Le Gouvernement wallon,
Vu le décret sur les mines du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988, l'article 71 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, l'article 29 ;
Considérant le rapport, en ce compris ses plans et ses annexes, en date du 18 octobre 2021, de la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (ci-après dénommée DRIGM), Département de l'Environnement et de l'Eau, Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant que la concession actuelle de Revogne a été constituée en vertu de l'arrêté royal du 9 juillet 1858 octroyant/accordant aux Sieurs Franck, ingénieur civil à Liège, et consorts, formant la Société de Revogne, la concession de mines de plomb et de pyrite de fer de Revogne ;
Considérant ainsi que les derniers propriétaires connus sont les héritiers des ayants-droits de l'ancienne Société de Revogne ;
Considérant que la concession de Revogne est délimitée comme figuré sur le plan en annexe ; qu'elle s'étend sur 281 hectares sous les anciennes communes d'Honnay et Pondrôme et sous les nouvelles communes de Beauraing et Wellin ;
Considérant que la concession de Revogne est comprise entre :
- au nord : territoire non concédé ;
- au sud : la concession de fer de Graide (n° 152, existante et non contiguë) ;
- à l'est : la concession de plomb de Rochefort (n° 148, déchue et non contiguë) ;
- à l'ouest : territoire non concédé ;
Considérant que la présente concession n'a fait l'objet d'aucune déclaration de renonciation et est donc en situation de pouvoir être retirée d'office par le Gouvernement wallon ;
Considérant qu'il n'y a pas d'ouvrage minier à sécuriser ;
Considérant, en conséquence, que la DRIGM remet un avis favorable sur le retrait de la concession de Revogne ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La concession de mines de plomb et de pyrite de fer de Revogne (n° 151) est retirée.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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