ABROGE

28 mai 1956 - Loi relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés (M.B. 09.06.1956)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le Roi règle, dans l'intérêt de la sécurité publique, et peut subordonner à autorisation la fabrication, le dépôt, l'offre en vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention et le port des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges.

L'autorité qualifiée pour accorder une autorisation peut toujours la retirer.

Art. 2. Concurremment avec les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service des explosifs et les ingénieurs appartenant au corps des mines sont compétents pour rechercher les infractions aux règlements et autorisations prévues à l'article 1er et pour les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Le Roi peut conférer à d'autres fonctionnaires et agents le droit de rechercher ces infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 3. Les fonctionnaires et agents investis des pouvoirs déterminés dans l'article qui précède, qui n'auraient pas prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant l'un des juges de paix de l'arrondissement de leur résidence.

Art. 4. Les lieux dans lesquels on débite des substances, mélanges et engins mentionnés à l'article 1er peuvent être visités par les officiers, fonctionnaires et agents visés à l'article 2, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.

Les lieux destinés à la fabrication ou au dépôt de ces mêmes substances, mélanges et engins, et dont l'accès n'est pas ouvert au public, peuvent être visités entre le lever et le coucher du soleil si on n'y travaille pas la nuit, en tout temps si on y travaille la nuit. Toutefois, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi en exécution de l'article 2, alinéa 2, doivent, pour pénétrer en ces lieux, être accompagnés soit d'un membre du collège échevinal, soit du commissaire de police.

Art. 5. Les infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 6. Si la fabrication, le dépôt, l'offre de vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention ou le port des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er ont eu lieu dans l'intention de commettre un crime contre les personnes ou les propriétés ou de participer à son exécution, le coupable sera puni de la réclusion et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

S'ils ont eu lieu dans l'intention de commettre un délit ou de participer à son exécution, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 7. Lorsque le défaut d'autorisation ou l'inobservation des prescriptions du règlement d'administration aura eu pour conséquence des lésions corporelles ou la mort d'une personne, le coupable sera, dans le premier cas, puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à deux cents francs et, dans le dernier cas d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à six cents francs.

Art. 8. La confiscation spéciale des substances, mélanges et engins visés à l'article 1er est toujours prononcée dans les cas d'infraction prévus aux articles 5 et 6, même si ceux-ci ne sont pas la propriété du condamné.

La destruction pourra en avoir lieu même avant la condamnation si l'intérêt de la sécurité publique l'exige.

Art. 9. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions prises en vertu de l'article 1er .

Art. 10. En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où se trouvent les objets visés à l'article 1er , et détenus par des particuliers, peuvent, s'ils le jugent nécessaire, en ordonner le transfert en des lieux qu'ils désignent.

A cette fin, le gouverneur et le bourgmestre peuvent requérir les véhicules agréés pour le transport des explosifs, ainsi que les conducteurs de ces véhicules. Ils peuvent également, s'ils le jugent nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité, requérir la force armée pour escorter et pour effectuer les transports.

Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense Nationale.

L'officier commandant est tenu d'obtempérer aux réquisitions du gouverneur et du bourgmestre.

Les frais d'évacuation sont à charge des détenteurs des objets.

Art. 11. Les infractions aux mesures prises par les gouverneurs de province et les bourgmestres, en vertu de l'article 10, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent francs à mille francs.

Art. 12. La loi du 15 octobre 1881 sur les dépôts, débits et transport de la poudre à tirer, de la dynamite et de toutes autres substances explosives et la loi du 22 mai 1886 portant révision de la loi du 15 octobre 1881 sont abrogées.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.