10 juin 1974 - Arrêté royal sur les issues et puits de mines (M.B. 13-07-1974 - err. M.B. 14-05-1975) - Extraits.

modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1988 (M.B. 07.04.1988)

 

TITRE I.

GENERALITES

A. Champ d'application

Art. 1. Le présent règlement est applicable à toutes les mines.

B. Définitions

Art. 2. Dans le cadre du présent règlement, les termes ci-dessous désignés doivent être compris dans l'acception correspondante précisée :

- issue : une suite d'artères horizontales, inclinées ou verticales que l'agent responsable destine spécialement à l'évacuation du personnel de la mine en cas d'urgence;

- issue principale : une issue qui met en communication avec la surface l'ensemble des travaux d'un siège d'exploitation;

- issue secondaire : une issue qui met en communication avec une issue principale un ou plusieurs chantiers d'exploitation;

- chantier d'exploitation : l'ensemble constitué par une ou plusieurs tailles et les galeries particulières qui les desservent;

- puits : toute artère verticale débouchant à la surface;

- puits intérieur : toute artère verticale ne débouchant pas à la surface;

- charge maximale d'extraction : le poids de la cage ou du skip avec attelage, la cage ou le skip contenant la plus forte charge prévue par la direction de la mine;

- [charge maximale statique : la charge maximale d'extraction appliquée à un câble donné, augmentée du poids des câbles agissant sur sa section la plus sollicitée et du poids du clapet Briart éventuel;]

[- profondeur d'extraction : la distance entre l'axe de la molette la plus basse du chevalement et le niveau de l'envoyage le plus profond, ce niveau étant défini par le sommet du raillage en cas d'extraction par cages et par l'arête inférieure de la goulotte de remplissage du skip en cas d'extraction par skips.]
[A.R. 28.03.1988]

C. Débouché à la surface des artères souterraines

Art. 4. L'accès, par l'extérieur, des orifices des puits et des galeries aboutissant à la surface et non soumis à une surveillance continue est empêché de façon efficace même lorsque la mine est arrêtée.

Art. 5. En cas de mise hors service d'un puits ou d'une galerie d'accès aux travaux souterrains débouchant à la surface, la direction de la mine est tenue d'en informer, au moins un mois à l'avance, la députation permanente du conseil provincial; laquelle, sur l'avis de l'ingénieur des mines, prescrit les dispositions de police qu'elle juge convenables pour la sécurité des personnes et des choses.

Art. 75. Un recours au Ministre qui a les mines dans ses attributions est ouvert à l'exploitant contre la décision prise par la députation permanente du conseil provincial par application de l'article 5.

Le Ministre statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.

Un recours motivé peut aussi être introduit par ce dernier contre les décisions que visent l'article 5.

Pour être recevable, le recours doit être introduit dans les nonante jours suivant la notification de la décision contestée, la date de la poste faisant foi.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 77. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.