ABROGE

19 mai 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées (M.B. 02.07.1994)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et notamment les articles 18, 6° et 20, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 27 octobre 1992;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

« Administration » : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2. Les avis sollicités par l'Administration auprès des organismes d'épuration agréés lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées sont rémunérés en régie selon les barèmes suivants :

1° instruction générale du dossier et missions de prélèvements : 2.340 F/heure;

2° tâches particulières telles que reconnaissance d'égouts communaux : 1.430 F/heure;

3° frais de déplacements : 7,6 F/km.

Art. 3. Les taux de 2.340 F et de 1.430 F sont fixés pour l'exercice 1993. Ces taux sont indexés suivant l'indice des prix à la consommation. A cette fin, ils sont rattachés à l'indice 113,77 de novembre 1992 et adaptés annuellement à l'indice atteint au mois de novembre de l'année précédente.

Art. 4. Chaque dossier fera l'objet d'une déclaration de créance soumise à l'approbation de l'Administration détaillant les prestations nécessaires à l'instruction de celui-ci.

Art. 5. Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.