Coordination officieuse

18 juillet 1975 - Loi relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz (M.B. 14.08.1975)

- modifiée par le décret du 7 juillet 1988 (M.B. 27.01.1989)
et
- abrogée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 08.06.1999) en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés audit décret

 

CHAPITRE Ier. Des permis de recherche et d'exploitation.

Article 1er. La présente loi a pour but de régler la recherche et l'exploitation de sites-réservoirs naturels ou artificiels destinés au stockage souterrain de gaz.

Ces réservoirs peuvent être aménagés soit dans une roche-magasin soit dans une cavité naturelle ou artificielle.

La recherche d'un tel site comprend toutes les opérations visant à découvrir le réservoir, y compris éventuellement les injections expérimentales qui peuvent être nécessaires pour compléter la recherche.

L'exploitation d'un tel site-réservoir comprend la création du réservoir, l'aménagement du site, l'emmagasinage et l'extraction des produits stockés, ainsi que toutes les opérations qui s'y rapportent.

Art. 2. La recherche et l'exploitation des sites-réservoirs sont réservées à l'Etat ou aux titulaires d'un permis octroyé par le Roi.

Le permis peut être limité à la recherche.

Le titulaire du permis d'exploitation devra indemniser le titulaire du permis de recherche pour les frais exposés pour la découverte du site.

Art. 3. Le permis n'est accordé qu'à des fins d'utilité publique et pour une durée limitée.

Le demandeur du permis doit justifier des capacités techniques et financières requises.

Art. 4. Le Roi fixe les règles et modalités d'octroi du permis, de la prorogation, de la cession, de la renonciation ou du retrait de ce permis. Il prend les mesures nécessaires en vue d'organiser une publication, dans au moins deux journaux de la région, des demandes pour la recherche et l'exploitation de sites-réservoirs naturels ou artificiels destinés au stockage souterrain de gaz.

Le permis est accordé ou prorogé sur l'avis du Conseil supérieur des distributions d'eau, visé dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.

L'avis est donné dans les six semaines, faute de quoi il pourra être passé outre.

Art. 5. L'arrêté royal octroyant un permis détermine les conditions mises à la recherche ou à l'exploitation d'un site-réservoir souterrain et notamment :

a) le périmètre et la surface de la zone faisant l'objet de la recherche ou de l'exploitation du site-réservoir;

b) le périmètre de protection pour autant qu'il puisse être fixé;

c) les limites de profondeur de tout travail quelconque à l'intérieur du périmètre de protection et du périmètre de stockage;

d) les caractéristiques principales du stockage ainsi que celles des installations annexes;

e) la durée de l'autorisation;

f) les conditions mises à l'utilisation du permis.

Art. 6. Le Roi peut modifier les conditions du permis, retirer celui-ci ou le proroger.

Le titulaire d'un permis ne peut, sans autorisation préalable du Roi, céder de quelque manière que ce soit la totalité ou une partie des droits qui lui ont été conférés par le permis de recherche ou d'exploitation, ni y renoncer.

 

CHAPITRE II. De l'occupation des terrains

A. - Domaine public

Art. 7. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation a le droit, à l'intérieur du périmètre de recherche, d'exploitation ou de protection, d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci, tous travaux nécessaires à la recherche, à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des sites-réservoirs et installations y relatives ainsi que des voies d'accès souterraines ou en surface. Ces travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du permis de recherche ou d'exploitation et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

B. - Terrains privés

Art. 8. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation a le droit, à l'intérieur du périmètre de recherche, d'exploitation ou de protection, d'utiliser, aux conditions fixées par ce permis, le sous-sol de terrains privés, bâtis ou non.

Dans les cas où les travaux ou l'exploitation entrepris sous certaines parcelles seraient de nature à faire retomber une charge excessive sur le propriétaire du fonds grevé ou sur les détenteurs de droits réels attachés à ce fonds, le Roi décidera qu'il y a lieu à application de l'article 10 relatif à l'acquisition du fonds ou à son éventuelle expropriation.

Art. 9. Le Roi peut déclarer qu'il y a utilité publique à établir des bâtiments et installations superficielles ainsi qu'à procéder à tous travaux et opérations nécessaires sur ou au-dessus de terrains privés non bâtis sis à l'intérieur du périmètre de recherche, d'exploitation ou de protection.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation, le droit d'établir des bâtiments et installations superficielles et de procéder à tous travaux et opérations nécessaires à la recherche ou à l'exploitation d'un site-réservoir sur ou au-dessus de terrains privés non bâtis, le tout aux conditions déterminées le cas échéant dans ladite déclaration.

Les travaux en surface ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite, par lettre recommandée à la poste, aux propriétaires intéressés, aux locataires désignés par eux et à l'ingénieur des mines.

Art. 10. Sans préjudice du droit conféré au bénéficiaire de la servitude légale d'utilité publique, le propriétaire du fonds grevé peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre ayant les Mines dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain sur lequel celui-ci a construit un bâtiment ou érigé des installations superficielles.

A défaut d'accord de vente à l'amiable entre le propriétaire du fonds grevé et le bénéficiaire de la servitude légale d'utilité publique, la procédure d'expropriation prévue à l'article 11 sera, à la demande de ce dernier, engagée dans les trois mois qui suivent.

Art. 11. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses propres frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes est applicable à ces expropriations.

C. - Indemnités

Art. 12. Le titulaire du permis d'exploitation est tenu au paiement d'une indemnité au propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou aux détenteurs de droits réels attachés à ce fonds, d'une part pour l'occupation du sous-sol à l'intérieur du périmètre d'exploitation et d'autre part, pour l'occupation des terrains en vue de l'établissement de bâtiments ou installations superficielles nécessaires.

Ces indemnités, dont les modalités de calcul et d'octroi sont fixées par le Roi, sont payables sous forme de redevances annuelles; elles peuvent aussi faire l'objet d'un paiement unique; dans ce cas ce paiement tient lieu d'indemnité forfaitaire.

En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité entre le propriétaire d'un fonds grevé ou le détenteur des droits réels et le bénéficiaire de la servitude légale d'utilité publique, ce montant sera fixé par le juge de paix, à la requête de la partie la plus diligente, sans que ce désaccord puisse faire obstacle à l'exécution des travaux comme prévu à l'article 9.

 

CHAPITRE III. De la réparation des dommages

Art. 13. Le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation est, de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation du site-réservoir.

Art. 14. Le juge de paix est compétent pour fixer l'indemnisation des dommages visés à l'article 13 de la présente loi, quel qu'en soit le montant.

 

CHAPITRE IV. Des travaux entrepris par l'Etat

Art. 15. Lorsque l'Etat entreprend des travaux de recherche ou d'exploitation d'un site-réservoir souterrain, un arrêté royal détermine au préalable les conditions de cette recherche ou de cette exploitation dans le cadre de la présente loi.

 

CHAPITRE V. Site-réservoir dans une mine de houille abandonnée

Art. 16. § 1er. [...] (1)

§ 2. Pour l'attribution du permis d'exploitation du site-réservoir, une priorité est accordée au [titulaire de l'acte de concession de la mine de houille] (2) à condition :

- qu'il ait effectué des travaux spécifiques afin, soit de poursuivre le captage du grisou, soit de transformer les sites souterrains en sites-réservoirs, soit d'assurer la conservation des ouvrages souterrains en vue de leur utilisation ultérieure comme site-réservoir, notamment en maintenant l'exhaure;

- et que, dûment informé par le Ministre ayant les Mines dans ses attributions, de l'intention d'établir un site-réservoir dans la concession ou partie de concession, il ait sollicité l'octroi du permis d'exploitation dans le mois de ladite information.

§ 3. Le titulaire du permis d'exploitation, ancien concessionnaire ou autre, assume les obligations découlant de l'abandon des puits situés dans le périmètre du site-réservoir et notamment celles que l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mine impose à la direction de la mine.

Si le permis d'exploitation n'est pas attribué à l'ancien concessionnaire de la mine, son titulaire a la faculté de faire usage de tous les puits, des galeries et de tous les travaux du fonds en général sans indemnité mais sous sa responsabilité.

§ 4. Toutefois, les travaux spécifiques précités, de même que l'impossibilité de poursuivre le captage du grisou donnent lieu au paiement d'une indemnité par le titulaire du permis au [titulaire de l'acte de concession de la mine de houille](2).

En revanche, le [concessionnaire de mine] (2)paie au titulaire du permis une indemnité correspondant au coût des travaux résultant des obligations qui pourraient découler des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1974 précité.

Le montant de ces indemnités est fixé par accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par le tribunal. Les pourparlers ou la procédure tendant à la détermination des indemnités ne font pas obstacle à l'octroi du permis.

[Le concessionnaire de mine reste responsable de tout dommage provenant directement de l'exploitation de la houille. Le règlement de ces litiges est soumis aux dispositions générales relatives aux dommages causés par l'exploitation, prescrits dans le décret du 7 juillet 1988 sur les mines.](2)

(1) [abrogé pour la Région wallonne par le décret 07.07.1988] - (2) [modifié pour la Région wallonne par le décret 07.07.1988]

Art. 17. L'article 69bis des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières est remplacé par le texte suivant :

"Art. 69bis. Sans préjudice des causes de déchéance prévues à l'article 69, toute concession de mine de houille peut être déclarée déchue d'office par le Roi, en application de l'article 16 de la loi relative à la recherche et à l'exploitation de sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.

L'arrêté royal stipule que la déchéance vaut révocation. Cet arrêté peut disposer que le concessionnaire de la concession déchue ne sera plus obligé d'assurer la conservation de la mine, conformément à l'article 73, et stipuler que cette obligation incombera au titulaire du permis d'exploitation du site-réservoir souterrain destiné au stockage du gaz.

Lorsque cette déchéance est déclarée conformément aux deux alinéas qui précèdent, l'article 70 et l'article 71, premier alinéa, ne sont pas d'application."

 

CHAPITRE VI. De la surveillance

Art. 18. Les attributions que les ingénieurs des mines exercent en ce qui concerne les mines en vertu des lois et arrêtés sont étendues aux travaux de recherche et d'exploitation de sites-réservoirs ainsi qu'aux bâtiments et installations de la surface nécessaires à ces opérations.

Les ingénieurs des mines ne peuvent être intéressés dans l'exploitation des sites-réservoirs dont ils ont la surveillance administrative.

Art. 19. Les obligations que ces lois et arrêtés imposent aux concessionnaires des mines, à leurs préposés et à leurs travailleurs à l'égard de l'administration et des ingénieurs des mines, s'appliquent aux titulaires d'un permis de recherche ou d'exploitation de sites-réservoirs, à leurs préposés ou travailleurs.

Art. 20. Le Roi peut, soit étendre aux travaux de recherche et d'exploitation de sites-réservoirs les prescriptions des arrêtés déjà pris en vertu de l'article 76 des lois minières coordonnées, soit édicter pour ces travaux des arrêtés spéciaux.

A ces arrêtés spéciaux sont applicables les alinéas 2 et 3 dudit article 76, hormis la consultation de la Commission nationale mixte des Mines et du Conseil supérieur d'hygiène des mines.

Les travaux nécessaires à l'exécution des arrêtés pris en vertu du présent article sont à la charge du titulaire du permis.

 

CHAPITRE VII. Des expertises

Art. 21. Les dispositions du titre XI des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières s'appliquent aux expertises qui sont faites dans le cadre de la présente loi.

 

CHAPITRE VIII. Dispositions générales

Art. 22. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les ingénieurs de l'Administration des mines recherchent et constatent les infractions prévues à l'article suivant par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant dans les 48 heures, par lettre recommandée à la poste, ce délai prenant cours à la date du procès-verbal.

Art. 23. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, toutes infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux consignes prises en application de ceux-ci. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au premier alinéa.

Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaire de toute installation ou bâtiment.

Art. 24. Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution par les ingénieurs de l'Administration des mines, des missions prescrites par l'article 22. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au premier alinéa.

 

CHAPITRE IX. Disposition transitoire

Art. 25. En attendant que le Conseil supérieur des distributions d'eau soit installé, l'avis prévu par l'article 4, deuxième alinéa, est donné par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.