Coordination officieuse

29 juillet 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la valorisation des terrils (M.B. 09.11.1993)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 27.02.2008)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, tel que modifié par le décret du 6 mai 1993;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget et du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° " le décret " : le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

2° " la commune voisine " : toute commune dont la limite se situe à moins de cinq cents mètres de la limite du terril ou des terrils qui sont visés dans la demande de permis de valorisation;

3° " les fonctionnaires régionaux " :

-  le directeur du service extérieur de la Division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol compétent pour le territoire où est envisagée la valorisation du terril ou des terrils qui sont visés dans la demande de permis;

-  le fonctionnaire délégué.

CHAPITRE II. - Des permis de valorisation accordés par le Collège des bourgmestre et échevins

Art. 2. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins.

Ce nombre est augmenté d’autant d’exemplaires qu’il y a de communes voisines.

La demande est envoyée par pli recommandé à la poste ou déposée à l’administration communale, avec accusé de réception dans les deux cas.

Art. 3. La demande de permis comporte les indications et pièces suivantes :

1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s’il s’agit d’une personne morale;

2° les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer, à emmagasiner ou à extraire;

3° le nombre d’ouvriers à employer;

4° [ ... ]

5° les propositions en matière de réaménagement du site après exploitation, décrites dans un plan indicatif;

6° les moyens de transport utilisés, les voiries à emprunter, les communes à traverser;

7° une copie de la convention signée entre le propriétaire du terril et l’exploitant, ou une preuve ou un certificat authentifié par notaire stipulant qu’il existe une convention signée entre le propriétaire du terril et l’exploitant, ainsi que l’attestation authentique de l’existence d’une garantie de remise en état;

8° la durée de l’exploitation;

9° la date proposée pour le commencement des travaux de valorisation;

10° en triple exemplaire, un plan dressé à l’échelle de 5 mm/mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l’emplacement des ateliers, magasins, appareils, ainsi que la situation topographique de l’exploitation;

11° un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de cent mètres de l’établissement et un extrait de la matrice cadastrale, indiquant les noms des propriétaires des parcelles ou parties de parcelles comprises dans ce rayon.

Les Ministres qui ont la valorisation des terrils et l’aménagement du territoire dans leurs attributions arrêtent la forme de la demande de permis de valorisation et précisent les renseignements et documents complémentaires qui doivent être fournis par le demandeur.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 4. § 1er. Au plus tard dans les dix jours de la réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins en adresse un exemplaire à chacun des fonctionnaires régionaux.

Dans un délai de quinze jours, les fonctionnaires régionaux vérifient, chacun pour ce qui le concerne, si la demande est complète en vertu de l’article 3 et remettent chacun leur rapport au collège.

§ 2. Dans les trente jours de l’accusé de réception de la demande, le collège notifie au demandeur que le dossier est complet ou ne l’est pas.

Dans la négative, il lui indique les pièces et renseignements manquants, précisant que la procédure est interrompue jusqu’à ce que le dossier ait été dûment complété.

Dans les dix jours de la réception des pièces et renseignements manquants, le collège notifie au demandeur sa nouvelle décision.

§ 3. Les notifications visées au § 2 se font par lettre recommandée à la poste.

La date de la notification du caractère complet du dossier constitue la date d’introduction de la demande.

§ 4. En même temps qu’il notifie au demandeur que le dossier est complet, le collège en informe les communes voisines et les fonctionnaires régionaux.

[Il transmet un exemplaire complet de la demande aux communes voisines et les pièces et renseignements manquants aux fonctionnaires régionaux.](2)

[ ... ]((1)
(1)[A.G.W. 04.07.2002]  -   (2)[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 5. [Dans les quarante jours de l'introduction de la demande, le collège ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 6. Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l’enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux [ ... ].
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 7. Les fonctionnaires régionaux peuvent consulter les administrations, organismes et comités techniques qu’ils jugent nécessaire d’entendre. Ceux-ci remettent leurs observations dans les vingt jours.

Si le terril se trouve, en tout ou en partie, dans une zone de prévention d’une prise d’eau souterraine, fixée en vertu de l’article 11 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux potabilisables, les fonctionnaires régionaux prennent l’avis du service extérieur de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne, lequel fera parvenir sa réponse dans un délai de quarante jours.

Art. 8. Dans les nonante jours suivant la clôture de l’enquête publique, les fonctionnaires régionaux renvoient au collège le dossier accompagné d’un rapport conjoint reprenant l’ensemble des avis récoltés, leurs avis motivés dans lesquels ils proposent, le cas échéant, les conditions à imposer au demandeur en application de l’article 5 du décret.

Art. 9. Le collège statue sur la demande de permis de valorisation dans les cent vingt jours suivant la clôture de l’enquête publique.

Il vise l’avis des fonctionnaires régionaux.

Art. 10. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE III. - Des permis de valorisation accordés par la députation permanente du conseil provincial

Art. 11. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires auprès de la députation permanente.

Ce nombre est augmenté d’autant d’exemplaires qu’il y a de communes voisines et de communes sur le territoire desquelles se situent le terril ou les terrils visés dans la demande.

La demande est envoyée par pli recommandé à la poste ou déposée à l’administration provinciale, avec accusé de réception dans les deux cas.

Le dossier est constitué conformément à l’article 3.

Art. 12. § 1er. Au plus tard dans les dix jours de la réception de la demande, la députation permanente en adresse un exemplaire à chacun des fonctionnaires régionaux.

Dans un délai de quinze jours, les fonctionnaires régionaux vérifient, chacun pour ce qui le concerne, si la demande est complète en vertu de l’article 3 et remettent chacun leur rapport à la députation.

§ 2. Dans les trente jours de l’accusé de réception de la demande, la députation permanente notifie au demandeur que le dossier est complet ou ne l’est pas.

Dans la négative, elle lui indique les pièces et renseignements manquants, précisant que la procédure est interrompue jusqu’à ce que le dossier ait été dûment complété.

Dans les dix jours de la réception des pièces et renseignements manquants, la députation notifie au demandeur sa nouvelle décision.

§ 3. Les notifications visées au § 2 se font par lettre recommandée à la poste.

La date de la notification du caractère complet du dossier constitue la date d’introduction de la demande.

§ 4. En même temps qu’elle notifie au demandeur que le dossier est complet, la députation permanente en informe les communes concernées, les communes voisines et les fonctionnaires régionaux.

[ ... ](1)

[Elle transmet un exemplaire complet de la demande à ces communes et les pièces et renseignements manquants aux fonctionnaires régionaux.].(2)

(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 13. [Dans les quarante jours de l'introduction de la demande, le collège ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement].
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 14. [Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux].
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 15. Dans les soixante jours suivant la clôture de l’enquête publique, les collèges des communes [où une enquête publique a été organisée] rendent un avis aux fonctionnaires régionaux.

Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 16. Les fonctionnaires régionaux peuvent consulter les administrations, organismes et comités techniques qu’ils jugent nécessaire d’entendre. Ceux-ci remettent leurs observations dans les vingt jours.

Si le terril se trouve, en tout ou en partie, dans une zone de prévention d’une prise d’eau souterraine, fixée en vertu de l’article 11 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux potabilisables, les fonctionnaires régionaux prennent l’avis du service extérieur de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne, lequel fera parvenir sa réponse dans un délai de quarante jours.

Art. 17. Dans les nonante jours suivant la clôture de l’enquête publique, les fonctionnaires régionaux renvoient à la députation permanente le dossier accompagné d’un rapport conjoint reprenant l’ensemble des avis récoltés, leurs avis motivés dans lesquels ils proposent, le cas échéant, les conditions à imposer au demandeur en application de l’article 5 du décret.

Art. 18. La députation permanente statue sur la demande de permis de valorisation dans les cent vingt jours suivant la clôture de l’enquête publique.

Elle vise l’avis des fonctionnaires régionaux et des collèges des communes sur le territoire desquelles [une enquête publique a été organisée].
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 19. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE IV. - Des recours

Art. 20. Le recours visé à l’article 4, § 3 du décret est adressé au Gouvernement wallon, par lettre recommandée, dans les vingt jours suivant la notification de la décision.

Si le recours est introduit par les fonctionnaires régionaux ou par le collège, ceux-ci doivent, à peine de nullité, en notifier en même temps une copie au demandeur.

Dans les vingt jours de la réception du recours, le Gouvernement wallon notifie celui-ci à l’autorité qui a statué sur la demande, celle-ci lui transmettant le dossier dans les huit jours.

Art. 21. Le Gouvernement wallon statue dans les six mois.

S’il ne peut se prononcer dans ce délai, il peut le prolonger d’un nouveau délai de six mois, par un arrêté notifié aux intéressés.

La décision du Gouvernement wallon est notifiée dans les vingt jours à l’autorité qui a statué sur la demande, au demandeur et aux fonctionnaires régionaux.

L’autorité qui a statué sur la demande fait procéder à l’affichage de la décision dans le délai et les conditions fixés aux articles 10 ou 19, et porte cette décision à la connaissance des administrations publiques visées aux articles 5, § 3 ou 13 § 3.

CHAPITRE V. - De la modification du permis à la demande de l'exploitant

Section 1re. - Des permis qui doivent être modifiés

Art. 22. Il y a lieu à modification préalable du permis de valorisation :

1° pour toute extension de l’exploitation à de nouvelles parcelles et pour toute création de nouvelles dépendances;

2° lorsque les changements, transformations ou développements à apporter aux dépendances ou à leur fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d’exploitation imposées par le permis;

3° lorsque les changements, transformations ou développements à apporter aux dépendances ou à leur fonctionnement sont de nature à aggraver les dangers, l’insalubrité ou l’incommodité envers les riverains ou l’environnement;

4° pour tout changement relatif aux conditions imposées en vertu de l’article 5, 3° du décret.

Art. 23. Toute modification relative à l’exploitation, non visée par l’article 22, fait l’objet d’une notification préalable et simultanée à l’autorité qui a octroyé le permis et à l’administration.

Celles-ci vérifient que la modification envisagée n’est pas visée par l’article 22.

Sur avis de l’administration, l’autorité qui a octroyé le permis notifie à l’exploitant qu’il lui est donné acte de la modification relative à l’exploitation ou qu’il y a lieu d’introduire une demande de modification du permis.

Section 2. - De la modification du permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins ou par la députation permamente du conseil provincial

Art. 24. Lorsque le permis de valorisation a été accordé par le collège ou par la députation permanente, la demande de modification est soumise aux dispositions des chapitres II à IV.

Toutefois, sur avis de l’administration remis avec son rapport sur le caractère complet du dossier, le collège ou la députation permanente dispensent de l’enquête publique la demande de modification lorsque le projet n’est pas de nature à aggraver les dangers, l’insalubrité ou l’incommodité envers les riverains ou l’environnement.

Dans ce cas, ils en avisent immédiatement le demandeur, les fonctionnaires régionaux ainsi que les communes voisines; le cas échéant, la députation permanente en avise les collèges des communes sur le territoire desquelles se situent le terril ou les terrils visés dans la demande de modification.

La date de cet avis tient lieu de date de clôture de l’enquête publique pour les délais relatifs à l’instruction de la demande.

Section 3. - De la modification du permis octroyé par le Gouvernement wallon

Art. 25. La demande de modification de permis est introduite en quatre exemplaires auprès du Gouvernement wallon.

La demande est envoyée par pli recommandé à la poste au cabinet du Ministre qui a la valorisation des terrils dans ses attributions.

Le dossier est constitué conformément à l’article 3.

Art. 26. § 1er. Au plus tard dans les dix jours de la réception de la demande, le Gouvernement wallon adresse un exemplaire à chacun des fonctionnaires régionaux.

Dans un délai de quinze jours, les fonctionnaires régionaux vérifient, chacun pour ce qui le concerne, si la demande est complète en vertu de l’article 3 et remettent chacun leur rapport au Gouvernement wallon.

§ 2. Dans les trente jours de l’accusé de réception de la demande, le Gouvernement wallon notifie au demandeur que le dossier est complet ou ne l’est pas.

Dans la négative, il lui indique les pièces et renseignements manquants, précisant que la procédure est interrompue jusqu’à ce que le dossier ait été dûment complété.

Dans les dix jours de la réception des pièces et renseignements manquants, le Gouvernement wallon notifie au demandeur sa nouvelle décision.

§ 3. Les notifications visées au § 2 se font par lettre recommandée à la poste.

La date de la notification du caractère complet du dossier constitue la date d’introduction de la demande.

§ 4. En même temps qu’il notifie au demandeur que le dossier est complet, le Gouvernement wallon en informe l’autorité qui avait statué en premier ressort sur la demande de permis de valorisation, les communes [où une enquête publique a été organisée](2) et les fonctionnaires régionaux.

[ ... ](2)

[ ... ](1)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] (2)[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 27. § 1er. Sur avis de l’administration remis avec son rapport sur le caractère complet du dossier, le Gouvernement wallon dispense de l’enquête publique la demande de modification lorsque le projet n’est pas de nature à aggraver les dangers, l’insalubrité ou l’incommodité envers les riverains ou l’environnement.

Dans ce cas, il en avise immédiatement le demandeur, les fonctionnaires régionaux, les communes [où une enquête publique a été organisée] et l’autorité qui avait statué en premier ressort sur la demande de permis de valorisation.

[ ... ]

La date de cet avis tient lieu de date de clôture de l’enquête publique pour les délais fixés dans le présent chapitre.

§ 2. [En dehors des cas visés au § 1er, une enquête publique est ouverte conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement wallon transmet une copie du dossier aux communes concernées dans les quarante jours de l'introduction de la demande et précise la date d'ouverture de l'enquête publique.]

[ ... ]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 28. [Dans un délai de dix jours à dater de la clôture de l'enquête, le collège communique la copie des observations et réclamations ainsi que du procès-verbal de clôture aux fonctionnaires régionaux..]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 29. Dans les soixante jours suivant la clôture de l’enquête publique, les collèges des communes concernées et, le cas échéant, la députation permanente, rendent un avis aux fonctionnaires régionaux.

Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

Art. 30. Les fonctionnaires régionaux peuvent consulter les administrations, organismes et comités techniques qu’ils jugent nécessaire d’entendre.

Ceux-ci remettent leurs observations dans les vingt jours.

Si le terril se trouve, en tout ou en partie, dans une zone de prévention d’une prise d’eau souterraine, fixée en vertu de l’article 11 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux potabilisables, les fonctionnaires régionaux prennent l’avis du service extérieur de la Division de l’Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne, lequel fera parvenir sa réponse dans un délai de quarante jours.

Art. 31. Dans les nonante jours suivant la clôture de l’enquête publique, les fonctionnaires régionaux renvoient au Gouvernement wallon le dossier accompagné d’un rapport conjoint reprenant l’ensemble des avis récoltés, leurs avis motivés dans lesquels ils proposent, le cas échéant, les conditions à imposer au demandeur en application de l’article 5 du décret.

Art. 32. Le Gouvernement wallon statue sur la demande de modification du permis de valorisation dans les cent vingt jours suivant la clôture de l’enquête publique.

Il vise les avis des fonctionnaires régionaux et des collèges des communes sur le territoire desquelles [une enquête publique a été organisée] de modification ainsi que, le cas échéant, l’avis de la députation permanente.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. 33. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE IV. - De l'imposition d'obligations nouvelles, de la suspension et du retrait du permis de valorisation

Section 1re. - Champ d'application

Art. 34. Lorsqu’il s’avère que l’exploitation donne lieu à des nuisances supérieures à celles prévues initialement, l’autorité qui a octroyé le permis de valorisation peut, par arrêté motivé, imposer des obligations nouvelles à l’exploitant, après avis ou sur proposition de l’administration.

Cet arrêté est pris sur avis du fonctionnaire délégué s’il s’agit de l’aménagement ou du réaménagement du site.

Si les obligations nouvelles consistent en une modification des mesures d’aménagement ou de réaménagement du site, elles ne peuvent entraîner pour l’exploitant un coût supérieur à dix pour cent du coût qu’implique la mise en oeuvre du permis sur ce point, ni donner lieu à une modification du programme d’exploitation.

L’arrêté vise l’avis de l’administration et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué.

Art. 35. Le permis de valorisation peut être suspendu ou retiré si l’exploitant ne respecte pas les conditions imposées ou s’il n’est pas possible, par l’application de l’article 34, de remédier aux nuisances nouvelles survenues ou dont il existe une menace grave et objective.

Section 2. - Procédure

Art. 36. Lorsque l’autorité qui a octroyé le permis de valorisation envisage l’imposition d’obligations nouvelles, le retrait ou la suspension du permis, ou est saisie d’une telle proposition par les fonctionnaires régionaux, elle avertit l’exploitant, au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jours et heures auxquels il pourra consulter le dossier et être préalablement entendu.

Cette disposition est également applicable lorsque le Gouvernement wallon est appelé à statuer sur un recours formé contre une décision relative à l’imposition d’obligations nouvelles, de retrait ou de suspension.

Art. 37. Lorsque le permis de valorisation a été octroyé par le collège ou la députation permanente, ceux-ci statuent dans les trente jours sur la proposition d’imposition d’obligations nouvelles, de retrait ou de suspension introduite par les fonctionnaires régionaux.

La décision de l’autorité qui a octroyé le permis de valorisation, relative à l’imposition d’obligations nouvelles, au retrait ou à la suspension de ce permis, est notifiée et affichée conformément aux dispositions des articles 10, 19 ou 33.

Art. 38. Dans les trente jours de la notification de la décision du collège ou de la députation permanente, relative à l’imposition d’obligations nouvelles, au retrait ou à la suspension du permis de valorisation, l’exploitant et les fonctionnaires régionaux peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon, par lettre recommandée adressée au Ministre qui a la valorisation des terrils dans ses attributions.

A peine de nullité, ce recours est dénoncé, par lettre recommandée à l’autorité qui a pris la décision, ainsi qu’à l’exploitant ou aux fonctionnaires régionaux, selon que le recours est introduit respectivement par les fonctionnaires régionaux ou l’exploitant.

Dans les dix jours de cette notification, le collège ou la députation permanente adresse le dossier complet au Gouvernement wallon.

La décision du Gouvernement wallon est notifiée et affichée conformément à l’article 21.

CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 39. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 40. Le titulaire du permis de valorisation porte à la connaissance de l’autorité qui a octroyé celui-ci, vingt jours au moins à l’avance, la date fixée pour le début d’exécution des travaux.

Art. 41. Lorsqu’une exploitation est reprise par une personne autre que le titulaire du permis de valorisation, celui-ci ou ses ayants droits et le nouvel exploitant font une déclaration conjointe à l’autorité qui a octroyé le permis de valorisation.

L’autorité qui a octroyé le permis donne acte de sa déclaration au nouvel exploitant.

Elle en notifie la copie aux fonctionnaires régionaux ainsi que, le cas échéant, à la députation permanente, aux collèges des communes sur le territoire desquelles se situent le terril ou les terrils visés dans le permis et aux collèges des communes voisines.

Si l’autorité constate que le permis de valorisation est assorti de conditions imposées à titre personnel à l’exploitant originaire, elle signale au nouvel exploitant qu’il y a lieu à la modification du permis, conformément au chapitre V.

Art. 42. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 septembre 1985 portant exécution du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils en ce qui concerne la procédure d’octroi du permis de valorisation et les modalités de l’enquête publique est abrogé.

Toutefois, cet arrêté reste applicable aux demandes de permis de valorisation introduites avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 1993 modifiant le décret du 9 mai 1985 sur la valorisation des terrils.

L’arrêté ministériel du 22 octobre 1985 arrêtant la forme et précisant le contenu des demandes de permis de valorisation des terrils est maintenu en vigueur.

Art. 43. Les Ministres ayant la valorisation des terrils et l’aménagement du territoire dans leurs attributions sont chargés de l’exécution du présent arrêté.