Coordination officieuse                         ABROGE

23 septembre 1958. - Arrêté royal portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs (M.B. 22-23.12.1958)

modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1966, 10 décembre 1969, 9 avril 1976 et 4 août 1978, par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 1er février 2000 (M.B. 19.02.2000), du 14 mai 2000 (M.B. 16.06.2000)

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 et tel qu'il a été modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines;
Vu l'avis de la commission constituée par arrêté du Régent du 25 septembre 1948 et chargée de la révision de l'arrêté royal du 29 octobre 1894;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction,

 

CHAPITRE I . DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1er. Sont considérés comme explosifs pour l'application de la présente réglementation, les produits susceptibles d'être utilisés pour leurs propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques.

Art. 2. Ces produits sont rangés dans une des classes et catégories suivantes :

Classe A. - Substances explosives.

1re catégorie : poudre noire;

2e catégorie : dynamites et explosifs y assimilés;

3e catégorie : poudre sans fumée;

4e catégorie : explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés;

5e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;

6e catégorie : nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 p.c.

Classe B. - Munitions.

1re catégorie : détonateurs, objets et munitions y assimilés;

2e catégorie : munitions amorcées;

3e catégorie : munitions non amorcées;

4e catégorie : munitions au phosphore;

5e catégorie : cordeaux détonants;

6e catégorie : munitions de sûreté.

Classe C. - Artifices.

[Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger :

a) artifices de spectacle et accessoires pour dito;

b) artifices de joie;

c) artifices à usage technique et/ou de signalisation.

Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables.]
[A.R. 01.02.2002]

Art. 3. [Sauf l'exception prévue à l'article 62, aucun explosif ne peut être fabriqué, mis en vente, vendu ou importé de quelque façon que ce soit sans avoir été, au préalable, reconnu et classé par un arrêté ministériel qui fixe le mode d'emballage.](1)

L'explosif en cause ne peut être utilisé pour les travaux de minage que dans le cas d'une stipulation expresse de cet arrêté, lequel fixe alors le conditionnement spécial exigé éventuellement pour cet usage.

Les demandes en reconnaissance accompagnées des renseignements nécessaires, doivent être adressées au ministre dont dépend l'administration des mines. Celui-ci peut exiger que le demandeur expédie au service des explosifs des échantillons des dits produits. [Il peut également fixer les exigences particulières de sécurité qui leur sont applicables et charger le service des explosifs de délivrer un certificat de conformité aux exigences qui les concernent.](2)

Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables.
(1) [A.R. 14.05.2002]  -   (2) [A.R. 01.02.2000]

Art. 4. Le service des explosifs tient à jour et publie la liste des explosifs reconnus avec leur classement et leurs modes d'emballage. Le cas échéant, cette liste mentionne que l'explosif peut être utilisé pour les travaux de minage et indique le conditionnement spécial exigé éventuellement pour cet usage.

Art. 5. Les personnes physiques ou morales qui n'ont aucune résidence ni aucun siège en Belgique et qui ont en Belgique une activité sujette à autorisation en vertu des prescriptions du présent arrêté doivent avoir un représentant responsable, résidant en Belgique et agréé par arrêté ministériel.

Le représentant responsable doit, pour pouvoir être agréé, produire au préalable les pièces officielles suivantes :

1° un certificat de nationalité;

2° une attestation de résidence en Belgique;

3° une copie de l'acte attestant sa qualité de représentant;

4° un certificat de bonnes vie et moeurs;

5° l'acceptation par le représentant de la responsabilité civile que l'activité sujette à autorisation peut mettre en cause.

 

CHAPITRE II. CLASSEMENT DES FABRIQUES ET DES MAGASINS
ET REGIMES D'AUTORISATION.

Art. 6. Les fabriques et les dépôts d'explosifs sont des établissement classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

Leur classement est donné ci-après :

A. Fabriques.

1° Fabriques d'explosifs, c'est-à-dire des établissements qui ont pour objet la préparation, la manipulation ou la transformation de tout explosif, sauf les ateliers prévus à l'alinéa suivant : 1re classe.

2° Ateliers de chargement de cartouches de chasse chez les armuriers et autres détaillants : 2e classe.

B. Dépôts.

1° Dépôts d'explosifs, sauf ceux prévus à l'alinéa suivant : 1re classe.

2° Dépôts d'explosifs dont la contenance est limitée aux quantités ci-après : 2e classe :

1. cinquante kilogrammes de poudre noire et sans fumée,
    cinq cents kilogrammes de mèches de sûreté pour mineurs,
   des cartouches de sûreté pour armes portatives à concurrence de cinq cents kilogrammes de poudre y     contenue,
   deux cent mille cartouches Flobert sans poudre et amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives, ou

2. des artifices de joie et de signalisation à concurrence de vingt-cinq kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue.

Ne sont pas des établissements classés et sont soumis à un régime spécial d'autorisation, les magasins d'explosifs suivants :

1° les dépôts C installés à l'intérieur des travaux souterrains; leur régime est précisé à l'article 241;

2° les dépôts D visés à l'article 245 et dont le régime est précisé à l'article 247;

3° les dépôts G, dont le régime est précisé aux articles 255 et 256.

Art. 7. Les fabriques et les dépôts d'explosifs ne peuvent être érigés, transformés ni déplacés qu'en vertu d'une autorisation administrative.

Il est interdit d'apporter sans autorisation nouvelle dans ces établissements, soit dans la disposition ou la destination des locaux, soit dans la nature ou dans les quantités des matières dangereuses à fabriquer ou à emmagasiner, des changements ou additions susceptibles d'aggraver les risques.

Art. 8. Sous réserve des dispositions de l'article 26, le collège des bourgmestre et échevins connaît en premier ressort des demandes concernant les fabriques et dépôts de seconde classe et la députation permanente du conseil provincial connaît des demandes concernant les fabriques et les dépôts de première classe.

S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs à annexer à un établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode par l'arrêté du Régent du 2 septembre 1946, approuvant les titres I et II du règlement général pour la protection du travail, l'autorité compétente se détermine en considérant l'ensemble industriel en cause, compte tenu des dispositions dudit arrêté du Régent et du présent arrêté royal.

Cependant, lorsqu'un dépôt de poudre de la seconde classe est à annexer à une carrière à ciel ouvert, la décision appartient au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 9. Les demandes d'autorisation doivent indiquer :

1° les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;

2° la nature de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner;

3° le nombre d'ouvriers à employer;

4° les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins et le public.

Il y est joint, en triple expédition, un plan dressé à l'échelle de cinq millimètres par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils.

Toutefois, pour les demandes en autorisation des dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines, le plan du dépôt doit être en quadruple expédition.

S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt de première classe, il doit être joint en outre :

1° un extrait du plan cadastral en simple expédition comprenant les parcelles situées dans un rayon de cent mètres du périmètre de l'établissement, avec indication des noms des propriétaires; s'il s'agit d'un dépôt F d'explosifs, ce rayon est réduit à cinquante mètres.

2° un formulaire, en double expédition pour demande en autorisation d'établissement classé, formulaire fourni par l'Institut National de Statistique à Bruxelles.

Art. 10. Les demandes d'autorisations sont adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 8, est compétente pour statuer.

Art. 11. Les demandes adressées à la députation permanente sont transmises avec leurs annexes à l'administration communale, dans le délai de deux jours à dater de leur réception.

Art. 12. Dans les cinq jours francs de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo, par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande. Cet avis reste affiché pendant quinze jours au siège de l'exploitation et aux endroits ordinaires de l'affichage. Il est également affiché, pendant le même délai et aux endroits ordinaires de l'affichage, dans les localités voisines dont une partie du territoire est située à moins de cinquante mètres de l'emplacement projeté pour les fabriques et dépôts de 2e classe ainsi que pour les dépôts F et à moins de cent mètres de cet emplacement pour les autres fabriques et dépôts.

En même temps, l'administration communale donne avis de la demande, par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires et principaux occupants des immeubles compris dans le rayon fixé ci-dessus ainsi qu'aux administrations publiques dont ressortit une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situés dans le même rayon.

Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins ou un fonctionnaire délégué à cet effet recueille les observations écrites. A l'expiration de ce délai, il tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent et à l'issue de laquelle il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.

Les demandeurs peuvent avoir communication des observations écrites et verbales formulées au cours de l'enquête.

Art. 13. S'il s'agit d'un établissement du ressort de la députation permanente, l'administration communale renvoie le dossier, dans les dix jours francs à dater de la clôture de l'enquête, au gouverneur de la province, avec l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins.

Le gouverneur le transmet pour avis aux services techniques ci-après :

1° à l'arrondissement minier, uniquement s'il s'agit d'un dépôt dépendant d'un établissement tombant sous la surveillance des ingénieurs des mines;

2° au service des explosifs.

[3° à la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

La transmission du dossier doit se faire dans chaque cas dans les trois jours de la réception.

Art. 14. S'il s'agit de fabriques et dépôts de seconde classe, l'administration communale transmet le dossier, pour avis, au service des explosifs, sauf s'il s'agit d'un dépôt de poudre dépendant d'un établissement surveillé par les ingénieurs des mines. Dans ce cas, le rapport technique de ces fonctionnaires suffit.

[L'Administration communale transmet également le dossier, pour avis, à la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

Dans chaque cas, l'administration communale doit transmettre le dossier dans les dix jours de la clôture de l'enquête de commodo et incommodo.

Art. 15. Si une rubrique de la liste des établissements classés - chapitre II du règlement général pour la protection du travail - prévoyant la consultation de l'inspection médicale du travail est applicable à une partie d'une fabrique d'explosifs, l'avis de cette inspection sera sollicité par le chef du service des explosifs. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours, il est passé outre à cet avis.

Art. 16. Les fonctionnaires techniques transmettent leur avis à l'autorité appelée à statuer, dans le délai de trois semaines à dater de la réception du dossier.

Art. 17. Indépendamment de l'avis des fonctionnaires techniques dont l'intervention est requise, l'autorité compétente peut consulter les fonctionnaires ou comités techniques qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Art. 18. Lorsque la commune du lieu de l'exploitation est placée sous le régime de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, concernant l'urbanisation, les collèges des bourgmestre et échevins et les députations permanentes appelées à statuer, prennent, au préalable, avis auprès du directeur provincial de l'administration de l'urbanisme. Lorsqu'il est statué par Nous, il est pris avis auprès de l'administration centrale de l'urbanisme. Ces avis doivent être donnés dans les trois semaines, faute de quoi, il est passé outre.

Art. 19. L'autorité appelée à statuer prend sa décision sous forme d'arrêté motivé dans les quatre mois du jour où elle a été régulièrement saisie de la demande.

Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, l'autorité qui, aux termes de l'article 23 est compétente en degré d'appel, peut évoquer l'instruction de la demande et statuer en premier et dernier ressort, dans un délai légal, ou, en cas d'impossibilité, dans un délai plus long qui est fixé par un arrêté motivé, lequel est notifié aux intéressés.

Art. 20. Les arrêtés pris par l'autorité compétente visent l'avis des fonctionnaires techniques dont l'intervention est requise. En cas d'autorisation, ils fixent le délai dans lequel l'établissement doit être mis en exploitation. Ce délai ne peut dépasser deux ans.

Les autorisations ne peuvent être accordées pour un terme de plus de trente ans. Elles peuvent être renouvelées à l'expiration de ce terme.

Art. 21. Dans le cas d'une autorisation relevant de la députation permanente, une expédition de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9 sont transmis à l'administration communale, chargée de faire parvenir immédiatement à l'intéressé une copie intégrale de l'arrêté ainsi qu'un exemplaire du plan.

Dans le cas d'une autorisation relevant du collège des bourgmestre et échevins, l'administration communale doit agir comme ci-dessus vis-à-vis de l'intéressé et doit en outre transmettre au gouverneur de la province trois expéditions de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9; le nombre d'expéditions de l'arrêté est porté à quatre et le nombre d'exemplaires du plan à deux, pour les dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines.

Une expédition de tous arrêtés concernant les fabriques ou dépôts d'explosifs doit être transmise sans retard, par les gouverneurs, au service des explosifs ainsi qu'au procureur du Roi dans le ressort duquel l'établissement est situé, et, pour les dépôts dépendant d'établissements surveillés par les ingénieurs des mines, à ces derniers fonctionnaires [et à la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

L'expédition adressée à un service technique doit être accompagnée d'un exemplaire du plan dont il est question à l'article 9.

Art. 22. L'arrêté doit être affiché in extenso pendant dix jours à la maison communale et au siège de l'exploitation projetée. Cet affichage doit s'effectuer dans les cinq jours francs de la réception par l'administration communale de la décision intervenue.

Toutefois, un avis affiché dans les mêmes conditions peut remplacer l'affichage in extenso. Cet avis signale la décision intervenue en attirant l'attention du public sur le fait que le texte intégral de l'arrêté et les conditions imposées peuvent être consultés à la maison communale.

La décision est en outre portée sans délai à la connaissance des administrations publiques, dont question à l'article 12.

Art. 23. Un recours auprès de la députation permanente, qui statue en dernier ressort, est ouvert à tous les intéressés contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins.

Il est statué par Nous sur le recours exercé soit par le gouverneur de la province agissant d'office ou sur requête du fonctionnaire technique, soit par l'autorité communale, soit par les autres intéressés contre les décisions rendues en premier ressort par la députation permanente.

Le recours doit être notifié par lettre recommandée expédiée dans les dix jours à dater de l'affichage de la décision.

Le recours et la décision définitive qui intervient sur celui-ci, sont notifiés dans les quinze jours à l'administration communale par l'intermédiaire du gouverneur de la province et portés à la connaissance des intéressés de la manière et dans les délais prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 24. Est soumise aux dispositions qui précèdent, toute extension ou transformation d'une fabrique ou dépôt d'explosifs autorisé, lorsque celle-ci entraîne une modification du classement ou est de nature à aggraver les dangers, l'insalubrité ou l'incommodité inhérents à ces exploitations.

La demande doit être accompagnée d'un plan, en triple ou quadruple expédition selon le cas, des extensions ou transformations projetées.

L'autorité appelée à statuer apprécie s'il y a lieu de soumettre la demande à l'enquête de commodo et incommodo.

Art. 25. Une nouvelle autorisation est également nécessaire pour les fabriques ou dépôts qui n'auraient pas été mis en activité dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, qui auraient chômé pendant au moins deux années consécutives ou qui auraient été détruits ou mis temporairement hors d'usage, par une cause quelconque résultant de l'exploitation.

Toutefois, l'enquête de commodo et incommodo n'est pas nécessaire s'il s'agit d'un atelier isolé d'une fabrique d'explosifs détruit par une explosion ou un incendie lorsque, de l'avis du service des explosifs, cet atelier ne présente pas de risques pour le voisinage.

Art. 26. Le pouvoir de statuer, conféré au collège des bourgmestre et échevins et à la députation permanente, ne s'étend pas aux fabriques et aux dépôts d'explosifs créés ou exploités par l'Etat, lesquels sont autorisés suivant la procédure spéciale ci-après :

Le département ministériel intéressé transmet au collège des bourgmestre et échevins les plans et renseignements spécifiés à l'article 9.

Le collège recueille de la manière prescrite à l'article 12, les observations et réclamations que le projet soulève et envoie, avec son avis, les résultats de l'enquête au département en cause. Celui-ci transmet le dossier au ministre dont dépend l'administration des mines en vue de la consultation des services techniques indiqués aux articles 13, 14, 15 et 18.

Les décisions sont prises par Nous sur la proposition de ce ministre.

Art. 27. S'il s'agit d'une fabrique ou d'un dépôt d'explosifs de la première classe, la mise en exploitation sera précédée d'un procès-verbal dressé par le service des explosifs et constatant l'observation rigoureuse des prescriptions réglementaires générales et des conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation. Seule, une disposition expresse de ce dernier, peut dispenser de la nécessité d'un procès-verbal de vérification avant la mise en exploitation.

[En ce qui concerne la police externe telle que prévue à l'article 6, §1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la mise en exploitation des établissements visés à l'alinéa 1er est, sauf disposition contraire expresse de l'arrêté d'autorisation, précédée d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne; ce procès-verbal constate qu'il a été satisfait aux prescriptions réglementaires générales et aux conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.] [AERW 18.07.91]

Art. 28. En cas de changement d'exploitant d'une fabrique ou dépôt de première classe, le nouveau titulaire doit être agréé par le gouverneur de la province sur avis du service des explosifs [et de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

Art. 29. L'exploitation ne peut être commencée ni continuée que moyennant la stricte observation des prescriptions réglementaires générales et des conditions spéciales imposées par l'arrêté d'autorisation.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée, sans aucune indemnité, par l'autorité qui l'a accordée, lorsque l'exploitant n'observe pas ces prescriptions et conditions ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que cette autorité a toujours le droit de lui imposer.

Un recours, dont les modalités et conditions sont fixées conformément à l'article 23, est ouvert aux intéressés contre les décisions portant retrait ou suspension d'autorisation.

Le recours est suspensif de la décision attaquée.

Art. 30. La surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée par le bourgmestre et les fonctionnaires compétents, d'après les distinctions ci-après :

Le bourgmestre s'assure si les fabriques et dépôts en exploitation ont fait l'objet d'une autorisation régulière. Il veille à l'exécution des conditions d'exploitation imposées aux établissements autorisés par le collège des bourgmestre et échevins.

La haute surveillance des fabriques et des dépôts d'explosifs est exercée conformément aux dispositions du chapitre XIV du présent arrêté.

Art. 31. Si un danger met en péril la sécurité ou la santé du personnel ou des voisins et que le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonne la cessation du travail, met les appareils sous scellés et, au besoin, procède à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.

Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire technique compétent, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.

Si nécessaire, le fonctionnaire technique peut requérir le concours de la gendarmerie.

Dans l'un et l'autre cas, le chef d'entreprise intéressé peut exercer un recours auprès de Nous. Le recours n'est pas suspensif de la mesure intervenue.

Art. 32. Le bourgmestre ou le fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance peut prendre les mêmes mesures :

1° en cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 24 et 25, ou en cas de mise en exploitation antérieure à la délivrance du procès-verbal dont question à l'article 27;

Ces mesures sont levées de plein droit par l'autorisation accordée d'exploiter l'établissement et la délivrance du procès-verbal visé ci-dessus;

2° lorsque l'exploitant n'observe pas les conditions qui règlent l'exploitation de l'établissement.

Si, dans ce cas, il s'agit d'un établissement de première classe, ces mesures ne peuvent être prises et levées qu'après approbation de l'autorité ayant autorisé l'exploitation.

Art. 33. Lorsqu'une décision portant retrait d'autorisation est devenue définitive, le bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci le fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance prend les mesures nécessaires pour que l'exploitation soit arrêtée. A cette fin, le fonctionnaire technique peut requérir le concours de la gendarmerie.

 

CHAPITRE III.  FABRICATION.

SECTION I . Dispositions applicables aux fabriques de la première classe.

Art. 34. Les fabriques d'explosifs rangées dans la 1 classe doivent se trouver à l'écart des habitations et des endroits refréquentés; l'emplacement est fixé dans chaque cas par l'arrêté d'autorisation.

Art. 35. Dans toute fabrique, les précautions nécessaires doivent être prises pour prévenir les accidents et pour atténuer et localiser les effets de ceux qui viendraient à se produire.

Art. 36. Sont considérés comme locaux dangereux pour l'application du présent chapitre, ceux dans lesquels il peut y avoir des matières inflammables ou explosives. Leur nombre, leur emplacement, leur mode de construction et de protection sont déterminés, dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.

Tous les locaux doivent être d'une évacuation facile, et, à cet effet, les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur par simple poussée.

Art. 37. Les locaux dangereux doivent être clôturés soit dans leur ensemble, soit par sections, soit séparément, le mode de clôture est déterminé par l'arrêté d'autorisation.

Art. 38. L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des appareils de fabrication, le nombre maximum d'ouvriers et la quantité maximum des matières explosives ou inflammables que chaque local dangereux peut contenir.

Art. 39. Chaque atelier dangereux doit porter une inscription bien apparente, peinte à l'huile, indiquant sa destination, le nombre maximum d'ouvriers qui peuvent s'y trouver simultanément et la contenance maximum en matières explosives ou inflammables.

Art. 40. Dans les appareils et ustensiles, le fer et l'acier doivent être exclus des parties travaillantes en contact avec des matières explosives et inflammables, sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation.

Les appareils mécaniques doivent être construits avec précision, surveillés et entretenus de façon à éviter les frottements, les chocs ou les à-coups susceptibles d'amener des inflammations ou des explosions. La mise en train et l'arrêt doivent se faire d'une manière progressive.

Les frottements ou les chocs dangereux doivent être évités dans le maniement des ustensiles ou des outils.

Art. 41. Des mesures doivent être prises pour éviter, autant que possible, l'introduction de matière explosive ou inflammable entre les pièces frottantes des appareils de fabrication (paliers, crapaudines, etc.).

Art. 42. Les matières premières ou les produits à retravailler doivent être soigneusement débarrassés des impuretés qui pourraient provoquer des explosions ou inflammations.

Art. 43. Les transports de matières premières et d'explosifs à l'intérieur de la fabrique ne peuvent s'effectuer que dans des récipients fermés ou recouverts d'une bâche. Toutefois, des modalités spéciales pour le transport de certains produits peuvent être imposées par l'arrêté d'autorisation.

Art. 44. En cours de fabrication, les divers locaux dangereux ne peuvent contenir que les objets indispensables à la production.

Art. 45. Tous les locaux, appareils, ustensiles et outils doivent constamment être entretenus en parfait état de fonctionnement et de propreté.

Art. 46. Les produits souillés doivent être déposés dans des récipients spéciaux; ils doivent être conservés et utilisés ou détruits de la façon indiquée dans l'arrêté d'autorisation. Des mesures doivent être prises pour n'écouler au dehors de l'usine que des eaux ne contenant pas de matières explosives ou toxiques; les conditions générales de décharge d'eaux usées sont réglées par l'arrêté royal du 29 décembre 1953 sur la matière.

Art. 47. Toute réparation dans un atelier dangereux ne peut être effectuée que sur ordre du directeur ou du chef de fabrication.

Elle doit être faite en présence d'un surveillant après que le personnel non indispensable à cette réparation a été évacué et après qu'on a enlevé toutes les matières explosives et nettoyé les parties à réparer. La poussière et les croûtes adhérant aux objets doivent en être enlevées avec soin. Les parois et le sol sont à tenir humides si c'est nécessaire. Il est défendu de soumettre les objets auxquels adhèrent des matières explosives à des opérations imprudentes.

Art. 48. Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'usine, sauf aux endroits formellement désignés par le règlement d'atelier.

Il ne peut y avoir du feu à l'intérieur ni à proximité des locaux dangereux et il est interdit de pénétrer dans ceux-ci avec tous objets susceptibles de produire du feu ou des étincelles.

Art. 49. Il est interdit de disposer dans les locaux dangereux des matières spontanément inflammables (charbon de bois récemment calciné, chiffons gras, etc.).

Art. 50. Les modes de chauffage et d'éclairage des ateliers dangereux sont précisés dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.

Art. 51. Des dispositions suffisantes doivent être prises pour combattre efficacement les incendies.

Art. 52. Au voisinage des locaux présentant un danger spécial d'incendie, des réservoirs pleins d'eau doivent être placés dans lesquels les ouvriers puissent se plonger en cas d'inflammation de vêtements, ou puiser de l'eau en cas d'incendie.

Art. 53. L'arrêté d'autorisation détermine les ateliers dangereux qui doivent être protégés par des paratonnerres, ainsi que les conditions d'établissement de ces appareils Le travail est suspendu pendant les orages dans tous les locaux dangereux à moins que cette cessation de travail ne soit une cause de danger.

Art. 54. Les ouvriers employés dans les ateliers présentant un danger d'incendie doivent porter des vêtements de dessus en laine ou en un produit présentant la même résistance au feu. Pour entrer dans les ateliers où peuvent se trouver des poussières inflammables, ils doivent porter des chaussures dépourvues de clous en fer.

Art. 55. Aucun ouvrier ne peut se rendre dans un atelier autre que le sien sans y être appelé par son service, ni stationner, sans nécessité, au voisinage des ateliers dangereux en activité.

Art. 56. Aucun étranger ne peut pénétrer dans la fabrique s'il n'est accompagné d'une personne désignée par le directeur technique.

Art. 57. Toute fabrique doit être dirigée, au point de vue technique, par une personne compétente, qui doit être agréée en qualité de directeur technique par la députation permanente sur l'avis du service des explosifs [et de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

En cas d'absence, le directeur technique doit être remplacé par un employé compétent désigné par lui à cet effet.

Art. 58. Dans toutes les fabriques, les locaux dangereux doivent être gardés et surveillés pendant le travail et pendant les interruptions de celui-ci par un nombre suffisant d'hommes de confiance (contremaîtres ou surveillants). Les portes de ces locaux doivent être fermées à clef pendant les suspensions de travail.

Les clefs doivent être déposées à un endroit désigné à cet effet.

En outre, les usines autres que les ateliers d'artificiers doivent être surveillées d'une façon permanente les jours de chômage et la nuit, par un ou plusieurs hommes armés.

Les députations permanentes désignent, pour chacune de ces fabriques, les locaux qui sont soumis à cette surveillance et à l'extérieur desquels doivent être apposés des appareils enregistreurs de ronde, destinés à contrôler le passage des gardiens.

Le passage doit s'effectuer toutes les heures au moins pendant la nuit et toutes les deux heures les jours de chômage; les indications des appareils enregistreurs sont à conserver dans un registre ad hoc.

Art. 59. Les ouvriers travaillant dans les locaux dangereux doivent avoir au moins 18 ans révolus et présenter toutes garanties de bonne conduite et de moralité.

Préalablement à l'admission au travail, les ouvriers doivent être mis au courant, par le directeur technique ou par un agent désigné par lui à cet effet, des propriétés dangereuses des produits qu'ils auront à manipuler et des dangers inhérents à la fabrication.

Le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être entrepris qu'après consultation du comité de sécurité et d'hygiène et avis favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité nécessaires.

Art. 60. Indépendamment des dispositions de la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, on doit afficher dans chaque atelier dangereux, ou dans les accès immédiats, le règlement spécial à cet atelier.

Ces règlements spéciaux doivent être communiqués au service des explosifs.

Art. 61. Lorsque les circonstances l'exigent, les députations permanentes peuvent, sur l'avis du service des explosifs et par des arrêtés motivés, autoriser des dérogations aux prescriptions concernant la fabrication.

Art. 62. Par dérogation aux articles 3 et 7, la fabrication d'explosifs à titre d'essai peut être autorisée par le ministre qui a l'administration des mines dans ses attributions.

SECTION II. Dispositions applicables aux fabriques de deuxième classe.

Art. 63. Les armuriers et autres débitants ne peuvent confectionner que des cartouches de chasse.

La confection de ces cartouches est soumise aux prescriptions suivantes :

1° il ne peut y avoir, dans le local affecté au chargement, plus de trois kilogrammes de poudre libre, non compris la poudre contenue dans les cartouches déjà confectionnées;

2° ce local ne peut servir à aucun autre usage pendant le chargement;

3° il ne peut y avoir, dans le dit local, ni feu, ni lumière à flamme pendant le chargement. On ne peut s'y éclairer qu'à l'aide de lampes électriques à incandescence ou à fluorescence.

Art. 64. Les cartouches de chasse chargées ne peuvent être conservées dans le même local que la poudre libre; elles doivent être empaquetées et déposées dans un local spécial ou dans la boutique.

 

CHAPITRE IV.  EMBALLAGE.
Dispositions générales.

Art. 65. [Pour l'application du chapitre IV Emballage, du chapitre V Transports et du chapitre VII Vente, il y a lieu d'entendre par :

1° "ADR" : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;

2° "RID" : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), approuvée par la loi du 25 avril 1983.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 66. [Le mode d'emballage et d'étiquetage des divers explosifs doit être conforme aux prescriptions prévues par les annexes à l'ADR et par le RID. Sauf exceptions prévues aux articles 67 et 96, les mots "l'autorité compétente" figurant dans ces prescriptions désignent le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 67. [Pour l'application des marginaux ADR 2010, 2100, 3101, 3500, 3526, 3550, 3559, 3650, 3661 et 3663 et des marginaux RID 100, 1101, 1500, 1526, 1550, 1559, 1650, 1661 et 1663, on entend par "autorité compétente" le chef du service des explosifs.]
[A.R. 14.05.2000]

 

CHAPITRE V.  TRANSPORTS.

SECTION I .  Dispositions générales.

Art. 68. [Les présentes dispositions générales sont applicables à tous transports et à tous ports d'explosifs autres que le port au chantier (art. 273) et le port d'explosifs que tout particulier peut détenir (art. 265).]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 69. [Les explosifs au sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, ne sont admis au transport que s'ils peuvent être acceptés conformément aux procédures de classement qui s'y appliquent, un numéro d'identification et à une dénomination ressortissant à l'une des classes ADR/RID suivantes:

Classe 1  Matières et objets explosibles, chiffres 1° à 51°;

Classe 3  Matières liquides inflammables, chiffre 6°;

Classe 4.1 Matières solides inflammables, chiffres 21° à 26°;

Classe 9  Matières et objets dangereux divers, chiffre 8°]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 70. L'envoi par la poste de tout explosif, même de munitions de sûreté, en si petite quantité que ce soit, est interdit.

Art. 71. Aucun transport par air d'explosifs quelconques ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions, lequel peut accorder des dérogations aux modes d'emballage.

[Le Ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.]
[A.R. 01.02.2000]

L'autorisation de transport est en outre subordonnée à l'accord du ministre ayant l'administration de l'aéronautique dans ses attributions.

Art. 72. Aucun transport d'explosifs, autres que les artifices et les munitions de sûreté, par route, par fer ou par eau, ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation du ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions.

Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs.

Art. 73. La demande d'autorisation doit parvenir à ce service huit jours avant le départ projeté du transport.

Elle spécifiera :

a) la nature et la quantité des produits à transporter en une fois;

b) le mode de transport;

c) le lieu d'origine ou d'entrée en Belgique;

d) le lieu de destination, et, si ce lieu est situé dans le pays, les magasins, dûment autorisés, dans lesquels les produits seront déposés;

e) pour les transports par route et par eau, l'itinéraire à parcourir;

f) le nombre ou la fréquence des transports.

Art. 74. Dans les quatre jours de la réception de la demande, le ministre ou son délégué transmet par la poste, au requérant, une expédition de l'arrêté d'autorisation ou de refus de celle-ci.

En cas d'octroi de l'autorisation. une expédition de l'arrêté est adressée par le même courrier :

a) aux gouverneurs des provinces sur le territoire desquelles circuleront les transports;

b) aux bourgmestres du lieu du départ ou d'entrée en Belgique, du lieu de destination et des localités désignées par le service des explosifs;

c) pour les transports par eau, aux services des ponts et chaussées ayant dans leurs attributions l'exploitation des voies navigables à emprunter.

Art. 75. Lorsque les dispositions concernant le transport paraissent trop rigoureuses, eu égard à la nature peu dangereuse de certains produits ou lorsque des circonstances l'exigent, le ministre peut autoriser les dérogations qu'il juge compatibles avec la sécurité publique.

Art. 76. Les décisions du ministre en matière d'autorisation de transports sont susceptibles de recours devant Nous.

Seul le recours d'un gouverneur de province est suspensif de l'autorisation.

Art. 77. Les autorisations de transports sont toujours révocables.

Art. 78. Tout expéditeur d'un envoi dépassant 1 000 kg d'explosifs autres que de la nitrocellulose de la classe A, 6° catégorie, contenant 25 p.c. d'eau ou d'alcool, des munitions de sûreté et des artifices, doit aviser :

a) de la date exacte et de l'heure approximative du départ, le bourgmestre du lieu de départ ou d'entrée en Belgique;

b) de la date exacte et de l'heure approximative de l'arrivée, les bourgmestres des lieux de destination et de stationnement;

c) de la date exacte et de l'heure d'arrivée sur le territoire de leur commune, les bourgmestres des localités désignées par le service des explosifs;

d) de la date du départ, ainsi que de la nature exacte, de l'importance et de la destination du transport, le chef du service des explosifs, à Bruxelles;

e) de la date d'arrivée à Liefkenshoek ou au port d'embarquement ou de débarquement, le contrôleur des explosifs, lorsque les transports empruntent la voie du Bas-Escaut en aval de Hoboken ou qu'ils se font par la mer via Zeebrugge.

Les avis prescrits ci-dessus doivent parvenir vingt-quatre heures au moins d'avance aux autorités et fonctionnaires prémentionnés.

Les arrêtés d'autorisation peuvent prescrire, dans chaque cas particulier, les autres avis qu'il serait utile d'exiger des expéditeurs.

En ce qui concerne les transports de nitrocellulose de la classe A, 6 catégorie, contenant 25 p.c. d'eau ou d'alcool, embarqués, débarqués ou faisant escale aux quais et bassins d'Anvers, l'expéditeur doit aviser vingt-quatre heures d'avance au moins, de la date du transport et de l'emplacement qu'occupera le navire dans le port d'Anvers, le directeur du pilotage, l'ingénieur en chef-directeur du service spécial de l'Escaut maritime, le contrôleur des douanes, à Anvers, le chef du service des explosifs, à Bruxelles, et le contrôleur des explosifs, à Anvers.

Art. 79. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 80. Les fonctionnaires du service des explosifs et, pour les transports par chemin de fer, les agents de la Société nationale des Chemins de fer belges, ont le droit de vérifier les emballages et leur contenu.

Les colis à vérifier sont ouverts et rétablis dans les conditions prescrites par les soins de l'expéditeur ou de son représentant et à ses frais, risques et périls.

En cas de doute sur la nature ou le bon état des produits, les fonctionnaires et agents précités peuvent en prélever des échantillons qui sont expédiés au laboratoire du service des explosifs, s'il s'agit de transports par route ou par eau, ou au laboratoire de la Société nationale des Chemins de fer belges, ou au laboratoire du service des explosifs, s'il s'agit de transports par chemin de fer.

Art. 81. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 82. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 83. En cours de transport, les produits des classes A et B, autres que la nitrocellulose humectée de la classe A, 6e catégorie, et les munitions de sûreté de la classe B, 6e catégorie, ne peuvent jamais rester sans surveillance.

Au besoin la surveillance est exercée d'office aux frais du propriétaire de la marchandise par la police locale sur ordre du bourgmestre.

Art. 84. Pour les transports visés aux articles 107, 132 et 198, le chef du transport doit être un convoyeur assermenté. Il doit au préalable avoir été agréé par le service des explosifs et avoir prêté serment devant le juge de paix du canton de son domicile. Il doit être porteur d'une commission de son mandant sur laquelle il est fait mention de l'agrément et de la date de prestation du serment.

[Les ressortissants du grand-Duché de Luxembourg qui, en qualité de chef du transport, convoient des transports d'explosifs en Belgique, sont dispensés de la prestation de serment visée à l'alinéa 1er.] [A.R. 04.08.1978]

Art. 85. Le chef du transport visé à l'article 84 doit toujours être porteur :

1° d'une expédition de l'autorisation de transport;

2° d'un exemplaire du présent règlement.

Il doit veiller à l'exécution de toutes les prescriptions du présent règlement et prendre toutes les mesures de précaution que comportent les circonstances.

Art. 86. Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, il est interdit de procéder, la nuit, au chargement, au déchargement et au transbordement d'explosifs.

Art. 87. Il ne peut y avoir du feu à moins de dix mètres de l'endroit où se font les manipulations d'explosifs autres que les munitions de sûreté. Dans la même zone il est défendu de fumer. L'accès de cette zone est interdit au public.

Art. 88. Les personnes employées aux chargements et déchargements d'explosifs susceptibles de tamiser doivent porter des chaussures dépourvues de clous.

Art. 89. On ne peut employer aux chargements et déchargements que des ouvriers dispos, sobres et âgés de plus de vingt-et-un ans, auxquels il est défendu de consommer des spiritueux pendant ces opérations.

Art. 90. En cas de détérioration d'un colis, celui-ci doit être enlevé avec précaution et transporté à l'écart pour y être réparé; l'explosif qui s'en est échappé doit être recueilli soigneusement et réemballé ou détruit avec les précautions nécessaires.

Art. 91. Il est interdit de jeter ou de laisser tomber des colis contenant des explosifs.

Art. 92. Les colis doivent être arrimés et assujettis de façon à ne pouvoir ballotter ou tomber.

Art. 93. [Les poids indiqués ci-après comme quantités maxima pour les transports par eau sont des poids nets.]

Pour les détonateurs électriques, ces poids s'entendent fils non compris.

Pour les transports par chemin de fer, les poids indiqués sont des poids bruts.
[A.R. 14.05.2000]

SECTION II. Transports par route.

Art. 94. [Sans préjudice à la réglementation générale sur les véhicules utilisés pour le transport de choses, le transport des explosifs par route ne peut se faire que dans les conditions fixées par les annexes à l'ADR..]
 [A.R. 14.05.2000]

Art. 95. [En transport national, l'utilisation de véhicules non conformes à l'ADR et construits avant la 1er janvier 1997 est autorisée si la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.
[A.R. 14.05.2000]

Art. 96. [Pour l'application des marginaux 10281, 10282, 10602, 11407, 220303 et 220602 de l'ADR, on entend par "autorité compétente" le chef du service des explosif.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 97. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 98. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 99. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 100. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 101. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 102. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 103. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 104. [ ... ]  [A.R. 14.05.2000]

Art. 105. Aucune unité de transport ne peut stationner sans que son frein à main soit serré; elle doit demeurer sous la surveillance d'un chauffeur, d'un convoyeur ou d'une personne qualifiée.

Pendant les opérations de chargement et de déchargement, le moteur doit être à l'arrêt.

Si le transport subit un arrêt prolongé pour cause de force majeure, le chauffeur doit prévenir la police locale; si l'arrêt a lieu de nuit ou par mauvaise visibilité, sur une chaussée non éclairée ou mal éclairée, le véhicule doit être signalé, non seulement en maintenant ses feux allumés, mais encore en posant sur la route, à l'arrière du véhicule à une distance de 30 m au moins, un signal avancé conforme au signal de danger n° 14 figurant à l'annexe 1 à l'arrêté royal du 3 avril 1954, portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Dans le cas où les feux du véhicule ne fonctionneraient pas, il doit en outre être posé sur la route un feu de couleur orange à 10 m environ en avant du véhicule, et un feu de couleur orange à 10 m environ, à l'arrière du véhicule.

Ces feux sont électriques et à alimentation indépendante du véhicule; ils sont permanents ou clignotants.

Le signal n° 14 doit également être disposé de jour lorsque la configuration du terrain ou le tracé de la route diminue la visibilité.

Art. 106. [Les dispositions des annexes A et B de l'ADR relatives à l'emploi des langues dans le marquage ou dans les documents nécessaires ne s'appliquent pas au transport national.]
 [A.R. 14.05.2000]

Art. 107. [Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté.

En dérogation au marginal 10311 de l'ADR, le convoyeur ne doit pas être en mesure de relayer le conducteur, en transport national.

En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.]
 [A.R. 14.05.2000]

Art. 108. [En dérogation aux marginaux 10011 et 11311 de l'ADR, la présence d'un convoyeur à bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateur ou de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport international, si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 109. [Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur.]
[A.R. 14.05.2000]

Art. 110. La vitesse est limitée à 50 kilomètres à l'heure pour les véhicules automobiles et à 40 kilomètres à l'heure pour les véhicules articulés et les ensembles de véhicules couplés.

[Cette limitation de vitesse n'est pas de rigueur sur les autoroutes, sur lesquelles la vitesse est limitée à 75 km par heure.]

Toutefois, dans les agglomérations, elle ne peut dépasser 30 kilomètres à l'heure.

Les véhicules automobiles doivent être équipés d'un tachymètre enregistreur, dont les diagrammes doivent être conservés pendant un mois par l'expéditeur.
[ A.R. 10.12.1969]

Art. 111. Les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kilogrammes de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

Art. 112. L'arrêté d'autorisation indique dans quelles conditions les transports peuvent se faire des dépôts C aux dépôts D.

Art. 113. Pour les transports hippomobiles les conditions sont déterminées, dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.

Art. 114. [Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur ainsi qu'au conducteur et convoyeur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions des annexes à l'ADR, qui sont d'application.

Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions des marginaux ADR 2002, 3901 et 10385 applicables à l'expéditeur.]
[A.R. 14.05.2000]

SECTION III. Transport par eau.

Art. 115. Dans les articles qui suivent, le mot "navire" désigne exclusivement les bâtiments de mer; le terme "bateau" désigne les bateaux de navigation intérieure.

Art. 116. Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, le transport d'explosifs par bateaux autopropulseurs est interdit.

Art. 117. Tout bateau servant au transport d'explosifs doit être en acier; il doit être ponté, en bon état et pourvu de pompes fonctionnant bien. S'il est lesté, il doit l'être au moyen de matières incombustibles convenablement séparées des explosifs.

Art. 118. Si le bateau sert en même temps au transport d'autres marchandises, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune manutention qu'avant chargement ou après déchargement des explosifs.

Art. 119. Les cales à explosifs doivent être séparées de l'habitation du batelier et du logement de l'escorte par des cloisons étanches en tôle d'acier.

Ce logement doit contenir les literies et accessoires nécessaires à l'escorte.

Art. 120. Les panneaux des écoutilles doivent être fixés au moyen d'une tringle cadenassée ou plombée.

Art. 121. Le bateau doit être signalé par un écriteau blanc, bien apparent, portant sur les deux faces en grosses lettres noires de 30 cm au moins de hauteur, les inscriptions "Explosifs" et "Springstoffen".

Art. 122. Il doit porter en outre un pavillon rouge hissé à 2,50 m minimum au-dessus du pont; ce pavillon doit avoir au moins 1 mètre au guidant et 1,50 m au battant. Les navires ayant des explosifs à bord doivent porter ce pavillon à 5 m au moins au-dessus du pont.

Art. 123. Tout bateau ou navire en marche ou en stationnement, ayant des explosifs à bord, doit porter du coucher au lever du soleil, et d'une manière permanente en temps de brouillard, outre les feux réglementaires ordinaires, trois feux hissés au mât et disposés verticalement à un mètre de distance au moins l'un de l'autre; le feu inférieur et le feu supérieur doivent être blancs, celui du milieu doit être rouge. Par nuit obscure et bonne vue, ces trois feux doivent être visibles à une distance d'un mille marin au moins (1 852 m) tout autour de l'horizon.

Art. 124. Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, ne peuvent servir comme feux de signalisation et de navigation que des lampes à mèches à pétrole à point d'éclair supérieur à 21° C. Ces lampes doivent avoir un réservoir métallique sans orifice spécial de remplissage et être construites de telle manière qu'une soudure venant à se briser, la lampe ne puisse tomber ni son réservoir s'ouvrir ou se vider, que le réservoir ne puisse jamais être ôté de la lampe et qu'il ne puisse être rempli tandis que la lampe brûle. Ces lampes doivent être munies d'un fumivore métallique et être placées dans un fanal solide installé de façon telle que la lampe ne puisse être renversée.

Art. 125. Sauf l'exception prévue à l'article 124, il n'est toléré à bord ou à proximité des bateaux, ni feu, ni lumière, ni matières facilement inflammables, telles que paille, copeaux, pétrole, essence, huile, etc., ni matières corrosives et comburantes.

Toutefois, les patrons peuvent avoir sur eux les allumettes de sûreté nécessaires à l'allumage des feux.

A bord il est défendu de fumer.

Il est interdit aux personnes chargées des manutentions ou de la surveillance d'avoir sur elles des allumettes ou autres objets quelconques permettant de se procurer du feu.

Art. 126. Les navires et bateaux doivent passer le plus loin possible des bateaux contenant des explosifs; ils ne peuvent attiser leurs feux et doivent ralentir leur marche de façon à ne pas provoquer des remous dangereux.

Art. 127. Sur chaque bateau il doit y avoir deux extincteurs à mousse, l'un placé à l'avant et l'autre à l'arrière près de l'accès aux logements.

Le batelier doit pouvoir produire un certificat de visite d'entretien délivré par un organisme agréé.

Sur les rivières à marée, les bateaux doivent être pourvus d'une chaîne et d'une ancre de réserve.

Art. 128. Les bateliers doivent être munis d'un porte-voix, ainsi que des outils et objets permettant de réparer éventuellement soit les cordages, soit les récipients contenant des explosifs.

Art. 129. Le batelier doit être porteur d'un certificat de navigabilité spécial constatant que le bateau satisfait aux conditions qui précèdent.

Ce certificat doit émaner d'une personne présentant toute garantie de caractère et d'aptitude professionnelle et préalablement agréée par le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction.

Le visa du ministre ou de son délégué doit être apposé sur le certificat, qui ne doit jamais avoir plus d'un an de date.

Le certificat doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires compétents.

Art. 130. Dans tout navire et bateau, les pièces métalliques susceptibles de se trouver en contact avec les récipients contenant des explosifs, doivent être revêtues de matières élastiques peu combustibles et amortissant les chocs (bois, tapis, linoléum, etc..).

Art. 131. Tout bateau doit avoir constamment à bord deux bateliers expérimentés ayant au moins 21 ans révolus.

Le personnel féminin autorisé par la réglementation de police de la navigation peut entrer en ligne de compte pour l'application de cette stipulation.

Art. 132. Tout navire ou bateau, transportant soit plus de 400 kg d'explosifs de la classe A, 1 et 2 catégories, soit une quantité d'explosifs de la classe B, 2 et 3 catégories, contenant plus de 400 kg de substances explosives, soit plus de 1 000 kg d'autres explosifs, doit être surveillé par une escorte.

Celle-ci doit être composée d'un convoyeur assermenté et de deux hommes âgés de 21 ans au moins.

Un de ceux-ci doit devancer le transport pour reconnaître les dangers qui pourraient menacer celui-ci, annoncer l'approche du bateau aux agents des ponts et chaussées et demander à ceux-ci la priorité de passage aux ouvrages d'art. Cette prescription ne s'applique pas aux transports sur le Rupel et sur l'Escaut en aval du pont de Termonde.

Les bateliers visés à l'article 131, ne font pas partie de l'escorte.

Art. 133. Lorsqu'un bateau chargé d'explosifs est remorqué, il doit être tiré en flèche et maintenu à 15 mètres au moins du remorqueur.

Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, un remorqueur ne peut tirer qu'un seul bateau chargé d'explosifs.

Art. 134. Les bateaux ne peuvent jamais recevoir plus de 30 000 kg de substances explosives de la classe A, 1re et 2e catégories, 50 000 kg de substances explosives de la classe A, 3e,  4e et 5e catégories et de la classe C.

Pour ce qui concerne les munitions de la classe B, le chargement du bateau sera limité d'une façon telle que la quantité d'explosif contenue dans ces munitions ne dépasse pas 50 000 kg.

Les interdictions de chargement en commun sont réglées par l'article 81 et par l'obligation supplémentaire de ne pouvoir charger des munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques de la classe B, 2 ou 3 catégorie, avec d'autres explosifs.

Art. 135. A l'exception des détonateurs ordinaires, qui ne peuvent être manipulés qu'à la main, les explosifs peuvent être transbordés au moyen d'appareils de levage de quai, à condition que ceux-ci soient constitués et entretenus conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail, titre III, chapitre l, section II. Toutefois, l'emploi d'appareils à moteur à essence est interdit et les charges sont limitées à la moitié des poids pour lesquels les engins sont normalement autorisés et qui y sont indiqués, sans que ces charges puissent dépasser 1 200 kg (poids brut) pour les produits de la classe B et 1 000 kg (poids brut) pour les produits des autres classes.

En outre, l'emploi de bacs est obligatoire.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher la chute de colis.

Art. 136. Immédiatement avant les manutentions, on doit balayer et nettoyer soigneusement les parties des ponts, passages et cales, où l'on doit déposer ou manipuler les explosifs.

Les mêmes nettoyages sont obligatoires immédiatement après les manutentions.

Art. 137. Dès que le transbordement dans une cale d'un navire est terminé, son écoutille doit être fermée et recouverte d'un prélart imperméable solidement fixé.

Art. 138. A bord des navires :

Les produits de la classe B, 1re catégorie (détonateurs), doivent être arrimés seuls ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie (munitions de sûreté), dans un compartiment spécial non adjacent à la cale aux explosifs.

Les munitions fumigènes, incendiaires ou chimiques de la classe B, 2 et 3 catégories, doivent être arrimées seules ou avec des munitions de la classe B, 6 catégorie, dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin établi sur le pont.

Les munitions de la classe B, 4e catégorie (munitions au phosphore), doivent être arrimées seules dans un compartiment spécial non adjacent à un compartiment contenant des explosifs; ces munitions peuvent être enfermées dans un magasin établi sur le pont.

Les munitions de la classe B, 2e catégorie (munitions amorcées), ne peuvent être chargées dans une même cale avec les produits de la classe A.

Les produits de la classe C (artifices) doivent être arrimés seuls ou avec des munitions de la classe B, 6e catégorie, dans un compartiment spécial; ils peuvent être enfermés dans un magasin établi sur le pont.

Art. 139. A bord des navires, on ne peut embarquer, ni dans les compartiments réservés aux explosifs ni dans les cales adjacentes, des marchandises facilement ou spontanément inflammables (paille, foin, charbon essences, pétrole, huiles, etc.), non plus que des matières corrosives (acides minéraux, superphosphates, etc.), ou susceptibles de provoquer un incendie (chaux vive, carbure de calcium, nitrates, chlorates, perchlorates, persulfates, peroxydes alcalins, etc.).

Art. 140. Pendant toute la durée du transbordement, toutes les cheminées du remorqueur et celles du navire qui sont à moins de 10 mètres des cales où l'on travaille, doivent être pourvues de pare-étincelles efficaces. Si le navire est équipé d'un moteur à combustion interne, cette prescription est applicable au tuyau d'échappement des gaz de combustion.

Art. 141. Si le chargement d'un navire exige plusieurs jours, il ne peut être commencé que s'il peut être terminé sans que le travail soit interrompu par un jour férié.

Art. 142. Par dérogation à l'article 86, le contrôleur des explosifs peut tolérer qu'un transbordement commencé soit terminé à la lumière électrique s'il estime que l'opération peut être faite en toute sécurité eu égard à la nature et à l'emplacement des lampes et des câbles d'alimentation de celles-ci.

Dans tous les cas, l'emploi de lampes électriques dites baladeuses est interdit.

Art. 143. Le capitaine doit prêter au contrôleur des explosifs l'aide que celui-ci lui réclame dans l'intérêt du service.

Art. 144. Un navire ne peut transporter des explosifs en même temps que des passagers que si l'armateur ou le courtier du navire a prévenu ceux-ci, avant le départ, de la présence d'explosifs à bord.

Art. 145. Il est interdit à toute embarcation d'accoster un bateau chargé d'explosifs, à moins qu'elle ne transporte du personnel de l'équipage du dit bateau ou des agents chargés de la surveillance.

Art. 146. Dans les ports de mer, aucune manutention d'explosifs ne peut se faire qu'en présence du contrôleur des explosifs si les quantités totales à transborder dépassent 1 000 kg. Toutefois, si ces quantités comportent des explosifs de la classe A, catégories 1 et 2, ce poids maximum est ramené à 400 kg. L'escorte assistera le contrôleur dans sa mission de surveillance et restera sur place jusqu'au départ du navire.

Sauf les cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.

Art. 147. La rade d'Anvers ne peut être traversée que de jour en dehors de l'intervalle compris entre trois heures avant et une heure après la marée haute.

Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, l'emploi d'un remorqueur est obligatoire pour traverser cette rade.

Art. 148. Sur l'Escaut en aval de Hoboken, les navires ne peuvent embarquer ni débarquer des explosifs qu'en rade de Liefkenshoek, à l'endroit désigné par le service de pilotage.

Art. 149. Les navires faisant escale à Anvers doivent, s'ils ont des explosifs à bord, les débarquer en bateaux dans la dite rade, pour les réembarquer à leur sortie.

Art. 150. La disposition de l'article 149 ne s'applique pas aux artifices nécessaires aux propres besoins du navire, ni aux envois dont l'ensemble ne dépasse pas soit 400 kg d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, soit un poids d'explosifs de la classe B, munitions, 2e et 3e catégories, correspondant à 400 kg de substances explosives y contenues, soit un poids d'explosifs de la classe C, artifices, correspondant à 400 kg de composition pyrotechnique y contenue, soit 1 000 kg d'autres explosifs.

Si l'expédition comporte en même temps des explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories et d'autres explosifs, l'envoi est limité à 400 kg.

Art. 151. Les quantités visées à l'article 150 peuvent être embarquées ou débarquées au port d'Anvers, à condition que le transbordement puisse se faire directement, soit de navire en wagon de chemin de fer ou en camion, soit de wagon ou de camion en navire et que, sur le navire, les explosifs soient placés dans une cale ou un magasin fermés.

Avis de ces transbordements doit être donné par l'expéditeur au capitaine du port et au contrôleur des explosifs, vingt-quatre heures au moins à l'avance.

Art. 152. Les navires doivent jeter l'ancre pour charger ou décharger des explosifs en rade de Liefkenshoek.

Ils ne peuvent la lever que lorsque les opérations sont entièrement terminées et que les bateaux chargés ou déchargés se sont suffisamment écartés.

Sauf les cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement.

Art. 153. A Liefkenshoek, les bateaux contenant des explosifs doivent mouiller dans la partie de la rade désignée par le service de pilotage.

Ils doivent se tenir à 20 mètres au moins de la laisse de basse mer et être espacés entre eux de 100 mètres au minimum.

Art. 154. Les prescriptions de l'article 131 sont applicables à tout bateau chargé d'explosifs mouillant à Liefkenshoek. En outre, la surveillance à bord doit être exercée par un convoyeur assermenté visé à l'article 84, à moins qu'il ne s'agisse de plusieurs bateaux d'un même convoi. Dans ce cas, la surveillance à bord de chaque bateau doit être exercée par un homme de l'escorte placé sous les ordres d'un convoyeur assermenté qui se trouve sur un des bateaux.

Art. 155. Pendant tout transbordement en rade, le convoyeur assermenté et deux hommes de l'escorte doivent être présents. L'un de ceux-ci surveille le travail dans la cale du bateau, l'autre les manipulations dans la cale du navire. Le chef de l'escorte doit se tenir sur le pont de celui-ci.

Après chargement d'un navire, l'escorte doit rester à bord jusqu'au moment de la levée de l'ancre.

Art. 156. Les expéditions doivent avoir lieu de façon que les bateaux ne séjournent pas plus de dix jours dans la rade aux explosifs.

Art. 157. Lors des transbordements d'explosifs en rade, les allèges chargées doivent être amenées le long du navire ou doivent être conduites au lieu de mouillage par un remorqueur. Pendant toute la durée du transbordement, le remorqueur doit rester sur place.

L'emploi d'un remorqueur est également obligatoire pour conduire les allèges chargées du quai de chargement à la rade aux explosifs ou de celle-ci audit quai.

Art. 158. Lors de transbordements d'explosifs en rade, il ne peut jamais y avoir qu'un seul bateau le long du navire à charger ou à décharger.

Art. 159. On ne peut procéder à aucune manutention d'explosifs à Lillo ou à Liefkenshoek qu'en présence du contrôleur des explosifs, ou, à son défaut, du chef de la douane à Lillo.

Art. 160. Le transbordement des détonateurs ordinaires doit se faire à la main à l'aide de plates-formes étagées et de planches à rebords. On doit disposer sous les plates-formes une bâche, pour empêcher les colis qui viendraient à s'échapper de tomber à l'eau.

Art. 161. Le transbordement des autres explosifs peut se faire à l'aide des grues du navire. Toutefois, l'emploi de grues à moteur à essence est interdit. Il en est de même pour les grues à moteur, à huile lourde, sauf pour la manutention des munitions de la classe B, 2e, 3e et 4e catégories.

Le capitaine, le premier mécanicien et l'arrimeur doivent s'assurer de l'état des engins à utiliser (treuils, câbles, chaînes, épissures, etc.), et remettre au contrôleur, avant de commencer les manutentions, un certificat collectif, daté et signé, indiquant le poids pour lequel ces engins peuvent être employés sans danger.

Pour les manipulations d'explosifs, les charges sont limitées à la moitié de ce poids, sans toutefois qu'elles puissent dépasser 1 200 kg, poids brut, pour les produits de la classe B et 1 000 kg, poids brut, pour les produits des autres classes.

En outre, l'emploi de bacs ou de filets est obligatoire et les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher la chute de colis.

Art. 162. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p.c. humectée contenant 25 p.c. d'eau ou d'alcool, ni aux munitions de sûreté. Toutefois, les dispositions des articles 138 et 139 sont applicables à la dite nitrocellulose humectée.

SECTION IV.  Transport par chemin de fer.
A. Dispositions générales.

Art. 163. Le transport par chemin de fer de tous produits explosifs indistinctement est soumis aux dispositions générales du chapitre V, section 1re, du présent règlement.

Art. 164. La lettre de voiture doit porter :

1° l'indication de la classe et de la catégorie auxquelles appartient le produit à transporter;

2° la déclaration concernant le conditionnement et l'emballage, prescrite par l'article 79;

3° l'engagement, de la part de l'expéditeur, de supporter la responsabilité des conséquences dommageables, tant aux personnes qu'aux choses, qui pourraient résulter d'un défaut d'emballage ou d'un vice du produit transporté.

Cet engagement peut être pris, une fois pour toutes, lorsque des séries de transports sont effectuées à partir d'une même gare;

4° la date et la référence de l'autorisation.

Art. 165. Le chef de la gare de départ a le droit de requérir le concours de l'expéditeur, afin de vérifier les emballages, sous la responsabilité de celui-ci. En cas de doute sur la déclaration faite sur la nature ou l'état des produits, le chef de gare prélève des échantillons pour les envoyer au laboratoire du service des explosifs ou de la Société nationale des Chemins de Fer belges; dans l'entre-temps, il restitue la marchandise à l'expéditeur et ne l'accepte définitivement qu'après instructions.

Art. 166. L'expéditeur doit s'engager par écrit à reprendre les produits explosifs qui n'auraient pas été enlevés par le destinataire ou embarqués dans le délai prescrit, et à acquitter, dans ce cas, les frais de retour.

Art. 167. Les transports par chemin de fer sont rangés dans l'une des trois rubriques suivantes :

Rubrique I. Transports de nitrocellulose humectée à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % et de munitions de sûreté (classe A, 6e catégorie et classe B, 6e catégorie).

Rubrique II. Transports par charges incomplètes.

Rubrique III. Transports par charges complètes.

Par charges complètes, on entend toute expédition de marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres ou pour lesquelles l'expéditeur réclame l'emploi exclusif d'un wagon, de même que tout envoi d'un poids d'au moins cinq mille kilogrammes ou payant pour ce poids.

Les envois qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont considérés comme charges incomplètes.

B. Dispositions spéciales aux différentes rubriques.

Rubrique I.
Transports de nitrocellulose humectée à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % et de munitions de sûreté.

Art. 168. De la présente section, seuls les articles 163, 164 et 165 sont applicables aux transports de la nitrocellulose humectée à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 %.

Art. 169. Le transport de munitions de sûreté n'est soumis qu'aux dispositions des articles 164 et 165. Pour le surplus, ces munitions sont considérées comme marchandises ordinaires.

Rubrique II.
Transports par charges incomplètes.

Art. 170. Les explosifs reconnus officiellement sont admis au transport par charges incomplètes jusqu'à concurrence d'un poids brut de moins de 5 000 kg, sauf les explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, et les explosifs de la classe B, 1re et 2e catégories.

Ces quatre derniers produits sont admis jusqu'à concurrence de 700 kg poids brut.

Si les envois simultanés de produits de classes ou de catégories différentes comportent des produits de la classe A, 1re ou 2e catégorie, ou des produits de la classe B, 1re ou 2e catégorie, la limite de poids indiquée à l'alinéa précédent et à e re e l'article suivant est applicable à cet envoi.

Les colis contenant des explosifs de la classe A, 1re , 2e , 3e , 4e et 5e catégories, ou de la classe B, 1re , 2e , 3e , 4e et 5e catégories remis au transport par charges incomplètes, doivent porter l'étiquette de danger prévue pour le transport des explosifs à l'annexe à la Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (R.I.D.).

Les dispositions de l'article 81 sont applicables aux produits chargés dans un même wagon.

Art. 171. Tout transport d'explosifs doit être annoncé, au chef de la gare de départ, la veille de l'expédition. Celui-ci indique à l'expéditeur l'heure à laquelle son envoi peut être accepté; il veille à ce que les quantités totales d'explosifs de la classe A, 1re et 2e catégories, et de la classe B, 1re et 2e catégories, présentes simultanément dans le magasin de la station, ne dépassent pas 700 kg (poids brut).

Art. 172. Les explosifs ne peuvent être chargés dans des wagons de transbordement ou de messageries qui contiennent des matières facilement inflammables ou sujettes à combustion spontanée, des matières corrosives ou susceptibles de provoquer un incendie.

Art. 173. Tout wagon ou groupe de wagons contenant des explosifs doit être, dans les trains, précédé et suivi de deux véhicules au moins ne contenant pas de marchandises facilement inflammables ou sujettes à combustion spontanée.

Art. 174. Les explosifs, quelle que soit leur quantité, doivent être contenus dans des wagons complètement fermés ou dont les vasistas sont fermés de l'intérieur, les portes des wagons étant closes au moyen de cadenas incrochetables.

Art. 175. Les colis doivent être maniés avec la plus grande prudence. Ils doivent être placés sur le plancher du wagon et arrimés de façon qu'ils ne puissent ballotter. Pour le calage, il ne peut être fait usage d'objets en fer.

Les colis doivent être disposés dans le wagon de façon à être bien apparents et à pouvoir être retirés sans secousses ni déplacement d'autres marchandises.

On doit les éloigner des colis pondéreux dont la chute pourrait provoquer des explosions.

Art. 176. Toutes les manutentions dans les gares (chargement, transbordement, déchargement) doivent être effectuées par des agents de la Société nationale des Chemins de Fer belges sous la surveillance du chef de gare ou d'un agent spécialement délégué à cette fin.

Art. 177. Les wagons contenant des explosifs ne peuvent être manoeuvrés par gravité et il est interdit de les lancer.

Le chef de la gare d'expédition doit apposer sur ces wagons, l'étiquette de danger prévue pour le transport des explosifs à l'annexe I à la Convention internationale pour le transport des marchandises par chemin de fer (R.I.D.).

Art. 178. Si, en cours de transport, une avarie survient à l'emballage d'un colis, au point qu'une partie du contenu s'en échappe ou pourrait s'en échapper, le transport du colis ne peut être continué que si, par un emballage supplémentaire, le tamisage est évité.

Les ouvriers chargés de manipuler un colis avarié doivent procéder avec les précautions nécessaires; ils ne peuvent pas utiliser de lumière à flamme et doivent porter des chaussures dépourvues de clous.

Art. 179. Le chemin de fer ne se charge pas de la prise ni de la remise à domicile des explosifs de la classe A, 1re , 2e , 3e et 4e catégories, et de la classe B, 1re , 2e et 3e catégories.

Toutefois, la Société nationale des Chemins de Fer belges est autorisée, sous sa responsabilité, à acheminer vers leurs destinations, par camions automobiles ordinaires, les envois d'explosifs arrivant par chemin de fer aux centres routiers, dans les conditions suivantes :

1° un véhicule automobile ne peut transporter à la fois que trois cent détonateurs (classe B, 1re catégorie) et, soit vingt-cinq kilogrammes de poudre noire (classe A, 1re catégorie) ou sans fumée, (classe A, 3e catégorie), soit vingt-cinq kilogrammes de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables (classe A, 2e et 4e catégories);

2° l'envoi d'explosifs doit être enfermé dans un coffre solide en bois fermant à clef et fixé à une paroi latérale à un endroit bien accessible. Si des détonateurs sont transportés en même temps que d'autres explosifs, deux coffres sont nécessaires. Ils sont fixés respectivement à chacune des parois latérales et réservés, l'un à ces explosifs, l'autre aux détonateurs;

3° le véhicule doit être pourvu d'un extincteur prêt à l'emploi;

4° il ne peut jamais y avoir dans le camion des matières corrosives ou sujettes à prompte inflammation ou à combustion spontanée.

Art. 180. Le chef de la gare de destination doit aviser le destinataire de l'arrivée des explosifs lorsque ceux-ci ne sont pas remis à domicile. Compte tenu des circonstances locales et de l'importance de l'envoi, il lui fixe un délai aussi restreint que possible dans lequel les colis doivent être enlevés.

Art. 181. En attendant cet enlèvement, il doit faire placer les explosifs dans un local fermé, sans foyer ni lumière à flamme. A défaut de pareil local, il les fera placer dans un endroit propice et les fera bâcher. Dans le cas où les explosifs ne pourraient être déposés dans le hangar aux marchandises, le chef de gare doit les faire surveiller par un ou plusieurs gardiens.

Si la marchandise n'est pas enlevée douze heures après le délai, elle est renvoyée à l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 166.

Si, par suite de circonstances spéciales (p. ex. grèves, troubles, etc.), ce renvoi est impossible, le chef de gare doit en aviser le gouverneur de la province et le bourgmestre, en vue du gardiennage des explosifs par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.

Art. 182. Les frais de transport, sans exception, doivent être acquittés au départ; les envois ne peuvent être grevés ni de débours, ni de remboursements.

Rubrique III.
Transports par charges complètes.

Art. 183. Les transports de produits explosifs, par quantités dépassant celles qui sont indiquées à l'article 170, ne peuvent être effectués que par charges complètes.

Sont applicables à ces transports, les prescriptions qui règlent les transports de la rubrique II, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions ci-après, qui concernent spécialement les transports de la rubrique III.

Art. 184. On ne peut charger dans un même wagon que des expéditions pour une même gare de destination.

Art. 185. Les transports de plus de 20 000 kg (poids brut) d'explosifs de la classe A, 4e et 5e catégories, ou de 15 000 kg (poids brut) d'autres explosifs, doivent s'effectuer par trains spéciaux, ne transportant que des produits explosifs. Si la charge d'un train comporte des explosifs de la classe A, 2e catégorie, elle est limitée à 75 000 kg (poids brut); dans les autres cas, la charge ne peut dépasser 150 000 kg (poids brut).

Toutefois, pour les munitions non classées comme munitions de sûreté et autres que les mines et les bombes d'avion, le tonnage est porté à deux cent mille kilogrammes (poids brut).

Art. 186. Les expéditions doivent être annoncées au chef de gare au moins quarante-huit heures d'avance.

Art. 187. Les expéditions ne sont acceptées que de jour. L'heure du chargement doit être indiquée par le chef de la gare de départ à l'expéditeur, qui est tenu de se conformer aux instructions reçues.

Toutes les manutentions doivent avoir lieu de jour. Si elles doivent être interrompues, le chef de gare en avise l'expéditeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour faire garder la marchandise.

Art. 188. Tout chargement ou déchargement doit se faire dans un lieu aussi écarté que possible des locaux où le public a accès ainsi que des bureaux, hangars à marchandises, ateliers ou remises. Cet endroit doit être choisi de façon à éviter autant que possible l'obligation de traverser les voies avec les colis.

Art. 189. Dans les gares, le chargement et le déchargement doivent être effectués par les soins des expéditeurs et des destinataires, sous la surveillance du chef de gare ou de son délégué.

En cas d'avarie à un wagon en cours de route, le transbordement est effectué par les ouvriers de la Société nationale des Chemins de Fer belges et avec les précautions indiquées à l'article 178.

Art. 190. Pour les transports de plus de 1 000 kilogrammes de poudre en grains ou en poussier (classe A, 1re et 3e catégories), le plancher des wagons doit être recouvert de prélarts ou de tapis, fournis par l'expéditeur.

Art. 191. L'expéditeur doit munir les wagons, de chaque côté d'une étiquette portant l'inscription : "Explosifs" "Springstoffen", en caractères bien apparents.

Le chef de la gare d'expédition doit apposer, en outre, sur chaque wagon, l'étiquette de danger prévue pour le transport des explosifs à l'annexe I à la Convention internationale pour le transport des marchandises par chemin de fer (R.I.D.).

Art. 192. Les portes des wagons doivent être fermées par l'expéditeur au moyen de cadenas ou de ligatures métalliques torsadées offrant des garanties suffisantes d'inviolabilité.

Art. 193. Pour les distances à observer entre les wagons chargés d'explosifs et les wagons chargés d'autres marchandises dangereuses, on observera les prescriptions de l'article 173.

Art. 194. Le chef de la gare d'expédition doit aviser du départ la première gare de coïncidence où le transport est ajouté à un train en correspondance. Celle-ci agit de même vis-à-vis de la deuxième, et ainsi de suite. Le chef de la dernière gare de coïncidence prévient le chef de la gare d'arrivée. Ce dernier avise le destinataire, au besoin par télégramme de service, et lui fixe le délai d'enlèvement de la marchandise.

Art. 195. Le chef de la gare de destination est tenu de prévenir, l'autorité communale de l'arrivée du transport, en même temps qu'il transmet au destinataire l'avis d'arrivée.

Art. 196. Si l'enlèvement de la marchandise n'est pas fait dans le délai fixé, les wagons contenant l'explosif sont transférés dans un endroit aussi écarté que possible et le chef de la gare les fait surveiller par un ou plusieurs gardiens aux frais de la marchandise.

Si le destinataire n'a pas enlevé la marchandise douze heures après l'expiration du délai fixe, les explosifs sont retournés à l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 166.

Si par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, le chef de gare en avisera le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.

Art. 197. Dans le cas où ils ont à subir un arrêt plus ou moins prolongé en cours de route ou dans une gare frontière ou terminale, les wagons contenant des explosifs doivent être placés sur une voie spéciale, à l'abri des chocs, c'est-à-dire en dehors des faisceaux de manoeuvre. Ils doivent y être gardés par l'escorte et, à défaut de celle-ci, par les soins de la Société nationale des Chemins de Fer belges.

Les envois d'explosifs pour les pays d'outre mer, qui doivent séjourner dans une station jusqu'au moment de leur embarquement, sont laissés dans le wagon qui les a amenés.

Il en sera de même pour les envois qui doivent être retenus dans une gare frontière en attendant que les formalités administratives requises soient accomplies.

Le séjour dans le wagon ne peut excéder huit jours. Si, à l'expiration de ce délai, les explosifs ne sont pas enlevés, ils sont retournés à l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 166.

Si, par suite de circonstances spéciales, ce renvoi est impossible, le chef de gare en avise le gouverneur de la province en vue du gardiennage des explosifs par la gendarmerie ou de leur mise en lieu sûr.

Art. 198. L'expéditeur est tenu de fournir l'escorte pour les transports dépassant 6 000 kilogrammes (poids brut).

L'escorte doit être composée de deux hommes au moins, et en comporter trois pour les transports à longue distance avec escale n cours de route, de façon qu'ils puissent se relayer.

Elle a pour mission de surveiller le transport et d'assurer l'exécution des mesures prescrites. Les membres de l'escorte ne peuvent prendre place dans les wagons contenant des explosifs.

Transports par trains de voyageurs.

Art. 199. Sauf l'exception prévue à l'alinéa suivant, les produits explosifs ne peuvent être transportés par trains de voyageurs.

Toutefois, tout voyageur peut emporter avec lui les quantités de munitions de sûreté que chacun peut détenir en vertu de l'article 265.

Ces munitions doivent être contenues dans des récipients fermés.

 

CHAPITRE VI. EMMAGASINAGE.

SECTION 1re.  Dispositions générales.

Art. 200. Aucun explosif ne peut être conservé, en quantités dépassant celles que chacun peut détenir en vertu de l'article 265, que dans des magasins ou dépôts dûment autorisés.

Art. 201. Les autorisations d'emmagasinage ne sont accordées qu'à des personnes notoirement connues comme ayant besoin d'explosifs soit pour l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, soit pour un travail déterminé.

Art. 202. Les députations permanentes peuvent autoriser des dérogations aux prescriptions concernant les dépôts, lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 203. Le mode de construction des magasins existants peut être conservé, s'il est conforme aux dispositions d'arrêtés antérieurs au présent règlement, et s'il présente des garanties suffisantes contre les vols et contre le danger d'explosion.

Art. 204. En cas d'émeutes, de grèves ou de toutes menaces graves pour l'ordre public, le gouverneur et le bourgmestre peuvent ordonner l'évacuation de tous magasins d'explosifs.

En cas d'urgence, les explosifs peuvent être remisés à l'intérieur des travaux souterrains, avec l'autorisation de l'ingénieur des mines compétent, qui doit en avertir le gouverneur et le bourgmestre.

Art. 205. Tous les magasins indistinctement doivent être tenus en parfait état de propreté. Les résidus des nettoyages sont à détruire, soit par l'eau, soit par le feu, avec les précautions convenables.

Art. 206. En cas de réparation importante, on doit évacuer les explosifs, en cas de réparation légère, les travaux doivent être surveillés par une personne expérimentée.

Art. 207. On ne peut introduire dans les magasins ni feu, ni lumière à flamme, ni objet de nature à provoquer du feu.

Sauf dans le cas où l'arrêté d'autorisation le permet explicitement, il est interdit d'y installer un mode d'éclairage artificiel ou de chauffage.

Dans les magasins contenant des poudres en grains ou en paillettes, on ne peut entrer que déchaussé ou chaussé de sandales dépourvues de clous; à cet effet, de pareilles sandales doivent être disposées, en nombre suffisant, à l'entrée de ces magasins.

Art. 208. Tout dépôt de matières facilement combustibles ou spontanément inflammables est interdit dans les magasins.

Art. 209. Les caisses fermant à vis ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide de tournevis en métal non susceptible de donner des étincelles.

Art. 210. Les caisses ou barils ne peuvent être ni jetés, ni traînés.

Art. 211. Un agent désigné à cet effet doit inscrire, jour par jour, sans blancs ni ratures, sur un registre spécial coté et parafé par l'autorité locale, les quantités d'explosifs divers et de détonateurs entrées et sorties.

Ce registre mentionne la date, la nature et la quantité des produits, les lieux de provenance ou de destination et, le cas échéant, le nom de l'expéditeur et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire. Il renseigne, en outre, pour chaque cartouche de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable, l'année de fabrication et le numéro d'ordre spécial à chacune d'elles. Les séries ininterrompues de numéros peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes.

Ce registre doit être visé et signé à chaque inspection de l'établissement, tant par les délégués du gouvernement que par les membres du collège échevinal; à cet effet, il leur est présenté sur leur réquisition.

Dans les dépôts affectés à la distribution, la balance doit être faite chaque jour; dans les autres dépôts, elle doit être faite toutes les semaines.

Art. 212. Les dépôts d'explosifs sont subdivisés comme il suit :

A. Magasins annexés aux fabriques d'explosifs;

B. Magasins pour la vente en gros;

C. Dépôts de consommation à l'usage de certains établissements;

D. Dépôts spéciaux de distribution;

E. Dépôts de débitants;

F. Petits dépôts de dynamites ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs;

G. Dépôts temporaires.

SECTION II.  Dispositions spéciales aux magasins A.
(Magasins annexés aux fabriques d'explosifs).

Art. 213. Les produits contenus dans un même local doivent appartenir à une seule des catégories citées à l'article 2.

Toutefois, dans les magasins prévus pour la conservation de la dynamite, on peut toujours remplacer celle-ci en tout ou en partie, par une même quantité d'explosifs difficilement inflammables.

Art. 214. La nature précise du contenu et la contenance maximum doivent être indiquées en caractères bien apparents, peints à l'huile, à l'intérieur des dépôts.

Art. 215. Les magasins doivent toujours être isolés. Leur emplacement est déterminé dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.

Art. 216. Les magasins doivent être construits de façon à offrir suffisamment de garantie contre la malveillance et les vols.

Sauf stipulation contraire de l'arrêté d'autorisation, ils ne peuvent être pourvus de fenêtres.

Les évents d'aérage doivent être disposés en chicane et garnis à l'intérieur et à l'extérieur d'un treillis métallique.

Si les magasins sont destinés à contenir des poudres, le sol doit être asphalté ou recouvert d'un plancher parfaitement plan et sans fissures. Dans les autres cas, le sol peut être dallé, asphalté ou cimenté.

Dans les magasins contenant des poudres, les murs doivent être revêtus intérieurement d'un mortier tendre.

Les magasins doivent être fermés au moyen de deux portes pleines, solides, s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures différentes.

Dans les dépôts pouvant contenir des poudres, la porte intérieure doit être en bois et tous les clous en fer dont il est fait usage doivent avoir leur tête noyée de 2 millimètres au moins et recouverte de mastic. S'il existe d'autres pièces métalliques, elles doivent être recouvertes de trois couches de peinture.

Les précautions contre la foudre sont prescrites, s'il y a lieu, par l'arrêté d'autorisation.

Art. 217. Les magasins doivent être entourés de parapets en terre meuble à talus gazonnés s'élevant jusqu'au faite de la toiture ou bien ils doivent être établis dans une excavation de profondeur au moins égale à la hauteur de ce faîte.

L'épaisseur en crête des parapets, le profil des talus et la largeur du chemin de ronde compris entre le pied des parapets et le soubassement du magasin, sont réglés, dans chaque cas particulier, par l'arrêté d'autorisation.

Un cavalier en terre, ayant la même hauteur et la même épaisseur que les parapets, doit être élevé en face de la percée de ceux-ci.

Art. 218. Si les magasins sont situés à l'extérieur de la clôture de l'usine, leur accès doit être défendu par un mur ou une palissade dont la disposition et la hauteur sont réglées dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.

Art. 219. Tout dépôt de matières facilement combustibles ou spontanément inflammables est interdit dans un rayon de 25 mètres autour des magasins.

Art. 220. Les produits doivent toujours être contenus dans les emballages réglementaires.

Art. 221. Les caisses ou barils doivent être couchés horizontalement, bien calés et empilés sur une hauteur de 1,60 m au plus, comptée à partir du sol du magasin.

La disposition générale des piles de caisses ou barils doit être telle qu'il règne toujours devant au moins l'une des faces de ces piles, une allée de 70 centimètres de largeur, de façon que chaque rangée puisse être facilement inspectée.

En outre, les caisses ou barils de poudre doivent être placés sur des chantiers solides en bois, ayant 15 centimètres de hauteur au moins.

Art. 222. Les magasins ne peuvent contenir d'autres objets que les produits à emmagasiner.

Art. 223. L'ouverture des barils ou des caisses et les manipulations des produits, pour quelque usage que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'à l'extérieur des parapets.

Art. 224. Les magasins sont soumis à la surveillance et à la garde générale de l'établissement prévues à l'article 58. Les clefs doivent rester entre les mains du directeur ou de son délégué et ne peuvent être remises par eux, et ce pour le temps du service seulement, qu'à une personne de confiance qui a, en outre, mission de surveiller les manipulations pendant toute leur durée.

Art. 225. L'agent spécialement chargé de surveiller les manipulations, et les ouvriers directement sous ses ordres, peuvent seuls pénétrer à l'intérieur des magasins ou dépôts, pour le service ordinaire.

SECTION III. Dispositions spéciales aux magasins B.
(Magasins pour la vente en gros).

Art. 226. Les magasins sont soumis aux prescriptions des articles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 et 223 qui précèdent. Ils peuvent contenir des mèches en même temps que d'autres produits. Les caisses ouvertes afin d'y puiser peuvent être replacées dans les magasins.

Art. 227. Les magasins sont sous la surveillance d'un gardien spécial qui seul peut en avoir les clefs.

Le gardiennage est assuré d'une façon permanente, soit par le gardien lui-même, soit par un suppléant de confiance. Le gardien et son suppléant sont désignés à l'administration communale, qui veille à ce que le registre prescrit par l'article 211 soit régulièrement tenu.

L'habitation du gardien est placée à 30 mètres au moins et à 100 mètres au plus des parapets, de façon que le gardien ait vue sur le magasin.

Art. 228. Les magasins contenant de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables ou des détonateurs doivent être visités toutes les deux heures pendant le jour et chaque heure pendant la nuit, par un gardien armé, désigné à l'administration communale. Les rondes de ce garde sont contrôlées au moyen d'un appareil enregistreur, dont les indications sont conservées dans un registre ad hoc.

Toutefois, si la dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une part, et les détonateurs, d'autre part, sont enfermés dans un coffre-fort avec fermeture à secret et à combinaisons, les rondes peuvent être supprimées. Dans ce cas, les abords des magasins doivent être visités par le gardien au moins deux fois par vingt-quatre heures.

Art. 229. Le gardien et les ouvriers sous ses ordres peuvent seuls pénétrer à l'intérieur des magasins, pour le service ordinaire.

SECTION IV. Dispositions spéciale aux dépôts C.
(Dépôts de consommation à l'usage exclusif de certains établissements).

Art. 230. L'autorité appelée à statuer peut permettre l'emmagasinage de poudres avec des dynamites ou des explosifs difficilement inflammables.

Les détonateurs peuvent être conservés dans ces magasins, pourvu qu'ils soient contenus dans un coffre fermant à clef, les détonateurs ordinaires restant dans leur emballage d'origine.

Art. 231. La contenance des dépôts de la 1re classe visés à l'article 6, fixée par l'arrêté d'autorisation, ne peut dépasser la consommation de quinze journées de travail.

Cette limitation ne s'applique pas aux magasins dont la contenance totale ne dépasse pas :

soit 100 kg de poudre noire;

soit 50 kg de poudre noire et 30 kg de dynamite;

soit 50 kg de poudre noire et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 50 kg de dynamite;

soit 30 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables, et dans chaque cas, l 250 détonateurs.

Art. 232. Le permissionnaire peut toujours remplacer la dynamite en tout ou en partie, par une même quantité d'explosifs difficilement inflammables.

Art. 233. Les autorisations spécifient les quantités maxima des divers produits explosifs qui peuvent être emmagasinées. Ces quantités doivent être inscrites, en caractères bien apparents, à l'intérieur des dépôts.

Art. 234. Les dépôts de la 1re classe visés à l'article 6 doivent toujours être isolés. Leur emplacement est déterminé dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation.

Les dépôts de la 2e classe doivent être suffisamment éloignés des locaux et des lieux fréquentés.

Art. 235. Sauf la restriction faite à l'article suivant, les dépôts doivent satisfaire aux prescriptions des articles 216, 217 et 218 relatives aux magasins A.

Art. 236. Les dépôts dont la contenance ne dépasse pas les quantités prévues à l'article 231, peuvent consister en un réduit en matériaux durs, fermé par deux portes pleines, solides, s'ouvrant vers l'extérieur et pourvues de serrures différentes. Toutefois, lorsque la contenance est limitée à 50 kg de poudre noire, une seule porte suffit.

Sauf pour les dépôts ne contenant que, soit 30 kg de dynamite, soit 10 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables - soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables, - et, dans chaque cas, 1 250 détonateurs, le réduit doit être entouré et couvert de terre meuble, s'il n'est pas enterré. S'il doit contenir de la poudre noire, les murs doivent être revêtus d'un mortier tendre, le sol doit être planchéié ou asphalté et la porte intérieure doit être en bois.

Art. 237. Tout dépôt de matières combustibles ou spontanément inflammables est interdit dans un rayon de 25 mètres autour des dépôts d'explosifs quelconques.

Art. 238. Les produits doivent toujours être contenus dans leur emballage réglementaire. Toutefois, dans les dépôts utilisés pour la distribution, ils peuvent aussi être contenus dans les récipients ou cartouchières prescrits à l'article 273. Dans tous les cas, les caisses ou les paquets de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables, d'une part, et les détonateurs, d'autre part, doivent être enfermés séparément sous clef, soit dans des coffres ou armoires en bois, dont les parois ont 3 centimètres d'épaisseur au moins, soit dans des coffres-forts avec fermeture à combinaisons.

Les coffres ou armoires doivent être solidement fixés au sol ou aux murs.

Art. 239. Les dépôts ne peuvent contenir d'autres objets que les produits à emmagasiner.

Les outils et accessoires nécessaires au service dans les dépôts de poudre utilisés pour la distribution doivent être confectionnés en bois ou en métal non susceptible de produire des étincelles.

Art. 240. L'ouverture des barils ou des caisses et la manipulation des produits, pour quelque usage que ce soit, ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des dépôts et à l'extérieur des parapets. Les caisses peuvent être replacées dans les dépôts après qu'on les a ouvertes.

Il est permis de puiser dans les barils ou caisses sans les sortir du dépôt.

Art. 241. Les dépôts C, contenant exclusivement de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs, peuvent être installés à l'intérieur des travaux souterrains, à condition qu'ils présentent toute garantie contre les vols. La contenance autorisée ne peut dépasser la consommation de quinze journées de travail.

Ces dépôts doivent être exploités conformément aux dispositions qui régissent les dépôts C établis à la surface, sauf qu'on peut s'y éclairer au moyen de lampes dont la nature est prescrite par l'arrêté d'autorisation.

Les dépôts ainsi établis à l'intérieur des exploitations souterraines sont autorisés par les députations permanentes, sur l'avis de l'ingénieur des mines et du chef du service des explosifs; le ministre ayant les mines dans ses attributions statue en degré d'appel.

La demande en autorisation doit être accompagnée du plan des lieux en quadruple expédition.

L'autorisation est subordonnée aux conditions dont l'instruction a fait reconnaître l'utilité.

Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise, par le gouverneur, à l'ingénieur des mines compétent, au procureur du Roi et au chef du service des explosifs.

Art. 242. Sauf dérogation formelle accordée en vertu de l'article 202, tout dépôt non situé à l'intérieur d'une exploitation souterraine, et contenant de la dynamite, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs, doit être visité, toutes les deux heures pendant le jour et chaque heure pendant la nuit, par un gardien armé désigné à la police locale. Les rondes de ce gardien sont contrôlées au moyen d'un appareil enregistreur, dont les indications sont conservées dans un registre ad hoc.

Toutefois, si la dynamite, les explosifs difficilement inflammables, d'une part, et les détonateurs, d'autre part, sont contenus séparément dans des coffres-forts avec fermeture à secret et à combinaisons, le gardiennage peut être supprimé. Dans ce cas, le dépôt doit être visité, au moins deux fois par vingt-quatre heures, par un homme de confiance.

Art. 243. Les clefs du dépôt doivent rester en mains d'un agent spécialement désigné pour les détenir. Cet agent peut seul pénétrer dans le dépôt pour le service ordinaire. Il doit être désigné à la police locale, qui veille strictement à ce que le registre prescrit par l'article 211 soit régulièrement tenu.

Si le dépôt sert à la distribution, le permissionnaire peut désigner à la police locale, comme charges du service du dépôt, autant d'agents qu'il y a de postes de travail. Ces agents sont dépositaires des clefs à tour de rôle.

Art. 244. Sauf l'exception prévue à l'article 255 en son troisième alinéa, les explosifs ne peuvent être délivrés que pour les besoins des établissements dont dépendent les dépôts.

On ne peut en céder à autrui, de quelque manière ni pour quelque motif que ce soit.

SECTION V. Dispositions particulières aux dépôts D.
(Dépôts spéciaux de distribution).

Art. 245. Sont considérés comme dépôts D, c'est-à-dire dépôts spéciaux pour la distribution :

a) Les dépôts dont la contenance ne dépasse pas les quantités distribuées pour vingt-quatre heures de travail;

b) Les dépôts dont la contenance est limitée à la consommation de trois journées de travail.

Art. 246. Les dépôts D définis au littera a de l'article 245 doivent être construits en matériaux incombustibles. Ils sont exclusivement réservés à la mise en cartouchières des explosifs et à leur répartition, sans qu'il puisse être question d'emmagasinage proprement dit.

Leur emplacement, leur aménagement et leurs conditions d'exploitation sont réglés par les prescriptions dont l'instruction a fait reconnaître l'utilité.

Art. 247. Les dépôts D définis au littera b de l'article 245 doivent être construits en matériaux incombustibles. Ils doivent être isolés et merlonnés, à moins que leur contenance ne dépasse pas celle qui est prévue pour les dépôts F.

Art. 248. Les dépôts D sont soustraits au régime des établissements classés, si la distance qui les sépare des propriétés étrangères à l'exploitation dont ils dépendent est supérieure à 100 mètres. Si cette distance est supérieure à 50 mètres et si la contenance est égale ou inférieure aux quantités prévues pour les dépôts F, ils sont également soustraits au régime des établissements classés.

Dans les cas prévus ci-dessus, la demande en autorisation doit être adressée à la députation permanente qui statue sur avis de l'ingénieur des mines et du chef du service des explosifs, si l'exploitation est surveillée par l'administration des mines, et uniquement sur avis du chef du service des explosifs dans les autres cas. La demande doit être accompagnée d'un plan des lieux, en quadruple expédition, dans un rayon de 50 mètres pour les dépôts D assimilables aux dépôts F et dans un rayon de 100 mètres dans les autres cas; ce plan, dressé à l'échelle de 1/1000, doit renseigner toutes les constructions de la surface et leur destination. Il est vérifié et visé par l'ingénieur des mines pour les établissements soumis à la surveillance de l'administration des mines et par le chef du service des explosifs dans les autres cas.

L'autorisation est subordonnée aux prescriptions des articles 246 et 247 ci-dessus et aux conditions jugées nécessaires par l'autorité.

Une copie de l'arrêté d'autorisation est transmise par le gouverneur au chef du service des explosifs et au procureur du Roi ainsi qu'à l'ingénieur des mines s'il s'agit d'un établissement surveillé par l'administration des mines.

Les pourvois contre les décisions des députations permanentes sont portés auprès du ministre qui a les mines dans ses attributions.

Art. 249. Pour ce qui concerne le gardiennage, les dispositions de l'article 242 sont applicables.

Art. 250. Les articles 243 et 244 sont applicables à ces dépôts.

SECTION VI. Dispositions spéciales aux dépôts E.
(Dépôts de débitants de poudre, d'artifices et de mèches de sûreté.)

Art. 251. A part les quantités conservées dans la boutique en vertu de l'article 262, les poudres, les artifices de joie et de signalisation et les mèches de sûreté doivent être conservés par les débitants, dans un local isolé. A défaut de pareil local, l'autorité peut en permettre le dépôt au grenier de l'habitation, dans une pièce spéciale, séparée des autres par des cloisons incombustibles et ne communiquant avec aucune cheminée. Cette pièce doit être constamment fermée à clef et on ne peut y pénétrer avec de la lumière.

Les poudres libres doivent être contenues dans des boîtes d'origine hermétiquement fermées dont la contenance ne peut dépasser un kilogramme pour la poudre noire et cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée.

Les produits autres que les munitions de sûreté doivent être contenus dans leurs emballages réglementaires.

Les produits de chaque nature doivent être réunis par lots, de façon que la vérification des quantités puisse se faire aisément.

SECTION VII. Dispositions spéciales aux dépôts F.
(Petits dépôts de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs).

Art. 252. Sont considérés comme dépôts F, les dépôts établis dans toute habitation ou dans tout local soumis à une surveillance de jour et de nuit et ne contenant que :

soit 30 kg de dynamite;

soit 100 kg d'explosifs difficilement inflammables;

soit 10 kg de dynamite et 50 kg d'explosifs difficilement inflammables;

et, dans chaque cas, 1 250 détonateurs.

Les cartouches et les détonateurs doivent être enfermés sous clef dans des armoires ou dans des coffres distincts présentant toute garantie contre les vols.

Art. 253. Les dépôts F ne sont pas soumis au gardiennage prescrit par l'article 242. Les modes de construction et d'exploitation sont déterminés dans chaque cas particulier.

Art. 254. Les articles 243 et 244 sont applicables à ces dépôts.

SECTION VIII. Dispositions spéciales aux dépôts G.
(Dépôts temporaires).

Art. 255. Toute personne devant employer des explosifs pour un usage déterminé peut être autorisée à établir un dépôt de ces produits pour une durée n'excédant pas un an.

L'autorisation est accordée par le gouverneur de la province sur avis de l'ingénieur des mines, si les explosifs doivent être utilisés dans un établissement surveillé par cette administration, et sur avis du service des explosifs [et de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

L'autorisation prévoit éventuellement que le permissionnaire peut s'approvisionner chez l'exploitant d'un dépôt C, D ou F dûment autorisé.

La demande doit spécifier la nature et la quantité des produits à détenir, l'usage duquel ils sont destinés, le lieu du dépôt et la durée présumée de l'emploi. Elle doit être accompagnée d'un certificat de bonnes vie et moeurs concernant le requérant.

L'aménagement du dépôt doit répondre aux prescriptions données pour les dépôts C ou F suivant le cas.

Art. 256. Sur avis du service des explosifs, les ministres peuvent autoriser des fonctionnaires de leur département à détenir temporairement des explosifs pour les besoins de l'Etat.

 

CHAPITRE VII. VENTE.

Art. 257. Les explosifs ne peuvent être livrés, par quantités dépassant celles que tout particulier peut posséder et indiquées à l'article 265, qu'à des personnes justifiant d'un permis de transporter, d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits.

Cette interdiction ne s'applique pas aux munitions de sûreté ni aux artifices expédiés à l'étranger. [Dans ce cas, pour les artifices de spectacles, une copie de la lettre de voiture doit être conservée pendant deux ans au moins au magasin du fournisseur.]
[A.R. 01.02.2000]

Art. 258. Les quantités livrées en une fois ne peuvent excéder la contenance maximum des magasins ou dépôts destinés à les recevoir.

Toutefois, l'ingénieur des mines peut autoriser les exploitants de carrières pratiquant le tir en masse et disposant d'un dépôt d'explosifs, à recevoir des fournitures de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables supérieures à la contenance autorisée de leur dépôt, aux conditions suivantes :

1° chaque fourniture doit être signalée vingt-quatre heures à l'avance à l'ingénieur des mines, par les soins de l'exploitant et au chef du service des explosifs, par les soins du fournisseur;

2° les explosifs doivent être chargés dès leur fourniture dans les trous de mines préalablement préparés;

3° le véhicule du fournisseur doit rester sur place, à un endroit écarté des habitations, jusqu'à la fin du chargement afin de pouvoir reprendre les explosifs qui n'auraient pu être chargés; le véhicule doit rester sous la surveillance du personnel du fournisseur.

Art. 259. Les listes des magasins et dépôts dûment autorisés, conformes au modèle ci-annexé, sont dressées et tenues à jour par les gouverneurs. Elles peuvent être communiquées aux intéressés.

Les magasins et dépôts dont la mise en service ne peut se faire sans le procès-verbal de vérification prévu à l'article 27 (magasins A, magasins B, dépôts C de la 1re classe et dépôts F) ne sont inscrits sur les listes prénommées qu'après que le dit procès-verbal a été délivré.

 

CHAPITRE VIII.  DEBIT.

Art. 260. [Les débitants doivent toujours être titulaire d'une autorisation de dépôt; ils ne peuvent détenir ou vendre en quantité si minime que ce soit des explosifs autres que ceux indiqués à l'article 261.]

Leurs dépôts doivent être disposés et tenus comme il est dit à l'article 251.
[A.R. 01.02.2000]

Art. 261. La nature et les quantités d'explosifs qui peuvent être conservés par les débitants sont déterminées dans chaque cas particulier par l'arrêté d'autorisation, suivant le degré de sécurité que présente chaque dépôt.

Ces produits ne peuvent être détenus au delà des quantités suivantes :

1° poudres noire et sans fumée en grains et en paillettes : cinquante kilogrammes (poids net) en boîtes en carton ou en fer blanc d'une contenance maximum d'un kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée;

2° artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinquante kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue;

3° mèches de sûreté pour mineurs; inflammateurs électriques sans détonateurs : cinq cents kilogrammes (poids brut);

4° cartouches de sûreté pour armes portatives, jusqu'à concurrence de cinq cents kilogrammes de poudre y contenue;

5° amorces pour cartouches de sûreté pour armes portatives et cartouches Flobert sans poudre: deux cent mille pièces.

Art. 262. Les débitants peuvent conserver dans leur boutique :

1° dix kilogrammes (poids net) de poudres, contenues dans des boîtes hermétiques en carton, en laiton ou en fer-blanc d'une contenance maximum d'un kilogramme pour la poudre noire et de cinq kilogrammes pour la poudre sans fumée, ces boîtes étant enfermées dans une armoire;

2° des artifices de joie et de signalisation à concurrence de deux kilogrammes de composition pyrotechnique y contenue, emballés réglementairement et enfermés dans une armoire;

3° dix kilogrammes (poids brut) de mèches de sûreté et d'inflammateurs électriques sans détonateurs;

4° des quantités de cartouches de sûreté pour armes portatives, d'amorces pour ces cartouches et de cartouches Flobert sans poudre, prévues à l'article précédent.

Les quantités indiquées au présent article sont comprises dans les quantités fixées, par l'arrêté d'autorisation.

Art. 263. Les débitants doivent se conformer aux articles 257 et 258 concernant la vente en général.

[Il leur est interdit de délivrer des artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, à toute personne ne justifiant pas d'un permis d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits.] [A.R. 07.01.1966]

Ils doivent inscrire, jour par jour, dans un registre spécial coté et parafé par la police locale, les quantités de poudre [et d'artifices visés à l'alinéa précédent] entrées en magasin ou vendues, en renseignant la date ainsi que le nom et l'adresse du 26 fournisseur ou de l'acheteur. [A.R. 07.01.1966]

Art. 264. [Les débitants ne peuvent délivrer de la poudre ou des artifices aux enfants âgés de moins de seize ans, à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise.

Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, doit comporter un marquage au moins libellé dans la langue ou les langues de la région concernée, conformément à l'article 13 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et comprenant :

1° la dénomination commerciale de l'artifice;

2° la mention " Artifice de joie ";

3° sa désignation générique, son classement et, s'il échet, l'indication " artifice explosant ";

4° la quantité de compositions pyrotechniques contenue si elle n'est pas inférieure à 0,5 g (un demi-gramme) lorsqu'il s'agit d'artifice explosant et, dans les autres cas, lorsque cette quantité n'est pas inférieure à 2 g (deux grammes);

5° la mention " ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans ", à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise;

6° le mode d'emploi s'il s'agit d'artifices explosants et  s'il s'agit d'artifices non explosants renfermant 2 g (deux grammes) ou plus de composition pyrotechnique.

L'obligation de marquage peut être limitée à l'unité de conditionnement lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.]
[A.R. 01.02.2000]

 

 

CHAPITRE IX. DETENTION PAR LES PARTICULIERS.

Art. 265. Aucune autorisation n'est requise pour détenir :

1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;

2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;

[des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;](2)

[cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;](2)

5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;

6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;

7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.

[Toutefois, lorsqu'il s'agit d'artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, la détention par le particulier est soumise à autorisation du bourgmestre du lieu de son domicile.](1)
(1) [A.R. 07.01.1966]   -    (2) [A.R. 01.02.2000]

Art. 266. Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir. Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion; 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.

Art. 267. Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur industrie.

Art. 268. [Par dérogation à l'article 200, le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions peut permettre la détention de produits explosifs de toutes catégories, pour des usages scientifiques ou de sécurité, aux conditions qu'il détermine.]
[A.R. 01.02.2000]

 

CHAPITRE X. PORT AU CHANTIER ET CONTROLE DE LA CONSOMMATION.
TRAVAUX DE COURTE DUREE.

Art. 269. Nul ne peut être porteur de détonateurs, de poudre comprimée, de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables que s'ils lui ont été confiés pour un emploi déterminé, dans les conditions indiquées aux articles 270 et 273 ci-après.

Art. 270. Les explosifs de toutes catégories, les détonateurs et les mèches utilisées dans tous travaux quelconques doivent être fournis directement et exclusivement par les chefs des travaux.

Ceux-ci doivent disposer, à cet effet, de dépôts dûment autorisés.

Art. 271. Les explosifs de toutes catégories, les détonateurs et les mèches ne peuvent être distribués que par l'agent chargé de tenir la clef du dépôt.

Les quantités délivrées ne peuvent excéder les besoins prévus du poste.

Chacun des agents mentionnés à l'article 272, doit remettre directement à l'agent distributeur les explosifs et les détonateurs non utilisés.

Art. 272. Les substances explosives et les artifices d'amorçage ne peuvent être confiés pour l'emploi qu'à des agents compétents désignés à la diligence du directeur des travaux.

Ces agents doivent accuser réception sur le registre du dépôt de distribution du nombre de détonateurs et de chacune des cartouches de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable qu'ils ont reçus. Les séries ininterrompues de numéros peuvent être désignées en bloc par les numéros extrêmes. Les dits agents doivent consigner, en outre, dans un carnet, le nombre des détonateurs utilisés, ainsi que le nombre et la nature des cartouches consommées à chaque chantier.

De plus, l'agent chargé de la distribution doit accuser réception, chaque jour, dans ces carnets, du nombre total de détonateurs et de chacune des cartouches de dynamite ou d'explosif difficilement inflammable non utilisés et restitués au dépôt de distribution.

La balance du registre de ce dépôt doit être faite chaque jour ainsi qu'il est dit à l'article 211.

Art. 273. La dynamite et les explosifs difficilement inflammables d'une part, les détonateurs d'autre part, ne peuvent être transportés aux lieux d'emploi que dans des cartouchières en cuir distinctes, fermées à clef.

La poudre doit être contenue dans des récipients fermés hermétiquement ne comportant pas de métal susceptible de donner des étincelles.

Si la quantité d'explosifs à mettre en oeuvre dans un même chantier dépasse le contenu d'une caisse d'expédition, le port au chantier peut se faire dans les emballages d'origine.

Dans les chantiers, si l'agent chargé de l'emploi ne peut exercer la surveillance permanente des explosifs, les cartouches doivent être déposées provisoirement dans des coffres en bois massifs fermant à clef, placés à l'écart.

Les détonateurs doivent être déposés dans un compartiment spécial de ces coffres.

Art. 274. Dans les mines et minières, les agents désignés aux articles 271 et 272 sont inscrits comme tels au contrôle prescrit par l'article 68 du règlement général de la police des mines du 28 avril 1884.

Dans les autres cas, ces agents doivent être désignés à la police locale par le chef des travaux.

Art. 275. Le contrôle de la consommation des dynamites, des explosifs difficilement inflammables et des détonateurs s'établit par la comparaison des registres et des carnets prescrits à l'article 272.

Art. 276. Indépendamment du devoir de surveillance qui incombe aux autorités locales, l'exécution des prescriptions du présent chapitre est surveillée, dans chaque exploitation, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du ou des dépôts servant à la distribution et desservant cette exploitation. Ces fonctionnaires constatent, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, toute contravention aux prescriptions susdites.

Art. 277. Sur avis du service des explosifs [et de la Division du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne], les gouverneurs peuvent autoriser les personnes disposant d'un dépôt permanent de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et de détonateurs, ainsi que d'un matériel automobile spécialement aménagé pour le transport de ces produits, à exécuter des travaux de courte durée au moyen d'explosifs sur tout le territoire de leur province.

L'autorisation est toujours révocable.

Les impétrants doivent prévenir de chaque travail à l'explosif la police locale, le fonctionnaire chargé de la surveillance de l'emploi en vertu de l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 et le chef du service des explosifs [et de la Division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du Ministère de la Région wallonne.]
[A.E.R.W. 18.07.1991]

 

CHAPITRE XI. IMPORTATION ET TRANSIT.

Art. 278. Lorsque les transports doivent être accompagnés d'une escorte, l'expéditeur ou son représentant doit faire les diligences nécessaires pour que l'escorte reçoive le transport à la frontière ou, s'il s'agit de transports par chemin de fer, à la première gare d'arrêt.

Toutefois, les bateaux et navires entrant par l'Escaut maritime peuvent continuer directement jusqu'à la hauteur de Lillo, où ils doivent faire arrêt pour embarquer l'escorte.

Le service de la douane est spécialement chargé de faire observer les prescriptions des deux alinéas précédents et de dresser procès-verbal des contraventions qu'il constate à cet égard.

En cas d'absence de l'escorte, le dit service la requiert d'office aux frais du permissionnaire, auprès de la gendarmerie.

Ces réquisitions se font dans le plus bref délai.

Art. 279. En cas d'importation ou de transit d'explosifs, le permissionnaire belge est tenu d'attirer l'attention de l'expéditeur sur les prescriptions réglementaires relatives à l'interdiction [d'importer] des produits non reconnus, aux modes d'emballages et aux conditions de transport. Il doit pouvoir justifier par documents qu'il a donné à l'expéditeur les instructions voulues. A défaut par lui de faire cette justification, il est tenu, comme l'expéditeur, responsable des conséquences des infractions aux dites prescriptions.
[A.R. 14.05.2000]

Art. 280. En cas de transit, les colis doivent être préparés de façon à pouvoir être éventuellement plombés facilement par la douane du bureau d'entrée sans recourir au perforage.

Art. 281. Les autorisations de transport en transit ne sont accordées qu'à des personnes résidant en Belgique ou ayant en Belgique un représentant responsable agréé comme il est dit à l'article 5.

Les expéditeurs, ou leurs représentants, selon le cas, doivent tenir à leur domicile un registre spécial, indiquant, pour chaque envoi, la désignation commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et la situation de l'usine, le lieu d'entrée et la date d'arrivée en Belgique, le bureau et la date de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination; en cas de transport par voie maritime, le registre doit mentionner également le nom du navire et celui du courtier. Le registre doit être coté et parafé par l'autorité communale; il doit être présenté, sur leur demande, à tous les fonctionnaires ou agents compétents.

Art. 282. En cas de doute sur la nature des produits explosifs, le service de la douane prévient le service des explosifs, qui examine les produits afin de constater si leurs qualité et conditionnement présentent des garanties suffisantes.

 

[CHAPITRE XII. PREPARATION ET EMPLOI D'EXPLOSIFS SPECIAUX
POUR TRAVAUX DE MINAGE.]
[A.R. 09.04.1976]

[Art. 283. La préparation et l'emploi d'explosifs spéciaux pour travaux de minage sont subordonnés à une autorisation préalable de la députation permanente du conseil provincial.

Avant de statuer, la députation permanente est tenue de prendre l'avis, successivement :

1° de l'ingénieur des mines, si l'explosif spécial est destiné à l'emploi dans un établissement placé sous sa surveillance;

2° du chef du Service des explosifs, sauf lorsqu'il s'agit d'explosifs à base d'air liquide ou d'oxygène liquide pour travaux de minage dans un établissement placé sous la surveillance de l'ingénieur des mines.] [A.R. 09.04.1976]

 

CHAPITRE XIII. ACCIDENTS.

[Art. 284. Sauf ce qui est prévu à l'article 285, tous cas d'incendie, d'inflammation, ou d'explosion, survenu dans la fabrication, l'emmagasinage et le transport, doit être signalé immédiatement, au service des explosifs et à la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne, qui, s'ils le jugent nécessaire, procèdent à une enquête administrative. Il en est de même de toute décomposition survenue au cours de la fabrication.] [AERW 18.07.91]

A part les travaux indispensables pour porter secours aux victimes ou pour prévenir de nouveaux sinistres, l'état des lieux ne peut être modifié avant cette enquête et, éventuellement, l'enquête judiciaire.

Art. 285. Les fonctionnaires chargés de la surveillance des dépôts C, D, F et G connaissent des accidents auxquels ces dépôts donnent lieu. A cette fin, les exploitants, entrepreneurs ou propriétaires des dépôts doivent les en aviser immédiatement par télégramme.

La prescription de l'article 284, second alinéa, est également applicable aux enquêtes sur les accidents.

Art. 286. Les exploitants, entrepreneurs ou propriétaires d'une fabrique ou d'un dépôt de produits explosifs, ainsi que les transporteurs, doivent aussi aviser immédiatement de tout accident la police locale et le procureur du Roi.

 

CHAPITRE XIV. INSPECTION ET SURVEILLANCE. PENALITES.
DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 287. Les fonctionnaires du service des explosifs [et les ingénieurs de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne], veillent à l'exécution des prescriptions qui font l'objet du présent règlement ainsi que des arrêtés spéciaux d'autorisation, sauf en ce qui concerne les transports par chemin de fer, dont la police est exercée en vertu de dispositions spéciales, les transports par air et les dépôts visés à l'article 289. [AERW 18.07.91]

Ils ont le droit de visiter en tout temps les fabriques et les dépôts autres que ceux visés à l'article 289 ainsi que d'inspecter les transports. Ils ont le droit de prélever dans les fabriques de toutes substances explosives, des échantillons de matières premières, de produits en cours de fabrication et de produits fabriqués. Ils ont également le droit de prélever des échantillons d'explosifs dans les magasins soumis à leur surveillance et au cours des transports. Ils sont autorisés à transporter des explosifs dans tout le royaume. Ils recherchent et constatent, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de tous arrêtes relatifs aux substances explosives.

Les procès-verbaux doivent être dressés, autant que possible, séance tenante et transmis au procureur du Roi. Une copie en est remise au contrevenant.

Art. 288. Les ingénieurs des mines sont chargés, concurremment avec les fonctionnaires du service des explosifs, de surveiller les dépôts dépendant des carrières à ciel ouvert, des mines, minières et carrières souterraines et des établissements dont la surveillance incombe à l'administration des mines.

Ils recherchent et constatent les infractions aux règlements et arrêtés par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.

[Art. 288 bis. Pour la Région wallonne, les ingénieurs des mines désignés par le présent arrêté sont les ingénieurs de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

Art. 289. La surveillance des dépôts dans les travaux souterrains des mines et carrières est exercée par les ingénieurs des mines. Ceux-ci ont qualité pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions aux dispositions concernant ces dépôts.

Le dernier alinéa de l'article 287 est applicable à ces procès-verbaux.

Art. 290. Les ingénieurs des mines ont le droit de prélever dans toutes les dépendances des établissements soumis à leur surveillance, des échantillons de tous explosifs et de les transporter ou expédier à des organismes de recherche ou de contrôle désignés par le directeur général des mines.

Les exploitants sont obligés de prêter aux ingénieurs des mines l'aide que ceux-ci leur réclament pour l'application des dispositions qui précèdent.

Art. 291. Les infractions en matière de transport par route ou par eau peuvent être constatées de la façon indiquée à l'article 287, par les fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports, investis d'un mandat de police judiciaire, par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les cantonniers des routes et tous agents des ponts et chaussées désignés à l'article 101 du règlement général des voies navigables. Les infractions en matière de transport par eau peuvent aussi être constatées par procès-verbaux dressés par un fonctionnaire [de l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux ] ou du service de pilotage.
[A.R. 03.05.1999]

Art. 292. Les agents des postes pourvus d'une nomination royale ou ministérielle sont chargés de constater, par procès-verbaux, les infractions à la défense d'expédier des explosifs par la poste.

Art. 293. Les infractions aux dispositions du présent règlement relatives aux transports d'explosifs par air sont constatées par procès-verbaux par les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique attachés aux aéroports.

Art. 294. Indépendamment des cas où leur intervention est expressément prévue en vertu d'autres articles du présent règlement, les employés des douanes ont qualité pour rechercher et constater les contraventions aux dispositions de ce règlement, en ce qui concerne la production des autorisations requises pour l'importation et le transit des explosifs, ainsi que pour le transport de ces produits dans le rayon réservé de 10 kilomètres de la frontière, y compris l'Escaut à partir de la rade de la Pipe de Tabac.

Art. 295. Les détenteurs d'une autorisation de fabriquer, détenir ou transporter des explosifs, délivrée en vertu du présent arrêté, et leurs représentants qui mettent obstacle à la surveillance des délégués du gouvernement, sont punis des peines comminées par la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.

Art. 296. Conformément à l'article 8 de la loi du 28 mai 1956, les substances ou engins saisis sont confisqués.

Chaque fois que l'intérêt de la sécurité publique l'exige, les explosifs peuvent être détruits immédiatement sur ordre du juge d'instruction ou du procureur du Roi.

Lorsque la destruction immédiate n'est pas exigée dans l'intérêt de la sécurité publique, les règles suivantes doivent être suivies :

a) lorsque la nature des explosifs ou engins saisis ne peut être déterminée ou lorsque le propriétaire n'en est pas connu dans les 48 heures de la découverte, ils peuvent être détruits sur ordre du juge d'instruction ou du procureur du Roi;

b) s'il n'y a aucune contestation sur la personne du légitime propriétaire d'explosifs volés ou détournés, celui-ci peut les faire reprendre à ses frais et sous sa responsabilité dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il a été avisé de la découverte. A défaut par lui d'avoir repris possession des explosifs ou engins dans le délai fixé ci-dessus, la destruction peut avoir lieu sur l'ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction;

c) s'il y a contestation sur la personne du légitime propriétaire de produits volés, détournés ou présumés tels, les intéressés peuvent s'entendre pour faire enlever à leurs frais et sous leur responsabilité les objets saisis et les faire déposer provisoirement dans un magasin ou un dépôt dûment autorisé. A défaut par les intéressés de s'être entendus sur ce point dans le délai fixé ci-dessus, la destruction peut être ordonnée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Dans tous les cas où la destruction doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire.

Art. 297. Les mesures à prendre, soit pour le dépôt temporaire des produits saisis et confisqués par l'autorité judiciaire ou administrative, soit pour la destruction de ces produits, sont réglées par le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions, de concert, s'il y a lieu, avec le Ministre de la Défense Nationale.

Art. 298. Lorsque des produits explosifs menacent la sécurité publique, sans qu'aucune contravention puisse être relevée, les bourgmestres ou les gouverneurs peuvent ordonner la saisie de ces produits, leur dépôt temporaire dans un magasin ou dépôt ou un autre endroit propice, ou ordonner leur destruction.

Le dépôt temporaire s'effectue de la même manière que celui prévu à l'article 296, mais il ne peut excéder cinq jours. Si, ce délai écoulé, les intéressés n'ont pas repris la marchandise saisie, à leurs frais et sous leur responsabilité, la destruction peut être ordonnée par les bourgmestres ou les gouverneurs.

Dans tous les cas où la destruction est jugée utile, ces autorités prennent au préalable l'avis d'un expert ou celui d'un fonctionnaire du service des explosifs [et un ingénieur de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région wallonne.] [AERW 18.07.91]

Art. 299. Tous frais occasionnés en exécution des articles 296, 297 et 298 sont à charge du propriétaire des explosifs, s'il n'y a pas contravention.

Art. 300. Les infractions aux dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 295, aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés d'autorisation, sont punies des peines comminées par la loi du 28 mai 1956.

En cas de vol ou de détournement de tout produit explosif, la personne autorisée à détenir ou à transporter des explosifs ou son représentant sont tenus d'en informer aussitôt la police locale et le procureur du Roi. A défaut de le faire dans les vingt-quatre heures de la constatation de l'infraction, ils encourent les pénalités prévues au présent article.

Dans tous les cas, les dites pénalités sont appliquées sans préjudice du retrait de l'autorisation qui peut être prononcée par l'autorité administrative.

Art. 301. Il n'est rien changé par le présent arrêté à la réglementation militaire sur la matière.

Art. 302. A l'article 39, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines, les termes "des articles 318 et suivants du règlement général du 29 octobre 1894 relatif aux explosifs" sont remplacés par "des articles 269 à 276 du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs".

Art. 303. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté du Régent du 31 mars 1949 réglementant l'emploi des explosifs dans les entreprises autres que les mines, minières et carrières souterraines:

1° à l'article 1 , les mots "du règlement général du 29 octobre 1894 sur les explosifs et en particulier de l'article 321 de ce règlement" sont remplacés par "du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs et en particulier de l'article 272 de ce règlement";

2° à l'article 21, les mots "de l'arrêté royal du 4 avril 1930 portant modification du règlement général du 29 octobre 1894 sur les explosifs" sont remplacés par " de l'article 283 du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs";

3° à l'article 26, les mots "du chapitre XII du règlement général du 29 octobre 1894" sont remplacés par "du chapitre XIII du règlement général sur la fabrication, la détention, le dépôt, le transport et l'emploi des produits explosifs".

Art. 304. L'arrêté royal du 29 octobre 1894 portant réglementation générale sur les fabriques, les dépôts, le débit, le transport, la détention et l'emploi des produits explosifs, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1896, 3 juin 1898, 9 octobre 1903, 31 juillet 1906, 15 avril 1907, 30 octobre 1908, 23 novembre 1910, 15 juillet 1919, 3 octobre 1922, 4 janvier 1923, 29 juillet 1926, 4 avril 1930, 6 mars 1935, par les arrêtés du Régent des 5 février 1947, 14 janvier 1948, 5 mars 1948, 11 mars 1948, et par les arrêtés royaux des 30 juillet 1951, 28 juillet 1953 et 28 juin 1955, est abrogé.

Art. 305. Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 306. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

 

Commune où le dépôt est situé Nom du permis-sionnaires Empla-cement du dépôt Nature et quantités des produits qui peuvent être conservés

Autorisation

Observations
Autorité dont elle émane Date Durée