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12 avril 1965 - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (M.B. 07-05-1965)

modifiée par la loi du 28.07.1987 (M.B. 23.09.1987), la loi du 29.04.1999 (M.B. 11.05.1999), la loi du 12.08.2000 (M.B. 31.08.2000), la loi du 16.07.2001 (M.B. 20.07.2001) et la loi du 30.12.2001 (M.B. 31.12.2001)

 

CHAPITRE I. Définitions.

Article 1er. [Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la [pression absolue de 1,01325 bar](2);

2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;

3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;

4° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;

5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;

6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;

7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients;

[7°bis " transit " : l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge;](2)

8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;

9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;

10° " réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont;

11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;

12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;

[12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.](2)

13° " entreprise de distribution " : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;

14° " fourniture de gaz " : la vente de gaz à des clients pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;

15° " entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz;

16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;

17° " réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;

18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;

19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;

22° " client " : tout client final, toute entreprise de distribution et toute entreprise de fourniture;

23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;

24° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 15/6 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec une entreprise de gaz de son choix et, à cette fin, le droit d'obtenir un accès à tout réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15/5 :

25° " Directive 98/30 " : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

26° " loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;

27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

28° " Commission " : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à l'article 15/14;

29° " Comité de Contrôle " : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, :

30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de l'article 15/5, § 3;

31° " plan indicatif " : le plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel établi en application de l'article 15/13.]
(1) [Loi 29.04.1999]  - (2) [Loi 16.07.2001]

 

CHAPITRE II.  Champ d'application de la présente loi.

Art. 2. § 1er. [La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :

1° aux fins d'alimenter en gaz des entreprises de distribution;

2° à l'une des fins énumérées ci-après :

a) alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;

b) effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;

c) alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par l'entreprise de distribution desservant la commune en question;

d) alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;

e) favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;

f) alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;

g) relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;

h) interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;

 i) relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.

§ 2. La fourniture de [gaz naturel](2) est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :

1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;

2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.](1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

 

[CHAPITRE III. Autorisations de transport.] [Loi 29.04.1999]

Art. 3. [Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre IVbis de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.

En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables.]
[Loi 29.04.1999]

Art. 4. [Après avis de la Commission, le Roi fixe :

1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :

a) la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;

b) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

c) l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
d) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;

2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur :

3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;

4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.]
[Loi 29.04.1999]

Art. 5. [...]  [Loi 29.04.1999]

Art. 6. [...]  [Loi 29.04.1999]

Art. 7. [L'autorisation de transport] n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
 [Loi 29.04.1999]

Art. 8. [...]  [Loi 29.04.1999]

 

CHAPITRE IV. Droits et obligations du [titulaire d'une autorisation de transport]. 
[Loi 29.04.1999]

Art. 9. Le [titulaire d'une autorisation de transport] a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.

L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.  
[Loi 29.04.1999]

Art. 10. Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.

Cette déclaration d'utilité publique confère au [titulaire d'une autorisation de transport] au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
[Loi 29.04.1999]

Art. 11. L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.

Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.

Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le [titulaire d'une autorisation de transport], les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
[Loi 29.04.1999]

Art. 12. Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.

Art. 13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds. Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

Le [titulaire d'une autorisation de transport] est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.  
[Loi 29.04.1999]

Art. 14. Le [titulaire d'une autorisation de transport], au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations.  
[Loi 29.04.1999]

Art. 15. Le [titulaire d'une autorisation de transport] est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz.

S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls [de l'entreprise de transport intéressée].
 [Loi 29.04.1999]

Art. 15/1. [Toute entreprise de transport doit :

1° entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement;

2° s'abstenir de toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur d'entreprises liées;

3° fournir aux autres entreprises de transport et aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour que le transport de gaz puisse se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

Les dispositions du premier alinéa, 2° et 3°, ne s'appliquent ni en ce qui concerne les conduites directes, ni en ce qui concerne des installations pour le transport de gaz autres que le gaz naturel.]
[Loi 29.04.1999]

Art. 15/2. [Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.]
[Loi 29.04.1999]

 [CHAPITRE IVbis. Autorisations de fourniture.

Art. 15/3. La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution.

Art. 15/4. Après avis de la Commission, le Roi fixe :

1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :

a) l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

b) la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;

c) les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;

2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;

3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;

4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.]  
[Loi 29.04.1999]

  

[CHAPITRE IVter. Accès au réseau de transport. ] [Loi 29.04.1999] (1)

[Art. 15/5. § 1er. Les clients éligibles et, pour leurs fournitures à des clients éligibles, les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport, [sur la base des tarifs fixés conformément au § 2](2), aux fins d'exécuter leurs contrats de fourniture de gaz naturel. [Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés, l'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.](2)

§ 2. [L'entreprise de transport soumet, chaque année, à l'approbation de la Commission les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies à l'alinéa 2, et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la Commission.

Les tarifs visés à l'alinéa 1er doivent répondre aux orientations suivantes :

1° ils sont non discriminatoires et transparents;

2° ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1, 1°, et 15/2;

3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;

4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;

5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;

b) en ce qui concerne les services auxiliaires;

c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de services publics;

6° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et nécessaire pour assurer le service de transport.

Après avis de la Commission, le Roi arrête les règles relatives :

1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application de l'alinéa 1er;

2° à la publication des tarifs visés à l'alinéa 1er;

3° aux rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;

4° aux principes de base que l'entreprise de transport doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;

5° aux objectifs que l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des alinéas 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution.] (2)

§ 3. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport.

Le code de bonne conduite définit :

1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;

2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport;

3° les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;

4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau;

5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

6° les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de [gaz naturel] (2) au sein des entreprises de transport intégrées;

7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau [pour l'accès] (2) au réseau de transport en question;

8° les principes de base en matière [...] (2) de facturation;

9° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du réseau de transport en question.

L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.

§ 4. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de [gaz naturel](2).  ] (1)

[Art. 15/6. § 1er. L'éligibilité dans les réseaux de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 4.

§ 2. Les producteurs d'électricité[[, les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'électricité principalement pour leur propre usage]] (2) sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le niveau de leur consommation.

[[...]] (2)

[[...]] (2)

§ 3. Les clients finals raccordés à un réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel égale ou supérieure à 25 millions de m3 par an, par site de consommation, sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.

[[Le seuil de consommation visé à l'alinéa 1er est abaissé à 5 millions de m3 par an à partir du 31 décembre 2000 par site de consommation.]] (2)

Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont éligibles, quel que soit leur niveau de consommation, à partir du 1er octobre [[2006]](2).

[[Compte tenu de l'évolution de la libéralisation du marché du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission, diminuer le seuil fixé à l'alinéa 2, et avancer la date visée à l'alinéa 3.]] (2)

§ 4. Les entreprises de distribution sont éligibles pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

[[Les entreprises de distribution sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2006.]](2)    ](1)
(1) [Loi 29.04.1999]   -  (2) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/7. § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :

1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;

2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à charge de l'entreprise de transport en question;

3° l'accès au réseau créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison de contrats " take-or-pay " conclus avant le 1er janvier 1998.

§ 2. Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er doit être motivé.

Tout refus d'accès en application du § 1er, 3°, est soumis à l'autorisation de la Commission. Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la Commission, qui statue en tenant notamment compte des critères énoncés à l'article 25, § 3, de la Directive 98/30. Le § 1er, 3°, et toute dérogation accordée en application de cette disposition cessent de produire leurs effets le 1er octobre 2006.]
 [Loi 29.04.1999]  

[Art. 15/8. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès à tout réseau de transport pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que :

a) le degré d'ouverture du marché du gaz naturel de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 18 de la Directive 98/30, soit inférieur à celui du marché du gaz naturel belge; et

b) le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 10 août 2008.

§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.]
 [Loi 29.04.1999]  

[Art. 15/9. Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz et les clients éligibles puissent obtenir l'accès aux installations en amont conformément à l'article 23 de la Directive 98/30.]
 [Loi 29.04.1999] 

 

[CHAPITRE IVquater. Tarification, obligations de service public, comptabilité.][Loi 29.04.1999]

[Art. 15/10. § 1er. Sur recommandation du Comité de Contrôle, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5.

§ 2. De même, sur recommandation de la Commission, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals éligibles. Le § 1er, deuxième alinéa, est applicable.

§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :

1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;

2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;

3° maintenir les tarifs appliqués aux clients visés au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union  européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;

4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.]
 [Loi 29.04.1999]

[Art. 15/11.  Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut :

1° imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés;

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

[3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui :

a) prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations. Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci;

b) est financé par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3, au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, sur les quantités livrées, exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.](2)     ]
(1) [Loi 29.04.1999]  - (2) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/12. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 [à l'exception de son alinéa 6](2), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises de gaz qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.

§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du [secteur du gaz naturel](2), de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.

§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le [secteur du gaz naturel](2) et toute dérogation accordée à des entreprises de gaz en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.] (1)
(1) [Loi 29.04.1999]  - (2) [Loi 16.07.2001]

 

[CHAPITRE IVquinquies. Approvisionnement en gaz naturel.] [Loi 29.04.1999]

[Art. 15/13. § 1er. La Commission établit un plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation des organisations représentatives des entreprises de gaz, du Bureau fédéral du Plan, du Comité de Contrôle, de la Commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements de région. Ce plan est soumis à l'approbation du ministre.

Le plan indicatif est un plan décennal; il est actualisé tous les trois ans pour les dix années suivantes, et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent, selon la procédure prévue au premier alinéa. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le plan indicatif contient les éléments suivants :

1° l'estimation de l'évolution de la demande de gaz naturel à moyen et long terme;

2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;

3° un programme d'investissements en vue du maintien et du développement de l'infrastructure de transport et de stockage;

4° les critères et mesures relatifs à la sécurité d'approvisionnement.](1)

[§ 3. Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel visé au § 1er. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.] (2)
(1) [Loi 29.04.1999]  - (2) [Loi 30.12.2001]

 

 [CHAPITRE IVsexies. Autorité de régulation, règlement de différends.] [Loi 29.04.1999]

[Art. 15/14. § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".

§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel](2), d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission :

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel](2);

3° coopère avec le Service de la Concurrence du Ministère fédéral des Affaires économiques dans l'instruction d'affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;

[instruit, en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques, les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôle le respect des conditions de ces autorisations; donne un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;](2)

5° établit et adapte le plan indicatif conformément à l'article 15/13;

6° approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport [, à l'exception des tarifs visés a l'article 15/5, § 2,](2) et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;

7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;

8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;

9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel](2), en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, [de transit](2) de distribution et de stockage de gaz naturel;

[9°bis approuve les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, alinéa 1er, et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;](2)

10° coopère avec le Comité de Contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au Comité de Contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché libéralisé du gaz naturel](2).

Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.](2)

§ 3. La Commission soumet chaque année avant le 1er avril au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché du gaz. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au Comité de Contrôle. Il veille' à une publication adéquate du rapport.

[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.](2)  ] (1)
(1) [Loi 29.04.1999]  - (2) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/15. § 1er. Le nombre de membres composant le comité de direction de la Commission est porté de quatre à six.

§ 2. La direction du contentieux du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999, est également responsable de la matière visée à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3°. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 4°, de la même loi, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.

§ 3. Il est créé deux nouvelles directions au sein de la Commission, à savoir :

1° une direction du fonctionnement technique du [marché du gaz naturel](3), responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°;

2° une direction du contrôle des prix et des comptes sur le [marché du gaz naturel](3), responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°[, 9°bis] (3) et 10°.

§ 4. Le Roi détermine selon une clef de répartition forfaitaire la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. Il peut adapter cette clef en fonction de l'évolution respective [des marchés de l'électricité et du gaz naturel](3).

[Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.] (2)

Tout arrêté pris en vertu [du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux](2), de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.

§ 5. Le Roi règle les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.](1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2)  [Loi 12.08.2000]  - (3) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/16. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les [entreprises de gaz naturel](2) intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. La Commission peut accéder à la comptabilité des [entreprises de gaz naturel](2), en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure ou cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.

§ 2. L'article 26, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.  ](1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/17. [Le service de conciliation et d'arbitrage, organisé par la Commission, en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicite pour des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces différends peuvent concerner notamment l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite et des tarifs, visés à l'article 15/5, § 2.](2) ](1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

[Art. 15/18. La [Chambre de litiges](2) créée à l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.] (1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

 

CHAPITRE V. Exécution de la loi.

Art. 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :

1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;

2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;

3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;

4° la procédure à suivre pour la déclaration a d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;

[...] (1)

[...] (1)

7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;

[8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.] (2)

Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 28.07.1987]

Art. 17. [...]  [Loi 29.04.1999]

 

 [CHAPITRE VI. Sanctions.]  [Loi 29.04.1999]

Art. 18. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues [aux articles 19 et 20/1](1); leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

[Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents visés à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.](2)

Le Roi peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, accorder les mêmes pouvoirs aux agents des titulaires [d'une autorisation de transport](1).

[Le Roi désigne les agents qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.] (2)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [[Loi 16.07.2001]]

Art. 19. Les infractions [à l'article 22] de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.
[Loi 29.04.1999]

Art. 20. Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Art. 20/1. § 1er. [Sont punis d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission ou de la [Chambre de litiges](2) en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4.

§ 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.

§ 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.] (1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

Art. 20/2. [Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le [marché national du gaz naturel](2) au cours du dernier exercice clôture, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.](1)
(1) [Loi 29.04.1999] - (2) [Loi 16.07.2001]

  

[CHAPITRE VII.  Dispositions diverses.] [Loi 29.04.1999]

Art. 21. Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.

Art. 22. La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.

Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.

Art. 23. [En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.]
[Loi 29.04.1999]

Art. 24. [Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.

Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci.]
 [Loi 29.04.1999]