LExécutif régional
wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment
larticle 21;
Vu lavis du Conseil dEtat donné le 18 septembre
1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de
lEconomie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale
et du Ministre de lAgriculture,
de lEnvironnement et du Logement,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Ministre : le Ministre qui a les mines dans ses attributions;
- Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de lEnvironnement du Ministère de la Région wallonne;
- Ingénieur des mines : le directeur du service extérieur concerné, de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol.
CHAPITRE Ier. - Des redevances proportionnelles
Art. 2. La redevance proportionnelle au profit des propriétaires de la surface est calculée chaque année par lingénieur des mines sur le produit net de la mine pendant lannée précédente.
Art. 3. Le produit net de la mine, base de la redevance, est formé par lexcédent des recettes réalisées sur les dépenses totales relatives à lexploitation, travaux de préparation et de premier établissement y compris, à lexclusion des charges financières de toute nature.
Art. 4. En vue de la détermination de ce produit, tout concessionnaire de mine est tenu de remettre chaque année, avant le 1er avril, à lingénieur des mines, une déclaration faisant connaître dans lordre ci-après, létat détaillé des recettes effectuées et des dépenses liquidées lannée précédente.
1. Recettes
A. Extraction nette en tonnes éventuellement répartie entre les diverses concessions et extensions qui constituent le territoire concédé.
B. Quantités vendues et éventuellement consommées à la mine, valeurs de celles-ci, frais de vente et escompte déduits.
C. Stocks existants au commencement et à la fin de lannée avec les valeurs correspondantes, y compris les abattements pour mise et reprise au stock.
2. Dépenses
A. Frais
dexploitation subdivisés comme suit :
1. Salaires bruts, charges sociales et allocations en
espèces et en nature des ouvriers et employés.
2. Traitements, charges sociales et allocations en espèces
et en nature de la direction.
3. Sommes de toutes natures payées à des entreprises
sous-traitantes exploitant la mine.
4. Consommation de matières et dénergie.
5. Achat et location de matériel et de mobilier.
6. Location de terrain.
7. Contributions, redevances et taxes afférentes à la
mine, payées à lEtat, à la Région, à la province et
aux communes.
8. Autres frais divers y compris les indemnités de toutes
natures payées à des tiers et les frais de réaménagement du
sol.
B. Les sommes
consacrées pour lexercice à lamortissement des
frais de premier établissement :
1. Les achats de terrain et de concession.
2. Les creusements de puits et les sondages de recherches
dans les concessions.
3. Les frais détude concernant la rentabilité des
gisements.
4. Les installations et modifications essentielles de
centrales et sous-stations électriques.
5. Les installations et modifications essentielles des
triages-lavoirs des ateliers de concentration des minerais.
6. La construction de bâtiments, sauf ceux destinés aux
centrales et sous-stations électriques, aux triages-lavoirs et
aux ateliers de concentration des minerais.
7. Les achats de machines, chaudières, moteurs, non compris
ceux destinés aux centrales, sous-stations électriques, aux
triages, lavoirs et ateliers de concentration des minerais.
8. Les voies de communication, matériel de transport et de
traction.
9. Les autres dépenses de premier établissement.
Les rentrées et ristournes diverses doivent venir en déduction des dépenses correspondantes.
Les remboursements de sommes perçues en excédent au cours dexercices précédents et les amortissements des créances indécouvrables sont à porter aux dépenses.
Art. 5. Lingénieur des mines a le droit de vérifier les sommes portées en recettes et en dépenses et pourra, à cette fin, réclamer des concessionnaires les renseignements complémentaires nécessaires.
CHAPITRE II. - Du tableau des redevances fixes et proportionnelles
Art. 6. Lingénieur des mines dressera un tableau des concessions de mines énonçant le nom de la mine concédée, les nom, prénom, profession et domicile du concessionnaire ou, sil y a lieu, la dénomination et le siège social de la société propriétaire de la concession, la désignation et la date de lacte de la concession primitive et des extensions; létendue de chacun des territoires concédés en hectares, ares et centiares; lindication des communes sur le territoire desquelles la concession sétend; le montant de la redevance fixe par hectare et le taux de la redevance proportionnelle en pour cent du produit net de la mine due aux propriétaires de la surface déterminée dans lacte de concession.
Art. 7. Ce tableau sera mis à jour chaque année en tenant compte des modifications apportées dans létat des concessions soit par cession, amodiation, fusion, renonciation, extension, réduction de concession en vertu de décisions légales et déposé à ladministration, à la disposition des personnes intéressées au paiement des redevances dues aux propriétaires de la surface.
Art. 8. Lingénieur des mines portera au tableau des concessions visé à larticle 6, le montant global des redevances proportionnelles dues par chaque concessionnaire aux propriétaires de la surface.
Art. 9. Le tableau des concessions de mines portant lindication des redevances telles quelles ont été arrêtées sera déposé à ladministration.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et obtenir copie, à leurs frais, des renseignements qui les concernent.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10. Sont abrogés pour la Région wallonne larrêté royal du 20 mars 1914 relatif aux redevances fixes et proportionnelles sur les mines et larrêté du Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques du 10 août 1943 portant modification de larrêté royal du 20 mars 1914 relatif aux redevances fixes et proportionnelles sur les mines.
Art. 11. Le Ministre est chargé de lexécution du présent arrêté.