Coordination officieuse

11 mai 1988 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la procédure consultative et instaurant la Commission d'avis telles que prévues à l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils (M.B. 22.06.1988)

 

modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 (M.B. 04.02.1989)

 

L’Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l’Exécutif régional wallon, tel que modifié à ce jour;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 septembre 1985 concernant la valorisation des terrils en ce qui concerne la procédure d’octroi du permis de valorisation et les modalités de l’enquête publique;
Vu l’arrêté ministériel du 22 octobre 1985 arrêtant la forme et précisant le contenu des demandes de
de permis de valorisation de terrils;
Vu l’urgence de procéder à la classification prévue au décret du 9 mai 1985;
Sur proposition des Ministres ayant la Politique économique, les Pouvoirs locaux, l’Aménagement du Territoire, l’Energie et les Ressources du Sous-Sol
et [ la Conservation de la Nature ]  dans leurs attributions,
Arrête :
[A.E.R.W. 16.12.1988]

 

Article 1er. La mission de la Commission est d’établir, conformément au décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, une classification des terrils sur base de leur analyse économique en tenant compte des impératifs d’aménagement du territoire et d’environnement.

Art. 2. La Commission est composée de représentants :

- des Ministres ayant

-  des producteurs de charbon de terrils wallons;

-  d’associations de défense d’intérêt en matière d’environnement parmi les plus représentatives;

[  - de l’A.S.B.L. l’Union des Villes et Communes belges. 
[A.E.R.W. 16.12.1988]

Art. 3. Le Ministre de la Région wallonne ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.