modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement (M.B. 27.02.2008)
L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment
l'article 32;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre
de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement,
Arrête :
TITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Ministre : le Ministre qui a les mines dans ses
attributions;
- Administration : la Direction générale des Ressources
Naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région
wallonne;
- Ingénieur des mines : le directeur du service extérieur de la
division de la prévention des pollutions et de la gestion du
sous-sol, dans le ressort duquel s'étend la plus grande
superficie demandée.
TITRE II. - De l'octroi des concessions de mines
CHAPITRE Ier. - Présentation des demandes et enquêtes
Art. 2. Toute demande d'une concession est adressée à l'administration, par envoi recommandé à la poste avec avis de réception.
La demande est adressée en deux exemplaires par province concernée.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée au Ministre.
Art. 3. §1er. La demande indique :
1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci; au cas où la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de compléter la demande une fois la société définitivement constituée, par les renseignements prévus au présent article; si elle est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles;
2° la nature des substances faisant l'objet de la demande;
3° la durée sollicitée pour la concession;
4° ses limites précises, la ou (les) province(s) et communes sur la (les) quelle(s) elle porte, sa superficie par province;
5° les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité;
6° un résumé des éléments développés aux points 1° et 5° ci-avant, destiné à servir aux mesures de publicité.
§2. A chaque demande sont annexées les pièces suivantes :
1° les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi de la concession;
2° les documents cartographiques suivants signés par le
demandeur et présentés dans des conditions assurant leur
conservation :
- un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000 situant le
périmètre sollicité sur le territoire des provinces
concernées;
- un exemplaire de la carte à l'échelle 1/25 000 sur lequel
sont précisés les sommets et les limites du périmètre
sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à
les définir et éventuellement, les limites de concessions et
permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en
partie à l'intérieur de ce périmètre;
3° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux de recherche ou d'exploitation de mines déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats et justifiant les limites du périmètre sollicité par l'existence d'une mine susceptible d'être utilement exploitée;
4° si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire des statuts, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de l'acte de constitution de la société;
5° le programme de l'aménagement du site et l'estimation de son coût.
§3. Le cas échéant, le demandeur joint à sa requête :
1° les références cadastrales et le plan de parcelles des immeubles sis dans le périmètre sollicité et dont il n'est pas propriétaire;
2° les nom, prénom et domicile des propriétaires desdits immeubles ou la raison sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale;
3° les nom, prénom et domicile de l'inventeur du gisement;
4° les sommes proposées aux propriétaires à titre de redevance tréfoncière, visée à l'article 21 du décret, et à l'inventeur du gisement, à titre d'indemnité pour la découverte de la mine;
5° les accords éventuels conclus quant aux sommes visées au 4°;
6° le montant de l'indemnité que le demandeur réclame s'il est l'inventeur du gisement pour le cas où la concession serait accordée à un tiers.
Art. 4. L'administration transcrit la demande à sa date au registre spécial des titres miniers et délivre un extrait certifié de cette transcription au requérant. Ce registre pourra être consulté par tous ceux qui le désirent.
L'ingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à l'article 3.
Si tel n'est pas le cas, il réclame les renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans un délai de quinze jours, en nombre d'exemplaires requis par l'article 2.
Au plus tard un mois après la réception du dossier, l'ingénieur des mines établit un rapport sur la conformité de la demande aux dispositions de l'article 3. En cas d'absence de rapport dans le délai imposé, la demande est considérée comme conforme.
La date de dépôt du rapport et de ses conclusions ou la date de fin de délai en cas d'absence de rapport sont consignés dans le registre spécial mentionné ci-dessus.
Si le rapport de l'ingénieur des mines conclut à la non-conformité de la demande, l'administration en avertit le requérant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et en adresse la copie au Ministre.
Art. 5. Si la demande est conforme à l'article 3, l'administration certifie chaque plan, et dans les huit jours, envoie un exemplaire de la demande et du dossier au gouverneur, ou, le cas échéant, à chacun des gouverneurs des provinces concernées.
[Le gouverneur transmet une copie du dossier de demande accompagné, le cas échéant, des documents visés à l'article D.29-14, alinéa 2, aux communes concernées afin qu'une enquête publique soit organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
La date d'ouverture de l'enquête est fixée par
l'administration.]
[A.G.W. 20.12.2007]
Il est justifié de l'affichage par un certificat du gouverneur, et des publications dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci.
Les frais d'affichage et de publication sont à charge du demandeur.
Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes sont déposées au gouvernement provincial où le public peut en prendre connaissance.
Art. 6. [A la clôture de l'enquête publique, le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance du dossier d'enquête publique et répondre aux observations.
Passé ce délai, la commune communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines.]
Celui-ci rédige un rapport de synthèse sur l'ensemble des dossiers reçus.
Si l'opposition constitue une demande en concurrence, cette demande est adressée à l'administration au plus tard dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, dans les formes prescrites par les articles 2 et 3 et soumise à l'instruction et à l'enquête prévues par les articles 4 et 5.
Dans ce cas, le rapport de l'ingénieur des mines porte sur la
valeur et le fondement tant de la demande primitive que des
demandes concurrentes.
[A.G.W. 20.12.2007]
Art. 7. Lorsqu'il y a lieu de fixer, dans l'acte de concession, les indemnités revenant aux propriétaires de la surface, à titre de redevance tréfoncière, ou à l'inventeur du gisement, pour sa découverte, l'ingénieur des mines convoque, par lettre recommandée, l'inventeur et les propriétaires concernés, ensemble ou séparément, à une réunion de conciliation avec le ou les demandeurs.
Si un accord intervient, il est acté et signé par les parties.
En cas de désaccord persistant, ou si une partie ne comparaît pas, l'ingénieur des mines dresse un procès-verbal de la réunion et l'adresse aux intéressés par lettre recommandée.
Les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour remettre à l'ingénieur des mines leurs observations écrites, mémoires et dossiers.
L'avis de l'ingénieur des mines sur la demande de concession contient l'accord des parties ou sa proposition quant au montant des indemnités.
Toutes les pièces relatives à ces indemnités sont versées au dossier de la demande de concession.
Art. 8. Dans les trois mois de la fin de l'enquête publique, l'administration envoie le dossier complet avec son avis au Ministre.
Ce délai est augmenté de quatre mois en cas de demande en concurrence, ou en cas d'application de l'article 7.
Dans le mois de sa réception, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
CHAPITRE II. - Formes dans lesquelles sont octroyées les concessions
Art. 9. L'Exécutif statue sur les demandes de concessions dans un délai de huit mois à dater de la clôture de l'enquête. Ce délai est majoré de quatre mois s'il y a des demandes en concurrence.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois, d'un délai supplémentaire de quatre mois par décision motivée de l'Exécutif.
Lorsqu'une demande de concession a fait l'objet de demandes en concurrence, la décision par laquelle la concession est octroyée à l'un des demandeurs prononce, en même temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise à l'intérieur du périmètre dudit titre.
L'arrêté de l'Exécutif sur la demande de concession est motivé.
Art. 10. L'acte de concession fixe les indemnités revenant aux propriétaires de la surface, à titre de redevances tréfoncières, et à l'inventeur, pour la découverte du gisement.
Il fixe les conditions d'exploitation, les obligations du concessionnaire et le cahier des charges.
Art. 11. L'arrêté de l'Exécutif octroyant une concession est publié au Moniteur belge. Dès cette parution, une copie conforme de l'arrêté de l'Exécutif et des plans est adressée aux demandeurs par les soins de l'ingénieur des mines.
TITRE III. - De la cession et de l'amodiation des concessions
CHAPITRE Ier. - De la cession et de l'amodiation des concessions à l'exclusion des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille
Art. 12. Toute demande d'autorisation de cession ou d'amodiation d'une concession, à l'exclusion des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille, est adressée à l'administration par le cessionnaire ou l'amodiataire dans les formes prévues à l'article 2, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, §1er, 1°, 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, §2, 1° et 4° ainsi que d'une copie conforme de la convention « ne varietur » entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative.
En cas d'amodiation, la demande doit préciser les sommets et les limites du périmètre faisant l'objet de l'amodiation et doit être accompagnée des plans visés à l'article 3, §2, 2°, sur lesquels seront reportées les mêmes indications.
Art. 13. L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4.
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 14. L'Exécutif statue par arrêté motivé dans un délai de huit mois à dater de la réception de la demande par l'administration.
Ce délai peut être prorogé, une ou plusieurs fois, d'un délai supplémentaire de quatre mois par une décision motivée de l'Exécutif.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 11.
CHAPITRE 2. - Des amodiations de surfaces peu importantes dans les mines de houille
Art. 15. Toute demande d'amodiation de surface peu importante dans une ou plusieurs couches de houille déterminées est adressée par l'amodiataire à l'administration dans les formes prévues à l'article 2.
A la demande est annexée soit une copie conforme de la convention « ne varietur » entre parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative, soit la preuve que l'amodiation litigieuse est inscrite au rôle du tribunal de 1re instance.
Sont également annexés en cinq exemplaires et à l'échelle
de 1/2 500e :
1° un plan de la surface indiquant les limites du périmètre de
la partie à amodier;
2° les plans des travaux souterrains existant :
a) dans les surfaces et les couches à amodier;
b) dans un rayon de 200 mètres en dehors du périmètre de la
partie à amodier.
Art. 16. L'administration transcrit la demande à sa date au registre spécial prévu à l'article 4.
Dans le mois, l'ingénieur des mines transmet le dossier complet avec son avis à la Députation permanente.
Celle-ci prend son arrêté dans le mois.
Elle peut autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.
Art. 17. La Députation permanente notifie son arrêté aux parties intéressées et renvoie le dossier avec copie de son arrêté à l'ingénieur des mines.
TITRE IV. - De la fusion des concessions
Art. 18. La demande d'autorisation de fusion de concessions est adressée à l'administration par le titulaire des concessions à fusionner, dans les formes prévues à l'article 2.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, §1er, 1°, 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, §2, 1° et 4°.
Art. 19. L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4.
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
L'Exécutif statue par arrêté motivé dans un délai de cinq mois à dater de la réception de la demande par l'administration.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 11.
TITRE V. - Disposition finale
Art. 20. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.