Coordination officieuse                    ABROGE

27 octobre 1988 - Décret sur les carrières (M.B. 08.06.1989 - err. 29.06.1989 et 21.01.1992)

modifié par le décret du 23 décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 01.02.1994), par le décret du 21 janvier 1999 modifiant le décret du 23 décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 28.01.1999) et par le décret du 8 février 2002 modifiant le décret du 23 décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (M.B. 14.02.2002)

 

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

 

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par l'administration: le Service Ressources du Sous-sol de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Art. 2. Les carrières sont les exploitations assurant l'extraction et la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne sont pas classées comme mines.

Art. 3. Les dépendances de carrières sont les installations établies ou non au voisinage des exploitations, nécessaires à la mise en valeur des produits y extraits.

Elles comprennent notamment, avec les moteurs et appareils y installés, les dépôts des produits extraits de la carrière, avant, pendant ou après transformation, les dépôts des différentes matières utilisées dans la transformation des produits extraits, les ateliers de lavage, de préparation mécanique ou de transformation physique ou chimique des produits extraits, les installations d'ensachage et d'expédition des produits, les installations de stockage et de préparation des combustibles, les installations d'enrobage des produits extraits, les dépôts de liquides inflammables ou de gaz maintenus comprimés, liquéfiés ou dissous, les installations de compression de gaz, les générateurs et transformateurs d'électricité, les laboratoires, les moteurs à combustion interne, les forges et ateliers de réparation des outils et du matériel de l'exploitation, les magasins servant de dépôts aux substances nécessaires à l'exploitation à l'exclusion des explosifs. Sont également considérées comme dépendances celles de ces installations qui, exploitées par un tiers, sont situées dans l'enceinte de la carrière ou au voisinage de celle-ci.

Sont néanmoins exclus des dépendances les bâtiments de logement ainsi que les accès et voiries situés hors périmètre de l'exploitation.

 

TITRE II. - Des carrières

CHAPITRE Ier - Des permis d'extraction

Art 4. Les carrières et leurs dépendances sont soustraites au régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu du permis d'extraction visé à l'article 14.

Art. 5. Les permis d'extraction sont délivrés en conformité avec les prescriptions des plans de secteur établis en application du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

 

CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières

Art. 6. Il est institué une Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières. Cette Commission se compose pour un tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, désignés par l'Exécutif.

L'Exécutif détermine le nombre de membres de la Commission, les modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la Commission.

Art. 7. La Commission régionale a pour mission:

a) d'informer l'Exécutif de tous les aspects afférents à l'exploitation et à l'extraction dans les carrières;

b) de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure en regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales;

c) de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de secteur;

d) de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'Exécutif.

 

CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui

Art. 8. A défaut du consentement du propriétaire, l'Exécutif peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande, d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par l'Exécutif et comprendra notamment une enquête publique.

Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation

Art. 9. La Région, les provinces, les communes et les personnes de droit public désignées par l'Exécutif, peuvent procéder à l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent être autorisées à cette fin par l'Exécutif.

Art. 10. Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires d'infrastructure.

Art. 11. §1er. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre, celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux travaux complémentaires d'infrastructure.

Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés. Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes.

Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué pour les expropriations visées par le présent article.

§2. a) Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation d'immeuble à effectuer en application du présent décret. Les présidents des Comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice la personne de droit public expropriante.

Lorsqu'elle ne fait pas appel au Comité, la personne de droit public doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport justificatif. Le Comité doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du Comité. L'Exécutif peut passer outre au refus de viser du Comité, par arrêté dûment motivé, et à la demande de la personne de droit public concernée.

b) En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

c) Des expropriations décrétées successivement en vue de la création d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.

Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet ensemble.

Art. 12. §ler. Les terrains acquis en application des articles 9 à 11 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.

L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation, et notamment la date à laquelle l'activité devrait commencer.

En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.

Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.

D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public, sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les Comités d'acquisition d'immeubles visés à l'alinéa 4.

En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de revente.

§2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des domaines ont qualité de procéder sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels l'Exécutif déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

[Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret.] Lorsqu'elle ne fait pas appel au Comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le Comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du Comité ou du receveur.

En cas de refus de viser, le Comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le Comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.

[...]
[Err. 21.01.1992]

 

[CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'extraction

Art. 13. En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'extraction au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme.

 

CHAPITRE VI. - Des demandes de permis d'extraction et des recours

Art. 14. §1er. Le permis d'extraction tient lieu du permis prévu par l'article 41, §1er, [1° ou] 2° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Il est accordé par le collège des bourgmestre et échevins sur avis conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et sur avis de l'administration. [Décret 23.12.1993]

Préalablement à l'avis de l'administration:

1° le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique;

2° après avoir pris connaissance du rapport d'enquête publique, le fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme émet un avis dans lequel, le cas échéant, il fixe les éléments nécessaires pour déterminer les mesures visées à l'article 15, c et d; l'avis du fonctionnaire est transmis à l'administration.

Les avis sont motivés.

L'arrêté peut être modifié, suspendu ou retiré le cas échéant par l'autorité qui a octroyé le permis.

§2. Un recours à l'Exécutif contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins est ouvert au demandeur, aux tiers intéressés, au fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et à l'administration.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf s'il émane du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ou de l'administration.

L'Exécutif fixe le(s) délai(s) prévu(s) pour statuer sur le(s) recours introduit(s).

§3. L'Exécutif détermine la procédure et les modalités d'octroi, en ce compris l'enquête publique et l'évaluation des incidences sur l'environnement prévues par le décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

L'Exécutif détermine de même la procédure et les modalités de refus, de modification, de suspension, de retrait et le recours du permis.

§4. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins et de l'Exécutif sont motivées.

Le permis d'extraction peut notamment être refusé pour les motifs prévus aux articles 42 et 43 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Il peut être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévues par les mêmes dispositions. ] [Err. 29.06.1989]

Art. 15. Le permis d'extraction visé à l'article 14 détermine notamment:

a) les phases d'exploitation;

b) les mesures à prendre pour réduire les inconvénients causés pour l'environnement par l'exploitation;

c) les mesures à prévoir, soit au cours des travaux, soit en fin d'exploitation, en vue du réaménagement du sol exploité et le cas échéant, des parcelles affectées par l'exploitation;

d) le cautionnement visé à l'article 16.

 

CHAPITRE VII. - Du cautionnement et des conditions générales d'exploitation

Art. 16. Le titulaire d'un permis d'extraction est tenu de fournir, avant le commencement des travaux, un cautionnement destiné à assurer l'exécution de ses obligations en matière de réaménagement du site. Ce cautionnement consistera en la garantie solidaire et irrévocable d'un organisme financier agréé par l'Exécutif à concurrence du montant déterminé par application du présent article.

L'Exécutif établit le mode de calcul des valeurs successives de ce cautionnement en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de réaménagement déjà effectués.

Art. 17. L'Exécutif détermine les modalités de décharge partielle ou totale octroyée par le collège des bourgmestre et échevins à l'exploitant qui a satisfait à toutes ses obligations en matière de réaménagement du site, ainsi que les modalités d'appel à la caution lorsque la même autorité constate le non-respect de ces obligations.

Un recours est ouvert à l'exploitant contre les décisions prises en cette matière. L'Exécutif détermine les modalités de ce recours.

 

TITRE III. - DE LA SURVEILLANCE ET DES SANCTIONS

 

Art. 18. Chaque carrière et ses dépendances sont placées sous l'autorité d'un responsable d'exploitation faisant partie du personnel de l'entreprise.

Le responsable d'exploitation a pour mission de veiller à l'observation des lois, décrets, règlements et arrêtés dont les fonctionnaires compétents sont chargés d'assurer l'exécution. Il ordonne toutes les mesures qui sont reconnues nécessaires pour assurer le respect de l'alinéa précédent ainsi que pour satisfaire aux mesures que les autorités et les fonctionnaires compétents peuvent imposer dans le cadre de leur mission. Il veille à l'exécution de ces mesures. Il représente l'exploitant auprès des autorités et des fonctionnaires compétents.

Le responsable d'exploitation est désigné par lettre aux fonctionnaires compétents mentionnés à l'article 19. Il contresigne cette lettre pour acceptation.

Art. 19. §1er. Indépendamment des devoirs conférés aux bourgmestres et officiers de police judiciaire, la surveillance des carrières et de leurs dépendances est assurée par les fonctionnaires compétents selon la distinction ci-après:

1° la haute surveillance des carrières et de leurs dépendances est exercée par les fonctionnaires et agents de l'administration; ceux-ci sont seuls compétents pour rechercher et pour constater par procès-verbal les infractions, d'une part, aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et, d'autre part, aux conditions d'exploitation;

2° par dérogation au 1°, le fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, est compétent pour rechercher et constater par procès-verbal, les infractions à l'article 4 du présent décret et aux conditions d'aménagement et de réaménagement des lieux en cours et après exploitation, fixées en vertu de l'article 15c.

§2. Une copie du procès-verbal est transmise sous peine de nullité, au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

§3. Les fonctionnaires et agents visés au §1er ont la libre entrée des établissements soumis au présent décret.

L'exploitant tiendra à leur disposition les plans officiels de l'installation ainsi que les textes officiels qui en règlent l'exploitation.

§4. L'Exécutif peut déterminer les documents et renseignements que l'exploitant doit établir et fournir aux fonctionnaires susmentionnés pour permettre à ceux-ci d'accomplir leur surveillance. Il peut déterminer la forme de ces documents, la périodicité de leur communication aux fonctionnaires compétents et leur destination finale.

Art. 20. Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 19 peuvent, chacun selon leurs compétences, ordonner verbalement et sur place au responsable d'exploitation, l'interruption des travaux s'ils constatent que ceux-ci sont exécutés sans permis ou ne sont pas conformes aux conditions du permis d'extraction.

Le procès-verbal de constat est notifié au responsable d'exploitation par lettre recommandée à la poste.

L'intéressé peut, par voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région. La demande est portée devant le Président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux d'exploitation ont été accomplis. Le livre II, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.

Les bourgmestres, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interrompre.

Quiconque a poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois indépendamment des peines prévues à l'article 21.

Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents mentionnés ci-dessus peuvent requérir l'assistance des autorités constituées.

Art. 21. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de deux mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Est puni de ces mêmes peines, celui qui enfreint les conditions d'exploitation fixées par les arrêtés d'autorisation du collège des bourgmestre et échevins ou de l'arrêté de l'Exécutif en tenant lieu.

En cas de récidive, dans les deux ans d'une condamnation passée en force de chose jugée encourue pour l'une des infractions prévues par le présent article, les peines sont doublées.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues à l'article 20.

Art. 22. §1er. Lorsque l'exploitation a été entreprise sans autorisation, le tribunal ordonne en outre à la demande du bourgmestre ou de l'administration ou du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §ler du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme:

a) soit la remise en état des lieux;

b) soit l'exécution de travaux d'aménagement.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser deux ans.

Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

§2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou que les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le bourgmestre, l'administration, le fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, la Députation permanente du Conseil provincial et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.

Art. 23. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 22 est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction, et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transaction de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué visé à l'article 42, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis ou à l'autorisation.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction ou la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires qui est à charge du condamné.

 

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 24. Un article 45ter rédigé comme suit est inséré dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

Article 45ter - Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré de la manière prévue à l'article 14 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières.

 

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 25. Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des minières, modifié par l'arrête royal du 11 septembre 1962, les Titres I et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la police et la surveillance des carrières souterraines modifié par l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le Règlement général pour la Protection du Travail et ses annexes.

 

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 26. [A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une part, et les permis de bâtir délivrés, soit avant l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 41, §6 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, d'autre part, tiennent lieu de permis d'extraction.

Toutefois, les titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, statuant sur leur demande de permis de bâtir introduite sur base de l'article 41, §6, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. ] [Décret 23.12.1993] (*)

Toutefois, le Collège des bourgmestre et échevins peut pour les parties de gisement non encore en phase d'exploitation, imposer au titulaire du permis d'extraction des mesures de réaménagement et de cautionnement.

Par dérogation à l'article 25, les dispositions antérieures sont d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des dispositions qu'abroge le présent décret.

La procédure fixée par les articles 16 et 17 pour déterminer les obligations en matière de réaménagement et de cautionnement sera d'application.

Art. 27. Par dérogation à l'article 5, lorsque l'exploitation envisagée se situe dans un site qui n'a pas encore été couvert par un plan de secteur, le permis est délivré par l'autorité compétente suivant les modalités de l'article 14.

 

CHAPITRE IV. - Coordination

Art. 28. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du présent décret avec celles du décret du Conseil régional wallon sur les mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut:

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° arrêter l'intitulé de la coordination ou des coordinations;

5° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

 

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 29. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge.

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(*) Le deuxième alinéa de l'article 26 du décret ne s'applique que pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de bâtir avant le 1er février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision soit introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande.(Décret 08.02.2002)