Coordination officieuse
modifié par la loi du 19 août 1948, l'arrêté royal du 20 septembre 1950 et le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières (M.B. 08.06.1989) et par le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 09.08.2002)
Article 1er. Lorsque l'intégrité d'une mine, la solidité des travaux, la sécurité et la santé des ouvriers occupés dans une exploitation de mine, de minière ou de carrière souterraine pourra être compromise par quelque cause que ce soit, l'exploitant ou son délégué est tenu d'en avertir l'autorité locale et [le Directeur divisionnaire du bassin minier] et celui-ci, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport au Gouverneur de la province et proposera les mesures propres à faire cesser le danger. [A.R. 20.09.1950]
Le Directeur divisionnaire du bassin minier interviendra de la même manière auprès du Gouverneur de la province, dès qu'il apprendra et constatera que les travaux souterrains ou une dépendance superficielle d'une mine, minière ou carrière souterraine sont de nature à compromettre la sûreté, la salubrité ou la commodité publiques.
Art. 2. La députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu l'exploitant ou son délégué, prescrira les dispositions nécessaires par un arrêté qui ne sera exécutoire qu'après approbation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui prendra au préalable l'avis du Conseil d'Etat et de la Commission nationale mixte des Mines.
En cas d'urgence, [le Directeur divisionnaire du bassin minier] en fera mention dans son rapport et la Députation permanente pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. [A.R. 20.09.1950]
Art. 3. Le même Collège, également sur l'avis du même fonctionnaire, prescrira les mesures destinées à assurer la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface qui pourrait être menacée par les exploitations souterraines.
[Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent pourront faire
l'objet d'un recours, ouvert à toutes les parties intéressées, auprès du Ministre
ayant les mines dans ses attributions. ]
[A.R. 20.09.1950]
Art. 4. En cas de danger imminent, soit au fond, soit à la surface, l'ingénieur des mines fera, d'après les dispositions qu'il jugera convenables et sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires pour qu'il soit paré à ce danger.
L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du Gouverneur de province, soit du Commissaire d'arrondissement du ressort; ceux-ci prendront toutes les mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et, à cet effet, ils disposeront notamment de la police et de la gendarmerie.
Lorsque le danger imminent résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, l'ingénieur des mines n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948, sur les prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.
Art. 5. Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation souterraine sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des personnes aura été compromise ou pourrait l'être et que [le Directeur divisionnaire du bassin minier] ne jugera pas possible de la réparer convenablement, ce fonctionnaire en fera rapport au Gouverneur de la province qui entendra l'exploitant ou son délégué. La Députation permanente du Conseil provincial pourra ordonner la fermeture des travaux ainsi que l'exécution des mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. [A.R. 20.09.1950]
Il sera statué par le Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement sur le pourvoi de l'exploitant en cause, sans préjudice des dispositions portées, pour le cas d'urgence, dans le paragraphe final de l'article 2 du présent règlement.
Art. 6. En cas de refus ou de retard de l'exploitant à exécuter les travaux ordonnés en vertu des prescriptions qui précèdent ou de celles faisant l'objet d'autres règlements, il y sera pourvu d'office sous la direction du [Directeur divisionnaire du bassin minier] ou de son délégué et sous le contrôle du Bourgmestre de la commune pour ce qui concerne les travaux à effectuer à la surface. [A.R. 20.09.1950]
Art. 7. L'exploitation des mines, des minières et des carrières souterraines sera soumise aux prescriptions d'arrêtés royaux spéciaux concernant : la tenue des plans des travaux; les voies d'accès, les puits et la circulation dans ces puits; le transport et la circulation à l'intérieur des travaux; l'aérage, l'éclairage et l'emploi des explosifs; les mesures à prendre en cas d'accidents; l'organisation de la surveillance; l'emploi des moteurs à vapeur, électriques ou à inflammation intérieure de mélanges gazeux; l'ankylostomasie, etc.
[Art. 7 bis. A. Le long des limites de chaque concession et sur toute la hauteur du gisement doit être réservé un massif inexploité ou esponte, d'au moins dix mètres de largeur. En cas d'amodiation, l'esponte est reportée à la limite de la partie amodiée.
Le Directeur divisionnaire du bassin minier pourra autoriser l'exploitation d'une partie déterminée de cette esponte. L'autorisation ainsi accordée prévoira les mesures de protection jugées nécessaires et sera notifiée aux concessionnaires voisins, qui pourront introduire un recours contre cette autorisation auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
B. Toute exploitation est interdite à moins de cinquante mètres de distance, mesurée verticalement, sous la surface du sol.
Des dérogations à cette interdiction pourront être accordées par le Directeur divisionnaire du bassin minier, sauf recours des propriétaires de la surface auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.
C. Le Directeur divisionnaire du bassin minier peut interdire toute exploitation sous les morts-terrains à moins d'une distance à fixer suivant les conditions particulières de chaque concession ou partie de concession.
Des recours contre ces décisions sont ouverts aux exploitants auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions.] [A.R. 20.09.1950]
[Art. 7 ter. Tous les travaux d'une mine devront être conduits suivant un plan général d'exploitation, qui sera communiqué, chaque année, au Directeur divisionnaire du bassin minier.
Ce programme sera remis avant le 1er décembre de chaque année, accompagné des plans et croquis nécessaires pour en faciliter la compréhension.
Toute modification notable apportée à ce programme sera préalablement communiquée au même fonctionnaire; en cas d'urgence, cette communication sera faite dans les huit jours de la modification.] [A.R. 20.09.1950]
Art. 8. [...] [Décret 27.10.1988] [Décret 04.07.2002]
Art. 9. [...] [Décret 27.10.1988] [Décret 04.07.2002]
Art. 10. [...] [Décret 27.10.1988] [Décret 04.07.2002]
Art. 11. [...] [Décret 27.10.1988] [Décret 04.07.2002]
Art. 12. [...] [Décret 27.10.1988] [Décret 04.07.2002]