Coordination officieuse

6 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols (M.B. 29.03.2019)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 remplaçant l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 20.02.2019)
- l'arrêté ministériel du 29 août 2019 qui remplace les annexes 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 (M.B. 26.11.2019 - en vigueur au 02.05.2019)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres (M.B. 19.07.2021)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2022 (M.B. 15.07.2022) - modifie annexe 9
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2023 (M.B. 30.11.2023) - modifie annexe 6

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 à D.29-28;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, l'article 3, alinéa 2, 3°, modifié par le décret du 9 avril 1998;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
[Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 13.12.2018]
[Considérant la nécessité de mettre à jour les annexes 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté dont question ci-avant en vue de pouvoir améliorer les procédures opérationnelles mises en place au niveau de l'administration,][A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport genre établi le 24 juin 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 2 septembre 2020;
Vu l'avis 68.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les avis remis par le pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le Comité technique visé à l'article 33 de l'arrêté du 5 juillet 2018 susvisé, ainsi que les avis d'initiative remis par Aquawal, Wallonie Développement et Fediex;
Considérant que le report de l'entrée en vigueur, au 1er mai 2020, de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses mesures en la matière, a permis un retour des acteurs de terrain dans la gestion des terres excavées;
Que l'ensemble des avis transmis a été analysé et que des pistes d'amélioration ont été dégagées;
Que ces avis ont mis en évidence que certaines dispositions nécessitaient selon le cas d'être précisées ou améliorées, en tenant compte notamment de la réalité de terrain;
Considérant la nécessité d'améliorer l'efficience du système et la praticabilité des dispositions règlementaires;
Considérant que les objectifs et les mécanismes essentiels de l'arrêté du 5 juillet 2018 doivent néanmoins être préservés en ce qu'ils permettent de garantir une protection efficace de l'environnement, ainsi que la transparence et l'égalité de traitement dans les marchés publics de travaux, d'assurer la couverture des coûts de contrôle qualité et de gestion des terres évitant les comportements illicites, et d'éviter les spéculations dans la gestion des terres;
Considérant les données cartographiques disponibles permettant d'établir la situation de fait des terrains agricoles depuis au moins 1971;
Considérant que les rubriques 90.28.01.03 et 90.28.02.02 sont soumises à étude d'incidence en cas de remblayage sous le niveau de la nappe phréatique quel que soit le volume remblayé;
Considérant que les actes et travaux d'assainissement, tels qu'abordés dans le chapitre IV, section 3, sous-section 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, peuvent être réalisés sous le niveau de la nappe phréatique;
Considérant que la réhabilitation d'un terrain, après les actes et travaux d'assainissement, est définie dans un projet d'assainissement qui vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme ou permis unique au sens de l'article 67 du décret du 1er mars 2018;
Considérant qu'un projet d'assainissement, approuvé par l'administration, détermine la qualité des matériaux de remblais, afin que ceux-ci soient compatibles avec l'usage ou les usages retenu(s) du site;]
[A.G.W. 17.06.2021 - entrée en vigueur 30.06.2021]
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Des définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : l'administration au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018, à savoir la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou son délégué;

2° la B.D.E.S. : la Banque de données de l'état des sols au sens des articles 11 et suivants du décret du 1er mars 2018;

3° la cession : tout acte de cession, à l'exclusion des :

a) actes à caractère familial :

- la cession entre époux ou ex-époux intervenant soit pendant le mariage, soit dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au prononcé du divorce ou au décès;

- l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien appartement à l'un des époux ou futurs époux par contrat de mariage ou par acte modificatif du régime matrimonial;

- la cession entre cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux intervenant soit pendant la cohabitation légale soit dans le cadre de la liquidation de l'indivision consécutive à la cessation de celle-ci;

- la cession entre héritiers ou ayants-cause et, le cas échéant, le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant, intervenant dans le cadre de la liquidation-partage amiable ou judiciaire d'une succession, en ce compris la conversion de l'usufruit successoral du conjoint ou du cohabitant légal survivant;

- la donation totale ou partielle d'un immeuble à des parents jusqu'au quatrième degré inclus, en ce compris le partage d'ascendant, ainsi que les partages consécutifs à une donation en indivision.

b) actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée :

- l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil;

- la déclaration unilatérale ou la convention de dérogation visée à l'article 577-3, alinéa 1er, in fine, du Code civil, en vue de la non-application des articles 577-3 et suivants du Code civil;

4° le décret du 1er mars 2018 : le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

5° l'enquête technique : l'enquête réalisée par l'ISSeP visant à évaluer la capacité du laboratoire à mettre en oeuvre les méthodes du C.W.E.A., conformément aux exigences de l'agrément et portant sur l'organisation du demandeur, la vérification des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, du système de gestion de la qualité, des moyens humains, des qualifications dont dispose le laboratoire, en ce compris la réalisation d'analyses de contrôles sur des échantillons ou prélèvements ainsi que l'audition des personnes ressources et la mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre;

6° l'extrait conforme : l'extrait numérique de la B.D.E.S., issu du système informatique de l'Administration, transmis électroniquement ou en version papier;

7° le fonctionnaire chargé de la surveillance : le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration;

8° l'installation ou l'activité historiques : l'installation ou l'activité ou composantes individuelles de telles installations ayant pu, par leur nature, leur mode d'utilisation ou les produits impliqués, ou par un évènement, avoir pu présenter un risque pour le sol;

9° le Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

10° le préleveur : la personne physique, enregistrée, agissant sous les directives d'un expert pour effectuer des prélèvements d'échantillons de sols conformément au CWEA;

11° le rapport de conformité : le rapport d'audit établi par le responsable qualité ou, en cas de certification, par l'organisme certificateur dans le cadre de l'ISO 9001 : 2015 ou postérieure permettant de démontrer que le titulaire d'agrément a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des plaintes émises ou en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration;

12° le référentiel cartographique : le plan parcellaire cadastral fourni par l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale au Service public de Wallonie dans sa version la plus récente disponible dans le catalogue des données et services du Géoportail de la
Wallonie;

13° « Règlement n° 1272/2008 » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

14° « Règlement de minimis » : le Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

15° la source de référence : les services de l'Administration, l'autorité, l'organisme, la SPAQuE ou le service public dont il est question à l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018, y compris la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, avec lesquels l'Administration établit individuellement un protocole définissant les modalités pour la transmission des données, y compris leur rectification;

16° un projet de phytomanagement : un projet de mise en culture d'espèces végétales sur un site présentant des caractéristiques telles qu'il est, en l'état, non utilisable à des fins alimentaires ou à un usage résidentiel, ou présentant des signes d'abandon ou d'altération du sol.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration, au sens de l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018 qui gère les plans de remédiation visés à l'article 2, 31°, e), du décret du 1er mars 2018, s'entend comme étant la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

Section 2. - De l'accès aux terrains

Art. 2. § 1er. Les personnes à qui sont confiées les missions visées à l'article 8, § 1er, du décret du 1er mars 2018 ainsi que la SPAQuE dans l'exercice de ses missions visées à l'article 8, § 2, du décret du 1er mars 2018, sont autorisées à pénétrer sur les terrains visés par des obligations du décret du 1er mars 2018. Cet accès ne peut être opéré que pour autant qu'une notification soit faite, au moins quinze jours avant tout accès, au propriétaire des parcelles concernées ou au titulaire de droit réel, et, le cas échéant, à l'exploitant du terrain lorsqu'il est immédiatement connu.

Au cas où le site est occupé par une tierce personne, le propriétaire ou le titulaire de droit réel qui reçoit la notification visée à l'alinéa 1er informe sans délai cette tierce personne des opérations et périodes envisagées.

La notification visée à l'alinéa 1er comporte au minimum les éléments suivants :

1° la nature des opérations envisagées sur le terrain, ainsi que le motif pour lequel elles doivent être opérées au droit du terrain;

2° une description des moyens techniques qui seront mis en oeuvre;

3° la date à laquelle l'entame des opérations visées est envisagée, ainsi que leur durée prévue;

4° les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques, respectivement du titulaire des obligations, de l'expert et, le cas échéant, d'une personne de contact à la SPAQuE;

5° la reproduction de l'article 8 du décret du 1er mars 2018 et de l'alinéa 2 du présent article.

Le Ministre peut imposer l'affichage préalable, à proximité du terrain visé, des informations qu'il détermine.

§ 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles et pouvant générer un danger quelconque, le délai de notification prévu au paragraphe 1er peut être réduit, sans toutefois être inférieur à deux jours.

§ 3. Après intervention menée en vertu du décret du 1er mars 2018, les terrains, dont le titulaire des obligations n'est pas titulaire de droits réels, sont remis en état et nettoyés de tout déchet ou matériaux quelconques résultant de l'intervention.

Section 3. - De la situation d'un terrain

Art. 3. § 1er. Lorsque la présence de déchets est suspectée, qu'ils soient déposés sur le sol ou incorporés au sol, toute personne titulaire de droits réels, titulaire des obligations, exploitant du terrain ou la SPAQuE dans le cadre des missions qui lui sont confiées peut introduire, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande auprès de l'Administration visant à déterminer, de manière anticipée, si les déchets visé peuvent être distingués du sol ou s'ils ont été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive.

La demande est accompagnée d'un rapport réalisé par un expert qui comporte au minimum :

1° un plan de localisation précis du massif de déchets;

2° une description du dépôt de déchets en ce compris l'historique établi sur la base des données disponibles, le volume, l'épaisseur, les caractéristiques, la présence ou non d'une couche de couverture ainsi que sa nature;

3° tout élément permettant de démontrer que les déchets peuvent être distingués du sol ou que les déchets ont été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive.

§ 2. Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande de décision anticipée, l'Administration détermine, sur base des éléments joints à la demande, si les conditions permettant l'exclusion du champ d'application du décret du 1er mars 2018 sont rencontrées.

Cette décision anticipée sur la situation du terrain vaut pour l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas de pollution avérée ou de pollution potentielle présente dans le sol sous les déchets visés, ou de pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation des déchets.

§ 3. La demande est considérée comme irrecevable lorsqu'elle porte exclusivement sur des terres valorisées conformément à l'article 5 du décret du 1er mars 2018.

[L'accusé de réception au sens de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière vaut décision anticipée au sens du paragraphe 2, alinéa 2, du présent arrêté, et dispense au sens de l'article 46 du décret du 1er mars 2018 et de l'article 77, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, et est joint à toute demande de permis concernée par les obligations de l'article 23 du décret du 1er mars 2018 en raison d'une valorisation conforme aux dispositions de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 et ses mesures d'exécution.]
[A.G.W. 17.06.2021 - entrée en vigueur 30.06.2021]

CHAPITRE II. - Banque de données de l'état des sols

Section 1re. - De la constitution de la Banque de données de l'état des sols

Art. 4. § 1er. Les données destinées à alimenter la B.D.E.S. ou à en rectifier le contenu, sont transmises à l'Administration par chacune des sources de référence suivant les procédures et les modalités techniques reprises dans un protocole établi respectivement entre l'Administration et chacune des sources de référence.

Le protocole contient au minimum les modalités relatives à :

1° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des parcelles cadastrées ou non, polluées ou potentiellement polluées, dont la source de référence a connaissance ainsi que les motifs d'inscription à la B.D.E.S.;

2° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des données et informations relatives à ces parcelles, y compris celles concernant le droit de rectification et celles visées à l'article 7, § 3, alinéa 2;

3° les dispositions à respecter, notamment en terme de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

4° les modalités et procédures de rectification des données;

5° l'engagement de la source de référence à assurer la gestion adéquate des demandes de rectification de données;

6° le contenu minimal des rapports sollicités de manière périodique par l'Administration en vue notamment de rédiger le rapport annuel visé à l'article 118;

7° l'engagement par la source de référence de fournir, à l'Administration, les données suivant les procédures et standards techniques, informatiques et cartographiques définis par l'Administration et de participer au groupe technique visé à l'article 12, § 2.

Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.

§ 2. Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration.

Art. 5. Les terrains présents dans la B.D.E.S. respectent les périmètres du référentiel cartographique.

Une fois insérés dans la B.D.E.S., les données relatives aux terrains ne subissent aucune actualisation du fait des éventuelles modifications cadastrales.

Les requêtes formulées à la B.D.E.S. s'opèrent au moyen du référentiel cartographique.

Art. 6. L'Administration transmet mensuellement et par voie électronique, à chaque commune, un fichier actualisé reprenant les parcelles qui ont été reprises ou retirées de l'inventaire des terrains de la B.D.E.S. au cours du mois écoulé.

Pour ce qui concerne l'inscription dans l'inventaire des terrains en catégorie 1 et 2, les communes concernées avertissent, dans les deux mois de la réception du fichier, les titulaires de droits réels et les exploitants de l'inscription des parcelles qui les concernent. Un feuillet informatif précisant les modalités de consultation de la B.D.E.S. et de rectification des données qu'elle contient, est joint aux avertissements.

Art. 7. § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols recense et examine la liste des parcelles pour lesquelles un transfert en données de catégorie 1 est proposé.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, le comité convie un représentant de l'ISSeP.

Les parcelles reprises sur la liste visée à l'alinéa 1er répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° être reconnues, en référence aux dispositions du guide des activités ou installations anciennes repris dans le CWBP, comme ayant pu contenir une installation ou activité potentiellement polluantes pour le sol;

2° être reconnues comme ayant subi un événement ayant engendré une pollution potentielle pour le sol;

3° présenter un indice de qualité de l'information élevé suivant une méthodologie déterminée par le Ministre pour ce qui concerne sa localisation géographique sur base d'un ou plusieurs documents ou constat de terrain et pour ce qui concerne sa sémantique.

§ 2. Le comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols transmet, annuellement, au Ministre, la liste des parcelles pour lesquelles un transfert depuis la catégorie 3 vers la catégorie 1 est proposé. Le comité motive sa proposition en regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 3. Dans les soixante jours à dater de la transmission de la liste par le comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols, le Gouvernement adopte la liste définitive des parcelles pour lesquelles un transfert depuis la catégorie 3 vers la catégorie 1 est opéré au sein de la B.D.E.S.

Les parcelles sont inscrites dans la B.D.E.S. par la source de référence désignée par le Comité, conformément aux modalités établies dans le protocole.

Section 2. - De l'accès à la Banque de données de l'état des sols

Art. 8. L'accès aux données de la B.D.E.S. s'opère via le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Art. 9. § 1er. Pour les données de la B.D.E.S. non directement accessibles conformément à l'article 8, une demande d'accès est introduite par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

La demande est introduite par voie électronique, par voie recommandée, ou par dépôt et consignation dans un registre sur place à l'Administration.

Sauf pour ce qui concerne une demande de consultation sur place, la demande est irrecevable lorsqu'elle concerne des données de la B.D.E.S. disponibles sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

§ 2. Une demande est jugée abusive au sens de l'article D.18, § 1er, b, du Livre Ier du Code de l'Environnement lorsqu'elle porte sur un nombre de parcelles manifestement trop élevée ou sur des parcelles non cadastrées relevant de plusieurs divisions.

§ 3. Suivant le type de demande, l'Administration délivre les données disponibles sollicitées, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande, par voie électronique ou par voie postale.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours. L'Administration informe le demandeur de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation avant la fin du délai visé à l'alinéa 1er.

Section 3. - De la rectification des données

Art. 10. La demande de rectification des données de la B.D.E.S. est introduite à l'Administration par voie électronique au moyen du formulaire dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 2. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie
La demande contient tous les éléments utiles justifiant une rectification des données.

Art. 11. L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande. Dans le même délai, l'Administration transmet aux sources de référence concernées la demande de rectification. L'Administration précise la date de réception de la demande ainsi que, le cas échéant, quelles sont les sources de références concernées.

Une source de référence concernée peut adresser une demande de complément d'information au demandeur. Dans ce cas, la source de référence en informe l'Administration et, le cas échéant, les autres sources de référence concernées. Le demandeur notifie à la source de référence qui en a fait la demande, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande de rectification est rejetée.

Lorsque la demande introduite est manifestement abusive, l'Administration considère la demande comme étant irrecevable, et en informe le demandeur.

Art. 12. § 1er. Les sources de référence concernées examinent la demande et formulent leurs conclusions à l'attention de l'Administration. Ces conclusions sont transmises à l'Administration dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande auprès des sources de référence.

§ 2. Lorsque les conclusions des sources de référence sont cohérentes, les conclusions sont notifiées par l'Administration au demandeur dans les quarante jours ouvrables de la réception de la demande.

Lorsque les conclusions des sources de référence ne sont pas concordantes, l'Administration en informe les sources de référence concernées qui constituent un groupe technique. Dans le même délai, l'Administration informe le demandeur que le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de quarante jours, et en explique les motifs.

Le groupe technique établit un rapport qu'il transmet à l'Administration dans les trente jours de l'information transmise par l'Administration. Le rapport transmis propose les éventuelles modifications à apporter aux données de la B.D.E.S. L'Administration notifie les conclusions du groupe technique au demandeur.

§ 3. Les rectifications jugées pertinentes sont réalisées par les sources de référence concernées selon les modalités établies dans le protocole. Elles en informent l'Administration.

Art. 13. Lorsque les éléments transmis dans le cadre de la demande de rectification permettent d'établir que les données reprises au sein de la B.D.E.S. pour la parcelle visée sont manifestement erronées, l'Administration peut confirmer au demandeur que les obligations du décret du 1er mars 2018 sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de rectification.

Lorsqu'il estime être dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le demandeur le mentionne expressément dans sa demande de rectification et sollicite la suspension des obligations du décret du 1er mars 2018.

Section 4. - Du Comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols

Art. 14. § 1er. Afin de constituer le comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols, chaque administration et organismes d'intérêt public présentent au Ministre une liste de candidats effectifs et de candidats suppléants.

Le Ministre désigne les membres effectifs et suppléants, ainsi que le président du comité.

Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du comité.

Le comité peut convier toute personne disposant d'une expertise particulière à participer à titre consultatif aux travaux.

Art. 15. Outre les missions qu'ils lui sont dévolues par le décret du 1er mars 2018, le comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols examine si les données de catégorie 3 de la B.D.E.S. sont susceptibles d'être affectées en catégorie 1 conformément à l'article 7.

Il adresse un rapport annuel sur ses missions à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante afin d'établir le rapport annuel visé à l'article 118.

Art. 16. Le comité est convoqué par le président au minimum deux fois par an. Chaque membre peut solliciter auprès du président la tenue d'une réunion supplémentaire sur base d'un ordre du jour. Le président justifie la suite qu'il réserve à la demande auprès de l'ensemble des membres du comité.

Art. 17. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur du comité. Celui-ci mentionne au minimum que :

1° tous les membres du comité sont convoqués aux réunions au moins quinze jours avant celle-ci;

2° en cas d'absence, les membres effectifs peuvent se faire représenter par leur suppléant;

3° l'ordre du jour est joint à la convocation;

4° des décisions ne sont pas prises en dehors de l'ordre du jour;

5° le comité délibère uniquement valablement si deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le comité est convoqué à nouveau dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents;

6° les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité précise les modalités relatives à la rédaction et à la validation des procès-verbaux, ainsi que les modalités relatives aux missions visées à l'article 7.

Section 5. - Des extraits conformes

Art. 18. Lorsqu'un extrait conforme doit être joint à la demande de permis, l'extrait conforme date de moins de trois mois avant l'introduction de la demande.

L'extrait conforme permet d'attester des informations requises par les annexes 4 à 15 de la partie règlementaire du CoDT pour ce qui concerne les données relatives à la gestion et à l'assainissement des sols.

Art. 19. La demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, est introduite de manière électronique par le biais du module dédié mis à disposition sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Dans ce cas, moyennant le paiement direct du droit de dossier sur le compte de l'Administration, l'extrait conforme est automatiquement délivré au demandeur par voie électronique.

La demande nécessitant une autorisation préalable lorsque la demande porte sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80 peut uniquement être introduite conformément à l'article 20. Par dérogation, le Ministre peut arrêter les modalités permettant l'introduction par le biais du module dédié visé à l'alinéa 1er d'une demande nécessitant cette autorisation préalable.

Art. 20. § 1er. Lorsque la demande ne peut être introduite conformément à l'article 19, la demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, est introduite à l'Administration par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.

A peine d'irrecevabilité, la demande comprend :

1° le formulaire, dûment complété, arrêté par le Ministre;

2° la preuve du versement effectif du droit de dossier;

3° pour les parcelles cadastrées : un extrait cadastral des parcelles objet de la demande;

4° pour les parcelles sans références cadastrales : un plan reprenant la localisation, les contours et éventuellement un identifiant des parcelles ainsi que tout élément permettant de situer précisément ces parcelles, sur base du référentiel cartographique.

En application de l'alinéa 2, 2°, le demandeur verse le droit de dossier sur le compte de l'Administration avec mention du nom de la personne titulaire du compte à partir duquel le paiement est effectué et du numéro structuré mentionné dans le formulaire visé à l'alinéa 2, 1°.

§ 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er porte sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80, le demandeur joint à sa demande toutes les informations et documents utiles pour justifier sa requête.

Art. 21. § 1er. L'Administration accuse réception de la demande introduite conformément à l'article 20 dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

§ 2. La demande est irrecevable lorsque :

1° l'intégralité du droit de dossier n'a pas été versée;

2° les informations et documents utiles permettant de justifier la demande conformément à l'article 20, § 2, n'ont pas été joints à la demande.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur dans les vingt jours à dater de la réception de la demande.

§ 3. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les soixante jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée.

§ 4. L'Administration délivre l'extrait conforme par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande recevable et complète.

Les demandes portant sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80 sont jugées fondées par l'Administration lorsque les différentes parcelles visées par la même demande présentent un caractère d'unicité quant à un projet déterminé ou à un acte juridique envisagé ou réalisé.

Art. 22. § 1er. Complémentairement à l'accès visé à l'article 19, les notaires peuvent introduire une demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, au moyen du portail e-notariat de la Fédération Royale du Notariat belge.

L'Administration adresse, suivant la périodicité convenue dans le protocole visé à l'alinéa 3, une facture pour tous les extraits délivrés aux notaires conformément à l'alinéa 1er. La Fédération Royale du Notariat belge en assure le paiement dans les quarante-cinq jours de la réception.

Un protocole entre l'Administration et la Fédération Royale du Notariat belge définit notamment les modalités relatives à la délivrance des extraits conformes et aux paiements. Le protocole fait l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.

§ 2. Un extrait conforme délivré à un notaire conformément au paragraphe 1er peut faire l'objet d'une actualisation ou d'une confirmation lorsque que la demande est identique à une demande effectuée endéans les six mois. L'extrait conforme actualisé est délivré gratuitement.

Art. 23. § 1er. Le modèle d'extrait conforme est repris en annexe 3.

§ 2. La durée de validité de l'extrait conforme est de dix ans maximum à dater de sa délivrance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait conforme est périmé lorsque :

1° les données inscrites dans la B.D.E.S. ayant généré l'extrait conforme font l'objet d'une modification postérieure à la délivrance de l'extrait conforme;

2° un fait générateur visé au décret du 1er mars 2018 survient postérieurement à la délivrance de l'extrait conforme, pour autant que ce fait générateur ne fasse pas l'objet d'une demande de dérogation acceptée par l'Administration.

Les hypothèses de péremption visée à l'alinéa 1er sont explicitement mentionnées dans les conditions générales, arrêtées par l'Administration, relatives à la délivrance d'un extrait conforme.

CHAPITRE III. - Des agréments et enregistrements

Section 1re. - De l'agrément des experts

Art. 24. Pour effectuer les missions relatives aux investigations et à l'assainissement des terrains pollués, l'expert est agréé conformément à la présente section.

Pendant toute la durée de validité de son agrément, l'expert respecte les règles liées à son agrément et se soumet aux mesures de contrôle.

La liste des experts est tenue à jour par l'Administration sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'agrément

Art. 25. L'agrément peut être délivré à une personne morale ou à une personne physique moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 26. La délivrance de l'agrément est soumise aux conditions générales suivantes, dans le chef du demandeur :

1° si le demandeur est une personne physique, être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

2° si le demandeur est une personne morale, avoir été constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Espace économique européen, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° si le demandeur est une personne physique, ne pas avoir été condamné à une privation de ses droits civils et politiques produisant encore ses effets;

4° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou en matières sociales, fiscales et financières ou toute autre législation similaire d'un Etat membre de l'Union européenne;

5° si le demandeur est une personne morale, compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, uniquement des personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 3° et 4°;

6° être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales;

7° disposer des garanties financières suffisantes;

8° disposer du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

9° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande.

En application de l'alinéa 1er, 8°, le Ministre peut préciser la liste du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires.

Art. 27. § 1er. Sans préjudice des conditions visées à l'article 26, la délivrance de l'agrément est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur :

1° disposer personnellement ou contractuellement, d'une ou plusieurs personnes compétentes, qui possèdent un diplôme d'études supérieures à caractère scientifique et attestent d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le domaine relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 relatif aux techniques d'assainissement et au suivi des travaux d'assainissement, en ce compris la vérification de l'atteinte des objectifs d'assainissement, acquise dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément;

2° disposer des compétences nécessaires à l'exercice de l'agrément d'expert;

3° disposer personnellement ou contractuellement d'un ou de modèles d'analyse des risques pour la santé humaine des polluants du sol et d'un ou de modèles d'analyse des risques pour les eaux souterraines, acceptés par l'Administration, et d'une ou plusieurs personnes qualifiées ayant l'expérience nécessaire pour appliquer les modèles visés et en interpréter les résultats;

4° avoir à son service sous forme d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moins une personne habilitée chargée de contresigner tout rapport, étude ou projet établi en vertu du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté;

5° s'engager à contracter, dans le mois de la notification éventuelle de l'agrément, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;

6° disposer d'un système de management de la qualité portant sur les prestations fournies dans le cadre de l'agrément sollicité;

7° attester qu'il n'exerce pas, directement ou indirectement, personnellement ou par l'entremise d'une tierce personne physique ou morale, une fonction de direction ou de gestion dans une entreprise qui exerce une activité de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres au sens de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ou une activité ayant pour objet la réalisation d'actes et travaux d'assainissement.

Les personnes compétentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et qualifiées visées à l'alinéa 1er, 3°, répondent aux conditions visées à l'article 26, alinéa 1er, 3° et 4°.

En application de l'alinéa 1er, 2°, est réputé disposer des compétences nécessaires le demandeur qui a à son service contractuellement une ou plusieurs personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée jugée suffisante par l'Administration, qui soit possèdent :

1° un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent, correspondant à l'ensemble des matières requises par l'agrément sollicité, à savoir la Biologie, la Pédologie, la Chimie, la Géologie, l'Hydrogéologie et le Génie Civil;

2° un diplôme d'études supérieures à caractère scientifique et attestent d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018, en relation avec l'agrément sollicité, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément.

§ 2. La personne habilitée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est garante de la bonne application des règles édictées en Région wallonne dans le cadre des activités liées à l'agrément. Elle garantit la bonne mise en oeuvre des mesures prévues par le système de management de la qualité visé au paragraphe 3 par rapport aux prestations fournies dans le cadre de l'agrément. La personne habilitée répond aux conditions suivantes :

1° satisfaire aux conditions générales prévues à l'article 26, alinéa 1er, 3° et 4°;

2° posséder un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent et justifier sa capacité à exercer sa fonction suite à une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 en relation avec l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément;

3° justifier d'une expérience suffisante dans l'application du décret, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018;

4° posséder la maîtrise de la langue française ou allemande;

5° s'engager à suivre les modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative;

6° participer activement à des séances d'informations ou de formations reconnues par l'Administration comme étant en rapport avec ses missions et publiées sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

§ 3. Le système de management de la qualité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, décrit, par le biais du manuel d'assurance qualité, les moyens mis en oeuvre par l'expert en vue d'atteindre l'objectif de qualité des rapports produits, notamment leur conformité aux exigences légales, réglementaires et administratives en lien avec les dispositions du décret du 1er mars 2018, en ce compris le CWEA et CWBP, et visant à accroître la satisfaction des clients par l'application efficace du système, par le biais notamment de l'application de mesures correctrices efficaces pour répondre aux avertissements et aux plaintes émises ainsi qu'aux non-conformités constatées. Le système de management de la qualité reconnu sous couvert d'une certification dans le cadre de la norme ISO 9001 : 2015 ou postérieure est reconnu par défaut dans le cadre de la présente procédure d'agrément.

Art. 28. La demande d'agrément est introduite, par voie électronique complété d'une signature électronique approuvée par l'Administration, par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 4. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Art. 29. § 1er. Si le demandeur est agréé, l'agrément d'expert peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes équivalentes, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° l'agrément en cours n'est pas suspendu;

2° le titulaire de l'agrément dispose d'un rapport de conformité jugé favorable par l'Administration.

§ 2. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite, par le titulaire de l'agrément, cent-vingt jours avant l'extinction de l'agrément en cours.

Lorsqu'aucune modification n'est intervenue depuis la dernière mise à jour de l'agrément en cours, le titulaire peut introduire sa demande de renouvellement sous la forme d'un dossier simplifié. Ce dossier simplifié comprend :

1° la demande de renouvellement;

2° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste qu'il remplit les conditions d'agrément;

3° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur s'engage au respect des règles visées à la sous-section 2;

4° un engagement du demandeur et de la compagnie d'assurances à contracter dans le mois de la notification de l'agrément, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation couvrant toutes les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ou une copie du contrat d'assurance couvrant les mêmes responsabilités;

5° le dernier rapport de conformité.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, rend notamment compte de la gestion des plaintes et non-conformités en rapport avec les exigences définies à l'article 27, § 3.

L'Administration statue sur la demande de renouvellement dans les soixante jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les soixante jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément uniquement peut être introduite conformément à l'article 28.

Sous-section 2. - Des règles à respecter en cours d'agrément

Art. 30. § 1er. Dans le cadre de ses missions visées par l'agrément, l'expert :

1° est responsable du respect des conditions et règles de son agrément, de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'agrément et des résultats qu'il fournit dans le cadre de ses missions d'expert;

2° fait effectuer les prélèvements de sols par un préleveur enregistré, et de les faire analyser par un laboratoire agréé;

3° exécute les missions mentionnées en rapport avec son agrément conformément aux dispositions du CWEA et du CWBP ou des approches jugées équivalentes par l'Administration;

4° exerce ses missions avec professionnalisme, dignité, en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise;

5° fait contresigner les rapports, études ou projets par la personne habilitée visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°;

6° fait participer les personnes habilitées aux modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative, et à des séances d'information ou de formation reconnues par l'Administration comme étant en rapport avec ses obligations à concurrence d'au minimum six heures par an;

7° fait participer les personnes compétentes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, et qualifiées visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 3°, aux modules de formation organisés par l'Administration ou son mandataire, couvrant le domaine de compétence qui leur est propre;

8° assure la veille technologique nécessaire à la connaissance de l'état de l'art dans le secteur de la gestion et de l'assainissement des sols;

9° communique à l'Administration, sur simple demande, la liste des terrains sur lesquels des investigations, rapports, études ou projets émargeant aux matières gérées dans le cadre de son agrément sont réalisés, en cours ou projetés, et ce, pour la période indiquée dans la demande de l'Administration, en ce compris le planning des investigations;

10° s'assure pour chaque rapport, étude ou projet introduit auprès de l'Administration qu'il ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'exercer sa mission prévue à l'article 31;

11° dispose des moyens informatiques nécessaires pour assurer la transmission des informations entre les parties suivant les modalités définies dans le CWEA, le CWBP ou par l'Administration;

12° en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément, utilise le formulaire de notification de modification des données de l'agrément, mis à disposition sur le site internet de l'Administration;

13° communique à l'Administration, sur simple demande, tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions et règles d'agrément définies au sein du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté;

14° informe l'Administration sur l'application et l'évolution du manuel de qualité et fournit, à première demande, toute pièce se rapportant à ce point et notamment un rapport de conformité;

15° informe son donneur d'ordre sur ses droits, ses devoirs et ses responsabilités face aux dispositions réglementaires, plus particulièrement celles visées par le décret du 1er mars 2018, ses arrêtés d'exécution ainsi que les CWEA et CWBP visés au chapitre 5;

16° s'assure, lors de toute communication relative au décret du 1er mars 2018, à ses arrêtés d'exécution, aux CWEA et CWBP et autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018, que celle-ci soit en phase avec les lignes directrices de l'Administration, notamment celles reprises sur le portail environnement du Service public de Wallonie.

§ 2. Dans le mois de la notification de son agrément, l'expert contracte avec une compagne d'assurances une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes ses activités pour lesquelles l'agrément a été octroyé. Dans le même délai, une copie du contrat d'assurance, dûment signé, est notifiée à l'Administration.

A défaut de contrat d'assurance conclu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agrément est suspendu de plein droit. L'agrément ne retrouve ses effets qu'à compter du lendemain de la notification de la copie du contrat d'assurance, dûment signé, à l'Administration.

Art. 31. L'expert ne peut pas exercer les missions visées à l'article 32, § 1er, du décret du 1er mars 2018 dans les cas suivants :

1° l'expert ou une tierce personne par l'entremise de laquelle il exerce une fonction de direction ou de gestion :

a) est lié en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou l'exécuteur précité;

b) est personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

c) exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

2° les activités de l'expert sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux.

Art. 32. Annuellement, au plus tard le 31 janvier, l'expert transmet à l'Administration :

1° un rapport de conformité;

2° la preuve que les personnes habilitées ont participé aux modules de formations conformément à l'article 27, § 2, 5° et 6°.

Sous-section 3. - Du contrôle et des sanctions

Art. 33. § 1er. L'expert se soumet aux contrôles, organisés par l'Administration ou par les personnes mandatées par celle-ci. Ces contrôles visent à vérifier le respect des règles et conditions de l'agrément, et notamment :

1° la réalisation des forages, des piézomètres, des piézairs et des prélèvements selon les règles de bonnes pratiques;

2° la mise en oeuvre des actes et travaux d'assainissement selon le CWBP;

3° tout autre élément vérifiable sur le terrain et jugé pertinent par l'Administration en tenant compte de la spécificité du dossier.

§ 2. Dans ce cadre, l'expert autorise l'Administration et les personnes qu'elle mandate à accéder à ses locaux et à consulter tout document se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément.

Ces contrôles sont réalisés à tout moment jugé opportun par l'Administration et peuvent être organisés sans avertissement préalable.

§ 3. A l'issue d'un contrôle, l'Administration adresse le procès-verbal à l'expert. Le procès-verbal synthétise l'objet du contrôle et ses conclusions en termes de bonnes pratiques.

Le cas échéant, sur base des conclusions du contrôle, l'Administration prend les mesures qui s'imposent en application des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 2018.

Art. 34. § 1er. Les prestations d'un expert sont jugées de qualité manifestement insuffisante par l'Administration dans les cas suivants :

1° l'expert a commis une faute professionnelle jugée comme grave par l'Administration au vu du statut et de la responsabilité que lui confère son niveau d'expertise;

2° l'expert a rédigé des rapports ayant donné lieux à des décisions de non-conformités ou incomplétudes récurrentes par l'Administration;

3° l'expert a réalisé des prestations de terrain ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle de manquement visé à l'article 33, § 3.

§ 2. La décision de l'Administration concluant à une non-conformité est transmise par l'Administration à l'expert. Cette transmission vaut avertissement au sens de l'article 38 du décret du 1er mars 2018.

Les décisions de non-conformité et les autres avertissements adressés sont intégrés en tant que plaintes dans le système de management de la qualité visé à l'article 27, § 3, et font l'objet d'actions correctrices vérifiables.

Art. 35. § 1er. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de son agrément, l'Administration peut suspendre ou retirer l'agrément de l'expert.

L'agrément d'un expert peut également être suspendu ou retiré lorsque l'expert ne démontre pas, dans le rapport de conformité, qu'il a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration.

§ 2. Dans le cas où l'expert ne dispose plus de personne habilitée, l'agrément de l'expert est réputé suspendu de plein droit. L'expert en informe l'administration sans délai.

Lorsque la personne habilitée ne respecte plus les conditions visées à l'article 27, § 2, l'Administration peut modifier ou suspendre l'agrément de l'expert.

§ 3. En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait précise la durée pendant laquelle le titulaire de l'agrément se voit interdire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément. La durée ne peut excéder trois ans.

Section 2. - De l'agrément des laboratoires

Art. 36. Pour réaliser les analyses prévues dans le cadre des investigations et de l'assainissement des terrains conformément au décret du 1er mars 2018, le laboratoire est agréé conformément à la présente section. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables.

L'agrément des laboratoires se décline selon les trois catégories suivantes :

1° catégorie 1 : agrément complet : le laboratoire met en oeuvre toutes les analyses concernant les paramètres prévus à l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018 pour les matrices sols et eaux;

2° catégorie 2 : agrément partiel : le laboratoire met en oeuvre une partie des analyses prévues à l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018 et les paramètres choisis sont indiqués par le demandeur dans le cadre de sa demande d'agrément;

3° catégorie 3 : agrément complémentaire : le laboratoire met en oeuvre les analyses concernant les paramètres ou matrices non-prévus à l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018.

Le recours à la sous-traitance auprès d'un ou de plusieurs laboratoires agréés est permis en vue de couvrir l'ensemble des méthodes requises pour lesquelles le demandeur sollicite l'agrément.

Pendant toute la durée de validité de son agrément, le laboratoire respecte les règles liées à son agrément et se soumet aux mesures de contrôle.

La liste des laboratoires est tenue à jour par l'Administration sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'agrément

Art. 37. L'agrément peut uniquement être délivré à une personne morale moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 38. La délivrance de l'agrément est soumise aux conditions générales suivantes, dans le chef du demandeur :

1° avoir été constituée, conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et y avoir son siège ou son principal siège d'exploitation et justifier d'une activité ayant un lien effectif et durable avec l'économie du pays concerné;

2° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

3° ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui :

a) n'ont pas encouru une condamnation visée au 2°;

b) n'ont pas été condamnés à une privation de leurs droits civils et politiques produisant encore ses effets;

4° être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales;

5° disposer des garanties financières suffisantes;

6° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande et, dans ses rapports avec l'Administration et ses représentants;

7° disposer d'au moins un interlocuteur technique, dont la disponibilité pendant la durée de l'agrément peut être garantie, chargé d'assurer les contacts avec l'administration et ses représentants, justifiant des connaissances techniques requises par l'agrément et d'une maitrise de la langue française ou allemande.

Art. 39. § 1er. Sans préjudice des conditions visées à l'article 38, la délivrance de l'agrément est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur :

1° avoir à son service contractuellement un ou plusieurs responsables de laboratoire, satisfaisant aux conditions prévues à l'article 38, alinéa 1er, 3°, possédant les compétences et l'expertise technique appropriée, par le biais de la détention d'un diplôme à caractère scientifique :

a) soit de niveau universitaire ou équivalent correspondant au domaine de la chimie;

b) soit de niveau universitaire ou équivalent et attestant d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines de l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément;

2° avoir à son service sous forme d'un contrat de travail au sens de la loi la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moins une personne habilitée chargée de contresigner tout rapport, étude ou projet établi en vertu du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté, et ayant autorité au sein du site d'exploitation concerné par la demande;

3° disposer du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour mettre en oeuvre les méthodes et procédures prévues par le CWEA et assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

4° mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité reconnu, soit sous couvert du système d'accréditation ISO 17025 incluant au minimum un paramètre analysé, ou de tout autre système de gestion de la qualité organisationnelle et technique des activités de laboratoire prescrit ou accepté par l'Administration;

5° appliquer les méthodes du CWEA ou les méthodes jugées équivalentes par l'Administration pour les paramètres correspondant à la catégorie de l'agrément sollicité, visée à l'article 36. A défaut, s'engager à appliquer, à terme, les méthodes du CWEA ou jugées équivalentes pour l'ensemble des paramètres correspondant à l'agrément sollicité dans un délai défini ne dépassant pas une période de deux ans après obtention de l'agrément, suivant un planning d'engagement validé par l'Administration;

6° attester qu'il n'a pas, à titre propre ou via une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, directement ou indirectement, dans une activité de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres au sens de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ou dans une activité ayant pour objet la réalisation matérielle d'actes et travaux d'assainissement.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le Ministre peut déterminer la liste du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires.

§ 2. La personne habilitée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est garante de la bonne application des règles édictées en Région wallonne dans le cadre des activités liées à l'agrément. Elle garantit la bonne mise en oeuvre des mesures de qualité par rapport aux prestations fournies dans le cadre de l'agrément. La personne habilitée répond aux conditions suivantes :

1° satisfaire aux conditions générales prévues à l'article 38, alinéa 1er, 3°;

2° posséder un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent et justifier sa capacité à exercer sa fonction suite à une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 en relation avec l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément;

3° justifier d'une expérience suffisante dans l'application du décret du 1er mars 2018, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018;

4° s'engager à suivre les modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative.

§ 3. Ce système de management de la qualité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, intègre les prestations fournies dans le cadre de l'agrément sollicité, en ce compris le respect des exigences légales, réglementaires et administratives applicables, notamment le CWEA et CWBP.

§ 4. En application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l'Administration estime si une méthode peut être jugée équivalente soit sur base :

1° de la production d'une fiche justificative d'équivalence établie par l'ISSeP selon les principes établis dans le CWEA;

2° de l'avis émis par l'ISSeP sur le rapport d'équivalence proposé par le laboratoire.

Le rapport d'équivalence répond aux principes établis dans le CWEA.

Art. 40. Dans les six mois de la notification du rapport d'enquête technique visé à l'article 41, la demande d'agrément est introduite, par voie électronique complété d'une signature électronique approuvée par l'Administration, par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 5. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

La demande d'agrément comprend la réponse du demandeur aux manquements éventuellement mis en évidence par l'ISSeP lors de son enquête technique.

Lorsque le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est dépassé, l'Administration sollicite auprès du demandeur un rapport d'actualisation de l'enquête technique.

Art. 41. § 1er. Préalablement à l'introduction de la demande d'agrément, le demandeur introduit auprès de l'ISSeP une demande d'enquête technique par siège d'exploitation. Il fournit à cette occasion le formulaire de demande d'agrément ainsi que le tableau récapitulatif général sous format informatique repris en annexe 6, dûment complétés.

L'ISSeP propose au laboratoire un minimum de deux dates de manière à réaliser l'enquête technique dans les soixante jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er.

§ 2. L'ISSeP remet au laboratoire le rapport d'enquête technique dans les soixante jours de la réalisation de l'enquête technique. Le rapport inclut une liste des manquements éventuels à régler préalablement à l'introduction de la demande d'agrément.

Ce rapport, daté et signé, accompagné du tableau récapitulatif général, dûment complété daté et signé par le laboratoire et l'ISSeP, est transmis par l'ISSeP à l'Administration dans le même délai.

§ 3. Les frais liés à l'enquête technique sont à charge du demandeur. Le Ministre peut arrêter le montant maximal admissible pour ceux-ci.

Sous-section 2. - Des règles à respecter en cours d'agrément

Art. 42. Dans le cadre de ses missions visées par l'agrément, le laboratoire est tenu :

1° de porter la responsabilité vis-à-vis des tiers du respect des conditions et règles de son agrément et de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'agrément;

2° le cas échéant, de faire effectuer les prélèvements de sols par un préleveur agissant selon les règles et méthodes indiquées dans les CWBP et CWEA et d'exécuter, conformément au CWEA, les travaux pour lesquels il est agréé;

3° d'exécuter les missions mentionnées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er mars 2018, conformément au CWEA;

4° d'exercer ses missions avec professionnalisme, dignité, en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise;

5° de porter l'entière responsabilité des travaux et des résultats qu'il fournit ainsi que des conclusions de son expertise;

6° de faire figurer au sein des rapports d'analyse établis dans le cadre de l'agrément les données minimales requises visées dans le C.W.E.A.;

7° de réaliser les analyses effectuées dans le cadre de son agrément sur les seuls sièges d'exploitation identifiés dans la décision d'octroi d'agrément;

8° de faire signer ou contresigner les rapports d'analyse établis en vertu du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté par une personne habilitée visée à l'article 39, § 2;

9° de faire participer les personnes habilitées aux séances de formation continue organisées par l'Administration et de communiquer à l'Administration annuellement, pour le 31 janvier, la preuve que cette disposition est respectée;

10° d'informer l'Administration annuellement sur l'évolution des actions reprises au sein de son planning d'engagement visé à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 5°;

11° de conserver les archives se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément pendant une durée minimale de cinq ans;

12° de communiquer à l'Administration, sur simple demande, l'inventaire des analyses émargeant aux matières gérées dans le cadre du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté, réalisées ou en cours;

13° de s'assurer pour chaque mission réalisée dans le cadre de son agrément qu'il ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'exercer sa mission prévue à l'article 43;

14° d'utiliser le formulaire de notification de modification des données de l'agrément mis à disposition sur le site internet de l'Administration;

15° de transmettre sans délai à l'Administration et à l'ISSeP tout rapport d'audit constatant des non-conformités, émis dans le cadre du système de d'accréditation ISO 17025 ou autre système reconnu et admis par l'Administration;

16° de s'assurer, lors de toute communication relative au décret du 1er mars 2018, à ses arrêtés d'exécution, aux CWEA et CWBP et autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018, que celle-ci soit en phase avec les lignes directrices de l'Administration, notamment celles reprises sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Art. 43. Le laboratoire ne peut pas exercer les missions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret du 1er mars 2018 dans les cas suivants :

1° le laboratoire ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion :

a) est lié en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre;

b) est, personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre;

c) exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre;

2° les activités du laboratoire sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre.

Sous-section 3. - Du contrôle et des sanctions

Art. 44. § 1er. Le laboratoire se soumet aux contrôles de l'Administration et de l'ISSeP, ainsi qu'aux analyses en aveugle et aux tests et essais inter-laboratoires d'aptitude organisés par l'ISSeP.

§ 2. Dans ce cadre, le laboratoire autorise l'ISSeP à accéder à ses locaux et à consulter tout document, fichier et appareillage se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément.

Ces contrôles sont réalisés à tout moment jugé opportun par l'ISSeP et peuvent être organisés sans avertissement préalable. Ces contrôles peuvent être organisés sur site de prélèvement ou dans les locaux du laboratoire. Ils peuvent avoir pour objet l'analyse d'échantillons de référence.

§ 3. A première demande de l'Administration, le laboratoire fournit la preuve qu'il dispose de l'expérience et des qualifications professionnelles requises, notamment par :

1° un curriculum vitae des personnes visant à faire spécifiquement référence aux qualifications requises, en ce compris le relevé des diplômes, ainsi qu'à l'expérience acquise, en ce compris le descriptif et une copie des diplômes de ces personnes;

2° une copie des diplômes des personnes;

3° une copie du contrat de travail liant le demandeur d'agrément aux personnes ou un document contresigné par les deux parties attestant d'un engagement au sein de la société sous forme d'un contrat de travail, avec indication de la durée.

A première demande de l'Administration, le laboratoire communique à l'Administration et à l'ISSeP les résultats des essais inter-laboratoire d'aptitude qui ne sont pas organisés par l'ISSeP. Il communique également à l'Administration tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions et règles d'agrément.

Art. 45. Des tests et essais inter-laboratoires d'aptitude ou des analyses en aveugle visant à vérifier les résultats des analyses mises en oeuvre dans le cadre de l'agrément peuvent être organisés par l'ISSeP.

Les frais liés aux tests et essais inter-laboratoires d'aptitude sont à charge du laboratoire.

Art. 46. § 1er. Tout rapport défavorable émis par l'ISSeP suite aux contrôles, constats, examens des rapports d'audit, tests et essais inter-laboratoires d'aptitude ou autres analyses en aveugle ou analyses d'échantillons est considéré comme une non-conformité.

Lorsqu'il émet un rapport défavorable, l'ISSeP le notifie concomitamment au laboratoire concerné et à l'Administration.

§ 2. L'Administration adresse un avertissement dans les quinze jours à dater de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. En cas de non-conformité, le laboratoire met en oeuvre les mesures correctrices requises et transmet à l'Administration, dans les six mois, un rapport portant sur le suivi des non-conformités relevées. L'Administration peut requérir un nouveau rapport de l'ISSeP ou des éléments complémentaires.

§ 4. Les prestations du laboratoire sont jugées de qualité manifestement insuffisante par l'Administration dans les cas suivants :

1° le laboratoire a commis une faute professionnelle jugée comme grave par l'Administration au vu du statut et de la responsabilité que lui confère son niveau d'expertise;

2° le laboratoire a fourni, de manière récurrente, des résultats ayant donné lieux à des décisions de non-conformités au sens du paragraphe 1er;

3° le laboratoire a réalisé des prestations ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle de manquement.

§ 5. La décision de l'Administration concluant à une non-conformité est transmise par l'Administration au laboratoire. Cette transmission vaut avertissement au sens de l'article 38 du décret du 1er mars 2018.

Les décisions de non-conformité et les autres avertissements adressés sont intégrés en tant que plaintes dans le système de management de la qualité visé à l'article 39, § 3, et font l'objet d'actions correctrices.

Art. 47. § 1er. Lorsque l'Administration constate que le laboratoire ne remplit plus, pour certains paramètres, certaines conditions ou constate la survenance d'un critère de non-conformité, l'agrément du laboratoire peut être modifié ou suspendu par la révision de la catégorie d'agrément.

L'agrément du laboratoire peut également être suspendu ou retiré lorsque les échantillons sont analysés sur d'autres sites d'exploitation que ceux identifiés dans la demande d'agrément.

§ 2. Dans le cas où le laboratoire ne dispose plus de personne habilitée, l'agrément du laboratoire est réputé suspendu de plein droit.

Lorsque la personne habilitée ne respecte plus les conditions visées à l'article 39, § 2, l'Administration peut modifier ou suspendre l'agrément du laboratoire.

§ 3. Lorsque le laboratoire ne respecte plus les règles et conditions de son agrément, l'Administration peut suspendre ou retirer l'agrément du laboratoire.

L'agrément d'un laboratoire peut également être suspendu ou retiré lorsque le laboratoire ne démontre pas, dans le rapport de conformité, qu'il a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration.

§ 4. L'agrément du laboratoire peut être retiré lorsque le détenteur de l'agrément a commis une faute professionnelle jugée comme grave par l'Administration.

§ 5. En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait précise la durée pendant laquelle le titulaire de l'agrément se voit interdire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément. La durée ne peut excéder trois ans.

Section 3. - Des prélèvements d'échantillons de sols

Art. 48. La réalisation des prélèvements d'échantillons de sols est effectuée exclusivement soit par :

1° un expert personnellement en tant que personne physique;

[une personne visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, § 1er, alinéa 3;]

3° un préleveur enregistré conformément à la présente section.

Tout prélèvement est effectué conformément à la présente section.

En application de l'alinéa 1er, 3°, la liste des préleveurs enregistrés est tenue à jour par l'Administration sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.
[A.G.W. 13.12.2018]

Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'enregistrement des préleveurs

Art. 49. Pour être enregistré en qualité de préleveur, le demandeur répond aux conditions suivantes :

1° être une personne physique;

2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

3° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

4° ne pas avoir été condamné à une privation de ses droits civils et politiques produisant encore ses effets;

5° disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions de prélèvements d'échantillons de sols;

6° disposer du matériel et des moyens informatiques nécessaires à la communication des informations vers les laboratoires, les experts ou vers l'Administration;

7° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande;

8° disposer d'une attestation de l'ISSeP, de moins de douze mois, démontrant la participation au module de formation portant sur les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons décrites dans les CWEA, CWBP et autres documents techniques;

9° s'engager à contracter, dans le mois de la notification éventuelle de l'enregistrement, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes les activités du préleveur.

En application de l'alinéa 1er, 5°, le Ministre [peut déterminer] la liste du matériel et des moyens techniques nécessaires.
[A.G.W. 13.12.2018]

Art. 50. § 1er. La demande d'enregistrement est introduite par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 7. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Le formulaire et ses annexes sont introduits par voie électronique complétés d'une signature électronique approuvée par l'Administration.

§ 2. Dans les trente jours de la réception du formulaire, l'administration vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants. Lorsque le dossier est complet et recevable, l'Administration notifie au demandeur son numéro d'enregistrement dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète.

§ 3. Dans le mois de la notification de son enregistrement, le préleveur contracte avec une compagne d'assurances une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes ses activités de préleveur. Dans le même délai, une copie du contrat d'assurance, dûment signé, est notifiée à l'Administration.

A défaut de contrat d'assurance conclu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'enregistrement est suspendu de plein droit. L'enregistrement ne retrouve ses effets qu'à compter du lendemain de la notification de la copie du contrat d'assurance, dûment signé, à l'Administration.

Sous-section 2. - Des conditions relatives aux experts

Art. 51. Pour réaliser des prélèvements d'échantillons de sols, l'expert établit, dans sa demande d'agrément, qu'il répond aux conditions suivantes :

1° disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions de prélèvements d'échantillons de sols;

2° s'engager à contracter, dans le mois de la notification éventuelle de l'agrément, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes les activités de prélèvement.

En application de l'alinéa 1er, 1°, le Ministre [peut déterminer] la liste du matériel et des moyens techniques nécessaires.
[A.G.W. 13.12.2018]

Sous-section 3. - Des règles à respecter dans le cadre des prélèvements d'échantillons de sols

Art. 52. § 1er. Dans l'exercice des activités de prélèvement, les personnes visées à l'article 48 :

1° effectue les prélèvements de sol en ce compris le choix de la méthode de prélèvement, l'échantillonnage, le conditionnement et la conservation des échantillons jusqu'à la remise au laboratoire, sous les directives de l'expert et conformément au CWBP et au CWEA;

2° compléte et signe les fiches de prélèvement établies selon le modèle figurant dans le CWEA;

3° participe aux séances d'informations, de remise à niveau et de formations reconnues par l'Administration ou son mandataire comme étant en rapport avec ses missions;

4° communique à l'Administration, sur simple demande, tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions visées à la présente section.

En application de l'alinéa 1er, 3°, l'Administration communique par le biais du Portail environnement du Service public de Wallonie la tenue des séances visées.

Art. 53. Une personne visée à l'article 48 ne peut pas exercer ses activités de prélèvement lorsque :

1° elle est liée en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou l'exécuteur précité;

2° elle est personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

3° elle exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux;

4° les activités de la personne visée à l'article 48 sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux.

Sous-section 3. - Du contrôle et des sanctions

Art. 54. § 1er. Lorsque l'Administration constate que l'une des personnes visées à l'article 48, ne remplit pas les conditions ou les règles visées à la présente section, elle peut lui adresser un avertissement.

§ 2. L'enregistrement du préleveur ou l'agrément de l'expert peuvent être suspendu ou retiré lorsque :

1° les conditions visées aux articles 52 et 53 ne sont pas respectées;

2° deux avertissements ont été adressés endéans une période d'un an;

3° lorsque les prestations fournies sont considérées par l'administration comme de qualité manifestement insuffisante;

4° les prélèvements effectués ne sont pas effectués aux endroits identifiés par l'expert.

L'enregistrement du préleveur peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions de son enregistrement ne sont plus réunies.

§ 3. L'Administration notifie à la personne visée à l'article 48 par envoi recommandé ou par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi, son intention de la sanctionner en précisant les éléments qui le justifient.

La personne peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification par l'Administration de son intention de la sanctionner, et si elle le souhaite, demander à être entendu endéans ce délai.

L'Administration envoie sa décision statuant sur la suspension ou le retrait dans un délai de soixante jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er.

En cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être suspendu immédiatement, sans audition préalable de son titulaire. Dans ce cas, l'Administration précise la durée de la suspension qui ne peut être supérieure à deux mois.

En cas de retrait, aucune nouvelle demande d'enregistrement ou d'agrément ne peut être formulée dans un délai de six mois qui suivent la décision.

Art. 55. Un recours auprès du Ministre est ouvert aux personnes visées à l'article 48 contre la décision de suspension ou de retrait. Le requérant introduit son recours conformément à l'article 109.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Ministre statue sur le recours.

En l'absence de décision du Ministre, le recours est réputé rejeté.

CHAPITRE IV. - Des obligations

Section 1re. - De la convention de gestion des sols

Art. 56. La convention de gestion des sols encadre les obligations respectives des parties au droit d'un ou plusieurs terrains et fixe la programmation des investigations et, le cas échéant, des mesures d'assainissement et d'évaluation finale, la réalisation de mesures de sécurité et de suivi.
Une convention de gestion des sols peut être conclue entre la Région wallonne, qui est représentée à cet effet par l'Administration et les parties suivantes :

1° une personne qui s'engage volontairement conformément à l'article 22 du décret du 1er mars 2018 ou un titulaire des obligations, pour plusieurs terrains;

2° plusieurs personnes qui s'engagent volontairement conformément à l'article 22 du décret du 1er mars 2018 ou plusieurs titulaires des obligations, pour un même terrain, après concertation des titulaires;

3° le porteur de projet qui soit s'est engagé volontairement conformément à l'article 22 du décret du 1er mars 2018 ou soit est titulaire des obligations, lorsque le terrain pollué ou potentiellement pollué est visé par un projet au sens de l'article D.IV.31 du CoDT, pour lequel un procès-verbal est approuvé ou réputé approuvé;

4° les personnes qui s'engagent volontairement conformément à l'article 22 du décret du 1er mars 2018 ou les titulaires des obligations, lorsque la situation rencontrée comporte des éléments de nature à complexifier la mise en oeuvre du décret du 1er mars 2018.

Pour les missions qui lui sont confiées, la SPAQuE peut également être partie à une convention de gestion des sols conclues entre les parties visées à l'alinéa 2.

En application de l'alinéa 2, 4°, sont considérées comme étant de nature à complexifier la mise en oeuvre du décret du 1er mars 2018, les situations suivantes :

1° lorsqu'un établissement au sens du permis d'environnement comporte plusieurs installations ou activités présentant un risque pour le sol et que l'une des autorisations de ces installations ou activités, accessoires, faisant partie de l'établissement qui arrive à échéance et que cette échéance constitue un élément générateur au sens de l'article 24 du décret du 1er mars 2018;

2° lorsque la soumission volontaire en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 1er mars 2018 émane d'un exploitant qui est cessionnaire de permis relatif à un établissement qui comporte une ou plusieurs activités présentant un risque pour le sol et qui se substitue aux personnes visées à l'article 20, § 1er, 1° à 3°, du décret du 1er mars 2018 lors de la survenance du fait générateur visé à l'article 24 du décret du 1er mars 2018;

3° lorsque la soumission volontaire en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 1er mars 2018 émane d'une personne morale ou physique à laquelle les obligations du décret du 1er mars 2018 ont été transférées en vertu de l'article 31, § 7, du décret du 1er mars 2018;

4° lorsque la réalisation des obligations de l'article 19 du décret du 1er mars 2018 sont mises en oeuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Art. 57. § 1er. Les obligations du décret du 1er mars 2018 peuvent être reparties au sein de deux conventions successives qui visent respectivement :

1° uniquement la réalisation des investigations sur les terrains concernés et, le cas échéant, la réalisation de mesures de suivi;

2° la réalisation d'un projet d'assainissement, l'exécution des mesures d'assainissement, l'évaluation finale subséquente aux mesures d'assainissement et, le cas échéant, la réalisation de mesures de sécurité.

§ 2. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er, la première convention prévoit et organise les modalités de conclusions de la convention ultérieure.

La première convention de gestion des sols prend fin à l'issue de l'approbation par l'Administration de l'étude de caractérisation ou combinée portant sur l'ensemble des terrains visés.

Art. 58. La convention de gestion des sols indique notamment :

1° une référence au cadre juridique qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;

2° l'objet de la convention;

3° la date d'entrée en vigueur et la durée de la convention;

4° l'identification précise des terrains visés par la convention;

5° le cas échéant, la désignation d'un mandataire;

6° la programmation des investigations et, le cas échéant, les actes et travaux d'assainissement;

7° le cas échéant, la mise en oeuvre d'un comité de suivi et ses modalités de fonctionnement;

8° les modalités relatives au suivi et modification de la programmation des investigations;

9° les engagements des parties à la convention;

10° les mesures en cas de non-respect des obligations et engagements;

11° le cas échéant, les modalités de sortie ou de résiliation d'un titulaire.

Le contenu minimal de la convention visé à l'alinéa 1er peut être complété d'autres dispositions conclues entre les parties, pour autant qu'elles ne dérogent pas au décret du 1er mars 2018.

Le Ministre peut établir un ou plusieurs modèles de convention de gestion des sols.

Art. 59. En cas de pluralité de parties, la convention identifie le mandataire désigné par ces parties.

Ce mandataire est chargé des relations avec l'Administration et avec l'expert commun chargé des opérations d'investigations et d'assainissement.

Art. 60. § 1er. La demande visant la conclusion d'une convention de gestion des sols est introduite à l'Administration.

La demande comporte :

1° un document démontrant que les titulaires se trouvent dans une des situations visées à l'article 21 du décret du 1er mars 2018 et répondent aux conditions fixées dans le présent arrêté;

2° une proposition de convention de gestion des sols, dûment complétée;

3° les annexes à la convention reprenant à tout le moins :

a) la matrice cadastrale relative aux terrains concernés;

b) les terrains concernés identifiés selon les références cadastrales des parcelles ou partie de parcelles concernées ou, pour les terrains non cadastrés, selon leur périmètre établi sur un plan cadastral;

c) la programmation d'investigations et, le cas échéant, d'assainissements, avec la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements;

4° si les titulaires ne disposent pas de droits réels sur les terrains concernés, la preuve que le projet de convention a été communiqué, aux titulaires de droits réels.

En cas de pluralités de titulaires, la demande, cosignée par tous les titulaires, est introduite par un mandataire.

§ 2. Lorsque l'Administration propose d'initiative la conclusion d'une convention, elle en informe les titulaires et sollicite les documents visés au paragraphe 1er dans le délai qu'elle fixe en tenant compte des circonstances.

§ 3. Lorsque la SPAQuE propose d'initiative la conclusion d'une convention, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, elle en informe l'Administration et les personnes concernées. Dans les trente jours de la réception de l'information, l'Administration sollicite, auprès des personnes concernées et de la SPAQuE, dans le délai qu'elle fixe, les documents visés au paragraphe 1er.

Art. 61. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de conclusion d'une convention de gestion des sols, l'Administration statue sur le caractère recevable de celle-ci.

Si la demande est incomplète, elle adresse, dans le même délai, au demandeur un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans ce cas, les demandeurs disposent de soixante jours pour fournir à l'Administration les compléments demandés. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée irrecevable.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception des compléments demandés, l'Administration statue sur le caractère recevable de la demande. A défaut de réaction dans ce délai, la demande est réputée recevable.

Lorsque, suite à la réception des documents transmis par le demandeur, la demande est à nouveau jugée incomplète, elle est déclarée irrecevable. Dans ce cas, les délais fixés par le décret du 1er mars 2018 pour la réalisation des obligations sont immédiatement applicables à dater du lendemain du jour où la demande est déclarée irrecevable.

Art. 62. Dans un délai de soixante jours à dater de la décision statuant sur la recevabilité ou, à défaut, à dater du jour suivant l'expiration du délai imparti à l'Administration pour envoyer sa décision de recevabilité, l'Administration statue sur la demande de convention de gestion des sols. Lorsque l'Administration refuse de conclure une convention de gestion des sols, elle le motive et notifie sa décision au demandeur.

Les échéances fixées par le décret pour la réalisation des obligations redeviennent immédiatement applicables à dater du lendemain de la notification du refus de la conclusion de la convention.

Art. 63. La durée de la convention est fixée compte tenu :

1° du nombre de terrains concernés et de l'ampleur de la pollution présumée de ceux-ci;

2° des caractéristiques des terrains concernés et de leur complexité;

3° des caractéristiques du projet mené sur les terrains visés.

La durée assure une articulation entre la réalisation des obligations du décret du 1er mars 2018 et la mise en oeuvre du projet mené sur les terrains visés.

La durée de la convention est prorogeable de l'accord des parties.

Art. 64. § 1er. Lorsque les parties le jugent nécessaire, un comité de suivi est instauré. Ce comité encadre l'exécution de la convention de gestion des sols.

Le comité de suivi est composé d'un représentant de l'Administration qui en assure la présidence, et d'un représentant de chacune des autres parties à la convention. Le mandataire désigné en fait également partie.

La convention prévoit la fréquence des réunions du comité de suivi. Celui-ci se tient au moins à fréquence annuelle.

§ 2. Le comité est convoqué par le président.

Chaque partie peut solliciter auprès du président la tenue d'une réunion sur base d'un ordre du jour. Le président justifie dans un délai maximum de quinze jours la suite qu'il réserve à la demande auprès de l'ensemble des parties du comité de suivi. Le comité peut se réunir de manière électronique si l'ordre du jour le permet.

Préalablement à la tenue d'un comité de suivi, au plus tard quinze jours précédant la date fixée de la réunion, les parties ou leur mandataire envoient, par courrier électronique, au président et aux membres du comité de suivi, une proposition d'ordre du jour et un rapport d'état d'avancement des actions inhérentes à l'exécution de la convention.

§ 3. Lors des réunions du comité de suivi, les parties peuvent y inviter, d'un commun accord, des personnes disposant d'une compétence particulière ou concernées par l'exécution de la convention. Préalablement à la tenue d'un comité de suivi, les parties informent les autres membres du comité de suivi, dans un délai de dix jours précédant la réunion, de la qualité et de la nature de ces personnes. Le président se réserve le droit de ne pas en accepter la présence.

§ 4. Lors des réunions de comité de suivi, les parties ou leur mandataire rédige le procès-verbal de la réunion. Celui-ci est soumis dans les quinze jours à l'ensemble des participants pour remarques et validation. En absence de remarque dans les trente jours, le procès-verbal est accepté.

Art. 65. § 1er. Annuellement, au plus tard à la date anniversaire de la convention, les parties ou leur mandataire communiquent à l'Administration un rapport sur l'état d'avancement de la réalisation de la programmation des investigations et assainissements sur chaque terrain concerné, et, le cas échéant, une proposition d'actualisation des priorités et des dates de réalisation des investigations et assainissements.

Lorsqu'un comité de suivi a été institué en vertu de l'article 64, ce rapport fait l'objet d'une présentation dans le cadre d'une de ces réunions.

§ 2. La programmation des investigations et assainissements ainsi que, le cas échéant, la liste des terrains concernés peuvent être révisés de l'accord des parties conformément aux modalités prévues dans la convention.

Art. 66. § 1er. A tout moment, une partie peut solliciter son retrait de la convention moyennant le respect d'un délai de préavis de quatre mois. La demande est introduite auprès de l'Administration par voie électronique, ou par voie recommandée.

Dans les soixante jours de la réception de la demande, l'Administration statue sur la demande. La décision est notifiée au demandeur, ainsi qu'aux autres parties.

Lorsqu'un comité de suivi a été institué en vertu de l'article 64, son avis sur le retrait de la partie est requis.

§ 2. En cas de sortie d'une des parties, le mandataire dispose d'un délai de quarante jours pour :

1° faire part à l'Administration de la volonté individuelle de chacune des parties de poursuivre ou de quitter la convention;

2° le cas échéant, proposer une modification du programme de la convention, selon les dispositions prévues à l'article 65, § 2.

Art. 67. Au terme de la convention ou du préavis visé à l'article 66, ainsi qu'en cas de non-respect du programme d'investigations et d'assainissement, les délais fixés par le décret du 1er mars 2018 pour la réalisation des obligations du décret du 1er mars 2018 redeviennent immédiatement applicables à dater du terme de la convention ou de l'échéance du préavis susmentionné.

Sauf à ce que les parties aient convenu entre elles de modifier la convention, il est considéré qu'il y a non-respect, total ou partiel, de la convention, si les échéances qui y sont fixées ne sont pas respectées et si le titulaire contractant ou un des titulaires contractant refuse d'obtempérer à l'injonction qui lui est faite par l'Administration dans les délais qu'elle fixe, par une mise en demeure par recommandé.

Section 2. - De la mise en oeuvre des faits générateurs

Sous-section 1re. - Des obligations générées à l'occasion d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué

Art. 68. Aucune étude d'orientation n'est requise à l'occasion d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré sur un terrain renseigné dans la B.D.E.S. comme pollué ou potentiellement pollué, lorsque la demande de permis n'implique pas des actes et travaux visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, le demandeur du permis mentionne les informations dans le formulaire accompagnant le cadre spécifique à la gestion des sols repris dans les annexes 4 à 15 de la Partie règlementaire du CoDT. Le modèle de ce formulaire est repris en annexe 8 du présent arrêté.

Art. 69. Aucune étude d'orientation n'est requise à l'occasion d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré sur un terrain renseigné dans la B.D.E.S. comme pollué ou potentiellement pollué, lorsque la demande de permis rencontre un des cas visés à l'article 23, § 2, du décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, le demandeur du permis mentionne les informations dans le formulaire accompagnant le cadre spécifique à la gestion des sols repris dans les annexes 4 à 15 de la Partie règlementaire du CoDT. Le modèle de ce formulaire est repris en annexe 8 du présent arrêté.

Art. 70. Aucune étude d'orientation n'est requise à l'occasion d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré sur un terrain renseigné dans la B.D.E.S. comme pollué ou potentiellement pollué, lorsque les actes et travaux de nature ou d'ampleur limitée correspondent :

1° au placement d'une installation fixe non destinée à l'habitation, non ancrée ou incorporée au sol, et dont l'appui au sol assure la stabilité au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT;

2° à la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage ou le placement d'une l'installation fixe incorporée au sol ou ancrée au sol au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du CoDT, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

a) la construction ou l'installation est non destinée à l'habitation;

b) l'emprise au sol est inférieure à quarante mètres carrés;

c) les actes et travaux ne nécessitent pas d'excavation de sol;

d) aucune partie du sol n'est munie d'un revêtement imperméable dû aux travaux entrepris dans le cadre du permis;

3° à la modification sensible du relief du sol sur une surface inférieure à quarante mètres carrés et dont la hauteur, en remblai ou en déblai, est de maximum cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain;

4° au défrichage ou la modification de la végétation au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13°, du CoDT, sur une surface inférieure à vingt mètres carrés;

5° à un boisement au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 10°, lorsque celui-ci est destiné à établir un projet de phytomanagement dont l'objectif n'est pas un assainissement.

Le demandeur de permis qui se trouve dans l'un des cas visés à l'alinéa 1er mentionne les informations dans le formulaire accompagnant le cadre spécifique à la gestion des sols repris dans les annexes 4 à 15 de la Partie règlementaire du CoDT. Le modèle de ce formulaire est repris en annexe 8 du présent arrêté.

Art. 71. § 1er. Lorsque le demandeur de permis concerné par le fait générateur visé à l'article 23 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d'une dérogation visée à l'article 29 du décret du 1er mars 2018, il adresse à l'Administration une demande de dérogation préalablement au dépôt de sa demande de permis.

La demande de dérogation contient les éléments probants permettant d'établir l'application de la dérogation soulevée.

Pour les dérogations visées à l'article 29, § 1er, 3° et 4°, du décret du 1er mars 2018, le demandeur de permis joint à sa demande de dérogation une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas connaissance de pollution postérieure, de pollution non investiguée ou d'élément significatif intervenu depuis la réalisation d'une étude antérieure approuvée ou, le cas échéant, de l'octroi d'une dispense. Le Ministre peut arrêter le modèle de cette déclaration sur l'honneur.

§ 2. L'Administration dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur la dérogation. Dans le même délai, l'Administration peut requérir des informations complémentaires auprès du demandeur. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction de la demande de dérogation. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. Le délai recommence à courir à compter de la réception des compléments par l'Administration.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la dérogation est réputée refusée.

La décision refusant la dérogation peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018.

§ 3. Lorsque l'Administration accorde la dérogation, le demandeur de permis mentionne cette information dans le formulaire accompagnant le cadre spécifique à la gestion des sols repris dans les annexes les annexes 4 à 15 de la Partie règlementaire du CoDT. Le modèle de ce formulaire est repris en annexe 8 du présent arrêté.

En outre, il joint à sa demande de permis la décision de l'administration visée à l'alinéa 1er. La décision est datée de moins de six mois à compter du dépôt de la demande de permis.

Art. 72. Lorsque le demandeur d'un permis d'urbanisme, unique ou intégré sur un terrain renseigné dans la B.D.E.S. comme pollué ou potentiellement pollué n'obtient pas son permis ou renonce à le mettre en oeuvre, et décide de ne pas poursuivre les investigations ou de ne pas réaliser le projet d'assainissement, il le notifie sans délai à l'Administration.

Sous-section 2. - Des obligations générées à l'occasion de l'exploitation d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol

Art. 73. § 1er. Aucune étude d'orientation n'est requise à l'occasion de l'exploitation d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol, lorsque l'installation ou l'activité répond à l'une des conditions suivantes :

1° le périmètre de l'établissement ou de l'activité concerné contient des parcelles pour lesquelles il est possible de démontrer qu'aucune activité ou installation présentant un risque pour le sol n'est présente, auquel cas lesdites parcelles ne doivent pas être couvertes par l'étude d'orientation;

2° l'installation ou l'activité est ou a été confinée sans contact avec le sol, de telle manière qu'elle n'a pas pu causer une pollution du sol;

3° les dépôts de produits repris dans la liste des installations ou activités présentant un risque pour le sol concernent uniquement des dépôts de produits en petits conditionnements aisément manipulables sans aide mécanique et le permis ou l'autorisation contient des conditions particulières liées aux bonnes pratiques en termes de stockage et de conditionnement pour lesquelles il peut être démontré que ces mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ou de l'autorisation;

4° dans le cas où il est démontré que l'installation ou l'activité ne fait et n'a pas fait usage de produits classés selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits ne sont pas de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines;

5° dans le cas où l'exploitation de l'établissement ou de l'activité concernée a toujours été régie, ou est régie depuis la délivrance d'un certificat de contrôle du sol relatif aux parcelles concernées, par un permis ou une autorisation faisant référence à des conditions sectorielles comportant des mesures de prévention spécifiquement dédiées à la protection des sols et qu'il peut être démontré que ces mesures de prévention ont été respectées sur toute la durée du permis ou de l'autorisation;

6° dans le cas où il peut être démontré que les seuils établis dans les critères relatifs à installation ou l'activité présentant un risque pour le sol n'ont jamais été atteints sur toute la durée du permis ou de l'autorisation.

Lorsque l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 24 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d'une hypothèse visée à l'alinéa 1er, il le notifie à l'Administration dans les dix jours de la survenance du fait générateur. La notification contient les éléments probants, en ce compris un rapport d'un expert établissant qu'une ou plusieurs hypothèses visées à l'alinéa 1er est rencontrée.

§ 2. L'Administration dispose d'un délai de soixante jours pour marquer son éventuel désaccord sur l'application de l'article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018. Dans le même délai, l'Administration peut requérir des informations complémentaires. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction de la notification. L'exploitant notifie à l'Administration, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. Le délai recommence à courir à compter de la réception des compléments par l'Administration.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'application de l'article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée.

La décision de désaccord visée à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol compte, avant le terme de son permis ou de sa déclaration autorisant l'installation ou l'activité visée, introduire une nouvelle demande de permis ou d'autorisation ou une demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, il notifie à l'Administration le fait qu'il estime faire application d'une hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Cette notification est introduite au plus tard nonante jours avant le dépôt de sa demande de permis ou d'autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation. La notification contient les éléments probants, en ce compris un rapport d'un expert établissant qu'une ou plusieurs hypothèses visées à l'alinéa 1er est rencontrée.

Le paragraphe 2 est d'application.

Lors du dépôt de sa demande de permis ou d'autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, l'exploitant mentionne dans sa demande que la notification visée à l'alinéa 1er a été introduite et l'éventuelle décision de l'administration ou le fait que l'application de l'article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée. Le cas échéant, il joint la décision de l'Administration à sa demande. La décision ou le fait que l'application de l'article 24, § 3, du décret du 1er mars 2018 est réputée confirmée est daté de moins de six mois à compter du dépôt de la demande de permis.

Le Ministre peut arrêter un formulaire à joindre à la demande de permis ou d'autorisation ou à la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation reprenant la notification visée à l'alinéa 3.

Art. 74. § 1er. Lorsque l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol qui se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 24 du décret du 1er mars 2018 estime pouvoir faire application d'une dérogation visée à l'article 29 du décret du 1er mars 2018, il adresse à l'Administration une demande de dérogation dans les dix jours de la survenance du fait générateur. La demande de dérogation contient les éléments probants permettant d'établir l'application de la dérogation soulevée.

Pour les dérogations visées à l'article 29, § 1er, 3° et 4°, du décret du 1er mars 2018, l'exploitant joint à sa demande de dérogation une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas connaissance de pollution postérieure, de pollution non investiguée ou d'élément significatif intervenu depuis la réalisation d'une étude antérieure approuvée ou, le cas échéant, de l'octroi d'une dispense. Le Ministre peut arrêter le modèle de cette déclaration sur l'honneur.

§ 2. L'Administration dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur la demande de dérogation. Dans le même délai, l'Administration peut requérir des informations complémentaires. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction de la demande de dérogation. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. Le délai recommence à courir à compter de la réception des compléments par l'Administration.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la dérogation est réputée refusée.

La décision refusant la dérogation peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol compte, avant le terme de son permis ou de sa déclaration autorisant l'installation ou l'activité visée, introduire une nouvelle demande de permis ou d'autorisation ou une demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, il introduit sa demande de dérogation visée au paragraphe 1er au plus tard nonante jours avant le dépôt de sa demande de permis ou d'autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation. La demande de dérogation contient les éléments probants permettant d'établir l'application de la dérogation soulevée.

Le paragraphe 2 est d'application.

Lors du dépôt de sa demande de permis ou d'autorisation ou de sa demande de renouvellement de son permis ou de son autorisation, l'exploitant mentionne dans sa demande que la décision de l'Administration portant sur sa demande de dérogation. Il joint la décision de l'Administration à sa demande. La décision de l'Administration est datée de moins de six mois à compter du dépôt de la demande de permis.

Le Ministre peut arrêter un formulaire à joindre à la demande de permis ou d'autorisation ou à la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation reprenant la notification visée à l'alinéa 3.

Sous-section 3. - Des obligations générées à l'initiative de l'Administration

Art. 75. En cas d'indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil, l'Administration notifie à la personne pour laquelle une désignation est envisagée, son intention de faire application des dispositions de l'article 26 du décret du 1er mars 2018.

L'Administration précise dans sa notification :

1° en quelle qualité de titulaire, il est envisagé de désigner cette personne;

2° le périmètre du terrain concerné;

3° les indications sérieuses dont elle dispose pour établir la présence ou la suspicion d'une pollution;

4° le cas échéant, les mesures de suivi dont la mise en oeuvre est imposée jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude d'orientation;

5° l'obligation pour la personne visée à l'alinéa 1er d'informer le titulaire de droits réels sur le terrain et, s'il échet, l'exploitant, simultanément à la transmission des observations visées à l'article 76.

Art. 76. § 1er. La personne visée par la notification visée à l'article 75 dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations.

Le cas échéant, il joint tout document justificatif utile de nature à établir qu'il se trouve dans un des cas visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, ou 29 du décret du 1er mars 2018.

A peine d'irrecevabilité de ses observations, la personne visée à l'alinéa 1er en informe simultanément le titulaire de droits réels sur le terrain et, s'il échet, l'exploitant et en apporte la preuve à l'Administration.

§ 2. L'Administration statue sur les observations fournies et notifie à la personne sa décision motivée au sens de l'article 26, § 1er, du décret du 1er mars 2018.

L'Administration adresse une copie de la décision au titulaire de droits réels du terrain et, s'il échet, à l'exploitant.

§ 3. En l'absence d'observation transmise dans le délai visé au paragraphe 1er, la notification de l'Administration vaut décision motivée au sens de l'article 26, § 1er, du décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, le délai pour introduire l'étude d'orientation prend cours le jour suivant l'expiration du délai visé.

Section 3. - Des dispenses

Art. 77. L'Administration peut dispenser, totalement ou partiellement, le titulaire des obligations d'introduire une étude d'orientation ou une étude de caractérisation lorsque :

1° une impossibilité technique et définitive empêche irrémédiablement la réalisation complète ou partielle des investigations nécessaires;

2° les objectifs et le contenu de l'étude d'orientation sont rencontrés par une étude d'incidence, une étude indicative ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol;

3° les objectifs de l'étude de caractérisation sont rencontrés au terme des investigations liées spécifiquement à la phase d'orientation et qu'une seconde phase d'investigation n'est pas nécessaire ou sont rencontrés par une étude d'incidence, une étude indicative ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol.

Dans le cas où la pollution du sol ou de l'eau souterraine s'étend en dehors du périmètre des parcelles faisant initialement l'objet de l'étude, si une impossibilité liée à un droit d'accès empêche, en dehors des limites du terrain, la réalisation complète ou partielle des investigations nécessaires sur ces autres parcelles, l'Administration peut dispenser le titulaire des obligations d'introduire l'étude d'orientation ou l'étude de caractérisation pour ce qui concerne ces parcelles en dehors du périmètre initial. Le titulaire des obligations fournit un document permettant de démontrer que le titulaire de droits réels du terrain concerné qui a refusé l'accès a pris connaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 1er mars 2018 et que le terrain fait l'objet d'un refus d'accès exprès ou tacite.

Art. 78. Toute personne visée à l'article 26 du décret du 1er mars 2018 qui peut présenter un intérêt peut adresser à l'Administration, dans les trente jours à dater de l'élément générateur de l'obligation visée, une demande de dispense dans les mêmes conditions que le titulaire des obligations.

Il joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.

Art. 79. L'Administration notifie au demandeur sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de dispense.

La décision expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une étude d'orientation ou une étude de caractérisation n'est pas nécessaire et précise si les articles 47 et suivants du décret du 1er mars 2018 sont d'application et, le cas échéant, les conditions liées à cette dispense.

En l'absence de notification dans ce délai, la demande est réputée refusée et les échéances prévues pour la réalisation des obligations générées sont applicables. Dans ce cas, le délai prend cours le jour suivant l'expiration du délai visé.

La décision refusant la dispense peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018.

CHAPITRE V. - Du déroulement des investigations et de l'assainissement des terrains

Section 1re. - Du Code wallon de bonnes pratiques

Art. 80. La réalisation des études d'orientation, de caractérisation, combinée, du projet d'assainissement et de l'évaluation finale respectent les règles minimales suivantes :

1° l'utilisation et le respect des concepts définis au sein d'un glossaire;

2° le recours à des stratégies d'échantillonnage et d'analyse définies en fonction de l'historique du terrain, de caractéristiques des sources potentielles de pollutions, des polluants pertinents et d'un paquet standard d'analyses à appliquer sur un nombre d'échantillons défini sur base de critères objectifs;

3° la recherche des données à caractère administratif, environnemental et technique nécessaires à la mise en oeuvre des investigations et, le cas échéant, à l'évaluation des risques et l'assainissement des pollutions;

4° la mise en oeuvre de méthodologies permettant de rencontrer les objectifs fixés par le décret du 1er mars 2018 pour les études d'orientation, de caractérisation et combinées, les projets d'assainissement, les actes et travaux d'assainissement et les évaluations finales;

5° la définition du type d'usage à considérer et des scénarios qui trouvent à s'appliquer dans l'étude de risques en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain lorsque celle-ci est connue;

6° l'interprétation des résultats en application des dispositions légales en vigueur et en termes d'évaluation des risques de menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et l'environnement;

7° l'utilisation des meilleures techniques disponibles dans la détermination du processus d'assainissement;

8° la justification de la suffisance des investigations réalisées eu égard aux objectifs fixés par le décret du 1er mars 2018 et l'argumentation de l'adéquation de tout choix opéré pour atteindre ces objectifs;

9° le respect, dans le cadre du rapportage, d'une table des matières structurée portant également sur les annexes et les cartes et les plans, visant à harmoniser la présentation des rapports et en faciliter l'instruction par l'Administration;

10° la transmission des données et des dossiers à l'Administration selon les modalités qu'elle détermine;

11° le recours à des procédures techniques spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les investigations et analyses de risques relatives aux remblais.

Les règles minimales visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le CWBP.

Art. 81. § 1er. L'Administration élabore le CWBP qui comprend de manière détaillée, les procédures techniques et les modalités auxquelles satisfont les études d'orientation, de caractérisation et combinées, les projets d'assainissement et les actes et travaux d'assainissement.

Le CWBP précise les règles minimales sous forme de guides de référence, à savoir au minimum :

1° un glossaire reprenant les concepts employés au sein des différents guides ainsi qu'une liste des acronymes couramment utilisés;

2° un guide de référence pour l'étude d'orientation;

3° un guide de référence pour l'étude de caractérisation;

4° un guide de référence pour l'étude combinée;

5° un guide de référence pour l'étude de risques;

6° un guide de référence pour le projet d'assainissement;

7° un guide de référence pour le projet d'assainissement dans le cadre d'une procédure accélérée d'assainissement;

8° un guide de référence pour l'évaluation finale ou une section équivalente dans un guide de référence pour l'évaluation finale pour ce qui concerne l'expertise et le rapportage à l'issue de la réalisation des mesures de gestion immédiates. A défaut de ce guide, le guide de référence pour l'évaluation finale est d'application.

Les principaux éléments à prendre en considération pour l'établissement des guides de référence sont détaillés en annexe 9. Cette annexe fixe également la structure et le contenu des rapports qui s'imposent aux experts dans le cadre de leur mission.

L'Administration développe les guides en respectant les principes de proportionnalité et de transparence et en étant en accord avec l'état de l'art. Les guides sont révisés régulièrement.

§ 2. L'Administration peut compléter le CWBP par d'autres guides de référence ou techniques permettant de faciliter et de formaliser la mise en oeuvre des dispositions du décret du 1er mars 2018, notamment :

1° des lignes directrices pour l'établissement de statistiques;

2° un guide de référence pour les activités ou installations historiques;

3° des guides de référence ou techniques concernant, les sédiments, les réservoirs et les intrants sur ou dans les sols;

4° des guides de référence en rapport avec la protection des sols, la lutte et la remédiation des altérations de la qualité du sol;

5° un guide de référence pour les investigations et l'assainissement des pollutions liées aux citernes à mazout domestiques de moins de 25.000 litres;

6° un guide de référence pour l'assainissement et les techniques d'assainissement.

§ 3. Le CWBP est disponible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Art. 82. Le CWBP peut renseigner des outils pour servir la mise en oeuvre des méthodologies préconisées.

Section 2. - Du Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyses

Art. 83. Les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que les procédures analytiques permettant de déterminer entre autres les teneurs en polluants dans les sols respectent les règles minimales suivantes :

1° se référer à des méthodes de référence pour la réalisation des prélèvements, des échantillons et des analyses, ainsi que toutes les opérations connexes s'y rapportant;

2° s'appuyer sur des méthodes d'échantillonnage et d'analyses spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les remblais;

3° se référer à un index des méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse ainsi que de toutes les opérations s'y rapportant;

4° se référer, le cas échéant, à des méthodes jugées équivalentes par l'Administration sur base de critères objectifs.

Art. 84. § 1er. Le CWEA précise les règles minimales visées à l'article 83, en regroupant notamment les méthodes de références qui y sont visées, et identifie les types de matrices auxquelles sont applicables ces méthodes de référence.

Le CWEA précise clairement les types de matrices auxquelles sont applicable les méthodes de référence y contenues.

Le CWEA peut notamment :

1° fixer des lignes directrices pour l'interprétation des résultats et imposer des grilles d'interprétation;

2° fixer des lignes directrices pour l'établissement de statistiques;

3° fixer les critères pour établir l'équivalence entre les méthodes du CWEA et les méthodes alternatives proposées par les experts ou laboratoires;

4° imposer les modèles et modalités à respecter pour les bulletins de prélèvement et d'analyse, les bulletins de saisie d'information, les rapports ou tableurs à fournir dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 1er mars 2018;

5° définir des champs d'application spécifiques pour des méthodes et appareils d'investigation.

§ 2. Le Ministre approuve le CWEA et ses révisions sur base des propositions de l'Administration et de l'ISSeP. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

§ 3. Le CWEA est disponible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

Section 3. - De la réalisation des études d'orientation, des études de caractérisation et des études combinées

Sous-section 1re. - Du contenu et des modalités de transmission des données et documents à l'Administration

Art. 85. L'étude d'orientation contient au minimum les éléments suivants :

1° l'identification et la localisation des parcelles faisant l'objet de l'étude;

2° les extraits certifiés conformes des plans et matrices cadastraux récents;

3° l'identification du titulaire de l'obligation et de sa qualité, et, le cas échéant, des propriétaires et des exploitants des parcelles faisant l'objet de l'étude;

4° l'identification de la présence ou de l'absence, d'une zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine, de terrains situés dans un site Natura 2000 et terrains bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

5° l'identification de l'affectation au plan de secteur des parcelles faisant l'objet de l'étude, de leurs utilisations actuelles et projetées et de leurs types d'usage;

6° l'identification des situations de droit et de fait des parcelles adjacentes aux parcelles faisant l'objet de l'étude;

7° l'identification et l'inventaire de toutes les sources potentielles de pollution présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, actuelles ou historiques;

8° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine;

9° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude d'orientation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP;

10° la démonstration de l'investigation de toutes les sources potentielles de pollution identifiées au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, y inclus l'analyse des polluants pertinents y relatifs;

11° s'il échet, l'évaluation de la pertinence des données analytiques issues d'études antérieures disponibles et, le cas échéant, leur valorisation dans le cadre de l'étude d'orientation;

12° l'interprétation des résultats;

13° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret en ce qui concerne les polluants y normés;

14° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique;

15° les conclusions opérationnelles;

16° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018 ou une dispense prévue à l'article 77.

En application de l'alinéa 1er, 12°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP.

Art. 86. L'étude de caractérisation contient au minimum les éléments suivants :

1° la confirmation ou, le cas échéant, l'actualisation des éléments visés à l'article 85, alinéa 1er, 1° à 5°;

2° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine;

3° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude de caractérisation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP;

4° l'investigation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude et mises en évidence au stade de l'étude d'orientation;

5° la caractérisation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, et dont l'origine est une source potentielle de pollution présente sur ces dites parcelles, pour les types d'usage définis comme pertinents;

6° s'il échet, la caractérisation d'un remblai pollué présent au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

7° la délimitation des taches de pollution dont l'origine est une source potentielle de pollution présente au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

8° l'évaluation de l'impact des pollutions du sol sur le terrain voisin en regard des types d'usage de la parcelle voisine concernée;

9° la comparaison des résultats d'analyses de sol pour tous les types d'usage définis comme pertinents;

10° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret du 1er mars 2018 en ce qui concerne les polluants y normés;

11° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique;

12° les volumétries des pollutions du sol et de l'eau souterraine;

13° les concentrations représentatives relatives à chaque pollution détectée;

14° la qualification des pollutions en pollution historique, nouvelle ou mixte et leur justification;

15° le cas échéant, l'étude de risques, tenant compte des bases d'évaluation considérées comme pertinentes;

16° l'interprétation des résultats en lien avec la menace grave et la nécessité d'assainir;

17° les conclusions opérationnelles et additionnelles;

18° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018.

En application de l'alinéa 1er, 7°, la délimitation est réalisée, le cas échéant, en dehors de limites du terrain, dans le cas où la pollution du sol ou de l'eau souterraine s'étend en dehors du périmètre des parcelles faisant l'objet de l'étude.

En application de l'alinéa 1er, 10°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP.

Art. 87. L'étude combinée contient au minimum les éléments suivants :

1° l'identification et la localisation des parcelles faisant l'objet de l'étude;

2° les extraits originaux certifiés conformes des plans et matrices cadastraux récents;

3° l'identification du titulaire de l'obligation et de sa qualité, et, le cas échéant, des propriétaires et des exploitants des parcelles faisant l'objet de l'étude;

4° l'identification de la présence ou de l'absence, d'une zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine, de terrains situés dans un site Natura 2000 et terrains bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

5° l'identification de l'affectation au plan de secteur des parcelles faisant l'objet de l'étude, de leurs utilisations actuelles et projetées et de leurs types d'usage tels que définis dans le décret du 1er mars 2018;

6° l'identification des situations de droit et de fait des parcelles adjacentes aux parcelles faisant l'objet de l'étude;

7° l'identification et l'inventaire de toutes les sources potentielles de pollution présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, actuelles ou historiques;

8° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine;

9° la démonstration de l'investigation de toutes les sources potentielles de pollution identifiées au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, y inclus l'analyse des polluants pertinents y relatifs;

10° s'il échet, l'évaluation de la pertinence des données analytiques issues d'études antérieures disponibles et, le cas échéant, leur valorisation dans le cadre de l'étude d'orientation;

11° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude de caractérisation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP;

12° l'interprétation des résultats;

13° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret en ce qui concerne les polluants y normés;

14° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique;

15° l'investigation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

16° la caractérisation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, et dont l'origine est une source potentielle de pollution présente sur ces dites parcelles, pour les types d'usage définis comme pertinents;

17° s'il échet, la caractérisation d'un remblai pollué présent au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

18° la délimitation des taches de pollution dont l'origine est une source potentielle de pollution présente au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude;

19° l'évaluation de l'impact des pollutions du sol sur le terrain voisin en regard des types d'usage de la parcelle voisine concernée;

20° la comparaison des résultats d'analyses de sol pour tous les types d'usage définis comme pertinents;

21° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret du 1er mars 2018 en ce qui concerne les polluants y normés;

22° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique;

23° les volumétries des pollutions du sol et de l'eau souterraine;

24° les concentrations représentatives relatives à chaque pollution détectée;

25° la qualification des pollutions en pollution historique, nouvelle ou mixte et leur justification;

26° le cas échéant, l'étude de risques, tenant compte des bases d'évaluation considérées comme pertinentes;

27° l'interprétation des résultats en lien avec la menace grave et la nécessité d'assainir;

28° les conclusions opérationnelles et additionnelles;

29° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018.

En application de l'alinéa 1er, 18°, la délimitation est réalisée, le cas échéant, en dehors des limites du terrain, dans le cas où la pollution du sol ou de l'eau souterraine s'étend en dehors du périmètre des parcelles faisant l'objet de l'étude.

En application de l'alinéa 1er, 20°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP.

Art. 88. L'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, l'état d'avancement des actes et travaux et l'évaluation finale sont introduits en deux exemplaires sur support papier accompagnés d'une version complète sur support informatique.

Le projet d'assainissement est introduit en quatre exemplaires sur support papier accompagnés d'une version complète sur support informatique.

La structure des rapports respecte la table des matières standardisée disponible dans le CWBP.

Art. 89. Le Ministre fixe les modalités de transmission des documents communiqués à l'Administration. Il peut en outre :

1° répartir le contenu des études entre la version papier et la version informatique;

2° imposer l'utilisation de formulaires informatisés et fixer les modalités de transmission de ceux-ci;

3° autoriser de remplacer les exemplaires sur support papier par un seul envoi sous format électronique.

Sous-section 2. - Des critères de non-conformité

Art. 90. Les décisions de l'Administration portant sur les études d'orientation, de caractérisation ou combinée peuvent conclure à une non-conformité dans les situations suivantes :

1° les méthodologies développées dans le CWBP et son contenu ne sont pas respectées, sans argumentation;

2° les prescriptions du CWEA ne sont pas respectées;

3° aucune donnée relative à un ou plusieurs éléments essentiels n'est fournie ou des données imprécises ou erronées y relatives sont fournies, ne permettant pas de rencontrer les objectifs définis par le décret du 1er mars 2018;

4° pour ce qui concerne les études d'orientation, les conclusions opérationnelles sont absentes ou incohérentes avec l'interprétation des résultats;

5° pour ce qui concerne les études de caractérisation ou combinées, les conclusions opérationnelles sont absentes ou incohérentes avec le type de pollution rencontré et les conclusions de l'étude de risques.

Sous-section 3. - De l'absence de valeurs déterminées pour un polluant

Art. 91. Lorsque, dans le cadre d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation ou d'une étude combinée, le terrain présente un polluant pour lequel aucune valeur seuil n'a été déterminée conformément à l'article 9 du décret du 1er mars 2018, l'Administration établit la valeur seuil pour ce polluant dans sa décision statuant sur l'étude visée ou, préalablement, sur demande de l'expert.

Pour établir cette valeur seuil, l'Administration sollicite l'avis de l'ISSeP et de la SPAQuE. Ces instances remettent leur avis endéans les trente jours à compter de la demande d'avis adressée par l'Administration.

En cas de demande formulée par un expert, dans les dix jours de la réception de l'avis de l'ISSeP et de la SPAQuE, l'Administration notifie la décision à l'expert.

Section 4. - Du projet d'assainissement

Art. 92. § 1er. Dans la décision qu'elle prend en statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, l'administration expose explicitement les obligations visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'un projet d'assainissement a été introduit auprès de l'Administration.

L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où le projet d'assainissement est déclaré recevable par défaut.

L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.

Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut le publier sur son site internet.

§ 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur son terrain et de son maintien en bon état pendant la période de trois semaines.

§ 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles du projet d'assainissement, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l'administration communale, aux heures d'ouverture des bureaux.

§ 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet d'assainissement auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné.

Les réclamations et observations sont adressées au collège communal pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal.

§ 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'Administration, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 93. Par dérogation à l'article 92, l'article 68, § 1er, du décret du 1er mars 2018 est applicable au projet d'assainissement introduit selon les dispositions de l'article 68, § 2, du décret du 1er mars 2018.

Art. 94. Lorsqu'elle approuve le projet d'assainissement, l'Administration détermine si la remise d'un document relatant l'état d'avancement est nécessaire. Dans ce cas, l'Administration en détermine le contenu et les échéances auxquelles ce document est présenté à l'Administration.

Le document relatant l'état d'avancement est transmis à l'Administration par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.

Section 5. - De l'évaluation finale

Art. 95. § 1er. Au terme d'une évaluation finale réalisée par un expert dans le cadre d'une contre-expertise ordonnée par l'Administration qui confirme les conclusions d'une première évaluation finale, le titulaire sollicite, auprès de l'Administration, le remboursement des frais inhérent à la contre-expertise par envoi recommandé ou par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi.

La demande de remboursement comprend :

1° les factures originales liées à la contre-expertise ou une copie certifiées conforme de celles-ci;

2° le numéro de compte et la mention du nom de la personne titulaire du compte sur lequel le remboursement doit être effectué;

3° la preuve du paiement des factures visées au 1°.

En application de l'alinéa 2, 1°, les factures fournies permettent d'identifier clairement l'évaluation finale réalisée dans le cadre de la contre-expertise.

§ 2. L'Administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande de remboursement dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de remboursement.

Si la demande est incomplète, l'Administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.

Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'Administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'Administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'Administration indique au demandeur, les motifs de l'irrecevabilité.

Si l'Administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.

§ 3. L'Administration procède au remboursement dans un délai de soixante jours à dater de l'envoi de la décision attestant du caractère recevable de la demande de remboursement ou, à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

Section 6. - Du certificat de contrôle du sol

Art. 96. § 1er. L'Administration attribue un certificat de contrôle du sol en référence à une parcelle.

Le certificat de contrôle du sol contient au minimum les informations suivantes :

1° le type de procédure au terme de laquelle est délivré le certificat, notamment par la référence aux études d'orientation, de caractérisation ou combinée, au projet d'assainissement, à l'évaluation finale des actes et travaux d'assainissement, à l'évaluation finale consécutive aux mesure de gestion immédiate ou l'évaluation finale d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE;

2° la portée du certificat en termes d'emprise, de paramètres ainsi que les conditions de validité du certificat;

3° l'identification et la localisation de la parcelle concernée complétée, le cas échéant, des références cadastrales;

4° le ou les types d'usages compatibles en fonction de l'état du terrain au terme des études ou des actes et travaux d'assainissement;

5° le cas échéant, les données relatives aux pollutions résiduelles définies sur base du type d'usage considéré;

6° la description des mesures de sécurité et, le cas échéant, l'identité, les coordonnées et la qualité du titulaire à qui incombe la charge de ces mesures;

7° la date de délivrance du certificat;

8° un plan à l'échelle adéquate identifiant la localisation de la parcelle concernée et, le cas échéant, de la ou des zones concernées par le certificat au sein de la parcelle, l'étendue des pollutions résiduelles ainsi que les contraintes relatives aux mesures de sécurité.

§ 2. Le certificat de contrôle du sol peut être actualisé d'initiative par l'Administration, ou sur proposition de tout utilisateur concerné sur base d'un rapport élaboré par un expert, lorsque les éléments visés au paragraphe 1er, 5°, sont modifiés, notamment lors de travaux ou en cas d'éléments nouveaux apparus après la délivrance du certificat, ou lorsque les mesures de sécurité visées dans le certificat sont obsolètes.

Les mutations parcellaires ainsi que les opérations réalisées sur base de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ne donnent pas lieu à une révision du certificat.

Section 7. - Des hypothèses de concertations

Sous-section 1re. - De la concertation en cas de pluralité de titulaires

Art. 97. § 1er. A la demande conjointe de plusieurs titulaires ou si elle l'estime nécessaire, l'Administration organise une réunion de concertation. Cette réunion a pour objet de permettre aux titulaires concernés de coordonner leurs actions en vue :

1° de mener des opérations d'investigation communes;

2° d'introduire conjointement les études;

3° le cas échéant, de déposer un projet d'assainissement commun;

4° et, le cas échéant, d'établir une convention de gestion des sols.

§ 2. L'Administration convoque à la première réunion de concertation les titulaires concernés au minimum quinze jours avant sa tenue.

L'Administration dresse procès-verbal de la première réunion de concertation et le transmet aux titulaires dans les trente jours de la réunion. Ceux-ci disposent de quinze jours pour adresser leurs remarques à l'Administration. L'Administration adapte, s'il échet, le procès-verbal aux remarques qu'elle juge pertinente et transmet dans les quinze jours le procès-verbal définitif.

§ 3. Lors de la première réunion ou dans les quarante-cinq jours suivant cette réunion, les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'Administration et transmettent à cette dernière les coordonnées dudit mandataire et, s'il échet, le contenu de son mandat.

§ 4. En accord avec l'Administration, le mandataire convoque les autres réunions, propose un ordre du jour et assure la rédaction des procès-verbaux qu'il soumet à la validation des autres titulaires et de l'Administration dans les mêmes délais que ceux fixés au paragraphe 2.

Sous-section 2. - De la concertation entre l'Administration et les instances consultées

Art. 98. § 1er. A la demande d'une ou plusieurs instances consultées ou si elle l'estime nécessaire, l'Administration organise une réunion de concertation.

La demande de réunion de concertation émanant de l'Administration est formulée en même temps que la demande d'avis qu'elle sollicite auprès des différentes instances qu'elle désigne.

La demande de réunion de concertation émanant d'une instance d'avis est formulée auprès de l'Administration dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis.

§ 2. La demande comporte :

1° trois propositions de dates de réunion dans les quinze jours qui suivent sa demande ;

2° les points à aborder lors de la réunion de concertation ;

3° les coordonnées de la personne de contact chargée de participer à la réunion de concertation.

§ 3. L'Administration convoque la réunion de concertation par voie électronique. Elle en informe toutes les instances d'avis, ainsi que les communes concernées.

CHAPITRE VI. - Des subventions

Section 1re. - De l'objet et des conditions d'octroi de la subvention

Art. 99. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer des subventions, dans les conditions définies par le présent chapitre, pour la réalisation d'une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou une étude combinée.

Art. 100. § 1er. Le demandeur de la subvention répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° être une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé;

2° ne pas être désigné comme titulaire d'obligation en qualité d'auteur ou d'auteur présumé;

3° être la personne à qui est adressée la facture de l'étude de sol réalisée.

§ 2. Si le demandeur est une entreprise, elle correspond à la définition d'une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visée à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

§ 3. Si le demandeur est une personne morale, cette dernière répond aux conditions cumulatives complémentaires suivantes :

1° la personne morale n'est pas faillie, saisie ou en règlement collectif de dettes;

2° la personne morale n'a pas fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure de réorganisation judiciaire dans les cinq ans précédant la demande;

3° la personne morale est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 101. L'étude de sols, pour laquelle une demande de promesse de subventionnement est introduite conformément à l'article 104, concerne une pollution historique ou une pollution mixte principalement générée avant la date du 30 avril 2007.

Art. 102. Le terrain concerné par la demande de subvention est, au moment où la demande est introduite conformément à l'article 104, repris dans la B.D.E.S. et est concerné par des informations de nature strictement indicative ou ayant fait l'objet d'un transfert en données de catégorie 1 conformément à l'article 7.

Art. 103. Le montant de la subvention correspond à soixante pour cent du montant de l'étude plafonné à :

1° 5.000 euros par étude d'orientation ou de caractérisation;

2° 8.000 euros par étude combinée.

Si le demandeur n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la subvention est calculé sur base du montant de l'étude incluant la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2. - De la procédure d'octroi de la subvention

Art. 104. Une demande de promesse de subvention est introduite préalablement à la réalisation d'une étude pouvant faire l'objet d'une subvention. La demande de promesse de subvention est introduite auprès de l'Administration, suivant les modalités qu'elle détermine, au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est arrêté par le Ministre. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

La demande de promesse comprend :

1° le formulaire dûment complété, daté et signé;

2° une copie de la carte d'identité du demandeur ou pour les personnes morales, une copie de la carte d'identité du gérant ou de toute autre personne mandatée pour représenter la personne morale;

3° si le demandeur est une personne morale, elle fournit une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas sur le montant des aides déjà accordées sous ce régime ou sous le régime d'une autre législation, à un montant supérieur à 200.000 euros sur une période de trois ans calculée conformément au Règlement de minimis;

4° un engagement à faire réaliser l'étude visée par la demande dans les neuf mois de la notification de la promesse de subvention.

Art. 105. § 1er. Lorsque la demande de promesse de subvention n'est pas complète, l'Administration demande des compléments au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.

Suite à la réception des compléments ou lorsque la demande de promesse de subvention est complète, le Ministre notifie au demandeur, par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la demande complète, sa décision :

1° d'octroyer une promesse de subvention;

2° de ne pas octroyer de promesse si les conditions ne sont pas remplies;

3° de reporter l'examen de l'octroi de la subvention lorsque le budget annuel est épuisé.

Lorsque le Ministre décide d'octroyer la promesse de subvention, il confère un numéro d'ordre à la demande.

§ 2. L'étude de sols visée par la promesse de subvention est réalisée dans les six mois de la notification de la promesse de subvention.

Lorsque l'étude de sols n'est pas réalisée endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la promesse de subvention est caduque.

Art. 106. Postérieurement à la réalisation de l'étude de sols visée par la promesse de subvention, la demande formelle de subvention est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration et est composée des éléments suivants :

1° une copie certifiée conforme de la facture relative à la réalisation de l'étude de sol faisant l'objet de la demande de subvention, établie au nom du demandeur, datée et signée par l'expert qui a réalisé l'étude de sol;

2° une copie de la décision d'approbation de l'étude de l'Administration ou le numéro de référence unique;

3° une preuve de paiement de la facture, datée et signée;

4° une preuve que l'étude de sols visée a été réalisée dans les six mois de la notification de la promesse.

Art. 107. § 1er. Lorsque la demande formelle de subvention n'est pas complète, l'Administration demande des compléments au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.

Suite à la réception des compléments ou lorsque la demande de subvention est complète, le Ministre notifie au demandeur, par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la demande complète, sa décision :

1° d'octroyer définitivement la subvention ;

2° de ne pas octroyer la subvention si les conditions ne sont pas remplies ;

3° de reporter l'examen de l'octroi de la subvention lorsque le budget annuel est épuisé.

§ 2. En cas d'octroi, le Ministre notifie au demandeur l'octroi de la subvention et en précise le montant.

Les subventions sont octroyées dans la limite des budgets disponibles en suivant l'ordre conféré aux demandes.

Les subventions sont versées aux demandeurs dans un délai de trente jours à dater de la notification d'octroi.

§ 3. En cas de report, le Ministre notifie au demandeur le report de l'octroi de la subvention sous réserve de crédits budgétaires disponibles. Dans ce cas, la demande conserve le numéro d'ordre qui lui a été conféré.

§ 4. En cas de refus, le Ministre notifie au demandeur le refus d'octroyer la subvention et motive sa décision.

Section 3. - Du contrôle de la subvention

Art. 108. § 1er. L'Administration peut procéder à des vérifications sur les informations transmises par le demandeur de la subvention jusqu'à deux ans après le versement du montant de la subvention.

§ 2. Si l'Administration constate que les éléments décrits dans la demande sont erronés ou ont été modifiés, elle met le demandeur en demeure, lorsque cela est possible, de régulariser sa demande et de lui transmettre les informations manquantes dans un délai de trente jours.

A défaut pour le demandeur de donner suite à la mise en demeure ou lorsqu'une régularisation n'est pas possible, le Ministre peut notifier au demandeur une décision motivée de remboursement de tout ou partie des montants perçus. Ce remboursement est sans préjudice d'autres poursuites éventuelles.

CHAPITRE VII. - Des recours

Art. 109. § 1er. Le recours visé aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018 est introduit auprès de l'Administration.

§ 2. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'identité et les coordonnées des titulaires de droit réels du terrain, s'ils diffèrent du requérant;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier.

§ 3. L'Administration sollicite l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire de consulter.

Ces instances, administrations et autorités envoient à l'Administration leur avis par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre procédé conférant date certaine dans un délai de quarante jours à dater de leur saisine.

§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de septante jours à dater de la réception du recours.

Simultanément à l'envoi de la décision, le Ministre envoie une copie de sa décision :

1° à l'Administration;

2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure de recours;

3° aux propriétaires du terrain concerné si ceux-ci ne sont pas le requérant;

4° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;

5° au fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions diverses et finales

Section 1re. - Des droits de dossier

Art. 110. § 1er. Le montant du droit de dossier est versé sur le compte indiqué sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.

§ 2. L'Administration déclare irrecevable le dossier pour lequel le montant versé est inférieur au montant réellement dû. Dans ce cas, l'Administration fait procéder au remboursement du montant versé vers le compte à partir duquel le versement inexact a été effectué.

Si le montant versé est supérieur au montant dû, l'Administration fait procéder au remboursement du trop-perçu vers le compte à partir duquel le versement inexact a été effectué.

Section 2. - Des sûretés financières

Art. 111. § 1er. Le montant de la sûreté vise à couvrir, toute ou partie, des frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à tout ou partie des obligations du titulaire.

§ 2. Lorsque l'Administration impose une sûreté, Elle fixe le montant de la sûreté par une décision motivée prenant en considération les caractéristiques du terrain et les critères définis au paragraphe 3.

§ 3. Le montant de la sûreté s'établit selon les principes suivants :

1° pour garantir la réalisation des investigations liées aux études d'orientation et de caractérisation, un montant forfaitaire de 10.000 euros par hectare est établi avec un minimum de 2.500 euros, pour chacune des études, au prorata de la superficie du terrain à investiguer;

2° pour garantir la réalisation du projet d'assainissement, un montant forfaitaire de 1.000 euros par hectare est établi au prorata de la superficie du terrain à assainir;

3° pour garantir la réalisation des actes et travaux d'assainissement, le montant de la sûreté peut être établi jusqu'à concurrence du coût présupposé des travaux d'assainissement, estimé par l'expert dans le projet d'assainissement;

4° pour garantir la réalisation des mesures de suivi et de sécurité, le montant de la sûreté est établi en fonction du coût présupposé desdites mesures en considérant, le cas échéant, respectivement leur fréquence de mise en oeuvre et, à défaut de durée définie, une durée forfaitaire de leur maintien sur dix ans.

En application de l'alinéa 1er, 3°, en l'absence de projet d'assainissement approuvé établissant le coût des actes et travaux d'assainissement, le montant est établi :

1° pour ce qui concerne le sol, à l'exclusion des eaux souterraines, en fonction du volume supposé de pollution, du type de pollution et du coût de traitement de ce même volume au sein d'un centre de traitement de terres polluées dument autorisé;

2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, en fonction des caractéristiques du terrain, en estimant le volume d'eau souterraine sur base de la superficie du terrain et en considérant le coût de traitement du volume d'eau souterraine à traiter par pompage et traitement.

En l'absence d'une étude de caractérisation approuvée par l'Administration, le montant de la sûreté liée aux actes et travaux d'assainissement peut être établi sur base de la superficie du terrain, du type de pollution respectivement dans la fraction solide du sol et dans les eaux souterraines et du coût de traitement.

Art. 112. L'Administration peut adapter, à la hausse ou à la baisse, le montant de la sûreté financière :

1° selon les modalités insérées respectivement dans les décisions portant approbation de l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, de projet d'assainissement ou d'évaluation finale;

2° lorsqu'elle estime, au cours de la mise en oeuvre des obligations par le titulaire, que le montant initialement fixé est insuffisant ou trop important.

L'adapation du montant de la sûreté financière s'opère suivant les principes visés à l'article 111, § 3.

Art. 113. § 1er. Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement. Cette justification est donnée par la production auprès de l'Administration, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, ou de l'établissement de crédit agréé, de la compagnie d'assurances, du gage de créance constitué entre les mains d'un notaire.

Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du titulaire d'obligation et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention bailleur de fonds ou mandataire suivant le cas.

En toute hypothèse, le titulaire qui constitue la sûreté précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Administration motivée par le cas de non-exécution des obligations.

§ 2. Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.

Art. 114. Lorsque la sûreté est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elles répondent aux conditions suivantes :

1° il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la Région wallonne, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, de la demande de libération de la garantie par la Région wallonne pour défaut d'exécution des obligations du débiteur dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur;

2° le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du Code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que de la Région wallonne;

3° l'exécution des obligations du titulaire d'obligation, y sont garanties de façon inconditionnelle.

Art. 115. Si le titulaire visé par la constitution d'une sûreté ne respecte pas ses obligations, l'Administration envoie au titulaire une mise en demeure qui mentionne explicitement le délai imparti pour remplir ses obligations. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours.

Si le titulaire ne répond pas à ses obligations, l'Administration adresse au Ministre un document décrivant les obligations non rencontrées par le titulaire d'obligation.

En cas de constat d'inexécution partielle ou totale des obligations à charge du titulaire, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, le Ministre peut proposer au Gouvernement, par une décision motivée, d'appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les obligations visées. Dans ce cas, le Gouvernement peut solliciter la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations.

La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances, au notaire.

Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances, par le notaire, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement.

Art. 116. § 1er. La décision de l'Administration constatant que tout ou partie des obligations ont été remplies par le titulaire ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant tout ou partie des obligations ont été remplies par le titulaire d'obligation emporte libération au profit dudit titulaire de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative respectivement à l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, le projet d'assainissement, la réalisation de tout ou partie des actes et travaux d'assainissement, l'évaluation finale, la mise en oeuvre de mesures de sécurité ou de suivi.

§ 2. La demande de libération, introduite par le titulaire, comprend une copie et une référence à la décision de l'Administration permettant d'établir que tout ou partie des obligations du titulaire sont rencontrées.

La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'établissement de crédit agréé, à la compagnie d'assurances, au notaire dans un délai de trente jours à dater de la décision de l'Administration ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de soixante jours à dater de la demande de libération effectuée par le titulaire d'obligation.

A peine de nullité, lorsque la sûreté a été établie en suite à une décision prise conformément à l'article 68 du décret du 1er mars 2018, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances, au notaire ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique.

§ 3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de soixante jours à dater de la demande de libération.

Art. 117. En cas de cession d'un terrain pour lequel des mesures de sécurité ont été prononcées et couvertes par une sûreté, le cédant en informe l'Administration et sollicite la libération de la sûreté à son bénéfice. Il joint à sa notification la preuve que le cessionnaire a constitué une sûreté équivalente conformément à la présente section.

L'Administration statue sur la demande conformément à l'article 116.

Section 3. - Du rapport annuel

Art. 118. § 1er. L'Administration soumet à l'approbation du Gouvernement un rapport annuel circonstancié au plus tard le [31 mars] de chaque année. Le Gouvernement le transmet ensuite au Parlement.

Le rapport permet au Gouvernement et au Parlement d'appréhender la gestion des sols pollués sur le territoire de la Région wallonne.

Le rapport comporte :

1° les éléments issus de la gestion des études et projet au sens des articles 42 à 75 du décret du 1er mars 2018;

2° les éléments issus de la gestion des agréments au sens des articles 32 à 41 du décret du 1er mars 2018;

3° les éléments issus de la gestion de la B.D.E.S., en ce compris les éléments en provenance des sources de référence;

4° les conclusions et recommandations de l'Administration en regard des observations présentées dans le rapport.

Les éléments visés à l'alinéa 3, 1°, permettent d'exposer les statistiques relatives aux études introduites auprès de l'Administration en termes de répartition géographique des terrains, d'éléments générateurs au sens du chapitre III du décret du 1er mars 2018, de type d'étude et projet introduits et instruits, de dérogation et de recours.

Les éléments visés à l'alinéa 3, 2°, permettent d'exposer les statistiques en matière d'octroi, suspension, modification et retrait d'agrément. Ils permettent également d'identifier les conditions ou règles susceptibles d'être modifiées ou contrôlés d'avantage en regard des observations du rapport.

Les éléments visés à l'alinéa 3, 3°, permettent d'exposer les statistiques relatives à la gestion de la B.D.E.S. et notamment : sa composition par catégorie ainsi que les changements de catégorie intervenus sur la période de rapportage et les données relatives aux demandes de rectifications. Ils comportent également une synthèse des travaux du Comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Section 4. - Des dispositions diverses et transitoires

Art. 119. En l'absence de procédures techniques spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les investigations et analyse de risques relatives aux remblais, visées à l'article 80, alinéa 1er, 11°, le CWBP en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.

En l'absence de méthodes d'échantillonnage et d'analyses spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les remblais, visées à l'article 83, alinéa 1er, 2°, le CWEA en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.

A défaut de guide de référence pour l'étude combinée visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, 4°, l'étude combinée satisfait conjointement aux guides de référence pour l'étude d'orientation et pour l'étude de caractérisation.

A défaut d'un guide de référence pour le projet d'assainissement dans le cadre d'une procédure accélérée d'assainissement, visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, 7°, le projet d'assainissement satisfait aux guides de référence pour l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement. Le rapport relatif à la procédure accélérée comprend deux sections distinctes dont les structures sont respectivement celles visées à l'annexe 9 pour l'étude combinée et le projet d'assainissement.

Art. 120. Par dérogation à l'article 24, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, continuent à être agréés conformément au présent arrêté jusqu'à l'échéance de leur agrément. [Jusqu'à cette échéance, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sont réputés répondre valablement aux conditions visées à l'article 51.]

Par dérogation à l'article 36, les laboratoires, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, continuent à être agréés conformément au présent arrêté jusqu'à l'échéance de leur agrément.
[A.G.W. 13.12.2018]

Art. 121. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, 8°, le demandeur d'enregistrement en qualité de préleveur n'est pas tenu de produire l'attestation de l'ISSeP tant qu'aucune formation portant sur les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons n'a été organisée. Dans ce cas, le demandeur produit un document attestant de son engagement à suivre la formation dès son organisation.

Art. 122. En l'absence de dispositif de signature électronique reconnu par l'Administration, une version papier des formulaires, dûment rempli, daté et signé est introduite à l'Administration par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine lors de l'introduction d'une demande d'agrément en qualité d'expert, lors de l'introduction d'une demande d'agrément en qualité de laboratoire ou lors d'une demande d'enregistrement en qualité de préleveur.

Art. 123. Pour l'année 2019, le rapport établis par l'Administration comportent uniquement les éléments visés à l'article 118, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°.

Art. 124. La transmission à l'Administration des dossiers et données via les modules officiels des applications informatiques GESOL et B.D.E.S. permet de donner une date certaine à l'envoi et à la réception desdits dossiers et données.

Art. 125. Les informations à communiquer à l'Administration dans le cadre de situations visées à l'article 80 du décret du 1er mars 2018 sont introduites au moyen du formulaire repris en [annexe 10]. Ce formulaire ainsi que, le cas échéant, tout élément probant permettant de justifier la situation visée sont transmis par voie électronique.
[A.G.W. 13.12.2018]

Art. 126. Lorsqu'une étude d'orientation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, l'étude de caractérisation introduite après le 1er janvier 2019 comporte une actualisation des conclusions de l'étude d'orientation basée sur les normes établies en vertu de l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, les dispositions de l'article 75, § 2, du décret du 1er mars 2018 sont réputées rencontrées.

Lorsqu'une étude de caractérisation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, le projet d'assainissement introduit après le 1er janvier 2019 reconsidère les conclusions prises en vertu de l'article 45, 4°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Lorsqu'une étude de caractérisation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, une nouvelle étude combinée peut être introduite conformément au décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, les dispositions de l'article 75, § 2, du décret sont réputées rencontrées.

Lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, la révision des objectifs d'assainissement fixés dans la décision et, le cas échéant, la révision de la nécessité de procéder aux travaux d'assainissement peuvent être sollicitées auprès de l'Administration conformément aux dispositions de l'article 70, § 2, du décret du 1er mars 2018.

Art. 127. La première transmission du fichier actualisé reprenant les parcelles qui ont été reprises ou retirées de l'inventaire des terrains de la B.D.E.S. telle que visée à l'article 6 s'opère à compter du 1er septembre 2019.

Section 5. - Des dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 128. Dans l'article R87, dans la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 février 2015 et du 23 juin 2016, le 14° est remplacé par ce qui suit :

« 14° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols; ».

Art. 129. Dans l'article R90, alinéa 1er, du même Livre, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le 7° est remplacé par ce qui suit :

« 7° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols. ».

Art. 130. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :

« Art. 17/1. § 1er. La finalisation des procédures de réhabilitation respecte le calendrier ci-après :

1° les compléments aux plans de réhabilitation sollicités et non communiqués dans les délais prescrits, sont introduits avant le 15 janvier 2020. Les compléments aux plans de réhabilitation introduits plus de deux ans après la demande contiennent une actualisation de la situation environnementale telle que visée à l'article 3, 2° à 4°, et, le cas échéant, du processus de réhabilitation ;

2° les travaux de réhabilitation non réalisés dans le délai prescrit par l'arrêté ministériel statuant sur les travaux à exécuter sont significativement mis en oeuvre avant le 15 janvier 2020 ;

3° les états des lieux prévus par l'arrêté ministériel statuant sur les travaux à exécuter sont introduits dans les six mois à dater de la fin des travaux et, au plus tard, avant le 15 janvier 2023, sauf dérogation accordée par le Ministre, lorsque la poursuite des opérations de réhabilitation ou de post-gestion est jugée nécessaire.

§ 2. Tout manquement au respect des délais mentionnés au paragraphe 1er donne lieu à la clôture systématique du dossier dans la présente procédure et à l'obligation d'introduire une étude d'orientation conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou un plan de remise en état sur base des dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dans les six mois à dater de l'échéance du délai. ».

Art. 131. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols est abrogé.

Art. 132. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « 2008 » sont remplacés par les mots « 2018 » ;

2° à l'alinéa 6, les mots « concernant les 27° » sont remplacés par « concernant le 26° ».

Art. 133. A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « et pour autant qu'à tout moment leur origine soit établie » sont insérés après les mots « ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4 » ;

2° au 5°, les mots « ou d'une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres » sont insérés après les mots « parcelles agricoles de l'exploitation ».

Art. 134. A l'article 5 du même arrêté, la mention « § 1er» est abrogée après les mots « Art. 5 ».

Art. 135. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 :

« Les prélèvements sont réalisés par un préleveur enregistré au sens du décret et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. ».

Art. 136. A l'article 8 du même arrêté, les mots « l'article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 5 ».

Art. 137. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots « 80 % des valeurs seuil » sont remplacées par les mots « 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil » ;

2° au 2°, les mots « 80% des concentrations de fond » sont remplacés par les mots « 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations ».

Art. 138. A l'article 15, 1°, du même arrêté, les mots « figurant à l'article 14 » sont insérés entre les mots « les valeurs » et le mot « applicables ».

Art. 139. A l'article 30, alinéa 1er, 13°, les mots « ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales » sont insérés après les mots « à l'article 33 ».

Art. 140. A l'article 48 du même arrêté, dans la 1re colonne du tableau sous le point A, pour les métaux, la lettre « S » est remplacée par « Sb ».

Art. 141. A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, dans la note de bas de page, les mots « jusqu'au 30 octobre 2019 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 octobre 2019 » ;

2° au 2°, dans le tableau afférent à la rubrique 90.28.01, les mots « 90.28.01.02 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.01 », les mots « 90.28.01.03 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.02 », et les mots « 90.28.01.04 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.03 » ;

3° au 2°, dans le tableau afférent à la rubrique 90.28.02, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière » ;

4° au 2°, dans la note de bas de page, les mots « jusqu'au 30 octobre 2019 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 octobre 2019 » et les mots « à partie du 1er novembre 2019 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er novembre 2019 ».

Art. 142. A l'article 52 du même arrêté, les mots « l'annexe XXXVI » sont remplacés par les mots « l'annexe XXXV ».

Art. 143. A l'article 53 du même arrêté, les mots « l'annexe XXXVI » sont remplacés par les mots « l'annexe XXXV ».

Art. 144. A l'article 63 du même arrêté, les mots « 30 octobre » sont remplacés par les mots « 31 octobre ».

Art. 145. A l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 48 et 51 » sont remplacés par les mots « 48, 51 à 55 ».

Art. 146. A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le 3° est abrogé.

Art. 147. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « déterminé à la septième colonne de l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « prévu à l'annexe 1re ».

Art. 148. A l'annexe I du même arrêté, dans la ligne afférente au code 190305, les mots « RW 99 » sont remplacés par les mots « Chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé.

Art. 149. Dans les annexes 4 à 15 de la partie réglementaire du Code du Développement Territorial, le contenu du cadre « Décret relatif à la gestion des sols » est remplacé par « Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que visé en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. ».

Art. 150. A l'exception de l'annexe 3, le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer les annexes du présent arrêté.

Section 6. - Des dispositions finales

Art. 151. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 152. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1 [Formulaire de demande d'accès à l'information en matière d'environnement aux données reprises dans la B.D.E.S.]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 2 [Formulaire de demande de rectification des données de la banque de données de l'état des sols (B.D.E.S.)]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 3 Extrait conforme de la B.D.E.S.

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Annexe 4 [Formulaire de demande d'agrément comme expert]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 5 [Formulaire de demande d'agrément comme laboratoire]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 6 [Tableau récapitulatif général]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]
[A.G.W. 22.05.2023]

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Annexe 7 [Formulaire de demande d'enregistrement comme préleveur]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 8 [Formulaire accompagnant le cadre spécifique à la gestion des sols repris dans les annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la partie réglementaire du Code Développement Territorial]
[A.M. 29.08.2019 - en vigueur au 02.05.2019]

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Annexe 9 Code wallon de bonnes pratiques
Principaux éléments à prendre en considération pour l'établissement des guides de référence, structure et contenu des rapports

[modifiée par A.G.W. 17.06.2022]

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Annexe 10 Formulaire de déclaration de mesures de gestion immédiates