21 mai 1952 - Arrêté royal fixant les règles à observer pour la tenue des plans de mines (M.B. 20.06.1952)

 

Article 1er. Tout exploitant de mine tient des plans exacts et des registres d'avancement de tous les travaux entrepris dans la concession, ainsi que dans les parties des concessions voisines dans lesquelles il est autorisé à étendre ses travaux.

Il tient également un plan de surface de la concession, sous réserve de ce qui est disposé à l'article 3, alinéa 3.

Art. 2. Les plans et registres d'avancement sont tenus séparément pour chaque couche ou gîte exploité.

Les plans indiquent la progression mensuelle du creusement de toute galerie et l'avancement des fronts de taille, la position des accidents géologiques rencontrés et les endroits où se sont produits des accidents de personnes ou des incidents d'exploitation, dont il est utile de conserver le souvenir dans l'intérêt de la mine et de la sécurité du personnel; ils donnent toute autre indication permettant de se rendre compte de l'allure et de la nature du gisement.

Les plans d'une couche ou d'un gîte portent également les limites de la concession et les espontes à maintenir intactes, ainsi que les travaux extérieurs intéressant cette couche ou gîte, notamment : les puits (actifs, de réserve ou abandonnés, même remblayés), les galeries aboutissant à la surface, les galeries en pierre et les sondages recoupant la couche ou le gîte.

Dans les registres d'avancement sont consignées toutes les mesures effectuées en vue de la confection des plans ci-dessus et permettant de les rétablir en cas de perte ou de destruction.

Art. 3. Le plan de surface porte notamment les limites de la concession, les habitations et constructions, les cours d'eau, les voies de communication par terre et par eau, les puits de mine de toute nature, les sondages, ainsi que toute indication utile à la conservation et à la sécurité de la mine ou à la protection des constructions et des eaux utiles de la surface.

Le report à ce plan des éléments repris à l'alinéa 1er du présent article peut être différé, après accord du directeur divisionnaire du bassin minier, pour les parties de la concession dans le voisinage desquelles n'existe aucune exploitation susceptible de provoquer des mouvements du sol.

Un plan distinct n'est pas exigible lorsque les indications ci-dessus peuvent figurer sur les plans des travaux souterrains, sans nuire à la netteté ou à la facilité de lecture de ces plans.

Art. 4. Tous les plans sont dressés à l'échelle de 1/1.000e, sauf pour le bassin houiller de la Campine où les plans sont établis à l'échelle de 1/2.500e et pour les mines métalliques dont les plans peuvent être dressés à une échelle plus grande que celle de 1/1.000e.

Art. 5. Les opérations topographiques à exécuter tant à la surface que dans les travaux souterrains, en vue de la confection des plans de mines, ne peuvent être effectuées qu'à l'intervention effective de géomètres des mines assermentés ou d'ingénieurs civils des mines.

Art. 6. Le levé des ouvrages situés à moins de 50 mètres des espontes ou de travaux abandonnés ne peut être fait qu'au théodolite, sauf dans les tailles ou montages de petite ouverture.

Art. 7. En vue de la mise à jour des plans et registres, chaque année il est effectué au théodolite un levé de toutes les galeries ou parties de galeries creusées au cours de l'année.

Ce levé aura lieu avant le dépôt de l'expédition des plans à l'administration des mines, conformément à l'article 8.

Art. 8. Les minutes des plans sont déposées aux sièges d'exploitation ou au bureau de la direction des travaux de l'établissement s'il n'en est pas trop éloigné. Une expédition de ces plans est remise au siège de la direction du bassin minier; elle est échangée dans le courant du premier semestre de chaque année, contre une autre, donnant la situation au 31 décembre de l'année écoulée. Les expéditions échangées sont signées par le géomètre des mines assermenté ou l'ingénieur civil des mines dont il est question à l'article 5, ainsi que par le directeur responsable désigné aux termes de l'arrêté royal du 15 juillet 1919 sur la désignation des agents responsables.

Les registres d'avancement sont conservés au siège principal d'exploitation; le directeur divisionnaire peut en exiger le dépôt au siège du bassin minier pour consultation.

Art. 9. En cas d'arrêt définitif des travaux par suite de déchéance de la concession ou de renonciation à celle-ci les expéditions des plans et les minutes des registres sont déposées au siège de la direction du bassin minier.

Art. 10. Lorsque les plans et registres ne sont pas tenus comme il est dit ci-avant ou que les plans n'ont pas été déposés au cours de la période fixée à l'article 8 du présent arrêté, le directeur divisionnaire du bassin minier dénonce le fait à la députation permanente du conseil provincial, qui les fait exécuter d'office aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines prévues à l'article 13 ci-dessous.

Art. 11. Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour des durées de trois ans maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par les directeurs divisionnaires des bassins miniers.

Ceux-ci peuvent subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'ils déterminent.

La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

Un recours contre ces décisions est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des mines.

Les décisions prises par les directeurs divisionnaires et par le Ministre doivent être motivées.

Art. 12. Lorsqu'un chantier d'exploitation ou un ouvrage quelconque est arrêté ou abandonné à moins de 50 mètres des limites de la concession, la direction de la mine en avertit par écrit le directeur divisionnaire du bassin minier; cette information est faite avant que les travaux soient devenus inaccessibles.

Si les travaux sont devenus inaccessibles avant que la déclaration n'ait été faite, la députation permanente du conseil provincial, sur la proposition du directeur divisionnaire du bassin minier, peut ordonner que les travaux soient remis en état d'accessibilité aux frais de l'exploitant.

Art. 13. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté tombent sous l'application des articles 130 et 131 des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières.

Art. 14. Sont abrogés les articles 1 à 5 constituant le chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 avril 1884, ainsi que l'article 5bis introduit par l'arrêté royal du 15 mars 1927, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1940.

Art. 15. Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.