Coordination officieuse

26 juillet 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines (M.B. 05.12.1990)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 (*)  (M.B. 20.08.2009)

L’Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment l’article 18;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement,
[Vu l'avis n°46.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,][A.G.W. 27.05.2009]

Arrête :

(*) Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Article 1er. Les obligations générales des concessionnaires de mines sont déterminées dans un cahier des charges type dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le Ministre ayant les mines dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

___________

CAHIER DES CHARGES TYPE

Concession des mines

Article 1er. Au sens du présent cahier des charges, on entend par :

- " Ministre ": le Ministre qui a les mines dans ses attributions;

- " Ingénieur des mines ": le directeur du service extérieur concerné, de la division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol.

 

Art. 2. La concession de mines de (1) ...................................de (2) .....................................................telle que le périmètre en est déterminé par l’arrête du .......................... instituant la concession, sera régie par le présent cahier des charges, lequel demeurera audit arrêté.

Le concessionnaire fera élection de domicile à .........................
Dans le cas où il voudrait ultérieurement transférer ce domicile dans une autre commune, il sera tenu d’en faire la déclaration au Gouverneur de la province dans laquelle la mine est située et au Ministre.

Art. 3. Les concessionnaires seront tenus de fournir à l’ingénieur des mines tous les renseignements qu’il jugera utile de leur réclamer au sujet de l’exploitation qu’ils se proposent de réaliser, ainsi que des sièges d’extraction et des installations superficielles dont ils projettent l’établissement.

Art. 4. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation et la salubrité de la mine, la sûreté des ouvriers et à ne pas nuire aux propriétés, aux eaux utiles et à l’environnement.

Ils se conformeront, à cet effet, aux lois, décrets et règlements sur les mines et aux instructions qui leur seront données par les autorités compétentes.

Art. 5. En vue de la conservation de la mine et des propriétés voisines, les concessionnaires maintiendront le long et à l’intérieur des limites de leurs concessions, des massifs ou espontes de dix mètres d’épaisseur.

Art. 6. Le concessionnaire fera placer, conformément aux instructions du fonctionnaire compétent, des bornes en des points de la concession à désigner par celui-ci, pour en marquer les limites et certains points importants. Cette opération aura lieu à la requête et en présence du fonctionnaire compétent ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal.

Art. 7. Le concessionnaire tiendra à jour, en double expédition, un plan parcellaire de la surface sur lequel seront représentés les limites de la concession, l’emplacement des bornes et des points de repère, les principales voies de communication, les édifices publics et les travaux d’art importants, la position des puits, des bâtiments et autres constructions intéressant l’exploitation, enfin toutes les habitations et constructions existant à la surface dans les limites de la concession ainsi que dans un rayon de cent mètres compté à partir de ces limites.

Ce plan sera dressé à l’échelle de 1 mm par mètre. Les feuilles des plans des travaux devront correspondre exactement à celles du plan de la surface et porter le même carrelage, les mêmes lettres et les mêmes numéros.

Une expédition de ce plan sera adressée à l’ingénieur des mines.

Art. 8. Les concessionnaires paieront, chaque année, au propriétaire de la surface, une redevance de ..............francs par hectare de superficie et une redevance de ......... % du produit net de la mine, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 21 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines.

Art. 9. L’évacuation des déblais et le réaménagement du sol seront réalisés selon le programme ci-annexé et dont le montant est estimé à ..............................
à la date du ............................... index ....................
Ce montant est susceptible de révision en fonction des dispositions de l’article 10.

Art. 10. Le concessionnaire constituera un cautionnement au profit de la Région wallonne représentée par ...................

Chaque année, le montant total du cautionnement sera calculé dans le courant du mois de janvier sur base d’une des deux formules suivantes.

Pour les mines à ciel ouvert :

formule cautionnement mines à ciel ouvert

C.E. : coût estimé de l’ensemble des travaux de réaménagement

S : superficie découverte au 31 décembre de l’année écoulée

S.T. : superficie totale de l’exploitation

T.R. : valeur des travaux de réaménagement déjà réalisés

Pour les mines souterraines :

formule cautionnement mines
souterraines

C.E. : coût estimé de l’ensemble des travaux de réaménagement

V : olume exploité au 31 décembre de l’année écoulée

V.T. : olume total à exploiter

T.R. : valeur des travaux de réaménagement déjà réalisés

Le coût estimé de l’ensemble des travaux de réaménagement C.E. est celui fixé à l’article 9, indexé sur base de l’indice des prix à la consommation (base 1971 = 100) au 31 décembre de l’année écoulée, l’indice de base étant de .....................

Si l’augmentation réelle du coût des travaux ne correspond pas à l’indexation établie comme indiqué ci-dessus, l’exploitant procède à une réestimation de ce coût et le soumet à l’Exécutif.

En cas de carence de l’exploitant, l’ingénieur des mines procédera à cette réestimation et en informera le Ministre.

Art. 11. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, le concessionnaire communiquera à l’ingénieur des mines :

-  la superficie découverte au 31 décembre de l’année écoulée ou le volume extrait à cette date;

- les pièces justificatives permettant la vérification des valeurs communiquées;

-  la justification du cautionnement réajusté selon l’article 10.

Art. 12. Après exécution par le concessionnaire des travaux de réaménagement prévus, l’Exécutif donnera décharge du cautionnement sur rapport de l’ingénieur des mines.

[Art. 13. Les obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des déchets d'extraction sont définies en annexe.]
[A.G.W. 27.05.2009]

______________________
(1) Substance minérale faisant l'objet de la concession.
(2) Nom de la concession

Vu pour être annexé à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990.

_______________

[Annexe

Obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des déchets d'extraction

1. La présente annexe s'applique aux déchets résultant de l'exploitation de mines, ci-après dénommés déchets d'extraction, à l'exclusion :

1° des déchets qui ne résultent pas directement de cette exploitation;

2° de l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;

3° de la réinjection d'eau extraite des mines.

2. Au sens de la présente annexe, on entend par :

1° déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques;

3° lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

4° substance dangereuse : une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

5° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et des eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

6° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

7° eaux de transition : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

8° eaux côtières : les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

9° exploitant : la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;

10° détenteur de déchets : le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

11° site : la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant.

3. L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures visées aux points 4 à 6.

4. L'exploitant assure la stabilité des déchets d'extraction en veillant à ce que :

1° le remblayage soit réalisé sur un site adéquat, notamment en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'il remplisse les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment du Code de l'Eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;

2° le remblayage soit géré et entretenu de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

3° les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières du trou d'excavation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;

4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;

5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture du trou d'excavation.

Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

5.1. L'exploitant prévient la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines en prenant les mesures nécessaires pour prévenir, conformément au Code de l'Eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :

1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés pendant la période de remblayage, et effectuer le bilan hydrique;

2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;

3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

5.2. Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier, et selon leur applicabilité, des dispositions du Code de l'Eau, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que le trou d'excavation ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, elle peut assouplir les exigences visées au 5.1, 2° et 3° ou décider qu'il peut y être dérogé en conséquence.

5.3. Lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément au 5.1, 1° et 3°.

Le concessionnaire fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations.

6.1. Après le remblayage, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'ingénieur des mines, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf s'il décide d'assumer lui-même ces tâches à la place de l'exploitant, après le remblayage définitif et sans préjudice des dispositions communautaires, légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du détenteur de déchets.

6.2. Si l'ingénieur des mines l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues dans la législation communautaire et dans le Code de l'Eau, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique du trou d'excavation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que :

1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.]
[A.G.W. 27.05.2009]