L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :
TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on
entend par :
- Exécutif : l'Exécutif de la Région wallonne;
- décret : le décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
- Ministre : le Ministre qui a les mines dans ses attributions;
- administration : la direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région
wallonne;
- ingénieur des mines : le directeur du centre extérieur de la
division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du
Sous-Sol.
TITRE II. - Du permis de recherche
CHAPITRE Ier. - De la renonciation
Art. 2. La demande de renonciation à un
permis de recherche est adressée en double exemplaire à
l'administration, par envoi recommandé à la poste avec accusé
de réception, au moins un an avant la date d'expiration de la
période en cours du permis.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée au
Ministre.
Art. 3. §1er. La demande indique :
1° Les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du
demandeur et, si elle est faite au nom d'une société, la raison
sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci.
Si elle est présentée par plusieurs sociétés agissant à
titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le
demandeur seront fournis par chacune d'elles.
2° Les titres miniers portant les substances visées dont le
demandeur est titulaire en spécifiant ceux compris en tout ou en
partie dans le périmètre pour lequel la renonciation est
sollicitée.
§2. A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° un mémoire exposant les dépenses consacrées à la
recherche dans le cadre du permis, détaillant les résultats des
recherches et justifiant la demande;
2° si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire
des statuts et la justification des pouvoirs de la personne qui a
signé la demande.
§3. Dans le cas d'une renonciation partielle, seront
également annexées les pièces suivantes :
1° le programme général et l'échelonnement des travaux que le
demandeur projette d'exécuter pendant la période restante de
validité du permis sur le territoire non renoncé, l'effort
financier minimum qu'il s'engage à consacrer et qui pourra être
liquidé;
2° les documents cartographiques suivants, signés du demandeur
et présentés dans des conditions assurant leur conservation :
a) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000 situant sur
le territoire des provinces concernées le périmètre pour
lequel la renonciation est sollicitée;
b) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/25 000 sur laquelle
sont précisés les sommets et limites du périmètre pour lequel
la renonciation est sollicitée, les points géographiques ou
géodésiques servant à les définir et éventuellement les
limites de concessions et permis de recherche de mine de toute
nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce
périmètre.
Art. 4. L'administration transcrit la demande
à sa date au registre spécial des titres miniers et délivre un
extrait certifié conforme de cette transcription au requérant.
Ce registre pourra être consulté par tous ceux qui le
désirent.
L'ingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à
l'article 3. Si tel n'est pas le cas, il réclame les
renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans
un délai de quinze jours.
L'administration envoie l'avis de l'ingénieur des mines au
Ministre, dans un délai de deux mois à partir de la date de la
réception de la demande.
Art. 5. Dans les deux mois suivant la réception de l'avis de l'ingénieur des mines, le Ministre transmet le dossier avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 6. L'Exécutif statue par arrêté sur
la demande de renonciation dans un délai de deux mois à dater
de la réception de l'avis du Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une renonciation partielle, l'arrêté impose, au
bénéficiaire, des nouvelles obligations relatives au programme
général des recherches et à leur répartition dans le temps,
ainsi qu'aux dépenses minimales à engager et à leur indexation
éventuelle.
Art. 7. L'arrêté de l'Exécutif octroyant
la renonciation totale ou partielle d'un permis de recherche est
publié au Moniteur belge. Copie conforme de cet arrêté est
adressée par les soins de l'ingénieur des mines :
- à l'intéressé;
- aux gouverneurs des provinces concernées.
CHAPITRE II. - De la déchéance
Art. 8. Quand un permis de recherche est
susceptible d'être retiré en application de l'article 50 du
décret, le gouverneur de la province sur laquelle le permis a la
plus grande étendue, sur le rapport de l'ingénieur des mines,
adresse au titulaire du titre une mise en demeure lui fixant un
délai de trois mois pour satisfaire à ses obligations et lui
rappelant les sanctions encourues.
Si ce titre est détenu conjointement par plusieurs titulaires,
cette mise en demeure est faite à chacun d'entre eux.
Les notifications sont faites au dernier domicile connu du ou des
intéressé(s).
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la mise en
demeure est restée sans effet, l'ingénieur des mines transmet,
endéans le mois, une proposition motivée de déchéance aux
députations permanentes intéressées.
Celles-ci saisies, transmettent cette proposition dans le mois,
avec leur avis au Ministre.
Art. 9. Dans le mois suivant la réception des avis des députations permanentes, le Ministre transmet le dossier avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 10. L'Exécutif statue par arrêté sur
la proposition de déchéance dans un délai de deux mois à
dater de la réception de l'avis du Conseil d'Etat.
Dans le cadre d'une déchéance partielle, l'arrêté impose au
bénéficiaire des nouvelles obligations relatives au programme
général des recherches et à leur répartition dans le temps,
ainsi qu'aux dépenses minimales à engager et à leur indexation
éventuelle.
Art. 11. L'arrêté de l'Exécutif prononçant la déchéance totale ou partielle d'un permis de recherche est publié et notifié conformément à l'article 7.
TITRE III. - De la concession
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 12. Les sociétés concessionnaires dissoutes ne pourront clore leur liquidation avant que la concession leur ait été retirée par l'Exécutif.
CHAPITRE II. - De la renonciation
Art. 13. La demande de renonciation à une
concession de mine est adressée en deux exemplaires au(x)
Gouverneur(s) des provinces concernées par envoi recommandé à
la poste avec accusé de réception.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée à
l'administration qui la transcrit, à sa date, au registre
spécial des titres miniers. Ce registre pourra être consulté
par tous ceux qui le désirent.
Art. 14. §1er. La demande indique :
1° Les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du
demandeur, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale, la
forme juridique et le siège social de celle-ci.
Si elle est présentée par plusieurs sociétés agissant à
titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le
demandeur seront fournis par chacune d'elles.
2° Les titres miniers portant sur les substances visées dont le
demandeur est titulaire en spécifiant ceux qui sont compris en
tout ou en partie dans le périmètre pour lequel la renonciation
est sollicitée.
§2. A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur
et, le cas échéant, des pouvoirs du signataire de la demande.
Si la concession est détenue conjointement par plusieurs
titulaires, les renseignements concernant le demandeur seront
fournis par chacun d'eux.
2° Les documents cartographiques suivants signés du demandeur
et présentés dans des conditions assurant leur conservation :
a) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000 situant sur
le territoire des provinces concernées le périmètre pour
lequel la renonciation est sollicitée;
b) un exemplaire de la carte à l'échelle 1/25 000 sur laquelle
sont précisés les sommets et les limites du périmètre pour
lequel la renonciation est sollicitée, les points géographiques
ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les
limites de concessions et permis de recherche de mine de toute
nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce
périmètre, les noms des concessions voisines, les limites des
zones ayant fait l'objet d'exploitation en vertu de la concession
pour laquelle la renonciation est demandée, les limites des
zones ayant fait l'objet d'amodiation.
3° Dans le cas d'une demande en renonciation partielle
comportant une modification des limites du périmètre de la
concession, les plans mentionnés au 2° porteront les
indications du nouveau périmètre.
4° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant
qu'il n'existe point d'inscription hypothécaire sur la
concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui
auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces
inscriptions.
5° Une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait
l'objet d'un arrêté d'abandon de la députation permanente avec
les références de cet arrêté.
6° Une liste exhaustive et une carte au 1/10 000 situant
l'emplacement des puits et issues de mines n'ayant fait l'objet
d'aucun arrêté d'abandon, qu'ils soient repérés en surface,
ou non repérés en surface mais connus par les plans.
7° Une déclaration sur l'honneur signée par le ou les
titulaires certifiant que les puits et issues mentionnés au 5°
satisfont aux conditions des arrêtés d'abandon.
Si ce n'est pas le cas, les titulaires notifieront le délai dans
lequel ils se proposent de régulariser la situation.
Art. 15. Endéans les quinze jours, le Gouverneur transmet un exemplaire de la demande et de ses annexes à l'ingénieur des mines.
Art. 16. Dans les deux mois de la réception
du dossier, l'ingénieur des mines adresse aux députations
permanentes concernées un rapport constatant que le demandeur a
satisfait ou non à ses obligations.
Si ce n'est pas le cas, les députations permanentes, dans le
mois suivant la réception de l'avis de l'ingénieur des mines,
fixent les délais dans lesquels le demandeur devra, d'une part,
exécuter les travaux de sûreté prescrits conformément aux
lois et règlements et, d'autre part, obtenir mainlevée de
toutes les inscriptions prises sur la mine, et informent
l'ingénieur des mines.
A l'expiration des délais prévus, le demandeur adressera à
l'ingénieur des mines, un certificat du conservateur des
hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute
inscription et l'informera de l'exécution des travaux prescrits.
Dans les deux mois suivant la date d'expiration des délais
précités, l'ingénieur des mines adressera aux députations
permanentes le rapport prévu à l'alinéa 1er.
Dans le mois de la réception du rapport de l'ingénieur des
mines, les députations permanentes se prononceront sur
l'accomplissement des conditions imposées au demandeur et
transmettront le dossier avec leur avis au Ministre.
Art. 17. Dans les deux mois suivant la réception des avis des députations permanentes, le Ministre transmet le dossier avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 18. L'Exécutif statue par arrêté sur
la demande de renonciation dans un délai de deux mois à dater
de la réception de l'avis du Conseil d'Etat.
En cas de renonciation partielle, l'arrêté impose
éventuellement au concessionnaire de nouvelles obligations et un
nouveau cahier des charges.
Art. 19. L'arrêté de l'Exécutif octroyant la renonciation totale ou partielle est publié et notifié conformément à l'article 7.
CHAPITRE III. - De la déchéance
Art. 20. La décision de déchéance d'une
concession en application de l'article 50 du décret est
instruite, prise, notifiée et publiée conformément aux
articles 8 à 11 du présent arrêté.
Toutefois, le délai prévu à l'article 8 pour permettre au
concessionnaire de satisfaire à ses obligations est porté à
six mois.
TITRE IV. - Du retrait rapide des concessions
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 21. Dans les huit jours de la réception
des déclarations des concessionnaires des mines prévues à
l'article 71 du décret, l'Exécutif adresse ces déclarations à
l'ingénieur des mines.
Le fonctionnaire susmentionné vérifie les droits des
déclarants et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de
la demande.
CHAPITRE II. - Concessions maintenues ou remises en activité dans les cinq ans
Art. 22. Dans le cas de déclaration d'une
mine en exploitation ou arrêtée, mais qui sera remise en
activité avant cinq ans, l'ingénieur des mines vérifie si le
concessionnaire déclarant possède les capacités techniques et
financières pour exploiter lui-même la mine.
A cet effet, le concessionnaire déclarant est tenu de fournir
les documents techniques et comptables réclamés.
Art. 23. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'administration, sur le rapport de l'ingénieur des mines, adresse au Ministre la liste des concessions de mines maintenues.
CHAPITRE III. - Concessions qui ne seront pas remises en activité dans les cinq ans ou auxquelles il est renoncé
Art. 24. Dans les six mois qui suivent
l'entrée en vigueur du présent arrêté, les concessionnaires
des mines qui ne seront pas remises en activité dans les cinq
ans ou pour lesquelles il est demandé la renonciation, font
parvenir à l'ingénieur des mines les pièces suivantes :
1° un certificat du conservateur des hypothèques constatant
qu'il n'existe pas d'inscription hypothécaire sur la concession
ou dans le cas contraire un état de celles qui auraient été
prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions;
2° une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait
l'objet d'un arrêté d'abandon de la députation permanente avec
les références de cet arrêté;
3° une liste exhaustive et une carte au 1/10 000 situant
l'emplacement des puits et issues de mines n'ayant fait l'objet
d'aucun arrêté d'abandon et soit repérés en surface, soit non
repérés en surface mais connus par les plans;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le ou les
titulaires certifiant que les puits et issues mentionnés au 2°
satisfont aux conditions des arrêtés d'abandon.
Si ce n'est pas le cas, les titulaires notifieront le délai dans
lequel ils se proposent de régulariser la situation.
Art. 25. Dans les six mois de la réception
des documents prescrits à l'article 24 susmentionné,
l'administration, sur l'avis de l'ingénieur des mines, soit
adresse au Ministre un rapport constatant que le demandeur a
satisfait à ses obligations, soit fixe au demandeur les délais
dans lesquels il devra d'une part, exécuter les travaux de
sûreté prescrits conformément aux lois et règlements et,
d'autre part, obtenir mainlevée de toutes les prescriptions
prises sur la mine.
A l'expiration des délais prévus, le demandeur adresse à
l'ingénieur des mines un certificat du conservateur des
hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute
inscription et l'informe de l'exécution des travaux prescrits.
Dans les deux mois, l'administration sur avis de l'ingénieur des
mines adresse au Ministre le rapport prévu à l'alinéa 1er.
Art. 26. L'Exécutif statue par arrêté sur le retrait de concession dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis mentionné à l'article 25 du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Concessions n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration
Art. 27. Dans les huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté et sur rapport du Ministre compétent, l'Exécutif fait publier l'avis prévu à l'article 71, alinéa 5, du décret en ce qui concerne les mines n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration.
Art. 28. Si la mine fait l'objet d'une déclaration dans le délai prévu à l'article 71, alinéa 6, du décret, elle est traitée selon la procédure prévue aux articles 22 à 26 du présent arrêté. Toutefois, les délais sont comptés à partir de la dernière des trois publications prévues à l'article 71, alinéa 5, du décret.
Art. 29. Si la mine n'a fait l'objet d'aucune
déclaration dans le délai prévu à l'article 71, alinéa 6, du
décret, l'administration, sur l'avis de l'ingénieur des mines,
fait rapport au Ministre dans les deux mois suivant l'expiration
du délai.
L'Exécutif statue par arrêté sur le retrait de concession dans
un délai de deux mois à dater de la réception du rapport
mentionné à l'alinéa 1er.
CHAPITRE V. - Concessions ayant fait l'objet d'une déclaration contestée
Art. 30. Dans les huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Exécutif fait intenter les actions en dénégation de droit contre les déclarants dont les prétentions paraissent mal fondées.
Art. 31. Les mines ayant fait l'objet d'une action en justice sont, selon le cas, traitées en vertu des dispositions prévues aux articles 22 à 26 ou en vertu des dispositions prévues aux articles 27 à 29 du présent arrêté. Toutefois, les délais sont comptés à partir de la date à laquelle le jugement définitif a été coulé en force de chose jugée.
TITRE V. - Disposition finale
Art. 32. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.