26 juillet 1990 - Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, concernant les règles relatives à la perception des redevances sur les mines, en ce compris la détermination du produit net de la mine (M.B. 23.11.1990)

 

L’Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment l’article 21;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre
de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement,
Arrête :

 

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

-  Ministre : le Ministre qui a les mines dans ses attributions;

- Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne;

-  Ingénieur des mines : le directeur du service extérieur concerné, de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol.

 

CHAPITRE Ier. - Des redevances proportionnelles

Art. 2. La redevance proportionnelle au profit des propriétaires de la surface est calculée chaque année par l’ingénieur des mines sur le produit net de la mine pendant l’année précédente.

Art. 3. Le produit net de la mine, base de la redevance, est formé par l’excédent des recettes réalisées sur les dépenses totales relatives à l’exploitation, travaux de préparation et de premier établissement y compris, à l’exclusion des charges financières de toute nature.

Art. 4. En vue de la détermination de ce produit, tout concessionnaire de mine est tenu de remettre chaque année, avant le 1er avril, à l’ingénieur des mines, une déclaration faisant connaître dans l’ordre ci-après, l’état détaillé des recettes effectuées et des dépenses liquidées l’année précédente.

1. Recettes

A. Extraction nette en tonnes éventuellement répartie entre les diverses concessions et extensions qui constituent le territoire concédé.

B. Quantités vendues et éventuellement consommées à la mine, valeurs de celles-ci, frais de vente et escompte déduits.

C. Stocks existants au commencement et à la fin de l’année avec les valeurs correspondantes, y compris les abattements pour mise et reprise au stock.

2. Dépenses

A. Frais d’exploitation subdivisés comme suit :
1. Salaires bruts, charges sociales et allocations en espèces et en nature des ouvriers et employés.
2. Traitements, charges sociales et allocations en espèces et en nature de la direction.
3. Sommes de toutes natures payées à des entreprises sous-traitantes exploitant la mine.
4. Consommation de matières et d’énergie.
5. Achat et location de matériel et de mobilier.
6. Location de terrain.
7. Contributions, redevances et taxes afférentes à la mine, payées à l’Etat, à la Région, à la province et aux communes.
8. Autres frais divers y compris les indemnités de toutes natures payées à des tiers et les frais de réaménagement du sol.

B. Les sommes consacrées pour l’exercice à l’amortissement des frais de premier établissement :
1. Les achats de terrain et de concession.
2. Les creusements de puits et les sondages de recherches dans les concessions.
3. Les frais d’étude concernant la rentabilité des gisements.
4. Les installations et modifications essentielles de centrales et sous-stations électriques.
5. Les installations et modifications essentielles des triages-lavoirs des ateliers de concentration des minerais.
6. La construction de bâtiments, sauf ceux destinés aux centrales et sous-stations électriques, aux triages-lavoirs et aux ateliers de concentration des minerais.
7. Les achats de machines, chaudières, moteurs, non compris ceux destinés aux centrales, sous-stations électriques, aux triages, lavoirs et ateliers de concentration des minerais.
8. Les voies de communication, matériel de transport et de traction.
9. Les autres dépenses de premier établissement.

Les rentrées et ristournes diverses doivent venir en déduction des dépenses correspondantes.

Les remboursements de sommes perçues en excédent au cours d’exercices précédents et les amortissements des créances indécouvrables sont à porter aux dépenses.

Art. 5. L’ingénieur des mines a le droit de vérifier les sommes portées en recettes et en dépenses et pourra, à cette fin, réclamer des concessionnaires les renseignements complémentaires nécessaires.

 

CHAPITRE II. - Du tableau des redevances fixes et proportionnelles

Art. 6. L’ingénieur des mines dressera un tableau des concessions de mines énonçant le nom de la mine concédée, les nom, prénom, profession et domicile du concessionnaire ou, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social de la société propriétaire de la concession, la désignation et la date de l’acte de la concession primitive et des extensions; l’étendue de chacun des territoires concédés en hectares, ares et centiares; l’indication des communes sur le territoire desquelles la concession s’étend; le montant de la redevance fixe par hectare et le taux de la redevance proportionnelle en pour cent du produit net de la mine due aux propriétaires de la surface déterminée dans l’acte de concession.

Art. 7. Ce tableau sera mis à jour chaque année en tenant compte des modifications apportées dans l’état des concessions soit par cession, amodiation, fusion, renonciation, extension, réduction de concession en vertu de décisions légales et déposé à l’administration, à la disposition des personnes intéressées au paiement des redevances dues aux propriétaires de la surface.

Art. 8. L’ingénieur des mines portera au tableau des concessions visé à l’article 6, le montant global des redevances proportionnelles dues par chaque concessionnaire aux propriétaires de la surface.

Art. 9. Le tableau des concessions de mines portant l’indication des redevances telles qu’elles ont été arrêtées sera déposé à l’administration.

Les intéressés pourront en prendre connaissance et obtenir copie, à leurs frais, des renseignements qui les concernent.

 

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10. Sont abrogés pour la Région wallonne l’arrêté royal du 20 mars 1914 relatif aux redevances fixes et proportionnelles sur les mines et l’arrêté du Secrétaire général du Ministère des Affaires économiques du 10 août 1943 portant modification de l’arrêté royal du 20 mars 1914 relatif aux redevances fixes et proportionnelles sur les mines.

Art. 11. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.