procès-verbaux.

Art. 53. Le rapport d’incidences sur l’environnement comporte :

1. une synthèse de l’étude d’incidences ainsi que des observations émises depuis l’introduction de la demande d’autorisation;

2. d’autres éléments destinés à éclairer la décision de l’autorité compétente statuant sur la demande d’autorisation;

3. les conclusions de l’administration;

4. les observations éventuelles des communes et provinces voisines, régions et Etats voisins.

Art. 54. L’administration compétente adresse le rapport d’incidences sur l’environnement à l’autorité compétente.

Elle en adresse copie :
1. au demandeur d’autorisation;
2. à l’auteur de l’étude d’incidences;
3. à l’administration communale;
4. aux participants à la réunion de concertation, si celle-ci a dû être organisée.

Art. 55. Dès réception du rapport d’incidences sur l’environnement et pendant la durée de quinze jours, l’administration communale affiche, aux endroits habituels d’affichage, un avis indiquant que ce rapport peut être consulté au lieu qu’elle détermine.

 

CHAPITRE X. De la publicité de la décision d’octroi et de la décision de refus d’autorisation

Art. 56. En même temps qu’elle notifie au demandeur sa décision statuant sur une demande d’autorisation relative à un projet qui a fait l’objet d’une étude d’incidences, l’autorité compétente adresse copie de la décision à l’administration communale. Le cas échéant, la copie de la décision est également transmise aux communes et provinces voisines, au président du ou des autres Exécutifs régionaux et au Ministre compétent pour assurer la transmission aux Etats membres de la communauté économique européenne.

Art. 57. Dans les quinze jours de la notification visée à l’article 56, et pendant trente jours, l’administration communale affiche des avis conformes au modèle figurant en annexe V :

1° aux endroits habituels d’affichage;

2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d’une voie publique carrossable ou de passage.

Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.

Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles.

Art. 58. La décision statuant sur la demande d’autorisation peut être consultée à l’administration communale aux heures d’ouverture des bureaux, pendant trente jours.

Art. 59. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux règles relatives à la publication et à la consultation des décisions statuant sur les demandes d’autorisations, autres que celles énumérées à l’article 3.

 

CHAPITRE XI. Dispositions finales et transitoires

Art. 60. Le Conseil est consulté sur tout projet d’arrêté portant modifications de l’article 10 ou de l’annexe II.

Si l’Exécutif entend s’écarter de l’avis du Conseil, le projet d’arrêté doit être motivé.

Art. 61. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 19 juillet 1990 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement en région wallonne est abrogé.

Art. 62. A titre transitoire et pour une durée de cinq ans à partir de la date de publication du présent arrêté, l’autorité compétente qui est saisie d’une demande de renouvellement d’autorisation peut décider de prolonger la ou les autorisations concernées pour la durée qu’elle détermine si celle-ci est nécessaire à l’accomplissement de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par le décret.

La prolongation d’autorisation ne peut excéder deux ans.

Art. 63. Les Ministres ayant l’environnement, l’aménagement du territoire, la politique des ressources du sous-sol, l’eau et la conservation de la nature, dans leurs attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté.

 

_____________________________
(1) L'arrêt n° 47835 du 10 juin 1994 du Conseil d'Etat annule l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences dans la Région wallonne en ce que, à l'égard des projets de l'annexe II, contenus dans l'annexe I du décret précité du 11 septembre 1985, son alinéa 1er, 1°, c, soumet à l'étude d'incidence obligatoire l'augmentation de capacité d'une installation existante "de plus d'un cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l'annexe précitée", étant l'annexe II dudit arrêté.

 

Annexe I - A

FORMULAIRE DE "NOTICE D’EVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES D’UN PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

1. Titre du projet

2. Renseignements généraux

2.1. Promoteur
- Nom ou raison sociale :
- Adresse :
- N° de téléphone :
- Responsable du projet :

2.2. Consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu)
- Nom ou raison sociale :
- Adresse :
- N° de téléphone :
- Responsable du projet :

3. Localisation du site et de ses abords avant la mise en œuvre du projet

3.1. Pour le site ou les sites envisagés, décrire le milieu naturel et humain tel qu’il se présente avant la réalisation du projet.

3.2. Joindre un plan de situation du site dans sa région, en ce compris notamment la situation juridique et réglementaire du site et de son environnement, définie par les plans d’aménagement du territoire et par les arrêtés de protection de milieux déterminés.

3.3. Joindre un plan de situation permettant d’appréhender l’implantation, la nature et l’affectation de l’environnement immédiat du site.

3.4. Fournir des informations minimales sur la nature du sol et du sous-sol, la présence de nappes phréatiques et de points de captages.

4. Propriété des terrains
Indiquer le statut des propriétés des terrains où la réalisation du projet est prévue (les renseignements peuvent apparaître sur une carte).

5. Objectifs et justification du projet
Mentionner les principaux objectifs poursuivis et, en termes de problèmes ou de besoins, faire ressortir ce qui motive la réalisation éventuelle du projet.

6. Description du projet
(phase préparatoire, phase de construction, phase d’exploitation)
Pour chacune des phases, décrire le projet selon les aménagements et constructions prévus en indiquant les principales caractéristiques de ceux-ci (superficie, dimensions, etc.). Mentionner également les divers travaux s’y rattachant (déboisement, expropriation, excavation, remblayage, etc.) et les modalités d’opération ou d’exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage, ...). Joindre tous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet (croquis, vue en coupe, etc.).

Remarques
Si les points 1 à 6 sont couverts par des informations déjà fournies dans le dossier de demande d’autorisation, il peut y être répondu par simple référence.

7. Les actes ou travaux projetés sont/ne sont pas repris à l’annexe I du Décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 ou à l’annexe II de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du Décret précité, du 31 octobre 1991.
Si une autre autorisation (permis de bâtir ...) est sollicitée pour le même projet, date de la demande auprès de laquelle elle est introduite.

8. Effets sur l’environnement
a) L’installation projetée donnera-t-elle lieu à des rejets de gaz, de vapeur d’eau, de poussières ou d’aérosols ?
- dans l’atmosphère : OUI - NON
- indiquez en
- * la nature
- * le débit
b) L’installation projetée donnera-t-elle lieu à des rejets liquides ?
- dans les eaux de surface : OUI - NON
- indiquez en
- * la nature (eaux de refroidissement, industrielles, pluviales, boues, ...)
- * le débit
Un plan indiquant le(s) point(s) de déversement dans le collecteur ou dans le cours d’eau doit être joint au dossier.
c) L’installation projetée suppose-t-elle des captages ?
- en eau de surface :
- * lieu
- * quantité
- en eaux souterraines :
- * dénominateur du point de captage
- * quantité
d) Veuillez décrire la nature, la quantité, le mode d’élimination et/ou de transport choisis pour les sous-produits et déchets produits par l’activité envisagée.
e) Les activités prévues peuvent-elles provoquer des odeurs dans le voisinage ? OUI - NON
* de quel type
* de façon permanente ou épisodique
f) Les activités prévues peuvent-elles provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ?
* de quel type
* de façon permanente ou épisodique
g) Veuillez indiquer les modes de transport prévus et les voies d’accès et de sortie.
* pour le transport de produit
* pour le transport de personnes
* localisation des zones de parking
* localisation des pipe-lines, s’il y en a
h) L’installation prévue porte-t-elle atteinte à l’esthétique générale du site ?
OUI - NON
Justifier.

9. Mesures prises en vue d’atténuer les effets négatifs sur l’environnement
Veuillez mentionner les mesures prévues afin de réduire ou de rendre inoffensifs
- les rejets dans l’atmosphère :
- les rejets dans les eaux :
- les déchets de production :
- les odeurs :
- le bruit :
- la circulation :
- l’impact paysager :

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

 

Annexe I - B

FORMULAIRE DE "NOTICE D’EVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES D’UN PROJET DE TERRAIN POUR L’ORGANISATION DE COURSES D’ENTRAINEMENT ET D’ESSAIS DE VEHICULES AUTOMOTEURS

1. Titre du projet

2. Renseignements généraux
- Nom :
- Adresse :
- Téléphone :
- Responsable du projet :

3. Etat du site
Localisation du terrain :
Statut juridique de la zone :
Propriété des terrains :
Nature des terrains traversés :
Situation actuelle (exploit en cours) (nature et terme de l’autorisation) :
Equipement du site : eau, électricité, égouttage, parking, voies d’accès :
Voisinage : distance des habitations.

4. Description et justification du projet
- Nombre de compétitions prévues
- Rythme des entraînements
- Public prévu
- Moyens humains et financiers du maître d’ouvrage

5. Estimation des effets sur l’environnement
- Bruit
- Circulation

6. Mesures prévues pour atténuer les nuisances

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

 

Annexe I - C

FORMULAIRE DE "NOTICE D’EVALUATION PREALABLE" DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

[Dans le cadre d’une demande de permis de bâtir, de lotir ou de révision des plans de secteur relative à la création de zones industrielle ou artisanale, Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, articles 40, 41 et 53.] [A.E.R.W. 18.03.1993 -art. 2]

 

1. Renseignements généraux
Demandeur (+ mandataire éventuel) :
Adresse :
Téléphone :
Date de la demande :
Objet précis de la demande :
Les actes ou travaux sont/ne sont pas repris à l’annexe I du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 ou à l’annexe II de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991.
Si une autre autorisation (permis d’exploiter, etc.) est sollicitée pour le même projet, date de la demande et autorité auprès de laquelle elle est introduite :

2. Site et projet
Outre les renseignements prescrits en vertu des articles 204 à 226 (permis de bâtir) ou 227 à 231 (permis de lotir).
- relevé, sur un plan à l’échelle la plus appropriée, du périmètre approximatif à l’intérieur duquel le projet réalisé sera perçu par un observateur ordinaire;
- nature et occupation du sol autre que les constructions existantes (friche, terrain vague, jardin, culture, prairie, forêt, lande, fagnes, zone humide, etc. ...);
- évaluation sommaire de la qualité biologique du site;
- direction et point de rejet dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement : situation actuelle et projetée, estimation du volume supplémentaire pour les projets importants;
- cours d’eau, étangs, sources, captages éventuels;
- importance et itinéraire du charroi supplémentaire prévisible;
- provenance et nature des remblais éventuels;
- nature, quantité, mode d’évacuation ou d’élimination des effluents liquides ou gazeux et des déchets solides éventuellement produits en plus des eaux et déchets domestiques ordinaires.

3. Evaluation et justification
Impact approximatif du projet, justification (architecturale, technique, écologique, économique, etc. ...) du choix et de l’efficacité attendue de mesures palliatives ou protectrices éventuelles ou de l’absence de ces mesures dans les domaines suivants :
- intégration au cadre bâti et non bâti : risques d’un effet de rupture dans le paysage naturel ou par rapport aux caractéristiques de l’habitat traditionnel de la région ou du quartier (densité excessive ou insuffisante, différences par rapport à l’implantation, l’orientation, le gabarit, la composition des façades, les matériaux et autres caractéristiques architecturales des constructions environnantes mentionnées au plan d’implantation);
- compatibilité de l’activité projetée avec les voisinages (présence d’une école, d’un hôpital, etc. ...);
- rejets dans les eaux de surface et souterraines : évaluation du système d’épuration et/ou d’évacuation des eaux usées et des autres effluents ou percolats;
- rejets gazeux : pollution atmosphérique et nuisances olfactives;
- niveau sonore des activités projetées;
- effets sur la faune et la flore;
- modification du régime des eaux;
- érosion;
- effets du charroi supplémentaire prévisible : modification des flux et de la circulation locale, visibilité du débouché sur la voirie, risques pour les piétons et cyclistes;
- utilité ou nécessité des démolitions et/ou abattage d’arbres éventuels;
- risques d’autres nuisances éventuelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

 

Annexe II

PROJETS A SOUMETTRE OBLIGATOIREMENT A ETUDE D’INCIDENCES

Remarque : Au sens de la présente liste, il faut entendre par zone sensible :

1. Parmi les zones définies aux articles 167 à 183 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme :
- Les zones d’habitat.
- En zone rurale : les zones d’espace vert et celles pour lesquelles une indication supplémentaire au plan de secteur figure concernant :
* leur intérêt paysager;
* leur intérêt touristique.
- Les zones de loisirs et les zones d’extension de loisirs;

2. Les sites classés en vertu des dispositions décrétales en matière de monuments et sites;

3. Les parcs naturels créés en vertu du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

4. Les réserves naturelles créées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5. Les zones de protection spéciales arrêtées par l’Exécutif en date du 12 novembre 1987.

 

1. Agriculture et industrie des produits alimentaires

Installations destinées à l’élevage ou à l’engraissement de volailles et à la production d’œufs de plus de 20 000 animaux;
- [ porcheries de plus de 500 animaux sevrés situées à moins de 300 mètres d’une zone d’habitat ou à moins de 500 mètres d’une prise d’eau souterraine; porcheries de plus de 1 000 animaux sevrés en dehors de ces zones; ]
- [ élevages de bovins de plus de 250 animaux sevrés situés à moins de 300 mètres d’une zone d’habitat ou à moins de 500 mètres d’une prise d’eau souterraine; élevage de plus de 500 animaux sevrés situés en dehors de ces zones;]
- piscicultures d’une capacité de production nette de plus de 100 tonnes par an.
[A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 3]

Industries d’obtention et de conservation de produits d’origine végétale et animale, d’une capacité de production de plus de 50 000 tonnes de produits finis par an;
- abattoirs.

2. Industrie extractive

Installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciment, une capacité de production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les matériaux de friction, une capacité de production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an;

Opérations d’extraction et leurs infrastructures dépassant les quantités extraites suivantes :
a) pour l’extraction du charbon : 250 000 tonnes par an;
b) pour l’extraction de minerais métalliques : 100 000 tonnes par an.

Installations d’extraction de tourbe;

Exploitation de terrils si le site d’exploitation a une superficie supérieure à 15 hectares.

Carrières telles que définies à l’article 2 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, et dont la superficie, à l’exclusion des dépendances, dépasse 25 hectares.

Cimenteries et fours à chaux (pour autant que ces derniers ne soient pas inclus dans une installation visée par ailleurs).

3. Industrie de l’énergie

Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW, en ce compris la conversion d’une telle installation au fonctionnement avec un autre combustible que celui prévu dans les conditions d’exploitation dont dispose l’exploitant.

Installations d’éoliennes d’une puissance totale installée de plus d’1 mégawatt.

Installations de stockage ou d’agglomération de charbon d’une capacité de stockage de plus de 100 000 m3.

Installations de combustion d’une puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques utilisant d’autres combustibles que : le gaz naturel, le gaz de pétrole, le gaz de cokerie, d’aciérie, de haut-fourneau ou de raffinerie, les fuels à moins de 3 % de soufre, [ le bois ou des éléments de bois exempts de produits de conservation ou de composés organiques chlorés ], le charbon ou le coke.
[A.G.W. 22.07.1993]

Installations de production d’énergie hydroélectrique d’une puissance totale installée de 5 mégawatts.

4. Travail des métaux

Installation de traitement de surface des métaux par fusion, bain ou projection d’une capacité de traitement de plus de 100 000 tonnes de matériaux brut par an.

Usines de première fusion de la fonte et de l’acier, comportant sur un ensemble continu de parcelles cadastrales, tous les stades de traitement du minerai et d’obtention du produit.

Usines non-intégrées participant au processus de première fusion de la fonte ou de l’acier et dépassant les capacités de production suivantes :
a) pour les unités d’agglomération et de pelletisation de minerai : 3,2 millions de tonnes par an;
b) pour les cokeries : 1 million de tonnes de coke métallurgique par an;
c) pour les hauts-fourneaux : 2 millions de tonnes de fonte par an;
d) pour les aciéries à l’oxygène : 2,5 millions de tonnes d’acier par an;
e) pour les aciéries électriques : 1 million de tonnes d’acier par an.

Fonderies de métaux non ferreux d’une capacité de production de plus de 100 000 tonnes de métaux non ferreux par an et toute installation utilisant plus de 10 000 tonnes de produits recyclés par an.

5. Fabrication de verre

Installation de fabrication de verre dépassant les capacités de production suivantes :
a) pour le verre sodo-calcique : 100 000 tonnes par an;
b) pour le verre boro-silicaté ou spécial : 30 000 tonnes par an.

6. Industrie chimique

Installations pétrochimiques ou dérivées à partir du cracking ou carbonisation du naphte, de LPG ou d’autres fractions du gaz naturel ayant une capacité de production de plus de 500 000 tonnes par an;
- installations de transformation par des procédés chimiques
1) d’hydrocarbures aliphatiques insaturés, avec moins de 5 atomes de carbone par molécule;
2) d’hydrocarbures cycliques insaturés, aromatiques ou non, avec moins de 9 atomes de carbone par molécule; et d’une capacité de production de plus de 100 000 tonnes par an;
- installations de fabrication de phénols, sulfures de carbone ou mercaptans d’une capacité de production de plus de 10 000 tonnes par an;
- installations de fabrication d’amines et de composés organiques halogénés d’une capacité de production de plus de 30 000 tonnes par an.

[Installations de production de dioxyde de titane.] [A.G.W. 08.10.1998]

Installations industrielles destinées à brûler des composés organochlorés, organofluorés ou organophosphorés.

Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification d’une capacité d’au moins 500 tonnes par jour de charbon, de schiste bitumineux, de sables asphaltiques et de lignites.

Installations chimiques comportant sur un ensemble continu de parcelles cadastrales plusieurs unités, dont chacune est complémentaire des autres du point de vue des besoins en matière première et en capacité d’utilisation des matières produites.

7. Industrie du papier

Installation de production de cellulose, de pâte à papier, de carton ou de papier d’une capacité de plus de 50 000 tonnes de produit fini par an.

8. Projets d’infrastructure et autres projets

Construction d’autoroutes, de routes à quatre bandes de circulation et de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d’aéroports dont la piste a une longueur de 1200 m ou plus, en ce compris l’allongement de pistes existantes au delà de ce dernier seuil, ainsi que les aérodromes à vocation de loisirs.

Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l’accession de bateaux d’un tonnage supérieur à 1350 tonnes, ainsi que toute augmentation du gabarit de navigation nécessitant la modification d’ouvrage d’art ou la modification des berges.

- Installation d’élimination ou de valorisation de déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre;

- Centres de valorisation, de traitement et d’élimination de déchets, à l’exception des décharges, susceptibles d’être accueillis dans une décharge de classe II si la capacité de traitement est supérieure à 100 000 tonnes par an;

- Décharges de déchets de classe II;

- Centres d’élimination de déchets hospitaliers.

Retenues ou plans d’eau de surface dont la superficie est de plus de 1 hectare en zone sensible et de 10 hectares pour les autres zones.

Construction de lignes de tramways ou de lignes de métros, en surface ou souterraines, à structure fixe, pour le transport de personnes, pour autant que ces lignes soient d’une longueur supérieure à 1 kilomètre.

Infrastructures de transport de liquides ou de gaz par tuyaux aériens lorsqu’elles traversent une zone sensible, sur une longueur d’un seul tenant supérieure à 1 kilomètre ou encore lorsqu’elles passent en dehors de zones industrielles existantes à moins de 300 mètres d’un site classé.

Montages aériens de courroies transporteuses et convoyeurs de manutention traversant d’autres zones que des zones industrielles ou d’extraction sur une longueur d’un seul tenant de plus d’1 kilomètre.

Infrastructures ferroviaires où sont effectuées des opérations de garage, triage, formation, chargement ou déchargement, situés en dehors des zones industrielles ou d’extraction et à moins de 50 mètres d’une zone d’habitat ou d’extension d’habitat.

Circuits ou terrains utilisés de façon permanente pour l’organisation de courses, d’entraînements ou d’essais de véhicules automoteurs.

Terrains de golf.

Lotissements visés à l’article 254 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.

[...] [A.E.R.W. 18.03.1993 - art. 4]

Villages de vacances, parcs résidentiels de week-end et camping.

Autres équipements récréatifs et touristiques couvrant plus de 10 hectares ou pouvant accueillir plus de 2000 personnes par jour.

Stations d’épuration des eaux usées urbaines d’une capacité de plus de 25 000 équivalent habitants si elles sont situées en zone sensible et de plus de 50 000 équivalent habitants en dehors de ces zones.

Fours industriels d’une puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques à l’exclusion de ceux destinés exclusivement au réchauffage des métaux et à l’exclusion des fours compris dans des installations visées par ailleurs.

Etuves à séchage d’une puissance supérieure à 3 mégawatts thermiques, à l’exclusion de celles comprises dans des installations visées par ailleurs.

Ateliers et enceintes de pistolage, manuel ou automatique, d’une capacité de pulvérisation supérieure à 100 kilos de solvant organique par heure.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

 

Annexe III

____

ETUDE D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

____

CONSULTATION DU PUBLIC

____

AVIS A LA POPULATION

____

 

L’Administration communale de ................................................. informe la population que (la personne de droit public) a déposé une demande de ............................. à l’endroit suivant ........ en y joignant la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, prévue par le décret du .................................................

Cette demande doit encore faire l’objet d’une étude .....................................................................

Pour faire en sorte que cette étude prenne en compte les souhaits de la population quiconque est invité à :
1° consulter le dossier de demande, y compris la notice d’évaluation,
à l’adresse suivante ....................................................................................................
aux heures suivantes ..................................................................................................
2° assister aux réunions d’information organisées par l’administration communale,
à l’adresse suivante ....................................................................................................
aux dates et heures suivantes ......................................................................................
3° introduire par écrit ses propositions d’alternatives au projet du demandeur en les adressant
à ...................................................... avant le .............................................................

Le secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne.

 

 

Annexe IV

____

ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

____

ENQUETE PUBLIQUE

____

AVIS A LA POPULATION

____

L’Administration communale de .............................. informe la population de l’ouverture d’une enquête publique relative au projet suivant :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
à l’endroit suivant :
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ce projet a été introduit par :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
dans le cadre d’une demande de ........................................................................................
.........................................................................................................................................
auprès de ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Il a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement que lui impose le décret du 11 septembre 1985.
La population est invitée à :
1° Consulter le dossier soumis à l'enquête publique, à l'adresse suivante :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
aux heures suivantes :
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2° Introduire par écrit ses observations et réclamations, en les adressant
à ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
avant le ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tout courrier doit comporter le nom, l’adresse et la signature du réclamant.
3° Participer à la réunion de concertation qui se tiendra le ....................................................
à ................... heures, en la salle .........................................................................................
La liste des réclamants sera affichée à partir du ...................................................................
Les réclamants devront indiquer neuf délégués qui les représenteront lors de la réunion de concertation.
Si le nombre de personnes ayant introduit les observations ou réclamations est inférieur à 25, la réunion de concertation sera annulée.

Le secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

 

Annexe V

____

ETUDE D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

____

DECISION PRISE

____

AVIS A LA POPULATION

____

L’Administration communale de ......................................... informe la population que
M. : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
qui a introduit auprès de :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
une demande visant à réaliser ........................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
à l’endroit suivant ..........................................................................................................
s’est vu octroyer/refuser l’autorisation sollicitée, en date du ............................................

La population peut consulter la décision prise :
à l’adresse suivante : .....................................................................................................
.....................................................................................................................................
aux heures suivantes :
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Le secrétaire communal, Le Bourgmestre,

 

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.