La Directrice générale du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, l'article 2 ;
Considérant le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°, 6 à 20 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les articles 3, 4, 5 et 33 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ;
Considérant la circulaire du 1er juillet 2019 relative aux délégations de pouvoirs en cas de congés rappelant les principes privilégiés applicables aux délégations de pouvoirs temporaires ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation définit l'« Administration » au sens de l'article 1er, 5° du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation comme étant « la Direction générale du Service public de Wallonie compétente pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause » ;
Considérant la volonté du législateur d'instaurer une phase administrative unique applicable aux expropriations menées dans des matières qui ressortissent aux compétences de la Région wallonne et dirigée par l'Administration ;
Considérant que la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation s'étend du dépôt du dossier d'expropriation à l'Administration jusqu'à l'adoption d'un acte administratif identifiant le pouvoir expropriant et déterminant les biens soumis à l'expropriation, pris sous la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement autorisant ou refusant l'expropriant de poursuivre l'expropriation ;
Considérant que la proposition de décision adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement peut aussi valoir décision si celle-ci leur a été adressée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé « le décret », et si l'autorité compétente n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'article 17, alinéas 1er et 2 du décret ;
Considérant qu'il importe, dans un souci de simplification administrative et au regard des délais de rigueur qui jalonnent la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation, d'accorder aux inspecteurs généraux ou aux directeurs de la ou des Directions générales compétentes pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause visé dans le dossier d'expropriation la faculté de prendre des actes préparatoires repris dans le cadre des missions liées à la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation,
Décide :
Article 1er. De déléguer à l'Inspecteur général du Département Environnement et Eau les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation relevant des compétences du Département Environnement et Eau :
- Délivrer un récépissé (accusé de dépôt) du dossier d'expropriation lorsque l'expropriant adresse le dossier d'expropriation par dépôt à l'Administration ;
- Envoyer un courrier recommandé à l'expropriant sollicitant la production des informations manquantes si l'Inspecteur général considère que le dossier est incomplet ou qu'il ne lui permet pas de statuer en connaissance de cause ;
- Informer, le cas échéant, le Ministre compétent de la complétude du dossier d'expropriation avec copie de l'accusé de complétude du dossier signé ;
- Envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d'une copie du dossier d'expropriation et de l'accusé de réception de complétude du dossier aux services, commissions et autorités désignés à l'article 10, 1°, 2° et 3° du décret ;
- Informer de l'introduction du dossier d'expropriation les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation et ce, conformément à l'article 12 du décret ;
- Envoyer à l'expropriant les avis et observations écrites reçus sur le dossier après consultation des titulaires de droits et information des instances d'avis afin d'obtenir son avis sur ceux-ci et pouvant entrainer des modifications au dossier ;
- Transmettre l'arrêté d'expropriation et son extrait en version word accompagné du tableau des emprises, en format Word/Excel, à la Direction de la Chancellerie, du Support juridique et de la traduction (DCSJT) du Service de la Chancellerie pour publication au Moniteur belge ;
- Notifier l'arrêté ministériel d'expropriation à la ou aux commune(s) concernée(s) en vue d'ordonner la publication de l'arrêté sur leur site internet ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage ;
- Notifier, le cas échéant, l'arrêté d'expropriation et une copie du dossier d'expropriation, des avis et observations écrites reçus sur le dossier et du rapport de synthèse de l'Administration au Comité d'acquisition du ressort géographique où est établi le pouvoir expropriant.
Art. 2. Les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation demeurent de la compétence de la Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement :
- Envoyer par recommandé l'accusé de réception à l'expropriant si l'Administration estime que le dossier d'expropriation est complet ou qu'il lui permet de statuer en connaissance de cause (accusé de réception de complétude du dossier) ;
- Envoyer à la commune ou au Gouvernement et à l'expropriant le rapport de synthèse établi par la Directrice générale qui comporte son avis et une proposition de décision ;
- Courrier informant l'expropriant et l'autorité compétente de la non-transmission du rapport de synthèse contenant son avis et sa proposition de décision dans le délai visé à l'article 16 alinéa 2 du décret ;
- Envoyer par recommandé la décision de l'Administration, au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 3 du décret, accompagnée du plan d'expropriation, à l'autorité compétente.
Art. 3. Avant le début de son absence ou de son empêchement, l'Inspecteur général désigne, par écrit, l'agent statutaire de niveau A de son Département qui assurera son remplacement pendant la période qu'il détermine et ce, conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs.
La délégation mentionnée à l'article 1er est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent visé à l'alinéa 1er désigné pour exercer ces délégations dont l'Inspecteur général est investi par la Directrice générale et qui s'inscrivent dans le cadre des missions liées à la procédure administrative d'expropriation.
Si aucune délégation n'est décidée avant l'absence ou l'empêchement, la délégation dont est investi l'Inspecteur général à l'article 1er est exercée par la Directrice générale, conformément à l'article 5, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Art. 4. La délégation visée à l'article 1er est révocable par la Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à tout moment et sans aucun motif.
L'abrogation et le remplacement de la présente décision par une nouvelle décision se fera en suivant les mêmes modalités d'adoption et de publication au Moniteur belge.
Art. 5. La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est publiée au Moniteur belge.