modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 27.02.2008)
LExécutif régional
wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment
larticle 12;
Vu lavis du Conseil dEtat donné le 18 septembre
1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de
lEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale
et du Ministre de lAgriculture,
de lEnvironnement et du Logement,
Arrête :
TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Ministre : le Ministre qui a les mines dans ses attributions;
- Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de lEnvironnement du Ministère de la Région wallonne;
- Ingénieur des mines : le directeur du service extérieur de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol, dans le ressort duquel sétend la plus grande surface demandée.
TITRE II - De l'octroi des permis de recherche
CHAPITRE Ier. - Présentation des demandes et enquêtes
Art. 2. Toute demande dun permis de recherche est adressée à ladministration, par envoi recommandé à la poste avec avis de réception.
La demande est adressée en deux exemplaires par province concernée.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée au Ministre.
Art. 3. La demande indique :
1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom dune société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci; au cas où la demande est présentée au nom dune société en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir lengagement de compléter la demande une fois la société définitivement constituée, par les renseignements prévus au présent article; si elle est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune delles;
2° la nature des substances faisant lobjet de la demande;
3° la durée du permis sollicité;
4° ses limites, la ou (les) province(s) sur la(les)quelle(s) il porte, sa superficie par province;
5° les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité;
6° le programme général et léchelonnement des travaux que le demandeur projette dexécuter pendant la durée du permis;
7° linvestissement financier minimum que le demandeur sengage à consacrer aux recherches.
A chaque demande sont annexées les pièces suivantes :
1° les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour sacquitter des charges résultant de loctroi du permis de recherche;
2° les documents
cartographiques suivants, signés par le demandeur et présentés
dans des conditions assurant leur conservation :
- un exemplaire de la carte
à léchelle 1/100.000 situant le périmètre sollicité
sur le territoire des provinces concernées;
- un exemplaire de la
carte à léchelle 1/25.000 sur lequel sont précisés les
sommets et les limites du périmètre sollicité, les points
géographiques ou géodésiques servant à les définir et
éventuellement, les limites de concessions et permis de
recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à
lintérieur de ce périmètre;
3° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux de recherche ou dexploitation de mines déjà effectués à lintérieur de ce périmètre et leurs résultats;
4° si la demande est faite au nom dune société, un exemplaire des statuts, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de lacte de constitution de la société.
Art. 4. Ladministration transcrit la demande à sa date au registre spécial des titres miniers et délivre un extrait certifié de cette transcription au requérant. Ce registre pourra être consulté par tous ceux qui le désirent.
Lingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à larticle 3.
Si tel nest pas le cas, il réclame les renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans un délai de quinze jours, en nombre dexemplaires requis par larticle 2.
Au plus tard un mois après la réception du dossier, lingénieur des mines établit un rapport sur la conformité de la demande aux dispositions de larticle 3.
En cas dabsence de rapport dans le délai imposé, la demande est considérée comme conforme.
La date de dépôt du rapport et ses conclusions ou la date de fin de délai en cas dabsence de rapport sont consignées dans le registre spécial mentionné ci-dessus.
Si le rapport de lingénieur des mines conclut à non-conformité de la demande, ladministration en avertit le requérant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et en adresse la copie au Ministre.
Art. 5. Si la demande est conforme à larticle 3, ladministration certifie chaque plan, et dans les huit jours, envoie un exemplaire de la demande et du dossier au gouverneur ou, le cas échéant, à chacun des gouverneurs de provinces concernées.
[Le gouverneur transmet un exemplaire du dossier de demande accompagné, le cas échéant, des documents visés à l'article D.29-14, alinéa 2, aux communes concernées afin qu'une enquête publique soit organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
La date d'ouverture de l'enquête est fixée par
l'administration.]
[A.G.W. 20.12.2007]
Art. 6. [A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.
Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines.]
Celui-ci rédige un rapport de synthèse sur lensemble des dossiers reçus.
Si lopposition constitue une demande en concurrence, cette demande est adressée à ladministration au plus tard dans les deux mois suivant louverture de lenquête, dans les formes prescrites par les articles 2 et 3 et soumise à linstruction et à lenquête prévues par les articles 4 et 5.
Dans ce cas, le rapport de lingénieur des mines porte sur la valeur et le fondement tant de la demande primitive que des demandes concurrentes.
Dans les trois mois de la fin de lenquête publique, ladministration envoie le dossier complet avec son avis au Ministre.
Le délai est augmenté de quatre
mois en cas de demande en concurrence.]
[A.G.W. 20.12.2007]
CHAPITRE II. - Formes dans lesquelles sont octroyés les permis de recherche
Art. 7. Dans le mois de sa réception, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil dEtat.
Art. 8. LExécutif statue sur les demandes de permis de recherche dans un délai de huit mois à dater de la clôture de lenquête. Ce délai est majoré de quatre mois sil y a des demandes en concurrence. Il peut être prorogé, une ou plusieurs fois, dun délai supplémentaire de quatre mois par décision motivée de lExécutif.
Lorsquune demande de permis de recherche a fait lobjet de demandes en concurrence, la décision par laquelle le permis de recherche est octroyé à lun des demandeurs prononce, en même temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise à lintérieur du périmètre dudit titre.
Larrêté de lExécutif sur la demande de permis de recherche est motivé.
Art. 9. Le permis de recherche impose au bénéficiaire :
- des obligations relatives au programme général des recherches et à leur répartition dans le temps;
- les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle.
Le permis de recherche stipule que le bénéficiaire présente à lingénieur des mines :
- dans le mois qui suivra loctroi du permis, le programme de travail pour le reste de lannée en cours;
- avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de lannée suivante;
- dans le premier trimestre, le compte rendu des travaux effectués au cours de lannée écoulée.
Le permis de recherche donne obligation au bénéficiaire dont le permis vient à expiration ou est retiré pour quelque cause que ce soit, de communiquer, dans les six mois, à lingénieur des mines, les résultats des recherches effectuées pendant la durée du permis.
Art. 10. Larrêté de lExécutif octroyant le permis de recherche est publié au Moniteur belge. Dès cette parution, une copie conforme de larrêté de lExécutif et des plans est adressée aux demandeurs, par les soins de lingénieur des mines.
TITRE III. - De la prorogation des permis de recherche
Art. 11. La demande de prorogation dun permis de recherche, en vertu de larticle 6 du décret, est adressée à ladministration, six mois au moins avant son expiration, selon les modalités prévues à larticle 2. Elle indique la durée de prorogation sollicitée.
Chaque exemplaire est accompagné :
1° dun mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et qui, le cas échéant, justifie le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver;
2° lorsque la demande porte seulement sur une partie de la superficie du permis, dun exemplaire des cartes ou plans prescrits à larticle 3, 2e alinéa, 2°, ci-dessus où sont tracées les limites du ou des périmètres visés au 1° du présent article;
3° dun programme général des travaux que le demandeur projette dexécuter pendant la prolongation sollicitée, indiquant leur échelonnement et leffort financier minimum indexé quil sengage à consacrer à leur exécution;
4° de tous les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux prévus pendant la prolongation sollicitée.
Art. 12. Ladministration transcrit la demande à sa date au registre prévu à larticle 4.
Lingénieur des mines vérifie si le demandeur satisfait à toutes ses obligations réglementaires et contractuelles. Si ce nest pas le cas, lingénieur des mines informe le demandeur des objections que suscite sa demande et lui accorde un délai de quinze jours pour répondre.
Au plus tard deux mois après réception de la demande, ladministration envoie le dossier avec lavis de lingénieur des mines au Ministre.
Art. 13. Dans les deux mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis au Conseil dEtat. Toutefois, au préalable, si le Ministre se propose de refuser la prorogation du permis de recherche ou de réduire la superficie du permis de recherche par la fixation dun périmètre différent de ceux indiqués dans la demande de prorogation par le titulaire, il avertit celui-ci et lui impartit un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Art. 14. LExécutif statue par arrêté motivé sur la demande de prorogation dans un délai de huit mois à dater de la réception de la demande par ladministration. Larrêté de lExécutif est publié et notifié conformément à larticle 10.
Si à la date dexpiration de la période de validité en cours, il na pas été statué sur la demande de prorogation, le titulaire du permis reste autorisé jusquà lintervention dune décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètre(s) sur lesquels porte la demande de prorogation.
TITRE IV. - De lextension des permis de recherche
Art. 15. Les permis de recherche peuvent être étendus à de nouvelles limites et à de nouvelles substances.
Les demandes dextension de permis de recherche sont établies, présentées et instruites, la décision est prise, notifiée et publiée comme il est prescrit pour les demandes de permis de recherche.
TITRE V. - De la cession des permis de recherche
Art. 16. La demande dautorisation de cession totale ou partielle dun permis de recherche est adressée à ladministration conjointement par le cédant et le cessionnaire, dans les formes prévues à larticle 2, au moins un an avant la date dexpiration de la période en cours du permis faisant lobjet de la demande. Celle-ci doit être présentée dans les six mois qui suivent la signature de lacte de cession.
La demande est établie dans les conditions prévues à larticle 3, § 1er, 1°, 4° et 5° et accompagnée des documents visés à larticle 3, § 2, 1° et 4° ainsi que dune copie conforme de la convention " ne varietur " entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de lautorisation administrative.
A la demande, le cessionnaire joindra le programme général et léchelonnement des travaux quil projette dexécuter pendant la période de validité restante du permis, leffort financier minimum quil sengage à consacrer et qui pourra être indexé.
En cas de cession partielle, la demande doit préciser les sommets et les limites du périmètre faisant lobjet de la cession et doit être accompagnée des plans visés à larticle 3, § 2, 2°, sur lesquels seront reportées les mêmes indications. En outre, le cédant doit faire connaître à lExécutif, le programme des travaux quil projette dexécuter dans la partie quil conserve jusquà lexpiration de la période de validité en cours du permis intéressé et leffort financier minimum quil sengage à consacrer à lexécution de ces travaux.
Art. 17. Ladministration transcrit la demande à sa date au registre prévu à larticle 4.
Dans les deux mois de la réception de la demande, ladministration envoie le dossier avec le rapport de lingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil dEtat.
Art. 18. LExécutif statue par arrêté dans un délai de huit mois à dater de la réception de la demande par ladministration.
Ce délai peut être prorogé, une ou plusieurs fois, dun délai supplémentaire de quatre mois par une décision motivée de lExécutif.
La décision est notifiée et publiée conformément à larticle 10.
TITRE VI. - De la fusion des permis de recherche
Art. 19. La demande dautorisation de fusion de permis de recherche est adressée à ladministration par le titulaire des permis à fusionner, dans les formes prévues à larticle 2, au moins un an avant la date dexpiration de la période en cours des permis faisant lobjet de la demande.
La demande est établie dans les conditions prévues à larticle 3, alinéa 1, 1°, 4° et 5° et accompagnée des documents visés à larticle 3, alinéa 2, 1° et 4°.
Art. 20. Ladministration transcrit la demande à sa date au registre prévu à larticle 4.
Dans les deux mois de la réception de la demande, ladministration envoie le dossier avec le rapport de lingénieur des mines au Ministre.
LExécutif statue par arrêté motivé dans un délai de cinq mois à dater de la réception de la demande par ladministration.
La décision est notifiée et publiée conformément à larticle 10.
TITRE VII. - Disposition finale
Art. 21. Le Ministre est chargé de lexécution du présent arrêté.