L'Exicutif rigional wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative ` l'inspection des itablissements dangereux, insalubres
et incommodes, et ` la surveillance des machines et chaudihres ` vapeur;
Vu l'arrjti du Rigent du 11 fivrier 1946 portant approbation des titres I et II du
rhglement giniral pour la protection du travail;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dichets toxiques, et l'arrjti royal du 9 fivrier
1976 portant rhglement giniral sur les dichets toxiques, notamment l'article 4;
Vu l'arrjti de l'Exicutif rigional wallon du 27 janvier 1982 portant rhglement de son
fonctionnement, modifii par arrjti de l'Exicutif du 23 dicembre 1985;
Vu l'arrjti de l'Exicutif rigional wallon du 23 dicembre 1985 fixant la ripartition
des compitences entre les ministres, membres de l'Exicutif;
Vu l'arrjti de l'Exicutif rigional wallon du 22 avril 1982 riglant la signature des
actes de l'Exicutif rigional wallon;
Considirant l'urgence ` mettre en uvre la directive europienne du 24 juin 1982
concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitis industrielles;
Considirant les risques encourus, par l'homme et son environnement, lors d'accidents
majeurs;
Considirant la nicessiti de mettre en place une politique priventive efficace de ces
accidents;
Considirant que c'est par le biais des permis d'exploiter que cette politique de
privention est la plus efficace;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de la Rigion wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture,
Arrjte :
Article 1er. Le titre Ier du Rhglement giniral pour la protection du travail, approuvi par l'arrjti du Rigent du 11 fivrier 1946, est compliti, pour la Rigion wallonne, par les dispositions et annexes suivantes:
CHAPITRE III
Activitis industrielles prisentant des risques d'accidents majeurs pour le voisinage et l'environnement
Dispositions applicables en Rigion wallonne
Section 1. - Giniralitis
Article 27bis/1. Pour l'application du prisent chapitre, on entend par:
1. Activiti industrielle:
a) toute opiration effectuie dans une installation industrielle visie ` l'annexe I
mettant ou pouvant mettre en jeu une ou plusieurs substances dangereuses, ainsi que le
transport effectui ` l'intirieur de l'itablissement pour des raisons internes, et le
stockage associi ` cette opiration ` l'intirieur de l'itablissement;
b) tout autre stockage effectui dans les conditions visies ` l'annexe II.
2. Autorisation d'exploitation:
l'autorisation requise en vertu du chapitre Ier.
3. Exploitant:
le titulaire de l'autorisation d'exploitation.
4. Accident majeur:
un ivinement tel qu'une imission, un incendie ou une explosion de caracthre majeur, en
relation avec un diveloppement incontrtli d'une activiti industrielle, entrannant un
danger grave, immidiat ou diffiri, pour le voisinage et/ou l'environnement, et mettant
en jeu une ou plusieurs substances dangereuses.
5. Substances dangereuses:
a) pour l'application de la section 2, les substances giniralement
considiries comme ripondant aux crithres fixis ` l'annexe IV;
b) pour l'application de la section 3, les substances figurant sur la liste de
l'annexe III et de l'annexe II dans les quantitis figurant ` la deuxihme colonne.
6. le ministre:
le ministre de la Rigion wallonne qui a l'environnement dans ses attributions.
Article 27bis/2. Sont exclues de l'application du prisent chapitre :
1. les installations militaires;
2. la fabrication et le stockage sipari d'explosifs, poudres et munitions;
3. les activitis d'extraction et autres activitis minihres.
Section 2. - Dispositions ginirales
relatives ` la privention des accidents majeursArticle 27bis/3. Pour toute activiti industrielle difinie ` l'article 27bis/1, l'autorisation d'exploitation est itablie de manihre que l'exploitant:
- soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent
pour privenir les accidents majeurs et pour en limiter les consiquences pour l'homme et
l'environnement;
- soit ` mjme de prouver ` tout moment qu'il a ditermini les risques d'accidents
majeurs existants et pris les mesures de sicuriti appropriies.
Section 3. - Dispositions applicables ` des activitis industrielles prisentant des risques importants d'accidents majeurs
Article 27bis/4. ' ler. Sans prijudice des indications requises par d'autres dispositions dicritales ou riglementaires, toute demande d'autorisation d'exploitation comporte une itude de s{reti, itablie aux conditions et selon les modalitis privues par la prisente section, dans l'un des cas suivants:
1. lorsque, dans une activiti industrielle telle que
difinie ` l'article 27bis/1, 1-a), une ou plusieurs substances
dangereuses, figurant ` l'annexe III, interviennent ou sont connues comme pouvant
intervenir, dans des quantitis fixies ` ladite annexe, notamment en tant que:
- substances stockies ou utilisies en rapport avec l'activiti industrielle concernie,
- produits de la fabrication,
- sous-produits, ou,
- risidus;
2. lorsque, dans une activiti industrielle telle que difinie ` l'article 27bis/1, 1-b), une ou plusieurs substances dangereuses, figurant ` l'annexe II, sont stockies, dans des quantitis fixies ` la dite annexe, deuxihme colonne.
' 2. Une demande d'autorisation pour l'extension ou la transformation d'un itablissement autorisi, ne doit comporter une itude de s{reti ou, ` tout le moins, un document modifiant l'itude initiale, que dans la mesure oy la modification de l'activiti industrielle pourrait avoir des implications importantes pour les risques d'accidents majeurs.
Le Ministre peut priciser les crithres permettant de diterminer la notion d'implications importantes visie ` la phrase pricidente.
Article 27bis/5. ' ler. L'itude de s{reti doit comporter les iliments suivants :
1. des informations relatives aux substances figurant
respectivement ` l'annexe II et ` l'annexe III:
- les donnies et informations figurant ` l'annexe V,
- la phase de l'activiti dans laquelle elles interviennent ou peuvent intervenir,
- la quantiti (ordre de grandeur),
- le comportement chimique et/ou physique dans les conditions normales d'utilisation au
cours du processus,
- les formes sous lesquelles elles pourraient se prisenter ou se transformer en cas
d'anomalie privisible,
- les cas ichiants, les autres substances dangereuses dont la prisence peut avoir une
influence sur le risque potentiel de l'activiti industrielle en question;
2. des informations relatives aux installations:
- l'implantation giographique des installations et les conditions mitiorologiques
dominantes ainsi que les sources de danger imputables ` la situation des lieux,
- le nombre maximal de personnes travaillant sur le site et en particulier de celles
exposies au risque,
- une description ginirale des processus techniques,
- une description des iliments de l'installation revjtant une importance du point de
vue de la sicuriti, des causes de risques et des conditions dans lesquelles un accident
majeur peut se produire ainsi qu'une description des mesures de privention envisagies,
- les mesures prises pour assurer que les moyens techniques nicessaires pour garantir le
fonctionnement des installations dans des conditions de sicuriti et pour faire face `
toute difaillance soient disponibles ` tout moment;
3. des informations relatives ` des situations
iventuelles d'accident majeur :
- les plans d'urgence, y compris l'iquipement de sicuriti, les moyens d'alerte et
d'intervention privus ` l'intirieur de l'itablissement en cas d'accidents majeurs,
- toute information nicessaire aux autoritis compitentes pour leur permettre d'itablir
des plans d'urgence ` l'extirieur de l'itablissement conformiment ` l'article 27bis/7,
- le nom de la personne et de ses suppliants ou l'instance qualifiie, qui sont
compitents pour la sicuriti et qui sont habilitis ` mettre en uvre les plans
d'urgence et ` alerter le ministre.
' 2. La mise ` jour de l'itude de s{reti, en cas de nouvelle demande d'autorisation d'exploitation, doit tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives ` la sicuriti ainsi que de l'ivolution des risques.
' 3. Lorsqu'il s'agit d'activitis industrielles pour lesquelles les quantitis, par substance, fixies aux annexes II et III, selon le cas, sont dipassies dans un ensemble d'installations du mjme exploitant, distantes de moins de 500 mhtres, l'exploitant fournit les informations requises en vertu du ' ler compte tenu du fait que ces installations sont ` une faible distance les unes des autres et que les risques d'accidents majeurs se trouvent par consiquent aggravis.
Article 27bis/6. ' 2. Sans prijudice des dispositions de l'article 27bis/3, l'autoriti qui statue sur une demande d'autorisation pour une activiti industrielle visie ` la prisente section, motive sa dicision au regard des indications que comporte l'itude de s{reti et, en cas d'octroi de l'autorisation, impose ` l'exploitant les mesures les plus appropriies en ce qui concerne les diffirentes opirations de l'activiti industrielle pour privenir les accidents majeurs et pour privoir les moyens d'en limiter les consiquences.
Article 27bis/7. L'itude de s{reti doit jtre mise ` jour tous les trois ans, notamment afin de tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives ` la sicuriti ainsi que de l'ivolution des connaissances en matihre d'ivaluation des risques.
Article 27bis/8. ' ler. Sur base de l'autorisation d'exploitation et sur base de l'itude de s{reti, le Ministre arrjte une dicision comportant les iliments suivants:
1. La dilimitation des zones de la Rigion wallonne susceptible d'jtre affectie par un accident majeur survenant dans l'itablissement autorisi;
2. Les iliments constitutifs du plan d'urgence et d'intervention relatif ` l'extirieur de l'itablissement autorisi, dans le territoire de la Rigion; ces iliments sont transmis par le ministre aux autoritis que l'Etat aura disignies ` cet effet.
' 2. La dicision visie au Ier est notifiie ` l'exploitant. Celui-ci ne peut mettre en uvre l'autorisation d'exploitation tant qu'il n'a pas regu notification de la dicision visie au ' ler. Dans tous les cas, il peut mettre en uvre l'autorisation quinze jours suivant celui de la riception de l'autorisation.
Section 4. - Informations ` fournir en cas d'accident majeur
Article 27bis/9. Dhs qu'un accident majeur survient, l'exploitant de l'activiti industrielle concernie est tenu:
1. d'en informer immidiatement le ministre;
2. de communiquer au ministre, dhs qu'elles sont connues:
- les circonstances de cet accident,
- les substances dangereuses impliquies,
- les donnies disponibles pour ivaluer l'impact de cet accident sur la population et
l'environnement,
- les mesures d'urgence entreprises;
3. d'informer le ministre des mesures qui sont envisagies
pour:
- pallier les effets ` moyen et ` long terme de cet accident,
- iviter que cet accident ne se reproduise.
Section 5. - Dispositions transitoires
Article 27bis/10. Pour les activitis industrielles qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation dilivrie antirieurement ` l'entrie en vigueur du prisent chapitre, ou d'une demande d'autorisation d'exploitation introduite antirieurement ` l'entrie en vigueur du prisent chapitre et sur laquelle, ` cette date, il n'a pas encore iti statui, l'exploitant notifie ` l'autoriti compitente pour la dilivrance de cette autorisation, une itude de s{reti comportant les iliments indiquis ` l'article 27bis/5, au plus tard le 8 janvier 1989.
Sur base de cette itude de s{reti, le Ministre arrjte la dicision visie ` l'article 27bis/8, ' ler, dans un dilai de trois mois; dans ce cas, l'article 27bis/8, ' 2, n'est pas d'application.
Art. 2. A l'article 4 de l'arrjti royal du 9 fivrier 1976 portant rhglement giniral sur les dichets toxiques, l'alinia suivant est insiri entre le deuxihme et le troisihme alinias, en ce qui concerne la Rigion wallonne.
+ En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, le chapitre III du titre Ier du Rhglement giniral pour la protection du travail est igalement applicable. L'article 27bis/1, 20 de ce Rhglement est ` comprendre comme visant l'autorisation requise en vertu de la prisente disposition. ;
Art. 3. Entre l'alinia 2 et l'alinia 3 de l'article ler du Rhglement giniral pour la protection du travail, il est insiri l'alinia suivant, pour la Rigion wallonne:
+ En Rigion wallonne, en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, il en va de mjme des itablissements oy sont mises en uvre une ou plusieurs activitis industrielles visies au chapitre III. La nomenclature et la classification arrjties au chapitre II ne sont pas d'application, dans la mesure oy elles concernent des itablissements visis ` la phrase pricidente. Pour l'application du prisent rhglement, ces itablissements sont considiris comme itant de premihre classe. ;
Art. 4. Le Ministre de la Rigion wallonne qui a l'environnement dans ses attributions est chargi de l'exicution du prisent arrjti.
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 27bis/1
1. - Installations de production ou de transformation des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant ` cette fin notamment :
- les procidis d'alkylation;
- les procidis d'amination par l'ammoniac;
- les procidis de carbonylation;
- les procidis de condensation;
- les procidis de dishydrogination;
- les procidis d'estirification;
- les procidis d'halogination et de fabrication des haloghnes;
- les procidis d'hydrogination;
- les procidis d'hydrolyse;
- les procidis d'oxydation;
- les procidis de polymirisation;
- les procidis de sulfonation;
- les procidis de disulfuration, de fabrication et de transformation des dirivis du
soufre;
- les procidis de nitration et de fabrication des dirivis azotis;
- les procidis de fabrication des dirivis du phosphore;
- la formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques.
- Installations de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant ` cette fin notamment:
- les procidis de distillation;
- les procidis d'extraction;
- les procidis de solvatation;
- les procidis de milange
2. Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pitrole ou des produits pitroliers.
3. Installations destinies ` permettre l'ilimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par dicomposition chimique.
4. Installations de production ou de transformation de gaz produisant de l'inergie, par exemple, de gaz de pitrole liquifii, de gaz naturel liquifii et de gaz naturel de synthhse.
5. Installations pour la distillation shche du charbon et du lignite.
6. Installations pour la production de mitaux ou de non-mitaux par voie humide ou au moyen de l'inergie ilectrique.
STOCKAGE DANS DES INSTALLATIONS AUTRES QUE
CELLES VISEES A L'ANNEXE I
(STOCKAGE SEPARE)
Les quantitis figurant ci-dessous s'entendent par installation ou par ensemble d'installations du mjme fabricant lorsque la distance entre les installations n'est pas suffisante pour iviter, dans des circonstances privisibles, toute aggravation des risques d'accidents majeurs. En tout cas, ces quantitis s'entendent par ensemble d'installations du mjme fabricant si la distance entre les installations est infirieure ` environ 500 mhtres :
Substances ou catigories de substances |
Quantitis (t) > | |
Pour l'application des articles 3 et 4 | Pour l'application de l'article 5 | |
1. Gaz inflammables conformiment ` l'annexe
IV sous c) sous i) 2. Liquides hautement inflammables conformiment ` l'annexe IV sous c) sous ii) 3. Acrylonitrile 4. Ammoniac 5. Chlore 6. Dioxyde de soufre 7. Nitrate d'ammonium 8. Chlorate de sodium 9. Oxyghne liquide |
50 10 000 350 60 10 20 500 (2) 25 200 |
300 (1)100 000 5 000 600 200 500 5 000 (2) 250 (2) 2 000 (2) |
(1) Les Etats-membres peuvent, ` titre provisoire,
appliquer l'article 5 ` partir de 500 t jusqu'` la rivision de l'annexe II visie `
l'article 19.
(2) Dans la mesure oy son itat confhre ` cette substance des propriitis susceptibles
de crier un risque d'accident majeur.
__________
LISTE DE SUBSTANCES POUR L'APPLICATION DE LA SECTION 3
Les quantitis figurant ci-dessous s'entendent par installation ou par ensemble d'installations du mjme fabricant lorsque la distance entre les installations n'est pas suffisante pour iviter, dans des circonstances privisibles, toute aggravation des risques d'accidents majeurs. En tout cas, ces quantitis s'entendent par ensemble d'installations du mjme fabricant si la distance entre les installations est infirieure ` environ 500 mhtres:
Dinomination | Quantiti ( ) | N) CAS | N0 CEE |
1. 4-Aminodiphinyle 2. Benzidine 3. Sels de benzidine 4. Dimithylnitrosamine 5. 2-Naphthylamine 6. Biryllium (poudres et/ou composis) 7. Oxyde de bis-(chloromithyle) 8. 1,3-Propanesultone 9. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) 10. Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsinique et ses sels 11. Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsinieux et ses sels 12. Hydroghne arsini (Arsine) 13. Chlorure de N,N-dimithylcarbamoyl 14. N-chloroformyl-morpholine 15. Dichlorure de carbonyle (Phosghne) 16. Chlore 17. Sulfure d'hydroghne 18. Acrylonitrile 19. Cyanure d'hydroghne 20. Sulfure de carbone 21. Brome 22. Ammomac 23. Acitylhne (Ethyne) 24. Hydroghne 25. Oxyde d'ithylhne 26. Oxyde de propylhne 27. 2-Cyano-2-propanol (acitone cyanhydrine) 28. 2-Propinal (Acroliine) 29. 2-Prophne-1-ol (Alcool allylique) 30. Allylamine 31. Hydrure d'antimoine (Stibine) 32. Ethylhneimine 33. Formaldihyde (concentration > 90 %) 34. Hydroghne phosphori (Phosphine) 35. Bromomithane (Bromure de mithyle) 36. Isocyanate de mithyle 37. Oxydes d'azote 38. Silinite de sodium 39. Sulfure de bis-(2-ch1oroithy1e) 40. Phosacitime 41. Plomb tetraithyle 42. Plomb tetramithyle 43. Promurit (3,4-dichlorophinyl azothiourie) 44. Chlorfenvinphos 45. Crimidine 46. Ether mithylique monochlori 47. Dimithylamide de l'acide cyanophosphorique 48. Carbophinothion 49. Dialiphos 50. Cyanthoathe 51. Amiton 52. Oxydisulfoton 53. Thiophosphate de 0,0-diithyle et de S-(ithylsufinyl- mithyle) 54. Thiophosphate de 0,0 -diithyle et de S-(ithylsulfonyl- mithyle) 55. Disulfoton 56. Dimiton 57. Phorate 58. Thiophosphate de 0,0-diithyle et de S-(ithylthio- mithyle) 59. Dithiophosphate de 0,0-diithyle et de S-(isopropyl-thio- mithyle) 60. Pirazoxone 61. Fensulfothion 62. Paraoxone (phosphate de 0,0-diithyle et de 0-p-nitro-phenyl) 63. Parathion 64. Azinphos-ithyl 65. Dithiophosphate de 0,0-diithyle et de S-(propyl-thiomithyle) 66. Thionazin 67. Carbofuran 68. Phosphamidon 69. Tirpate (2,4-dimithyl-1,3, dithiolane-2 carboxaldebyde-0-(mithylcarbamoyl) oxime 70. Mivinphos 71. Parathion-mithyl 72. Azinphos-mithyl. 73. Cycloheximide 74. Diphacinone 75. Titramithylhne disulfotitramine 76. EPN 77. Acide 4 -fluorobutyrique 78. Sels de l'acide 4-fluorobutyrique 79. Esters de l'acide 4-fluorobutyrique 80. Amides de l'acide 4-fluorobutyrique 81. Acide 4 -Fluorocrotonique 82. Sels de l'acide 4-fluorocrotonique 83. Esters de l'acide 4-fluorocrotonique 84. Amides de l'acide 4-fluorocrotonique 85. Acide fluoroacitique 86. Sels de l'acide fluoroacitique 87. Esters de l'acide fluorcacitique 88. Amides de l'acide fluoroacitique 89. Fluinetil 90. Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 91. Sels de l'acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 92. Esters de l'acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 93. Amides de l'acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 94. Acide fluorhydrique 95. Hydroxyacitonitrile (Nitrile de l'acide glycolique) 96. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 97. Isodrine 98. Hexamithylphosphotriamide 99. Juglon (5-hydroxy-1,4-naphtoquinone) 100. Coumafhne (Warfarin) 101. 4,4-mithylhne-bis (2-chloroaniline) 102. Diithion 103. Aldicarbe 104. Titracarbonylnickel (Nickel carbonyle) 105. Isobenzan 106. Pentaborane 107. Diacitate de 1-prophne-2-chloro-1,3-diol 108. Propylhneimine 109. Difluorure d'oxyghne 110. Dichlorure de soufre 111. Hexafluorure de silinium 112. Hydroghne silinis 113. TEPP 114. Sulfotep 115. Dimefox 116. Tricyclohexylstannyl-lH-1,2,4-triazole 117. Triithylhnemilamine 118. Cobalt (poudres et/ou composis) 119. Nickel (poudres et/ou composis) 120. Anabasine 121. Hexafluorure de tellure 122. Chlorure de trichloromithylsulfinyle 123. 1,2-Dibromoithane (Bromure d'ithylhne) 124. Substances inflammables conformiment ` l'annexe IV, c), i) 125. Substances inflammables conformiment ` l'annexe IV, c), ii) 126. Diazodinitrophinol 127. Dinitrate de diithylhneglycol 128. Sels de dinitrophinol 129. 1-Guanyl-4-nitrosamino-guanyl-1-tetrazene 130. Bis 2,4,6-trinitrophinyl) amine 131. Nitrate d'hydrazine 132. Nitroglycirine 133. Titranitrate de pentairythritol 134. Cyclotrimithylhne-trinitramine 135. Trinitroaniline 136. 2,4,6-Trinitroanisol 137. Trinitrobenzhne 138. Acide trinitrobenzooque - 139. Chlorotrinitrobenzhne 140. N-Mithyl-2,4,6-N-Tetranitroaniline 141. 2,4,6-Trinitrophinol (acide picrique) 142. Trinitrocrisol 143. 2,4,6-Trinitrophinitol 144. 2,4,6-Trinitrorisorcinol (acide styphnique) 145. 2,4,6,-Trinitrotoluhne 146. Nitrate d'ammonium (1) 147. Nitrocellulose (contenant plus de 12,6 % d'azote) 148. Dioxyde de soufre 149. Acide chlorhydrique (gaz liquifii) 150. Substances inflammables conformiment ` l'annexe IV, c), iii) 151. Chlorate de sodium (1) 152. Peroxyacitate de tertiobutyle (concentration > 70 %) 153. Peroxyisobutyrate de tertiobutyle (concentration > 80%) 154. Peroxyrnaliate de tertiobutyle (concentration > 80 %) 155. Peroxyisopropylcarbonate de tertiobutyle (concentration > 80 %) 156. Peroxydicarbonate de dibenzyle (concentration > 90 %) 157. Peroxybutane de 2,2-bis tertiobutyle (concentration > 70%) 158. Peroxycyclohexane de 1,1-bis tertiobutyle (concentration > 80 %) 159. Peroxydicarbonate de di-s-butyle (concentration > 80 %) 160. 2,2-dihydroperoxypropane (concentration > 30 %) 161. Peroxydicarbonate de di-n-propyl (concentration > 80 %) 162. 3,3,6,6,9,9-hexamithyl-1,2,4,5-tetroxacyclononane (concentration > 75 %) 163. Peroxyde de mithylithylcitone (concentration > 60 %) 164. Peroxyde de mithylisobutylcitone (concentration > 60%) 165. Acide peracitique (concentration > 60 %) 166. Azoture de plomb 167. 2,4,6-Trinitrorisorcinate de plomb (Tricinate) 168. Fulminate de mercure - 169. Cyclotitramithylhne tetranitramine 170. 2,2,4,4,6,6-Hexanitrostilbhne 171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene 172. Dinitrate de glycol 173. Nitrate d'ithyle 174. Picramate de sodium 175. Azoture de baryum 176. Peroxyde de diisobutyrile (concentration > 50 %) 177. Peroxydicarbonate d'ithyle (concentration > 30 %) 178. Peroxypivalate de tertiobutyle (concentration > 77 |
1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 10 kg 1 kg 1 kg 1 kg 500 kg 100 kg 10 kg 1 kg 1 kg 20 t 50 t 50 t 200 t 20 t 200 t 500 t 500 t 50 t 50 t 50 t 50 t 200 t 200 t 200 t 200 t 100 kg 50 t 50 t 100 kg 200 t 1 t 50 t 100 kg 1 kg 100 kg 50 t 50 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 1 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg - 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 100 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 50 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 100 kg 10 kg 100 kg 100 kg 10 kg 100 kg 100 kg 10 kg 50 t 10 kg 1 t 10 kg 10 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 10 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 50 t 200 t 50 000 t 10 t 10 t 50 t 10 t 50 t 50 t 10 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t - 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 5 000 t 100 t 1000 t 250 t 200 t 250 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t - 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 10 t - 50 t 50 t 50 t 10 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t |
92-67-1 92-87-5 - 62-75-9 91-59-8 - 542-88-1 1120-71-4 1746-01-6 - - 7784-42-1 79-44-7 15159-40-7 75-44-5 7782-50-5 7783-06-04 107-13-1 74-90-8 75-15-0 7726-95-6 7664-41-7 74-86-2 1333-74-0 75-21-8 75-56-9 75-86-5 107-02-8 107-18-6 107-11-9 7803-52-3 151-56-4 50-00-0 7803-51-2 74-83-9 624-83-9 11104-93-1 10102-18-8 505-60-2 4104-14-7 78-00-2 75-74-1 5836-73-7 470-90-6 535-89-7 107-30-2 63917-41-9 786-19-6 10311-84-9 3734-95-0 78-53-5 2497-07-6 2588-05-8 2588-06-9 298-04-4 8065-48-3 298-02-2 2600-69-3 78-52-4 108-34-9 115-90-2 3ll-45-5 56-38-2 2642-71-9 3309-68-0 297-97-2 1563-66-2 13171-21-0 26419-73-8 - 7786-34-7 298-00-0 86-50-0 66-81-9 82-66-6 80-12-6 2104-64-5 462-23-7 - - - 37759-72-1 - - - 144-49-0 - - - 4301-50-2 - - - - 7664-39-3 107-16-4 19408-74-3 465-73-6 680-31-9 481-39-0 81-81-2 101-14-4 563-12-2 116-06-3 13463-39-3 297-78-9 19624-22-7 10118-72-6 75-55-8 7783-41-7 10545-99-0 7783-79-1 7783-07-5 107-49-3 3689-24-5 115-26-4 41083-11-8 51-18-3 - - - 494-52-0 7783-80-4 594-42-3 106-93-4 - - 7008-81-3 693-21-0 - 109-27-3 131-73-7 13464-97-6 55-63-0 78-11-5 121-82-4 26952-42-1 606-35-9 25377-32-6 35860-50-5 129-66-8 28260-61-9 479-45-8 88-89-1 28905-71-7 4732-14-3 82-71-3 118-96-7 6484-52-2 9004-70-0 7446-09-05 7647-01-0 - 7775-09-9 107-71-1 109-13-7 1931-62-0 2372-21-6 2144-45-8 2167-23-9 3006-86-8 19910-65-7 2614-76-8 16066-38-9 22397-33-7 - 1338-23-4 37206-20-5 79-21-0 13424-46-9 15245-44-0 20820-45-5 628-86-4 2691-41-0 20062-22-0 3058-38-6 628-96-6 625-58-1 831-52-7 18810-58-7 3437-84-1 14666-78-5 927-07-1 |
- 612-042-00-2 - - 612-022-00-3 - 603-046-00-5 - - - - - - - 006-002-00-8 017-001-00-7 016-001-00-4 608-003-00-4 006-006-00-X 006-003-00-3 035-001-00-5 007-001-00-5 601-015-00-0 001-001-00-9 603-023-00-X 603-055-00-4 608-004-00-X 605-008-00-3 603-0l5-00-6 612-046-00-4 - 613-001-00-1 605-001-01-2 - 602-002-00-3 615-001-00-7 - - - 015-092-00-8 - - - 0l5-071-00-3 613-004-00-8 - - 015-044-00-6 015-088-00-6 015-070-00-8 - 015-096-00-X - - 015-060-00-3 - 015-033-00-6 - - 015-023-00-1 015-090-00-7 - 015-034-00-1 015-056-00-1 - - 006-26-00-9 015-022-00-6 - - 015-020-00-5 015-035-00-7 015-039-00-9 - - - 015-036-00-2 - - - - - - - - 607-081-00-7 - - - 607-078-00-0 - - - - 009-002-00-6 - - 602-050-00-4 - - 607-056-00-0 - 015-047-00-2 006-017-00-X 028-001-00-1 602-053-00-0 - - - - 016-013-00-X- - - 015-025-00-2 015-027-00-3 015-061-00-9 - - - - - - - 602-010-00-6 - - - 603-033-00-4 609-017-00-3- - 612-018-00-1 - 603-034-00-X 603-035-00-5 - - 609-01l-00-0 609-005-00-8 - - 210-004-00-X 612-017-00-6 609-009-00-X 609-012-00-6 - 609-018-00-9 609-008-00-4 - 603-037-00-6 016-011-00-9 017-002-00-2 - 017-005-00-9 - - - - - - - - - - - - - - 607-094-00-8 082-003-00-7 609-019-00-4 080-005-00-2 - - - - 603-032-00-9 007-007-00-8 - - - - - |
(1) Dans la mesure oy son itat confhre ` cette
substance des propriitis susceptibles de crier un risque d'accident majeur.
NB. Les numiros CEE correspondent ` ceux de la directive 67/548/CEE, y compris
ses modifications.
________________
CRITERES INDICATIFS
a) Substances trhs toxiques:
- substances qui correspondent ` la premihre ligne du tableau ci-dessous,
- substances qui correspondent ` la deuxihme ligne du tableau ci-dessous et qui, en
raison de leurs propriitis physiques et chimiques peuvent entranner des risques
d'accidents majeurs analogues ` ceux entrannis par les substances de la premihre
ligne.
DL 50 (oral) (1) mg/kg poids corporel |
DL 50 (cutani) (2) mg/kg poids corporel |
CL 50 (inhalatoire) (3) mg/l |
|
1 | DL 50 < 5 | DL 50 < 10 | CL 50 < 0,1 |
2 | 5 < DL 50 < 25 | 10 < DL 50 < 50 | 0,1 < CL 50 < 0,5 |
(1) DL 50 par voie orale chez le rat.
(2) DL 50 par voie cutanie chez le rat ou le lapin.
(3) CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat.
b) Autres substances toxiques:
les substances qui prisentent les valeurs suivantes de toxiciti aiguk et qui ont des
propriitis physiques et chimiques pouvant entranner des risques d'accidents graves:
DL 50 (oral) (1) mg/kg poids corporel |
DL 50 (cutani) (2) mg/kg poids corporel |
CL 50 (inhalatoire) (3) mg/l |
25 < DL 50 < 200 | 50 < DL 50 < 400 | 0,5 < CL 50 < 2 |
(1) DL 50 par voie orale chez le rat.
(2) DL 50 par voie cutanie chez le rat ou le lapin.
(3) CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat.
c) Substances inflammables
i) gaz inflammables:
substances qui, ` l'itat gazeux ` la pression normale et milangies ` l'air,
deviennent inflammables et dont, le point d'ibullition est igal ou infirieur ` 200 C
` la pression normale;
ii) liquides hautement inflammables:
substances dont le point d'iclair est infirieur ` 210 C et
dont le point d'ibullition est supirieur ` 20 0C ` la
pression normale;
iii) substances dont le point d'iclair est infirieur ` 550 C et qui restent ` l'itat liquide sous l'effet d'une pression, dans la mesure oy certains modes de traitement tels que pression et tempirature ilevies peuvent entranner des risques d'accidents graves.
d) Substances explosibles:
substances qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux
chocs ou aux frottement que le dinitrobenzhne.
________________
DONNEES ET INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE CADRE DE L'ETUDE DE SURETE PREVUE A LA SECTION 3
S'il n'est pas possible ou s'il n'apparant pas nicessaire d'apporter une riponse aux informations demandies ci-dessous, les raisons devront en jtre indiquies.
1. IDENTITE DE LA SUBSTANCE
Nom chimique
Numiro CAS
Nom suivant la nomenclature de l'UICPA
Autres noms
Formule empirique
Composition de la substance
Degri de pureti
Impuretis principales et pourcentages relatifs
Mithodes de ditection et de ditermination disponibles pour l'installation
Description des mithodes utilisies ou rifirences ` la littirature scientifique
Mithodes et pricautions relatives ` la manipulation, au stockage et ` l'incendie
privues par le fabricant
Mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle privues par le fabricant
Moyens ` la disposition du fabricant pour rendre inoffensive la substance
2. BREVES INDICATIONS SUR LES RISQUES
- pour l'homme:
- immidiats ...............
- diffiris ...................
- pour l'environnement:
- immidiats ................
- diffiris ....................