Le Gouvernement wallon,
Vu le décret sur les mines du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988, l'article 71 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, l'article 29 ;
Considérant le rapport, en ce compris ses plans et ses annexes, en date du 18 avril 2022, de la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (ci-après dénommée DRIGM), Département de l'Environnement et de l'Eau, Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que la concession actuelle de Longwilly a été constituée en vertu des actes suivants :
arrêté royal du 26 août 1826 octroyant à la Société de Longwilly représentée par les sieurs A. De Dommartin domicilié à Bery, le baron F. d'Anethan domicilé à la Trapperie et à A. Siville de Bastogne, la concession de mines de plomb de Longwilly ;
arrêté royal du 01 février 1886 octroyant/accordant à la Société de Longwilly, à titre d'extension, la concession de minerais de pyrite et de blende gisant dans le même périmètre sous 88 ha et 93 ares de la commune de Longvilly ;
Considérant ainsi que les derniers propriétaires connus sont les héritiers de la duchesse douairière Eléonore d'Arenberg ;
Considérant que la concession de Longwilly est délimitée comme figuré sur le plan en annexe ; qu'elle s'étend sur 3213 ha 58 a (1180 ha en territoire belge) sous les anciennes communes de Longwilly, Wardin et Noville ; et sous la nouvelle commune de Bastogne ;
Considérant que la présente concession n'a fait l'objet d'aucune déclaration de renonciation et est donc en situation de pouvoir être retirée d'office par le Gouvernement wallon ;
Considérant qu'il n'y a pas d'ouvrage minier à sécuriser ;
Considérant, en conséquence, que la DRIGM remet un avis favorable sur le retrait de la concession de Longwilly ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La concession de mines de plomb, de blende et de pyrite de fer de Longwilly (n° 160) est retirée.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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