Coordination officieuse

28 novembre 1939 - Arrêté royal n° 84 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol (M.B. 08.12.1939)

modifié par l'arrêté royal 2 août 2002 transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (M.B. 12.09.2002)

Vu la loi du 1er mai 1939, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue de réaliser l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, de créer des conditions plus favorables au développement de l'économie nationale et de pourvoir à d'autres nécessités urgentes;
Vu, notamment, l'article 1er, nos IV, litt. C, et VII de cette loi;
Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil.
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Article 1er. L'entreprise, ainsi que la reprise par voie d'extension ou d'approfondissement, de tout travail de fouille, y compris galeries, puits, sondages et forages de toute espèce, qui, même exécuté dans un but purement scientifique, est présumé à trente mètres sous le niveau du sol naturel, est subordonnée à une déclaration préalable faite dans les conditions fixées par arrêté royal.

Art. 2. Tout levé de prospection géophysique, même entrepris dans un but purement scientifique, est également subordonné à semblable déclaration, sans préjudice de l'obtention préalable des autorisations prescrites par l'article 120ter du Code pénal, modifié par la loi du 19 juillet 1934, relative aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Art. 3. [Les géologues du département "Service géologique de Belgique" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ont, en tout temps, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection.]

Ils peuvent se faire remettre tous renseignements et échantillons utiles à la confection de la carte géologique et de la carte hydrologique.
[A.R. 02.08.2002]

Art. 4. [Les résultats des fouilles profondes et des levés géophysiques sont consignés dans les archives de la carte géologique dont la garde est confiée à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Les archives sont tenues à la disposition du public.]

Si l'auteur des recherches spécifie dans sa déclaration qu'il y a lieu de les considérer comme confidentielles, aucun document ou échantillon y relatif ne pourra, sans l'autorisation préalable et écrite de l'auteur des recherches, être communique, ni aucun résultat être divulgué avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la remise du document ou de l'échantillon.
[A.R. 02.08.2002]

Art. 5. [Les agents visés à l'article 3 sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté.]

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi et copie en est adressée aux contrevenants dans les quarante-huit heures de la constatation des infractions.

L'action publique se prescrit par un an à partir du jour où l'infraction a été commise.
[A.R. 02.08.2002]

Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende est de 100 francs à 1 000 francs.

Art. 7. Le livre Ier entier du Code pénal, sans excepter le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions au présent arrêté et aux arrêtés pris pour son exécution.

Art. 8. Les obligations imposées par le présent arrêté sont applicables même aux recherches prévues par l'article 18 des lois sur les mines, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.

Art. 9. Notre Ministre, qui a les mines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.